Il ne l’envisage que pour l’ordre du jour. Mais dans la mesure où l’ordre du jour est annexé ou figure généralement dans le corps de la convocation, le délai de transmission de la convocation doit être celui de l’ordre du jour.
L’article L. 2315-30 du Code du travail dispose que celui-ci doit être communiqué aux membres du CSE trois jours au moins avant la réunion concernée, et ce afin de laisser aux membres du comité un temps suffisant pour préparer l’examen des questions.
Pour le CSE central, le délai est de huit jours (C. trav., art. L. 2316-17).
Le délai n’est pas un délai franc mais calendaire, c’est-à-dire qu’il ne doit pas s’écouler moins de 72 heures entre le moment où les membres du comité reçoivent l’ordre du jour et celui où s’ouvre la séance, peu important qu’à l’intérieur de ces trois jours il y ait un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Le point de départ de ce délai est la date à laquelle les intéressés ont reçu l’ordre du jour et non celle de l’expédition de celui-ci par l’employeur, sauf s’il le remet en main propre contre décharge aux intéressés.
Le problème s’est posé de savoir si ce délai devait être impérativement respecté, à défaut d’entraîner la nullité des délibérations prises ainsi que la possibilité de poursuivre le président du comité (à savoir l’employeur) pour délit d’entrave. La solution varie selon les juridictions. Mais une certitude subsiste, le CSE peut refuser de délibérer sur une question qui ne lui a pas été transmise au moins trois jours auparavant et la réunion tenue sans respect de ce délai pourrait être considérée comme viciée, de même que les délibérations prises à cette occasion pourraient être annulées.
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