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850-12 Rédaction de l’ordre du jour des réunions du CSE

Partie 8 –
Institutions représentatives du personnel
850 –
Fonctionnement et attributions du comité social et économique (CSE) – entreprises d’au moins 50 salariés
Section 1 –
Convocation et ordre du jour des réunions du CSE (entreprises d’au moins 50 salariés)
Sous-section 2 –
Ordre du jour des réunions du CSE
850-12 Rédaction de l’ordre du jour des réunions du CSE

a) Rédacteur de l’ordre du jour

L’ordre du jour est en pratique souvent rédigé par le président dans la mesure où c’est à lui d’assurer le recueil de l’avis du comité et d’animer l’instance.

b) Contenu de l’ordre du jour des réunions ordinaires

Le Code du travail ne précise pas les mentions qui doivent impérativement figurer dans l’ordre du jour.

Selon les règles dégagées par la jurisprudence, celui-ci doit contenir toutes les questions qui seront discutées au cours de la réunion.

Celles-ci doivent être rédigées dans un style clair. Elles doivent être libellées de telle sorte que ne subsistent ni flou ni ambiguïté sur l’objet de la réunion. Elles doivent être par ailleurs suffisamment précises pour permettre aux membres du comité de se préparer à intervenir utilement.

En règle générale, l’ordre du jour se structure ainsi :

  • —  approbation du procès-verbal de la précédente réunion (attention toutefois à ce que cette approbation ne donne pas lieu à une re-discussion des points abordés dans la réunion précédente. Il appartient le cas échéant au président de mettre un terme à ces débats ;
  • —  (le cas échéant) questions déjà abordées à l’occasion de précédentes réunions auxquelles l’employeur doit apporter des informations complémentaires ;
  • —  (le cas échéant) rappel des questions de la précédente réunion pour lesquelles une réponse du président ou une délibération du comité est attendue ;
  • —  questions retenues d’un commun accord entre le secrétaire et le président ;
  • —  (le cas échéant) questions inscrites unilatéralement par le secrétaire ou le président. Il est conseillé d’indiquer qui en est l’auteur en précisant à quelles consultations obligatoires elles se rattachent. En pratique, elles figurent dans le corps de l’ordre du jour.

RemarquesPrévoir une rubrique « questions diverses » est à notre avis à éviter. Cela peut être perçu comme un moyen de contourner l’obligation d’élaboration préalable et conjointe de l’ordre du jour.

En outre, cela peut considérablement rallonger le temps de la réunion.

Si un point hors ordre du jour est soulevé, il est par conséquent préférable de proposer de l’inscrire pour une réunion ultérieure.

L’ordre du jour doit tenir compte des différentes informations et consultations obligatoires dont le comité fait l’objet tout au long de l’année, et ce en temps utile.

À cette fin, l’établissement en début d’année d’un calendrier prévisionnel est fortement souhaitable.

c) Contenu de l’ordre du jour de la première réunion

Le Code du travail ne précise pas les mentions qui doivent figurer dans l’ordre du jour de la première réunion.

Cette réunion ayant pour objet principal de déterminer les modalités de fonctionnement à venir du comité, il convient pour le moins de porter à l’ordre du jour les points suivants :

  • —  constitution du bureau : désignation du secrétaire, d’un adjoint et d’un trésorier et éventuellement d’un adjoint pour ce dernier ;
  • —  compte-rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant avec vote (ou non) d’un quitus ;
  • —  désignation des membres des commissions obligatoires et facultatives du comité et de leurs présidents ;
  • —  élaboration d’un règlement intérieur ou modification ou maintien du règlement intérieur du CSE sortant ;
  • —  (le cas échéant) fixation d’un calendrier de travail et de l’organisation générale de l’information et de la consultation du comité pendant sa mandature.

Par ailleurs, et à défaut d’accord, un certain nombre de documents relatifs à la structure de la société et à sa place sur son marché doivent être remis au comité dans le mois qui suit son élection (C. trav., art. L 2312-57). Il s’agit :

  • —  de la forme juridique de l’entreprise et de son organisation ;
  • —  de ses perspectives économiques telles qu’elles peuvent être envisagées ;
  • —  le cas échéant, de la position de l’entreprise dans le groupe ;
  • —  de la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient.

La première réunion constitue un moment idéal pour satisfaire cette obligation légale.

En ce qui concerne l’approbation du procès-verbal de la précédente réunion, il est d’usage d’inviter les anciens du comité. Et pour cause, ils sont les mieux placés pour vérifier l’exactitude de ce qui y est consigné.

d) Contenu de l’ordre du jour d’une réunion extraordinaire du CSE à la demande des membres du comité

  • —  Sur ce point, (voir no 850-11).

e) Modification de l’ordre du jour

Une fois établi et envoyé aux membres du CSE, l’ordre du jour ne peut plus être modifié, à moins que secrétaire et président puissent s’entendre suffisamment tôt sur la portée d’une modification et puissent envoyer le texte modifié en temps voulu aux membres du comité, c’est-à-dire au moins trois jours avant la séance pour le CSE ou d’établissement ou huit jours avant la réunion du comité central.

Au cours de la séance, l’employeur, président du CSE, est lié par les termes de l’ordre du jour et devra suivre la chronologie des questions, sauf circonstances exceptionnelles lui imposant de traiter une question préalablement à une autre.

Même si la majorité des membres du comité donne son accord à la discussion d’une question ne figurant pas à l’ordre du jour, il est préférable de proposer ce point pour une réunion ultérieure pour éviter tout litige par la suite.

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