Accidents du travail
La CPAM doit se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la déclaration et du certificat médical initial (CMI).
Elle informe l’employeur du début de la procédure d’instruction par tout moyen permettant d’attribuer date certaine à cette information (généralement par écrit).
Si le dossier s’avère complexe, elle peut prolonger le délai d’instruction de deux mois maximum, non sans avoir informé par écrit la victime et l’employeur de cette décision
(11).
Au-delà de ce délai, le silence de la caisse vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Remarque
En cas d’absence de communication du CMI dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d’accident du travail, le dossier sera classé et l’absence de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle définitive
(12).
En cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la CPAM peut procéder à une enquête auprès de l’entreprise et de la victime
(13), en confiant à un agent assermenté le soin de recueillir les éléments nécessaires à la décision, sur pièces ou dans les locaux de l’entreprise.
L’envoi d’un questionnaire à l’employeur et/ou à la victime constitue une autre modalité de l’enquête.
L’employeur doit être informé par la CPAM, au moins 10 jours francs avant sa décision finale par tout moyen permettant de conférer date certaine, des éléments susceptibles de qualifier de professionnel l’accident et du fait qu’il peut consulter le dossier
(14).
Maladies professionnelles
La CPAM doit statuer dans les trois mois de la réception de la déclaration et du CMI.
Ce délai peut être prorogé par un nouveau délai de trois mois, si la complexité du litige le requiert
(15).
Si la CPAM ne répond pas dans le délai prévu, son silence vaut reconnaissance tacite du caractère professionnel de la maladie.
Remarque
Comme pour les AT, à défaut de communication du CMI dans le délai de deux ans à compter de la déclaration de la pathologie, le dossier sera classé et l’absence de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle définitive
(16).
Lorsqu’elle reçoit une déclaration de maladie professionnelle, la CPAM doit déterminer si la maladie peut faire l’objet d’une reconnaissance directe (dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles) ou d’une reconnaissance sur expertise individuelle.
Si l’affection est inscrite au tableau des maladies professionnelles, la CPAM doit vérifier que les conditions qui y sont posées sont remplies.
Il y a donc enquête ou envoi d’un questionnaire à l’employeur et à la victime.
L’employeur doit être tenu informé des résultats des investigations menées par la CPAM qui sont susceptibles de lui faire grief.
S’il apparaît que la prise en charge ne peut pas être accordée dans les conditions fixées par les tableaux, le dossier peut être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Dans le cas contraire, la CPAM rend sa décision.
Si l’affection est hors tableaux, la CPAM doit obligatoirement saisir le CRRMP.
Le CRRMP dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé (et deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire)
(17).
Ces délais s’imputent sur les délais réglementaires d’instruction ci-dessus évoqués (3 mois + 3 mois maximum).
Le CRRMP entend obligatoirement l’ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT. Il peut également entendre, si nécessaire, la victime et l’employeur.
La victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier auquel ils ont accès.
Le CRRMP transmet un avis motivé à la CPAM, qui s’impose à elle.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur la caisse doit, au moins 10 jours francs avant la prise de décision et par tous moyens permettant d’en déterminer la date de réception, assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit, mais également celle de l’employeur, sur les éléments recueillis et les points susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité qui leur est ouverte de consulter le dossier
(18).
Cette obligation d’information ne s’impose pas lorsque la caisse n’a mis en œuvre aucune mesure d’instruction et rend une décision de prise en charge au vu de la seule déclaration de maladie en l’absence de réserves de l’employeur.