;
).
) :
soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
soit le tiers des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que prorata temporis.
). La période de référence visée à l’article R. 1234-4 du Code du travail « ne comprenant pas le temps de préavis » (
).
). Toutes les sommes ayant le caractère de salaire doivent être prises en compte.
les majorations pour heures supplémentaires ;
toute prime ou gratification ayant un caractère de salaire y compris si elle est exceptionnelle ;
un 13e mois versé pendant la période de référence ; si la base de calcul se réfère aux trois derniers mois, la prime sera réduite au
(
) ;
qui doit s’appliquer entre la date du dernier versement de la prime et la date de la rupture (
) ;autrement dit, il faudra ajouter à chacun des trois mois de référence, 1/12e de la gratification annuelle (
) ;
l’équivalent des avantages en nature (
) ; décision rendue à propos d’une indemnité conventionnelle de licenciement mais transposable à l’indemnité légale ;
un rappel de salaire correspondant à la période de référence (
) ;
l’indemnité de congés payés rémunérant les congés pris et ce qu’elle ait été versée par l’employeur ou une caisse de congés payés (
) ; en revanche l’indemnité compensatrice de congés payés n’a pas à être prise en compte (
;
), pas plus que l’indemnité compensatrice de préavis (
) ;
des indemnités de logement soumises à cotisations sociales, ce qui prouve qu’elles ont la nature d’un salaire (
).
).
si on prend les 3 derniers mois précédant le licenciement (juillet à septembre) : la base de calcul est de : (3 000 € x 3 mois) + (200 €) = 9 200 €, soit une moyenne mensuelle de : 9 200 / 3 = 3 066,67 € ;
si on prend les 12 mois précédant le licenciement (1er octobre 2009/30 septembre 2010), la base de calcul est de : (3000 € x 13) + 1 500 € + 200 € = 40 700 € soit une moyenne mensuelle de : 40 700/12 = 3 391,66 € (montant plus avantageux).
Il y a lieu de retenir la rémunération que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été au chômage partiel (
;
).
En cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d’application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l’issue de celle-ci, les indemnités de licenciement sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l’activité normale du salarié (
).
lorsque la convention collective prévoit que l’indemnité de licenciement est calculée sur les douze derniers mois, il y a lieu de prendre en compte le salaire habituel de l’intéressé et non pas seulement le complément de salaire versé par l’employeur (
) ;
de même dans une autre affaire où la convention collective stipulait que la base de calcul de l’indemnité de licenciement était le salaire moyen des trois derniers mois, la Cour de cassation, se référant au salaire habituel, a estimé qu’il faillait prendre en compte le salaire moyen perçu pendant les trois mois précédant l’arrêt de travail (
) ;
dans une décision plus ancienne, les juges suprêmes avaient préconisé une autre méthode ; ils avaient en effet estimé qu’il fallait reconstituer le salaire ; autrement dit les indemnités devaient être calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu si l’intéressé avait travaillé dans les trois mois précédant son licenciement (
).
).
).
soit du Smic ;
soit, si cela est plus favorable, du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.
).
). Cet abattement ne concerne en effet que l’assiette des cotisations de Sécurité sociale et non le droit du travail.
assiette de cotisations : (2000 € + 300 €) × 70 % = 1 610 € ;
base de calcul de l’indemnité de licenciement : 2 000 € (les remboursements de frais ne sont pas pris en compte car il ne s’agit pas d’un salaire et la déduction de 30 % ne doit pas être appliquée).
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