a) Rédacteur de l’ordre du jour
L’ordre du jour est en pratique souvent rédigé par le président dans la mesure où c’est à lui d’assurer le recueil de l’avis du comité et d’animer l’instance.
b) Contenu de l’ordre du jour des réunions ordinaires
Le Code du travail ne précise pas les mentions qui doivent impérativement figurer dans l’ordre du jour.
Selon les règles dégagées par la jurisprudence, celui-ci doit contenir toutes les questions qui seront discutées au cours de la réunion.
Celles-ci doivent être rédigées dans un style clair. Elles doivent être libellées de telle sorte que ne subsistent ni flou ni ambiguïté sur l’objet de la réunion. Elles doivent être par ailleurs suffisamment précises pour permettre aux membres du comité de se préparer à intervenir utilement.
En règle générale, l’ordre du jour se structure ainsi :
RemarquesPrévoir une rubrique « questions diverses » est à notre avis à éviter. Cela peut être perçu comme un moyen de contourner l’obligation d’élaboration préalable et conjointe de l’ordre du jour.
En outre, cela peut considérablement rallonger le temps de la réunion.
Si un point hors ordre du jour est soulevé, il est par conséquent préférable de proposer de l’inscrire pour une réunion ultérieure.
L’ordre du jour doit tenir compte des différentes informations et consultations obligatoires dont le comité fait l’objet tout au long de l’année, et ce en temps utile.
À cette fin, l’établissement en début d’année d’un calendrier prévisionnel est fortement souhaitable.
c) Contenu de l’ordre du jour de la première réunion
Le Code du travail ne précise pas les mentions qui doivent figurer dans l’ordre du jour de la première réunion.
Cette réunion ayant pour objet principal de déterminer les modalités de fonctionnement à venir du comité, il convient pour le moins de porter à l’ordre du jour les points suivants :
Par ailleurs, et à défaut d’accord, un certain nombre de documents relatifs à la structure de la société et à sa place sur son marché doivent être remis au comité dans le mois qui suit son élection (C. trav., art. L 2312-57). Il s’agit :
La première réunion constitue un moment idéal pour satisfaire cette obligation légale.
En ce qui concerne l’approbation du procès-verbal de la précédente réunion, il est d’usage d’inviter les anciens du comité. Et pour cause, ils sont les mieux placés pour vérifier l’exactitude de ce qui y est consigné.
d) Contenu de l’ordre du jour d’une réunion extraordinaire du CSE à la demande des membres du comité
e) Modification de l’ordre du jour
Une fois établi et envoyé aux membres du CSE, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, à moins que secrétaire et président puissent s’entendre suffisamment tôt sur la portée d’une modification et puissent envoyer le texte modifié en temps voulu aux membres du comité, c’est-à-dire au moins trois jours avant la séance pour le CSE ou d’établissement ou huit jours avant la réunion du comité central.
Au cours de la séance, l’employeur, président du CSE, est lié par les termes de l’ordre du jour et devra suivre la chronologie des questions, sauf circonstances exceptionnelles lui imposant de traiter une question préalablement à une autre.
Même si la majorité des membres du comité donne son accord à la discussion d’une question ne figurant pas à l’ordre du jour, il est préférable de proposer ce point pour une réunion ultérieure pour éviter tout litige par la suite.
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