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Accident du travail et maladie professionnelle : maîtriser les procédures pour contester avec efficacité

N° 214
du 01/11/2014,01/11/2014

Les Cahiers du DRH – 2014
214
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Dossier
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Fromont Briens : innover (et) optimiser
Accident du travail et maladie professionnelle : maîtriser les procédures pour contester avec efficacité
Auteur :
Dominique CHAPELLON-LIEDHART
Avocat associé Cabinet Fromont Briens www.fromont-briens.com
Peut-on contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ? Comment faire ? À quel moment ? Jusqu’à quand ? L’appréhension des règles de procédure liées à la reconnaissance des AT/MP est un préalable incontournable à la gestion de ces risques, aussi coûteux en termes de capital humain que pour le portefeuille de l’entreprise. Un rappel s’impose.
Réduire le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles est un objectif crucial pour les DRH, compte tenu tout d’abord de leurs conséquences sur l’état de santé des salariés, mais aussi en raison des coûts financiers directs et indirects qu’ils génèrent pour l’entreprise.
La mise en œuvre de procédures adaptées et l’adoption de bons réflexes doivent permettre d’y parvenir.
Au-delà de la prévention, qui demeure le levier essentiel à la diminution des risques, ces réflexes doivent partir d’une maîtrise parfaite de ce que recouvrent les notions juridiques d’accident du travail et de maladies professionnelles, et d’une bonne connaissance des procédures (démarches à effectuer par les victimes ou l’employeur et procédure d’instruction), et des moyens de contestation possibles du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
MAÎTRISER LES DÉFINITIONS
Accident du travail
Le Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme l’« accident survenu, quelle qu’en soit la cause, par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »(1).
Pour la Cour de cassation, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle(2).
Trois conditions cumulatives doivent donc être réunies pour caractériser un accident du travail :

  • un fait accidentel, qui peut être constitué d’un évènement (explosion, chute, simple apparition d’une douleur…) ;
  • une lésion, notion qui tend à être élargie à toute atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • un lien entre le travail et le fait accidentel.
Contrairement au droit commun de la responsabilité civile, qui impose à la victime de rapporter la preuve de ces éléments, le Code de la sécurité sociale établit, en matière d’accident du travail, une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur. Dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé(3).
Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. L’employeur peut tout à fait rapporter la preuve que, quoique survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée.
Maladie professionnelle
Il n’existe pas de définition légale de la maladie professionnelle.
Les tribunaux considèrent qu’il s’agit d’une pathologie liée à l’exposition d’un salarié à un risque inhérent au contexte professionnel ou à ses conditions de travail.
Contrairement à l’accident du travail, que sa soudaineté permet de dater, le point de départ de la maladie professionnelle est difficile à déterminer, celle-ci pouvant résulter d’un processus évolutif plus long.
Pour s’y reconnaître, le Code de la sécurité sociale a établi, par le biais d’une centaine de tableaux, une nomenclature servant de base à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie(4). Lorsque la pathologie observée correspond à l’une de celles désignées dans l’un des tableaux de maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions qui y sont mentionnées (chaque tableau dresse, sur trois colonnes, une définition de la maladie, son délai de prise en charge et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de l’avoir provoquée), le lien de causalité entre cette maladie et l’activité professionnelle est présumé(5).
Cette présomption n’est toutefois, elle aussi, pas irréfragable et il reste possible de la combattre en prouvant que la maladie est parfaitement étrangère à l’activité professionnelle.
Remarque
En pratique, cette preuve contraire sera particulièrement difficile à rapporter.
Si en revanche la pathologie ne semble correspondre à aucune de celles figurant dans la nomenclature du Code de la sécurité sociale, tant dans sa description que dans la liste des travaux pouvant en être à l’origine, la maladie ne sera plus présumée être d’ordre professionnel et il appartiendra à la « victime » ou à ses ayants droit (dans les cas les plus graves) de démontrer le lien de causalité entre l’état de santé et l’activité professionnelle.
Ce fameux lien de causalité sera néanmoins reconnu dans les deux cas de figure suivants :

  • lorsqu’il est démontré que la maladie (présente sur un tableau, mais ne correspondant pas à la liste indicative des travaux ayant pu la provoquer) est la résultante directe (sans en être nécessairement l’unique ou l’essentielle) du travail habituellement exercé ;
  • lorsqu’il est établi que la pathologie (absente des tableaux) a été essentiellement et directement causée par le travail habituel, et qu’elle a entraîné soit le décès de la victime, soit une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %(6).
Exemple
Syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles.
Dans ces deux hypothèses, la procédure de reconnaissance de la maladie nécessitera une expertise par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), comité auquel il reviendra de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie développée par le salarié et son travail.
CONNAÎTRE LES PROCÉDURES APPLICABLES
La déclaration
Démarches à accomplir en cas d’accident du travail
La victime
L’accidenté doit :

  • dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, informer son employeur ;
  • révéler l’identité des témoins éventuels ;
  • consulter un médecin de son choix pour qu’il constate les lésions.
Le médecin établit un certificat médical initial (CMI).
Les volets 1 et 2 du certificat sont adressés à la CPAM. Leur réception par la CPAM fait courir le délai d’instruction.
Le volet 3, intitulé « Certificat d’arrêt de travail », est conservé par la victime.
Le volet 4 doit être adressé à l’employeur.
L’employeur
L’employeur a tout intérêt, si cela s’avère possible, à vérifier l’existence de la lésion invoquée et à recueillir le témoignage des personnes présentes.
Il doit par la suite :

  • délivrer une feuille d’accident du travail qui permet à la victime de bénéficier de la gratuité des soins ;
  • établir dans les 48 heures une déclaration d’accident du travail(7).
La déclaration se fait par la personne habilitée, par l’intermédiaire du formulaire en ligne ou par l’envoi en recommandé avec demande d’avis de réception du document Cerfa 14463*01.
Remarque
Le formulaire en ligne impose certains caractères. Si la date ou l’heure de l’accident sont incertains ou contestés, il n’admet ni les « X » ni les « ? ». Un envoi papier avec réserves est alors opportun.
La déclaration est obligatoire même en cas d’absence d’arrêt de travail.
Remarque
Si la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a autorisé la tenue d’un registre des accidents bénins, l’employeur pourra, lorsque l’accident du travail n’occasionne ni arrêt de travail, ni soins médicaux, se contenter de l’y inscrire(8).
Cette autorisation est rendue possible en cas de présence permanente dans l’entreprise d’un médecin du travail, d’un poste de secours d’urgence, et à condition que l’entreprise ait respecté ses obligations en termes de mise en place d’un CHSCT(9). Dans cette situation précise, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail aura avisé la CPAM de l’autorisation délivrée et vous ne serez pas tenu de procéder à une déclaration d’AT auprès de cette dernière.
En cas d’arrêt de travail, l’employeur doit envoyer à la CPAM une attestation de salaire selon document Cerfa 11137*02 indiquant la période de travail, le nombre de jours et d’heures correspondant à la période prise en compte pour le calcul des indemnités journalières, et le montant et la date auxquelles sont versées les paies(10).
RÈGLES À RESPECTER EN CAS D’ACCIDENT GRAVE
Il arrive que l’accident entraîne une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique du salarié, voire conduise à son décès. Dans un cas de figure aussi dramatique, il est capital de savoir réagir sans attendre.
Les principales actions à mettre en œuvre sont les suivantes :
Immédiatement :

  • désigner un coordinateur des actions ;
  • procéder aux appels prioritaires (Samu, pompiers, gendarmerie) ;
  • protéger le lieu de l’accident (ne toucher à rien, isoler le lieu du sinistre…) ;
  • dépêcher une personne au poste de garde ou à l’accueil de l’établissement afin que celle-ci dirige les secours externes et interdise l’accès au lieu de l’accident ;
  • si le blessé est conscient, valider les actions d’évacuation avec lui (vers quel endroit souhaite-t-il être évacué ? Qui faut-il informer ?) ;
  • si le blessé est inconscient, informer la famille le plus rapidement possible ;
  • rechercher et maintenir sur place les témoins ;
  • informer un conseil spécialisé en droit du travail et en droit de la sécurité sociale.
Dans les premières heures :

  • informer les acteurs internes à la société (hiérarchie, CHSCT, DRH, direction générale) ;
  • informer les acteurs externes à la société (inspecteur du travail, ingénieur CARSAT) ;
  • centraliser tous les appels téléphoniques auprès d’une personne qui les filtrera et qui assurera une permanence téléphonique ;
  • ouvrir un journal de bord consignant précisément les évènements et décisions prises afin de pouvoir à l’avenir tirer des enseignements de l’accident et, le cas échéant, disposer de moyens de preuve dans le cadre d’un contentieux ;
  • choisir un porte-parole ;
  • préparer l’information interne, qui pourra être faite directement ou par intermédiaires, oralement ou par affi chage ;
  • préparer l’information externe en se préparant aux éventuelles questions des journalistes, le cas échéant.
Sous 24 heures :

  • programmer une réunion du CHSCT ;
  • mettre en place une cellule d’aide psychologique ;
  • déclarer l’accident à l’assurance de l’entreprise.
Dans les 48 heures :
déclarer l’accident à la CPAM.
Démarches à accomplir par la victime en cas de maladie professionnelle
Le salarié malade adresse à la CPAM dont il dépend une déclaration de maladie professionnelle dans les 15 jours suivant la cessation du travail liée à la pathologie déclarée.
Le Code de la sécurité sociale prévoit un délai maximum de trois mois dans le cas d’une révision ou d’une adjonction au tableau des maladies professionnelles.
La victime doit communiquer :

  • un certificat médical établi par le médecin ;
  • la déclaration de maladie professionnelle ;
  • une attestation de salaire remise par l’employeur.
L’instruction
Accidents du travail
La CPAM doit se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial (CMI).
Elle informe l’employeur du début de la procédure d’instruction par tout moyen permettant d’attribuer date certaine à cette information (généralement par écrit).
Si le dossier s’avère complexe, elle peut prolonger le délai d’instruction de deux mois maximum, non sans avoir informé par écrit la victime et l’employeur de cette décision(11).
Au-delà de ce délai, le silence de la caisse vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Remarque
En cas d’absence de communication du CMI dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d’accident du travail, le dossier sera classé et l’absence de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle définitive(12).
En cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la CPAM peut procéder à une enquête auprès de l’entreprise et de la victime(13), en confiant à un agent assermenté le soin de recueillir les éléments nécessaires à la décision, sur pièces ou dans les locaux de l’entreprise.
L’envoi d’un questionnaire à l’employeur et/ou à la victime constitue une autre modalité de l’enquête.
L’employeur doit être informé par la CPAM, au moins 10 jours francs avant sa décision finale par tout moyen permettant de conférer date certaine, des éléments susceptibles de qualifier de professionnel l’accident et du fait qu’il peut consulter le dossier(14).
Maladies professionnelles
La CPAM doit statuer dans les trois mois de la réception de la déclaration et du CMI.
Ce délai peut être prorogé par un nouveau délai de trois mois, si la complexité du litige le requiert(15).
Si la CPAM ne répond pas dans le délai prévu, son silence vaut reconnaissance tacite du caractère professionnel de la maladie.
Remarque
Comme pour les AT, à défaut de communication du CMI dans le délai de deux ans à compter de la déclaration de la pathologie, le dossier sera classé et l’absence de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle définitive(16).
Lorsqu’elle reçoit une déclaration de maladie professionnelle, la CPAM doit déterminer si la maladie peut faire l’objet d’une reconnaissance directe (dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles) ou d’une reconnaissance sur expertise individuelle.
Si l’affection est inscrite au tableau des maladies professionnelles, la CPAM doit vérifier que les conditions qui y sont posées sont remplies.
Il y a donc enquête ou envoi d’un questionnaire à l’employeur et à la victime.
L’employeur doit être tenu informé des résultats des investigations menées par la CPAM qui sont susceptibles de lui faire grief.
S’il apparaît que la prise en charge ne peut pas être accordée dans les conditions fixées par les tableaux, le dossier peut être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Dans le cas contraire, la CPAM rend sa décision.
Si l’affection est hors tableaux, la CPAM doit obligatoirement saisir le CRRMP.
Le CRRMP dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé (et deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire)(17).
Ces délais s’imputent sur les délais réglementaires d’instruction ci-dessus évoqués (3 mois + 3 mois maximum).
Le CRRMP entend obligatoirement l’ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT. Il peut également entendre, si nécessaire, la victime et l’employeur.
La victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier auquel ils ont accès.
Le CRRMP transmet un avis motivé à la CPAM, qui s’impose à elle.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur la caisse doit, au moins 10 jours francs avant la prise de décision et par tous moyens permettant d’en déterminer la date de réception, assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit, mais également celle de l’employeur, sur les éléments recueillis et les points susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité qui leur est ouverte de consulter le dossier(18).
Cette obligation d’information ne s’impose pas lorsque la caisse n’a mis en œuvre aucune mesure d’instruction et rend une décision de prise en charge au vu de la seule déclaration de maladie en l’absence de réserves de l’employeur.
AVOIR UNE DÉMARCHE ACTIVE PENDANT LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Mettre en place une procédure d’enregistrement et de suivi des dossiers
Il est impératif de mettre en place une procédure adaptée afin de ne pas être confronté à une reconnaissance systématique du caractère professionnel, pourtant contestable en certaines occasions, d’accidents ou de pathologies déclarés.
La centralisation des dossiers vers une ou deux têtes « référentes » de l’entreprise en matière d’AT/ MP, ayant bénéficié d’une formation adéquate (maîtrise des définitions et des délais) et qui deviendront l’interlocuteur privilégié de la caisse, semble être un préalable acceptable.
Il faudra également mettre en place un vade-mecum destiné à recueillir le plus d’informations concrètes sur les circonstances exactes ayant entouré le sinistre (recherche de témoins, prise de photos, contrôle strict de toutes les informations reçues…).
Formuler des réserves en cas d’accident du travail
La formulation de réserves est destinée à dénier à l’accident son caractère professionnel.
Une telle démarche va dans un premier temps contraindre la CPAM à instruire le dossier, et à respecter le contradictoire en vous adressant un questionnaire ou en diligentant une enquête. Si elle n’y procède pas, sa décision pourra vous être déclarée inopposable(19), ce qui ne sera pas le cas si vous êtes resté passif(20).
Le Code de la sécurité sociale(21) exige des réserves motivées. Ces dernières devront porter sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La motivation de ces réserves peut toutefois être sommaire, la preuve d’éléments factuels n’étant pas exigée au stade de la procédure de reconnaissance(22).
En pratique, il faudra les formuler le plus tôt possible, donc dès la déclaration, quitte à ce qu’elles apparaissent comme des réserves de principe pouvant être étayées par d’autres éléments de preuve au stade de l’envoi du questionnaire ou au moment de l’enquête.
Sur la forme, l’imprimé Cerfa de déclaration d’accident du travail laissant peu de place à des explications fournies, il est tout à fait possible de lui adjoindre un courrier libre développant vos arguments auquel vous renverrez dans le formulaire.
Remarque
Les réserves formulées après la déclaration sont recevables à la condition qu’elles soient reçues par la CPAM avant sa prise de décision(23).
Formuler des réserves dans le cadre d’une maladie professionnelle
L’employeur a la faculté d’émettre des réserves dès lors qu’il est informé de la déclaration de la maladie professionnelle, par transmission d’un double de la déclaration par la CPAM(24), et ce jusqu’au moment où la CPAM rend sa décision.
Les réserves doivent, comme en matière d’accident du travail, être motivées et porter sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie.
Ne pas négliger la procédure d’enquête ou les réponses apportées au questionnaire de la CPAM
Il convient de ne pas sous-estimer l’importance des réponses apportées à la CPAM dans le questionnaire ou lors de l’enquête effectuée dans l’entreprise.
De ces réponses peut dépendre la décision de reconnaissance ou non du caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie déclarés.
Tant le choix de la personne déléguée que la nature des informations transmises peuvent s’avérer décisifs.
Aller consulter les dossiers
Le Code de la sécurité sociale(25) définit le contenu du dossier administratif constitué par la CPAM et les modalités de communication, à la victime et à l’employeur, des pièces qu’il comporte.
La victime (ou ses ayants droit) comme l’employeur peuvent avoir accès à l’ensemble des éléments du dossier, et notamment à tous les documents non couverts par le secret médical.
Il en va de même pour le dossier constitué par le CRRMP, à la nuance près que certaines pièces couvertes par le secret médical et contenues dans ce dossier (à savoir l’avis motivé du médecin du travail, ainsi que le rapport établi par le service médical) pourront être communiquées à l’employeur par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit, et sous réserve de l’accord de ce ou ces derniers(26).
En cas d’instruction, la caisse communique à la victime ou ses ayants droit et à l’employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tous moyens permettant d’en déterminer la date de réception, les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et informe l’employeur de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale(27).
Chaque caisse organise comme elle l’entend l’accès sur demande au dossier. Elle n’a aucune obligation d’en adresser une copie à l’employeur.
Il a ainsi été jugé que l’employeur qui ne se déplace pas ne peut pas invoquer une violation du principe du contradictoire à l’encontre de la caisse qui ne lui a pas envoyé par courrier le dossier alors qu’il le lui avait demandé(28).
En revanche, le refus injustifié de la CPAM de faire droit à la demande de consultation du dossier intervenant dans le délai de 10 jours rend inopposable à l’employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie(29)
La consultation du dossier sur place est donc particulièrement conseillée.
Après consultation, émettre le cas échéant des observations
Il est toujours possible, tant que la procédure d’instruction n’est pas close, d’adresser à la CPAM des documents et informations complémentaires.
CONTESTER APRÈS RECONNAISSANCE
Contestation des décisions relatives au caractère professionnel de l’accident ou de la maladie
Délai et instances compétentes
La décision statuant sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est notifiée par la CPAM à l’employeur par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception avec indication des voies et délais de recours.
L’employeur a la faculté de contester les décisions de reconnaissance dans les deux mois de la notification.
Au-delà de ce délai, la décision de reconnaissance est définitive et n’est plus contestable, y compris lorsque la contestation vise le taux de cotisation(30).
Remarque
Le délai de deux mois ne peut toutefois être opposé que si la notification en porte la mention.
La contestation est formée devant la commission de recours amiable de la CPAM (CRA).
La décision de la CRA est elle-même contestable devant le TASS dans le délai de deux mois de sa notification.
La saisine directe du TASS sans passer par la CRA rend irrecevables les demandes(31).
La décision du TASS, après recours devant la CRA, est contestable devant la Cour d’appel.
Motifs de contestation
Inopposabilité de la décision de la CPAM
Comme nous l’avons vu, le Code de la sécurité sociale(32) impose à la CPAM, en charge de l’instruction d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, de respecter le contradictoire en instruisant le dossier en cas de réserves motivées (envoi du questionnaire, enquête le cas échéant), puis en tout état de cause d’informer in fine l’employeur de sa décision lorsqu’elle lui fait grief (c’est-à-dire lorsqu’elle reconnaît un caractère professionnel au sinistre).
L’un des premiers motifs de contestation est donc l’inopposabilité de la décision de la caisse dans pareille circonstance(33).
Remarque
En cas de saisine du CRRMP, l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s’effectue avant la transmission du dossier à cet organisme. À défaut, la reconnaissance de la maladie professionnelle est inopposable à l’employeur(34).
Remise en cause du caractère professionnel de l’accident du travail
Afin d’échapper à la présomption d’accident du travail, l’entreprise peut contester :

  • la soudaineté de l’accident (exemple : entorse provoquée par un geste répété de nature professionnelle et non pas par une action soudaine, précise et identifiable)(35). Cet argument doit toutefois être utilisé avec parcimonie pour éviter un risque de reconnaissance de maladie professionnelle ;
  • celle de la lésion (exemple : décès postérieur à la consolidation de l’état de santé de la victime)(36) ;
  • la condition de date certaine.
L’employeur peut par ailleurs renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que l’accident est étranger à l’activité professionnelle du salarié.
Il doit pour ce faire prouver :

  • la soustraction de l’intéressé à l’autorité de l’employeur (exemple : l’accident survenu à un collaborateur ayant quitté son poste de travail pour se livrer à un travail personnel)(37) ;
  • la cause étrangère à son travail (état pathologique préexistant).
Contestation de la reconnaissance d’une maladie professionnelle
S’agissant d’une maladie professionnelle, l’entreprise peut :

  • remettre en cause la désignation de la pathologie ;
  • opposer le dépassement du délai de prise en charge. Exemple : Opposer l’absence de preuve de ce que la première constatation médicale est intervenue dans le délai de prise en charge ;
  • contester l’exposition du salarié au risque ;
  • démontrer l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle et ainsi renverser la présomption d’imputabilité ;
  • solliciter l’avis d’un deuxième CRRMP(38) en cas de reconnaissance après avis du CRRMP.
Contestation de la prolongation d’arrêts liés à un accident ou une maladie reconnus d’origine professionnelle
Au-delà des motifs de contestation exposés ci-dessus et compte tenu de l’impact sur le taux AT/MP de la durée des arrêts de travail liés à l’accident ou à la maladie, l’employeur peut être fondé à contester certaines prolongations d’arrêts de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Certaines juridictions admettent la possibilité pour l’employeur, après avoir fait procéder à un contrôle médical dans le but d’obtenir un avis sur le lien de causalité existant entre l’ensemble des arrêts et la lésion initiale, de solliciter une expertise.
S’il est fait droit à cette demande et que l’expertise s’avère concluante en ce sens qu’elle dénie le lien de causalité entre l’accident initial et les arrêts de prolongation, des décisions ont admis qu’une partie de ces derniers, pris en charge par la CPAM, soit déclarée inopposable à l’employeur.
Contestation des décisions relative à l’incapacité permanente
La décision relative à l’incapacité permanente est notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec mention des voies et délais de recours à la victime et à l’employeur.
L’employeur a la faculté de contester, dans le délai de deux mois, la décision de la caisse.
Il y a tout intérêt, le taux de cotisation AT/MP des entreprises de 150 salariés et plus étant directement impacté par le taux d’incapacité permanente reconnu à la victime.
Exemple
Dans l’industrie du bâtiment, le coût moyen pour une IP de 10 % à 19 % est fixé par le barème 2014 à 48 699 € et le coût moyen pour une IP de 20 % à 39 % est de 93 669 €.
La contestation est introduite devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI).
La décision du TCI peut faire l’objet d’un recours devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification des accidents du travail (CNITAAT).
Contestations du taux d’AT/MP
Chaque année, la CARSAT notifie aux employeurs leur taux AT/MP par établissement.
Le taux d’AT/MP peut être contesté par :

  • un recours amiable formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant la Carsat ;
  • un recours contentieux devant la CNITAAT.
Le recours de l’employeur doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification(39).
Les arrêts rendus par la CNITAAT sont susceptibles d’un pourvoi en cassation.
Notes
(1)

CSS, art. L. 411-1.

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(2)

Cass. soc., 2 avr. 2003, no 00-21.768.

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(3)

CSS, art. L. 411-1.

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(4)

CSS, Livre IV ; CSS, Annexe II.

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(5)

CSS, art. L. 461-1.

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(6)

CSS, art. L. 461-1 ; CSS, art. R. 461-8.

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(7)

CSS, art. R. 441-3.

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(8)

CSS, art. L. 441-4.

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(9)

CSS, art. D. 441-1 à D. 441-4.

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(10)

CSS, art. R. 441-4.

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(11)

CSS, art. R. 441-14.

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(12)

Circ. DSS/2C no 2009-267, 21 août 2009.

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(13)

CSS, art. R. 441-11.

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(14)

CSS, art. R. 441-4.

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(15)

CSS, art. R. 441-4, précité.

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(16)

Circ. op. cit. no 11.

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(17)

CSS, art. D. 461-35.

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(18)

CSS, art. R. 441-14, précité.

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(19)

Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, no 12-29.420.

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(20)

Cass. 2e civ., 10 juill. 2014, no 13-20.820.

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(21)

CSS, art. R. 441-11.

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(22)

Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, no 12-35.003.

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(23)

Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, no 13-21.617.

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(24)

CSS, art. R. 441-11, précité.

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(25)

CSS, art. R. 441-13 ; CSS, art. D. 461-29.

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(26)

CSS, art. D. 461-29.

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(27)

CSS, art. R. 441-14, précité.

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(28)

Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, no 08-13.157.

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(29)

Cass. 2e civ., 25 oct. 2006, no 06-10.950 ; Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, no 08-21.847.

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(30)

CSS, art. R. 142-1.

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(31)

Cass. soc., 9 oct. 2014, no 13-20.669.

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(32)

CSS, art. R. 441-14, précité.

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(33)

Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, no 12-35.003.

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(34)

Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, no 12-29.420.

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(35)

Cass. soc., 8 juin 2000, no 98-17.701.

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(36)

Cass. soc., 13 févr. 1997, no 95-15.533.

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(37)

Cass. soc., 12 mai 1966, Bull. civ. no 457.

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(38)

CSS, art. R. 142-24-2 ; Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, no 09-16.589 ; Cass. 2e civ., 13 mars 2014, no 12-18.127.

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(39)

CSS, art. R. 143-21.

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