Mieux piloter son activité nécessite d'être bien informé, 25% de remise sur nos incontournables, J'en profite !
Ne prenez pas de risques ! Le contenu de cet article est ancien.
Accédez aux derniers contenus à jour.
Accédez à liaisons‑sociales.fr :
Bénéficiez d'un test gratuit et sans engagement de 7 jours à liaisons‑sociales.fr
Je teste gratuitement
Abonnez-vous au produit Le Lamy protection sociale au prix de 1316 € HT 1053 € HT -20%
Je découvre
Bénéficiez d'un test gratuit et sans engagement de 7 jours à liaisons‑sociales.fr
Je teste gratuitement

Capacité d’agir en justice du syndicat

PARTIE 1 – 
Ouvrage de base
TITRE 1 –
Droit du travail
DIVISION 15 –
Représentation salariale
Chapitre 3 –
Syndicats dans l’entreprise
Section 2 –
Les moyens reconnus de la présence syndicale
§ 1 –
Syndicats habilités
3888 –
Capacité d’agir en justice du syndicat
Le syndicat peut agir devant le juge (« ester en justice »), soit pour la défense de ses intérêts propres, soit pour la défense de ses adhérents (C. trav., art. L. 2132-3).
Remarques
A l’origine, lorsque les syndicats ont acquis leurs lettres de noblesse en 1884, ils n’étaient titulaires d’aucun droit en la matière. Puis, dans un premier temps grâce à l’opiniâtreté des syndicats patronaux, la doctrine et la jurisprudence ont admis l’existence de la notion d’intérêt collectif permettant au syndicat d’aller en justice lorsqu’il était bafoué. Dès lors la jurisprudence a façonné peu à peu cette notion d’intérêt collectif. Et, après de nombreuses hésitations et revirements, les Chambres réunies consacrèrent le 5 avril 1913 (DP 1914, I, p. 65) la recevabilité de l’action syndicale pour défendre les intérêts de la profession lorsqu’un acte est de nature à porter atteinte à ses intérêts. Elle a été légalisée par la loi du 12 mars 1920 qui fut incorporée dans le livre III du Code du travail par la loi du 25 février 1927.
a)
L’action en justice des syndicats
Il convient de distinguer trois situations dans lesquelles la recevabilité de l’action du syndicat est soumise à des règles différentes :

  • défense de ses biens et exercice de son pouvoir disciplinaire ;

  • exercice d’une action personnelle par le syndicat, voir no 5390 ;

  • action purement collective.

Tout d’abord, puisque, comme nous l’avons vu précédemment (voir no 3887), un syndicat peut disposer de biens mobiliers ou immobiliers et a le pouvoir de s’engager contractuellement, il peut saisir le juge pour défendre l’atteinte qui serait portée à ses droits, qu’ils soient patrimoniaux (immeubles, baux) ou extrapatrimoniaux (nom, contrats, engagements pris à son égard) en vertu de l’article L. 2132-3 du Code du travail précité. Par exemple, il peut saisir le juge pour demander à ses membres de respecter l’engagement qu’ils ont pris à son égard, ou encore pour demander une indemnisation du préjudice qu’il subit du fait du licenciement d’un de ses membres fondé sur ses activités syndicales (Cass. soc., 3 mars 1961, no 5.667, Bull. civ. V, no 294).
Ensuite, un syndicat peut, dans certains cas prévus par la loi, exercer une action personnelle c’est-à-dire agir, seul, sans mandat, pour défendre une personne (ou plusieurs) qui soit ou non adhérente à la seule condition d’avoir averti le salarié concerné et que celui-ci ne s’y soit pas opposé : c’est ce qu’on appelle l’action en substitution.
Les actions à l’initiative du syndicat peuvent être fondées sur le non-respect d’une disposition conventionnelle (C. trav., art. L. 2262-9 ; C. trav., art. L. 2262-11), l’inobservation des règles régissant le licenciement économique (C. trav., art. L. 1235-8), les contrats précaires (C. trav., art. L. 1247-1), le statut des travailleurs étrangers (C. trav., art. L. 8255-1), le travail à domicile (C. trav., art. L. 8255-1), l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (C. trav., art. L. 1144-2), la sous-traitance et le prêt de main-d’œuvre illicite (C. trav., art. L. 8233-1), la prohibition des discriminations (C. trav., art. L. 1134-2).
Ensuite, à condition de justifier d’un accord écrit de l’intéressé, le syndicat peut également exercer en justice toutes actions en faveur d’un salarié de l’entreprise lorsqu’il y a abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations du travail (C. trav., art. L. 1154-2 ; C. trav., art. L. 1144-2 ; voir no 3721).
Par ailleurs, le syndicat, s’il justifie d’un mandat des intéressés, peut assister et représenter les salariés devant le conseil des prud’hommes et les juridictions de sécurité sociale (voir nos 5393 et 6433).
Enfin, les syndicats peuvent exercer une action purement collective, dès lors qu’il est porté atteinte à l’intérêt collectif qu’ils représentent. Le Code du travail prévoit en effet que « les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » (C. trav., art. L. 2132-3).
Les termes de l’article en question sont suffisamment clairs et précis : le syndicat est habilité à saisir toutes les juridictions. Les juridictions civiles pour les actions en dommages et intérêts, répressives pour déposer une plainte ou se constituer partie civile, administratives pour faire annuler une décision administrative individuelle ou une mesure réglementaire, et sociales.
Les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu’un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l’ensemble des adhérents, peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral, à l’intérêt collectif de la profession (Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, no 93-18.939, Bull. civ. I, no 479). Cette possibilité leur est offerte qu’ils soient ou non représentatifs (Cass. crim., 22 nov. 1977, no 76-93.162, Bull. crim., no 362). Par ailleurs, l’intérêt à agir d’un syndicat n’est pas subordonné à la démonstration préalable par celui-ci du bien-fondé de son action (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 97-43.645, Bull. civ. V, no 275). Enfin, il peut agir devant les juges d’appel pour leur soumettre un litige déjà porté par un salarié devant les juges du fond, dès lors que le non-respect de certaines dispositions légales par l’employeur (ici la législation sur le travail à temps partiel) cause un préjudice à la profession dont il défend les intérêts. Il ne s’agit alors pas d’un nouveau litige et l’intervention du syndicat en appel est donc recevable (Cass. soc., 7 juill. 2004, no 02-40.955, Bull. civ. V, no 202).
Le syndicat doit défendre l’atteinte portée à « l’intérêt collectif de la profession » qu’il représente.
Ainsi, un syndicat a intérêt à agir en cas de licenciement d’un salarié protégé sans respect des dispositions protectrices, pour obtenir réparation du préjudice qu’il subit du fait de leur méconnaissance (Cass. soc., 24 sept. 2008, no 06-42.269, Bull. civ. V, no 184). De même, un syndicat peut demander au juge la nullité des élections des représentants du personnel, la régularité de ces élections mettant en jeu l’intérêt collectif de la profession, même s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise, dès lors qu’il y a des adhérents (Cass. soc., 12 juill. 2006, no 05-60.353, Bull. civ. V, no 252) et même s’il ne présente pas de candidats (Cass. soc., 5 mai 2004, no 02-60.421 ; Cass. soc., 24 sept. 2008, no 07-60.461).
Les syndicats professionnels peuvent également demander, sur le fondement de cet article L. 2132-3 du Code du travail, l’exécution d’un accord collectif de travail, qu’ils en soient ou non signataires (Cass. soc., 12 juin 2001, no 00-14.435, Bull. civ. V, no 221), et que l’accord ait été ou non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Cass. soc., 18 févr. 2003, no 01-02.079, Bull. civ. V, no 60 ; Cass. soc., 3 mai 2007, no 05-12.340, Bull. civ. V, no 68, s’agissant en l’espèce d’un accord de participation ; Cass. soc., 16 janv. 2008, no 07-10.095, Bull. civ. V, no 10 ; Cass. soc., 25 mars 2009, no 07-44.748, Bull. civ. V, no 84). Un syndicat est également fondé à demander en justice, au nom de l’intérêt collectif de la profession, que l’étendue des avantages individuellement acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d’un accord collectif soit déterminée, et cela, qu’il ait ou non signé l’accord en question (Cass. soc., 2 déc. 2008, no 07-44.132, Bull. civ. V, no 243).
Ils peuvent aussi, sur ce même fondement, saisir le juge des référés pour qu’il mette fin à un trouble manifestement illicite affectant l’intérêt collectif, et par exemple lui demander d’imposer à l’employeur la réunion, l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel lorsque celles-ci sont obligatoires (Cass. soc., 24 juin 2008, no 07-11.411, Bull. civ. V, no 140, JSL, no 241-5 ; Cahiers Lamy du CE no 76, p. 16). Mais un syndicat ne peut pas demander au juge d’ordonner à l’employeur de lui communiquer les documents qu’il aurait dû transmettre au comité d’entreprise (Cass. soc., 11 sept. 2012, no 11-22.014 P+B, Cahiers Lamy du CE, no 119, p. 25).
Toujours sur ce fondement de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, un syndicat peut intervenir en cas de contestation sur la désignation du représentant des salariés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire (Cass. soc., 15 juin 2011, no 10-60.392, Bull. civ. V, no 156).
La violation par l’employeur des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l’intervention de ce dernier au côté du salarié, à l’occasion d’un litige portant sur l’applicabilité de ce texte, est recevable. Mais l’action en contestation du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié ce qui ne permet pas à un syndicat de demander devant le TGI la suspension du transfert des contrats de travail (Cass. soc., 11 sept. 2012, no 11-22.014 P+B, Cahiers Lamy du CE, no 119, p. 25).
La recevabilité de la constitution de partie civile d’un syndicat a également été admise dans un cas de délit de violation du secret médical commis par un employeur, directeur d’un hôpital, à l’occasion du contrôle des arrêts maladie de ses agents (Cass. crim., 27 mai 1999, no 98-82.978, Bull. crim. V, no 109). De même, un syndicat peut, au nom de l’intérêt collectif de la profession, se porter partie civile dans le cadre d’une action pénale pour travail dissimulé (Cass. crim., 6 déc. 2011, no 10-86.829, Bull. crim., no 244).
Mais le 18 novembre 2009 la Cour de cassation a rendu deux arrêts contradictoires sur l’action d’un syndicat du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement : elle a ainsi admis la recevabilité d’un syndicat quand ce manquement faisait suite à une inaptitude et censuré la cour d’appel qui avait alloué une somme au syndicat à titre symbolique alors qu’elle aurait dû évaluer le préjudice réellement subi par le syndicat (Cass. soc., 18 nov. 2009, no 08-43.523, Bull. civ. V, no 260) et, d’un autre côté, a rejeté la demande en réparation intégrale du préjudice subi par le syndicat quand ce manquement faisait suite à un projet de licenciement économique (Cass. soc., 18 nov. 2009, no 08-44.175, Bull. civ. V, no 261).
Remarques
Les deux arrêts étant rendus le même jour et tous deux étant destinés à être publiés, il est difficile de croire qu’il s’agit d’une contradiction accidentelle. Mais on peine à comprendre la raison de cette contradiction. Dans le premier cas, c’est le salarié lui-même qui a saisi la juridiction prud’homale et l’action du syndicat était d’emblée une action collective, tandis que, dans le deuxième, le syndicat a commencé par une action individuelle, se substituant au salarié pour agir, et y a greffé son action collective. Mais on ne voit pas en quoi il est contradictoire de combiner action individuelle et action collective… La première explication pourrait venir du type d’action engagée. La deuxième explication pourrait être tirée de l’objet du litige. Mais là encore, il est malaisé de discerner une différence de degré entre le manquement à l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude et le même manquement en cas de licenciement économique. La Cour de cassation va devoir clarifier sa position.
Un syndicat ne pouvant intenter d’action devant le juge que pour la défense des intérêts collectifs qu’il représente, cela signifie qu’il ne peut pas intenter d’actions visant à défendre des intérêts collectifs d’une autre profession (Cass. soc., 3 juill. 1985, no 84-60.917, Bull. civ. V, no 393) ou à défendre des intérêts individuels : il ne peut donc pas intenter une action en reconnaissance d’un contrat de travail, ce droit étant exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié (Cass. soc., 23 janv. 2008, no 05-16.492, Bull. civ. V, no 22).
Il est également irrecevable dans sa constitution de partie civile pour abus de biens sociaux, abus de confiance, escroqueries, recel, présentation de comptes inexacts, distribution de dividendes fictifs, trafic d’influence, faute d’intérêt collectif, son préjudice ne se distinguant pas du préjudice lui-même indirect qu’auraient pu subir les salariés de l’entreprise (Cass. crim., 11 mai 1999, no 97-82.169, Bull. crim., no 89). Il ne peut pas également se constituer partie civile pour les chefs d’accusation de viols et de harcèlement sexuel d’un salarié du secteur qu’il représente, perpétrés sur le lieu de travail et par son supérieur hiérarchique, les faits déférés au juge ne portant pas eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente (Cass. crim., 23 janv. 2002, no 01-83.559, Bull. crim., no 12).
Cependant, les constitutions de parties civiles de trois syndicats d’Air France engagées à l’occasion de l’effondrement du terminal 2F de l’aérogare de Roissy ont été déclarées recevables, dans la mesure où les manquements constitutifs des infractions poursuivies ont pu compromettre la sécurité des travailleurs et causer ainsi un préjudice aux intérêts collectifs des professions représentées par les syndicats (Cass. crim., 11 oct. 2005, no 05-82.414, Bull. crim., no 254).
Remarques
La constitution de partie civile d’un syndicat dans une action en délit d’entrave à l’exercice du droit syndical n’est pas subordonnée à la reconnaissance de sa représentativité (Cass. crim., 31 janv. 2012, no 11-84.113, Bull. crim., no 31, JSL, no 319-13).
Le préjudice peut être direct ou indirect, peu importe.
Certains auteurs en ont déduit que l’action syndicale échapperait ainsi à l’exigence du droit commun relative au caractère direct du préjudice réparable. Mais comme le précise J.-M. Verdier (Syndicats et droit syndical, Droit du travail, Dalloz, p. 643) : « Le texte n’apporte pas une dérogation à la règle générale, mais simplement une précision, essentielle d’ailleurs, quant aux circonstances dans lesquelles l’intérêt collectif de la profession peut être atteint : cette formule légale ne concerne pas le lien de causalité mais certains aspects particuliers du préjudice collectif. » Ainsi, il est direct quand il porte atteinte de manière non équivoque à la profession considérée. Il est indirect quand la profession est atteinte à travers certains de ses membres (Cass. crim., 6 févr. 1963, no 62-90.447, Bull. crim., p. 69). Constitue un préjudice indirect subi par l’ensemble de la profession à laquelle appartient le personnel de l’entreprise, le défaut de réunion et de consultation du comité d’entreprise lorsque sont envisagés des licenciements collectifs pour motif économique (Cass. crim., 3 déc. 1996, no 95-84.647, Bull. crim., no 441) ou en cas de manquement à la sécurité des travailleurs (Cass. crim., 11 oct. 2005, no 05-82.414, Bull. crim., no 254, à propos de l’effondrement du terminal 2F de l’aérogare de Roissy).
Le préjudice peut être matériel ou moral.
Avant la loi de 1982, le législateur ne mentionnait pas expressément la possibilité du préjudice moral ; c’est pourquoi les juridictions ont eu quelque réticence à admettre la recevabilité de l’action d’un syndicat fondée sur un préjudice moral.
L’article L. 2131-1 du Code du travail dans sa rédaction actuelle mentionne expressément la défense des intérêts moraux.
Toutefois, bien que l’intérêt et la qualité pour agir soient désormais reconnus au syndicat lorsqu’un litige soulève une question de principe dont la solution peut porter un préjudice même indirect ou d’ordre moral à l’intérêt collectif de la profession, la Cour de cassation a retenu que « l’action fondée sur l’atteinte à la vie privée d’un de ses membres n’était pas ouverte à un syndicat ». Ce dernier, en l’espèce, désirait empêcher un organisme de retraite d’obtenir des renseignements sur la situation personnelle de ses adhérents, alors que lui-même (le syndicat) leur avait recommandé de refuser de verser leurs cotisations à cet organisme (Cass. 1re ch. civ., 19 déc. 1995, no 93-18.939, Bull. civ. I, no 479).
Remarques
L’action d’un syndicat dans l’intérêt collectif d’une profession peut aussi conduire ce syndicat à intervenir dans une instance où un salarié réclame l’application d’une convention collective et plus particulièrement le paiement de diverses sommes, la solution du litige pouvant présenter pour ses membres un intérêt (Cass. soc., 28 nov. 1995, no 92-43.742). Il s’agit alors d’une action de nature collective de la part du syndicat, celle-ci venant se joindre alors à l’action individuelle du salarié.
Sur les domaines respectifs des textes relatifs aux actions en justice des organisations syndicales en exécution d’un accord ou d’une convention collective (Cass. soc., 14 févr. 2001, no 98-46.149, Bull. civ. V, no 56, Semaine sociale Lamy no 1018 ; Cass. soc., 12 juin 2001, no 00-14.435, Bull. civ. V, no 221, Semaine sociale Lamy, no 1034 ; voir no 102 et no 103).
b)
Représentation en justice du syndicat
En général, la personne habilitée à représenter le syndicat en justice est le secrétaire ou son président. Mais il ne s’agit aucunement d’une obligation pour le syndicat qui peut désigner qui il veut.
Quoi qu’il en soit pour que l’action de la personne désignée pour représenter le syndicat devant le juge soit recevable, il faut qu’elle détienne ce pouvoir soit en vertu d’une disposition des statuts régulièrement déposés, soit en vertu d’un mandat exprès (Cass. soc., 20 déc. 2006, no 06-60.017, Bull. civ. V, no 400 : « le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte »). Ainsi, à défaut de disposition statutaire ou de pouvoir spécial, le président d’un syndicat n’est pas habilité à le représenter en justice (Cass. soc., 13 févr. 2008, no 07-60.039), pas plus que le secrétaire (Cass. soc., 12 oct. 2005, no 04-60.445) ou même un délégué syndical (Cass. soc., 31 janv. 2001, no 99-60.392, Bull. civ. V, no 34). Il ne s’agit pas de conditions cumulatives : si le secrétaire général d’un syndicat est habilité à le représenter devant le juge en vertu des statuts, il n’est pas nécessaire qu’il dispose également d’un pouvoir spécial (Cass. soc., 16 avr. 2008, no 07-60.157, Bull. civ. V, no 89).
En matière de contentieux électoral, le pouvoir doit être délivré avant l’expiration du délai prescrit pour déposer la contestation (Cass. soc., 17 mars 1998, no 96-60.292, Bull. civ. V, no 150 ; Cass. soc., 20 déc. 2006, préc.). À défaut, l’action est irrecevable.
Enfin, la Cour de cassation a précisé que la personne désignée par les statuts pour représenter le syndicat en justice a par là même qualité pour former un pourvoi en cassation au nom du syndicat, sauf stipulations contraires des statuts (il s’agissait ici des membres du Comité exécutif d’un syndicat : Cass. soc., 2 mars 2004, no 02-60.746, Bull. civ. V, no 73).
Mise à jour par lettre d’actualités no 278, Avril 2013
Capacité d’agir en justice du syndicat
L’action en justice tendant à faire attribuer une prime de « temps de repas » aux travailleurs de nuit alors que l’employeur la réservait aux salariés travaillant de 7 heures à 14 h 32, entre bien dans la compétence du syndicat car elle porte sur l’application du principe d’égalité de traitement et relève donc de l’intérêt collectif de la profession.
Mise à jour par lettre d’actualités no 281, Juillet 2013
Capacité d’agir en justice du syndicat
La Haute juridiction rappelle qu’un syndicat non-signataire d’une convention ou d’un accord collectif peut demander, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail, l’exécution de la convention ou de l’accord, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à la profession.
Mise à jour par lettre d’actualités no 286, Janvier 2014
Capacité d’agir en justice du syndicat
Un litige portant sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à ses conséquences sur la rupture des relations contractuelles n’intéresse que la personne du salarié et non l’intérêt collectif de la profession.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer des dommages et intérêts à ce titre au syndicat intervenu volontairement à l’instance.
Remarques
L’article L. 1247-1 du Code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à saisir directement le conseil des prud’hommes pour obtenir la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (voir no 863). Le syndicat n’a alors pas à justifier qu’il a été mandaté par le salarié. Il lui suffit d’informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette prérogative est uniquement destinée à donner un soutien efficace aux salariés qui, sinon, hésiteraient à agir en justice.

1
Une question sur un produit ?
Nous vous recontactons gratuitement
Je souhaite être rappelé
Un besoin ? Une question ?
Je souhaite être contacté par un commercial
Vous devez cocher la case captcha ci-dessus
Rappelez-moi

Votre numéro de téléphone est uniquement utilisé pour nous permettre de vous rappeler. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données dans le cadre de la gestion du suivi de notre relation précontractuelle et contractuelle, ainsi que sur vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.

Une question sur votre abonnement ? Une facture ?
Notre service client est à votre écoute via notre formulaire ou par téléphone :
Nous contacter
Nous avons bien reçu votre demande et vous recontacterons dans les meilleurs délais.