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Bénéficiaires prioritaires

PARTIE 1 –
Régime général
TITRE 4 –
Prestations du régime général
DIVISION 1 –
Assurances sociales
Chapitre 7 –
Assurance décès
Section 1 –
Bénéficiaires
1626 –
Bénéficiaires prioritaires
Le versement du capital-décès est effectué par priorité à la personne ou aux personnes qui étaient au jour du décès de l’assuré social à sa charge totale, effective et permanente (CSS, art. L. 361-4).
En cas de mariage posthume, le capital-décès doit être accordé au conjoint survivant. Peu importe à cet égard que celui-ci ait été précédemment versé par la caisse aux enfants majeurs du défunt qui, par suite du mariage posthume de ce dernier, ne pouvaient plus y prétendre (Cass. 2e civ., 22 mai 2007, no 05-18.582). En effet, le mariage posthume est réputé avoir eu lieu le jour précédant le décès du conjoint (C. civ., art. 171).
La condition d’« être à la charge effective, totale et permanente » est une question de fait qui reste à démontrer par la personne qui invoque la priorité prévue à l’article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc., 11 mars 2003, no 01-21.013).
La Caisse nationale d’assurance maladie considère que la qualité de personne à charge peut être reconnue à toute personne qui justifie avoir reçu, pour subvenir à ses besoins, une quelconque aide financière de l’assuré décédé.
Les personnes vivant au foyer bénéficient d’une présomption en ce sens.
Pour les personnes vivant au jour du décès à l’extérieur du foyer, la preuve de la perception d’une pension alimentaire (ou la condamnation du de cujus à en verser une) s’impose.
Remarques
Cette exigence de preuve a été confirmée par la Cour de cassation. L’obligation alimentaire qui pèse sur les parents, en application de l’article 203 du Code civil n’emporte pas présomption que l’enfant était à leur charge effective, totale et permanente au jour de leur décès, au sens de l’article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc., 6 avr. 1995, no 92-18.432).
Enfin, s’agissant d’enfants se trouvant à la charge indistincte de plusieurs personnes, la Caisse nationale d’assurance maladie admet, dans une conception large, que les intéressés, même s’ils ne restent pas totalement démunis au décès de l’une d’elles, soient considérés comme des bénéficiaires prioritaires au sens de l’article L. 361-4 précité.
Ainsi, les enfants, dont les deux parents exercent une activité professionnelle étant à la charge indistincte de chacun, peuvent se prévaloir, au décès de l’un de leurs parents, de la qualité de bénéficiaire prioritaire alors que l’autre parent subvient également à leurs besoins (Lettre CNAMTS no 6692/79, 5 déc. 1979, Bull. jur. UCANSS 80-15).
Toutefois, on remarquera que la notion de personne à charge semble être appréciée de façon plus restrictive, par la Cour de cassation.
Aux termes de sa jurisprudence, les personnes qui n’étaient que partiellement à la charge de l’assuré, même si elles bénéficiaient de la part du défunt d’une aide financière, ne peuvent se prévaloir de la qualité du bénéficiaire prioritaire.
Tel est le cas :

La condition de charge effective totale et permanente n’exclut pas que la personne invoquant la qualité de bénéficiaire prioritaire dispose de ressources personnelles, à la condition qu’elles n’excèdent pas un certain montant.
Pour déterminer si la personne était à la charge du défunt, il convient de tenir compte du critère retenu en matière d’assurance vieillesse pour l’obtention de la majoration pour conjoint à charge (Lettre min., 30 mai 1960, Bull. jur. UCANSS 60-39, H1, AS).
Peut donc se prévaloir de la qualité de bénéficiaire prioritaire la personne dont les ressources n’excèdent pas annuellement le plafond fixé pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), voir no 1912, diminué du montant de la majoration pour conjoint à charge.
Les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant le décès (Lettre CNAMTS 2 févr. 1981, Bull. jur. UCANSS 82-2, H1).
Cette condition de ressources est impérative : une personne ne peut se prévaloir de son droit aux prestations maladie-maternité en qualité d’ayant droit de l’assuré décédé pour bénéficier du capital-décès, sans apporter la preuve que le montant de ses ressources n’excède pas le plafond visé ci-dessus (Lettre CNAMTS no 1516/79, 16 mars 1979, Bull. jur. UCANSS 79-16).
En présence de plusieurs bénéficiaires tous à charge, préférence est donnée aux membres de la famille, dans l’ordre suivant :

  • au conjoint ou au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), voir no 1627 (CSS, art. R. 361-3 ; Circ. CNAMTS no 2000-104, 11 août 2000) ;

  • en l’absence de conjoint ou de partenaire d’un Pacs, aux enfants, qu’ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis ou pupilles de la nation, dont l’assuré était tuteur (CSS, art. L. 313-3, 3o ; CSS, art. L. 361-4 ; Règl. intérieur des caisses primaires, art. 66, § 3) ;

  • ou en l’absence de conjoint et d’enfants prioritaires, aux ascendants, c’est-à-dire aux parents et aux grands-parents (Règl. intérieur des caisses primaires, art. 66, § 3).

En l’absence de ces trois catégories de bénéficiaires, le capital-décès peut revenir à toute autre personne parente au sens de l’article L. 313-3, 4o, du Code de la sécurité sociale (collatéral par exemple) ou étrangère au sens de l’article L. 161-14 du même codeCSS, art. L. 161-14 (concubin, cohabitant).

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