◗ Etape 1 (en cas de mise en place négociée) : Convoquer les partenaires et engager des négociations
Convocation des partenaires
S’agissant d’une négociation avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, il est impératif de convoquer l’ensemble d’entre elles. La délégation de chacune de ces organisations parties à la négociation doit obligatoirement comprendre le délégué syndical dans l’entreprise. Conformément au droit commun, chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise (voir nos 720-10 et 720-11, Négocier un accord d’entreprise avec les délégués syndicaux).
A défaut de délégués syndicaux dans l’entreprise, il est possible de négocier l’accord avec un salarié de l’entreprise, non délégué syndical mais dûment mandaté à cet effet par une organisation syndicale représentative. Sur la notion de représentativité, voir nos 720-10 et 720-11. Avant de lui transmettre la convocation à la réunion de négociation, il conviendra de s’enquérir de l’existence d’un mandat l’habilitant à négocier et conclure l’accord.
Si la négociation a lieu avec la délégation du personnel au comité d’entreprise, il convient de convoquer tous les membres élus du comité d’entreprise, titulaires et suppléants, ainsi que les représentants syndicaux. Cette convocation leur sera remise avec l’ordre du jour.
Quel que soit le mode de conclusion retenu, un calendrier prévisionnel des réunions de négociation sera établi d’un commun accord au cours de la première réunion.
Délai
La loi ne fixe pas de délai entre la date de la convocation et le jour de la réunion lorsque la négociation se déroule avec les organisations syndicales. A l’inverse, en cas de négociation avec le comité d’entreprise, il convient de respecter un délai minimum de trois jours entre la remise de l’ordre du jour et le jour de la réunion.
Quel que soit le mode de conclusion retenu, il est plutôt conseillé selon nous de prévoir un délai de 15 jours entre la remise de la convocation et la date de la réunion afin de permettre au(x) partenaire(s) de négociation d’examiner les informations transmises.
Informations préalables
S’agissant des informations préalables à fournir aux partenaires de la négociation, rien n’est prévu par les textes en la matière. En pratique, outre la transmission d’un projet d’accord qui constituera la base de travail, il est recommandé, selon nous, de fournir des informations précises et écrites concernant :
Il est également conseillé de fournir des exemples chiffrés afin que chacun puisse appréhender au mieux le dispositif qui va être mis en place et les avantages qui devraient en résulter pour les salariés.
◗ Etape 2 : Déterminer le contenu de l’accord
Date de conclusion, de prise d’effet et durée de l’accord
L’entreprise peut conclure, au choix, un accord à durée déterminée ou indéterminée. Par souci de simplicité, il est préférable de conclure un accord à durée indéterminée (2).
Il faut obligatoirement préciser dans l’accord sa date de conclusion et de prise d’effet.
Il est conseillé de porter une attention particulière à la date limite de conclusion de l’accord, sous peine de subir les conséquences du régime d’autorité (voir no 720-50).
EXEMPLE DE CLAUSE :
« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier 2016 et clos le 31 décembre 2016. »
La formule de calcul de la réserve spéciale de participation
La somme globale affectée à la participation (la fameuse réserve spéciale de participation) se détermine en fonction des bénéfices réalisés par l’entreprise.
Pour la calculer, il est possible de faire le choix du « prêt-à-porter » en adoptant la formule légale de calcul. Si, à l’inverse, on préfère le « sur mesure », il convient d’opter pour une formule dérogatoire.
• La formule légale de calcul
La réserve spéciale de participation résulte de la formule suivante (3) :
RSP = 1 / 2 x (B – 5C / 100) x (S / VA)
dans laquelle :
Les éléments à prendre en considération pour le calcul de la réserve spéciale de participation sont définis par les textes (4) et font l’objet de précisions de la part de l’administration (5).
• Les formules de calcul dérogatoires
Comme on l’a vu précédemment, il est permis de négocier une formule de calcul dérogatoire, dès lors qu’elle respecte un certain nombre d’impératifs (voir no 720-50).
On peut concrètement envisager les modifications suivantes (6).
Concernant les coefficients modérateurs de la formule légale
Le coefficient forfaitaire de 1 / 2 peut être modifié et remplacé par un coefficient plus favorable, voire totalement supprimé.
Le coefficient salaire / valeur ajoutée peut faire l’objet d’aménagements, être fixé forfaitairement ou supprimé. Plus il est élevé, plus l’accord est favorable aux salariés.
EXEMPLES DE FORMULES :
B = bénéfice net
C = capitaux propres
S = masse des salaires
VA = valeur ajoutée
Concernant la base légale de calcul
On peut retenir comme base de calcul le tiers du bénéfice net fiscal, le résultat courant, le résultat d’exploitation, les excédents d’exploitation constatés dans les structures n’ayant pas pour but de réaliser des bénéfices, les excédents de gestion, les dividendes distribués (en l’absence d’autre base de calcul).
Il est aussi possible de calculer la réserve spéciale de participation en prenant en compte la valeur des actions ou des parts sociales de l’entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.
A défaut de modifier la base de calcul retenue, celle-ci peut être aménagée. Un certain nombre de dérogations sont envisageables afin de ne pas tenir compte de certaines provisions, notamment la provision pour fluctuation des cours, des pertes exceptionnelles de certaines provisions spéciales liées à l’activité de l’entreprise.
En revanche, doit être exclu tout accord qui fixerait un montant arbitraire de réserve, sans lien avec la performance de l’entreprise, par exemple en pourcentage des salaires, ou en relation avec le chiffre d’affaires réalisé, le chiffre d’affaires n’étant pas un résultat.
Concernant la définition des capitaux propres et de leur rémunération
Le taux de rémunération des capitaux propres peut être inférieur à 5 %, ou variable en fonction des bénéfices réalisés.
EXEMPLE DE FORMULE :
RSP = 1 / 2 x (B – 3C / 100) x (S / VA)
Observations :Si l’équivalence n’apparaît pas certaine eu égard à la formule choisie, il est préférable d’insérer dans l’accord une clause garantissant ce principe.
Exemple de rédaction : « Dans le cas où, en fonction de la variation des paramètres pris en compte, le résultat obtenu tomberait en dessous de celui qui résulterait de la formule de droit commun, seul ce dernier montant serait dû aux salariés. Pour l’application de cette disposition, il sera alors fait application de la formule définie à l’article L. 3324-1 du Code du travail et de ses textes d’application. »
Il convient de veiller à préciser dans l’accord le plafond retenu pour le montant global de la réserve spéciale de participation, parmi ceux proposés par la loi (voir no 720-50). A défaut, le plafond correspondra à la moitié du bénéfice net comptable.
Il est possible pour les entreprises ayant atteint ou dépassé le nombre de 50 salariés alors qu’elles avaient mis en place l’intéressement de négocier, (voir no 720-50), au troisième exercice clos après ce franchissement de seuil, un accord de participation dérogatoire sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement ayant expiré (7).
Les modalités et plafonds de répartition de la RSP entre les bénéficiaires
• Bénéficiaires
Signalons au préalable que les mandataires sociaux (dirigeants d’entreprise, c’est à dire PDG, DG, gérants) peuvent bénéficier de la participation dans le cadre d’un régime qui leur est propre et que nous ne traiterons pas ici (8).
S’agissant des salariés, sauf exigence d’une condition d’ancienneté (trois mois maximum), aucun d’entre eux ne peut être exclu de la participation.
Toutes les personnes liées à l’entreprise par un contrat de travail doivent donc bénéficier de la participation, quel que soit :
• Modalités de répartition de la réserve spéciale de participation
Il est possible de répartir la réserve entre les bénéficiaires selon différentes modalités (10) :
Pour les périodes d’absences résultant de maternité, d’adoption, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les salaires à retenir sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés s’ils avaient travaillé pendant lesdites périodes ;
On doit également retenir le congé de maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (13) ;
Par exemple : 30 % répartis de manière uniforme, 30 % répartis proportionnellement aux salaires et 40 % répartis au prorata du temps de présence.
• Plafond individuel de répartition
Pour chaque exercice, un même salarié ne peut se voir attribuer un montant de droits supérieur à une limite correspondant à 75 % du plafond annuel de sécurité sociale (14).
Il peut arriver qu’après répartition de la réserve, il reste des sommes excédentaires – qui n’ont pu être distribuées à certains salariés car elles dépassent le plafond individuel précité. Dans ce cas, ces sommes excédentaires doivent être immédiatement réparties entre les salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel légal d’attribution. Cette répartition supplémentaire ne peut toutefois entraîner un dépassement dudit plafond. Le cas échéant, les sommes ne pouvant être distribuées, demeureront dans la RSP pour être réparties au cours des exercices ultérieurs (15).
Observations :Si le montant de participation versé aux salariés est inférieur aux attentes, il est possible de décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos (16), bénéficiant des exonérations sociales et fiscales prévues pour les sommes versées au titre de la participation (17). La répartition du supplément doit s’effectuer selon les modalités prévues soit par l’accord de participation, soit par un accord spécifique conclu selon les mêmes modalités que l’accord de participation. Le supplément doit être versé dans le respect des règles concernant :
Les modalités de gestion des droits des salariés
Il faut prévoir dans l’accord quelles sont les modalités de gestion des droits des salariés. Il est permis (20) :
Il en résulte qu’une partie des droits à participation distribués aux salariés doit obligatoirement être affectée à la réalisation du plan d’épargne d’entreprise.
La réserve spéciale de participation, pendant la période d’indisponibilité, peut être gérée directement par l’entreprise ou par l’intermédiaire d’organismes de gestion extérieurs.
• Affectation au plan d’épargne d’entreprise
Ce système d’épargne collectif permet aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation sont versées à des comptes ouverts au nom des salariés dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise.
Le plan d’épargne d’entreprise peut prévoir une ou plusieurs formules de placement parmi celles proposées par la loi (21) :
Si l’on prévoit plusieurs instruments de placement, chaque salarié doit pouvoir choisir celui ou ceux, en cas de possibilité de panachage, qui lui conviennent le mieux.
EXEMPLE DE CLAUSE :
« La réserve spéciale de participation sera affectée aux comptes ouverts au nom des intéressés, en application du plan d’épargne d’entreprise. »
• Placement en comptes courants bloqués dans l’entreprise
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont conservées par l’entreprise pour être affectées à un fonds devant être consacré à des investissements. Ce mode de gestion présente plusieurs avantages.
Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance, égal au montant de leur quote-part de participation, qui est couvert par l’assurance garantie des salaires (22), laquelle est néanmoins plafonnée et peut être très vite épuisée par les rappels de salaire et indemnités de licenciement. Les salariés reçoivent en contrepartie de leur placement un intérêt dont le niveau est négocié dans l’accord de participation. Lors de sa négociation, il convient d’observer certaines règles :
Le taux retenu peut être fixe pour toute la durée d’indisponibilité de la réserve spéciale de participation. Selon nous, il est conseillé de choisir un taux d’intérêt par référence à des taux qui suivent l’évolution du marché.
Ce mode de placement présente un intérêt certain pour les PME, dans la mesure où il permet d’obtenir facilement des capitaux pour financer des investissements. En d’autres termes, il s’agit d’un moyen pour l’entreprise d’emprunter dans des conditions favorables. Autre avantage : l’entreprise peut disposer librement de la réserve spéciale de participation puisque l’emploi qui doit être consacré au financement des investissements n’est soumis à aucun contrôle de la part des salariés créanciers. La seule obligation consiste à informer le comité d’entreprise (23).
L’accord peut laisser aux salariés le choix entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts. Il convient dans ce cas de spécifier dans l’accord le régime applicable à défaut de choix exprimé par le salarié.
EXEMPLE DE CLAUSE :
« Pendant toute la durée de leur indisponibilité, la moitié des sommes constituant la réserve de participation est affectée à un compte courant de l’entreprise consacré à des investissements, qui porte intérêt au taux de <> % l’an, sous réserve du taux minimal réglementaire s’il est plus favorable.
« Les intérêts des sommes affectées aux salariés seront réinvestis en compte courant et débloqués en même temps que le capital. Ils bénéficieront ainsi des mêmes exonérations d’impôts.
L’autre moitié des sommes constituant la réserve de participation est affectée aux comptes ouverts au nom des intéressés, en application du plan d’épargne d’entreprise. »
• Affectation par défaut de la participation au Perco
À défaut de choix du salarié pour le versement immédiat de ses droits ou pour une des formules de placement proposées par l’accord de participation, la moitié de sa quote-part calculée selon la formule légale sera affectée automatiquement au Perco. L’autre moitié de ses droits sera affectée en application des dispositions de l’accord de participation (24).
La portée de cette mesure est limitée. D’abord elle ne concerne que les entreprises disposant d’un Perco, sans obligation d’en instituer un, et ne porte que sur la part des droits dont les bénéficiaires n’ont pas demandé le versement immédiat ou l’affectation sur l’un ou plusieurs des dispositifs de placement prévus par l’accord. Et en dernier lieu, pour les entreprises retenant une formule dérogatoire de participation, cette affectation par défaut ne concerne que la fraction de la réserve résultant de la formule légale. La part de réserve spéciale de participation excédant le montant correspondant à la formule légale n’est pas concernée par l’affectation par défaut dans le Perco, sauf si une telle affectation est explicitement prévue par l’accord de participation (25).
Les règles concernant l’indisponibilité des droits
• Durée de l’indisponibilité : principe
Quelle que soit la formule de placement retenue, les sommes issues de la participation doivent être en principe épargnées pendant cinq ans (huit ans en cas d’application du régime d’autorité). Il s’agit là de la contrepartie des avantages fiscaux (26).
Ce délai court à compter du 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel est attribuée la participation. Il est judicieux de rappeler cette règle dans l’accord.
EXEMPLE :
L’entreprise A clôt son exercice le 31 décembre 2016. La durée d’indisponibilité de cinq ans court à compter du 1er juin 2017. Les salariés pourront donc débloquer leurs droits à compter du 1er juin 2022.
• Cas de déblocage anticipé
Les salariés sont toutefois autorisés dans un certain nombre de cas, limitativement énumérés par la loi, à demander le déblocage anticipé de leurs droits à participation (27) :
En outre, le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus (28).
Il convient de préciser que la seule survenance de l’un des évènements précités n’entraîne pas automatiquement le déblocage des sommes. Il appartient, en effet, au salarié d’en faire la demande dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, invalidité, surendettement, où elle peut intervenir à tout moment.
• Disponibilité immédiate des droits
Pour les droits à participation attribués au titre des exercices clos après le 4 décembre 2008, les salariés ont la possibilité, s’ils le désirent, de demander le versement immédiat de leurs droits (29). Les sommes bénéficient alors du même régime social que celles versées dans le cadre du régime « non dérogatoire » (voir supra), mais sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour les employeurs, en revanche, ces sommes versées immédiatement aux salariés seront déductibles des bénéfices imposables de l’entreprise, comme les sommes bloquées.
Il est, enfin, possible de payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n’atteignent pas un montant fixé à 80 € (30).
Les conditions d’information des salariés sur l’existence, le contenu et l’application de l’accord de participation
L’information des salariés est primordiale. De sa qualité dépend la bonne exécution de l’accord quelles que soient par ailleurs les clauses dudit accord.
Il est ainsi obligatoire de prévoir dans l’accord les conditions d’information des salariés sur l’existence, le contenu et l’application du régime de participation en vigueur dans l’entreprise.
L’accord de participation doit en particulier indiquer (31) aux salariés le choix ouvert entre le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la participation et leur blocage pendant cinq ans assorti d’une exonération fiscale. Il s’agit donc de préciser les sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation, le montant dont ils peuvent demander le versement, en tout ou partie, ainsi que le délai dans lequel ils peuvent formuler cette demande. L’accord doit également préciser la date à laquelle les bénéficiaires sont présumés avoir été informés, ces derniers disposant alors d’un délai de quinze jours pour formuler leur demande.
Cette information sera donnée selon le moyen le mieux adapté à la réalité de l’entreprise : affichage dans les locaux de travail, affichage sur les panneaux réservés aux communications collectives, publication dans le journal d’entreprise ou sur une brochure spéciale, diffusion sur l’intranet, note de service…
Quel que soit le support retenu, il faut rappeler qu’il est indispensable de remettre à tout salarié, lors de son embauche, un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne existants (participation, mais aussi intéressement, plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises et perco) (32).
◗ Etape 3 : Procéder à la signature ou à la ratification de l’accord
Accord conclu avec les organisations syndicales
• Accord avec le ou les délégués syndicaux
Lorsqu’il est conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux, l’accord de participation est soumis au droit commun des accords collectifs. Il doit donc, pour être valable, remplir les conditions fixées par la convention collective de branche, à savoir avoir été conclu avec des organisations syndicales majoritaires, ou ne pas avoir fait l’objet d’opposition de ces mêmes organisations (voir nos720-10 et 720-11, Négocier un accord d’entreprise avec les délégués syndicaux).
La signature de l’accord s’effectue dans les conditions habituelles (voir nos720-10 et 720-11, Négocier un accord d’entreprise avec les délégués syndicaux).
Même si l’hypothèse reste peu fréquente, il peut arriver que les négociations n’aboutissent pas et se concluent par un échec. Il est conseillé, en pareille situation, d’employer la voie référendaire pour faire approuver le projet d’accord. Il nous semble alors judicieux de procéder à un effort particulier d’information auprès du personnel sur les contours et les avantages du dispositif de participation, afin d’obtenir l’aval de celui-ci.
• Accord avec les représentants des organisations syndicales
Dans cette hypothèse, peu fréquente en pratique, l’accord est conclu avec des salariés qui, sans être délégués syndicaux, reçoivent un mandat spécifique d’une organisation syndicale représentative pour négocier et signer l’accord de participation.
Accord conclu avec le comité d’entreprise
Lorsque l’accord de participation est conclu avec le comité d’entreprise, il est alors adopté par un vote à la majorité des membres titulaires présents du comité d’entreprise.
L’accord peut être directement signé par les membres titulaires. Il est aussi possible de le faire signer par l’un d’entre eux (en pratique le secrétaire), celui-ci ayant été préalablement mandaté à cet effet par les autres membres.
L’accord est constaté par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été conclu.
Accord ratifié par référendum
Cette modalité de mise en place suppose, au préalable, de faire une demande conjointe avec une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou avec le comité d’entreprise – lorsqu’ils existent.
La ratification est constatée formellement au choix :
La majorité des deux tiers s’apprécie par rapport à l’ensemble des effectifs de l’entreprise au moment de la ratification directe ou à la date du vote, et non par rapport aux seuls salariés présents dans l’entreprise ce jour-là (voir modèles infra).
Si on choisit l’option du vote, celui-ci doit être organisé dans le respect des principes généraux du droit électoral propre aux institutions représentatives du personnel (information préalable des salariés, scrutin secret, bureau de vote, vote par correspondance…). S’il est inutile de négocier un protocole d’accord préélectoral, il est à l’inverse impératif d’informer le personnel sur les modalités pratiques du référendum (voir modèle infra).
◗ Etape 4 : Déposer l’accord de participation
L’accord de participation doit faire l’objet d’un double dépôt (33) :
S’il s’agit d’un accord signé avec les délégués syndicaux, ce dépôt ne peut avoir lieu avant la fin du délai d’opposition de huit jours.
En plus de l’accord, il convient de joindre, lors du dépôt, un certain nombre de pièces :
Accord signé avec
le ou les délégués syndicaux |
Accord signé avec
un ou des salariés mandatés par une ou des organisations syndicales représentatives |
Accord conclu
au sein du comité d’entreprise |
Accord ratifié
par les salariés à la majorité des deux tiers |
|
Bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise ou d’établissement (1) | X | X | X | X |
Justificatif de la notification de l’accord aux syndicats (2) | X | |||
Lettre de mandat des représentants du syndicat | X | |||
Procès-verbal de la séance du comité d’entreprise (3) | X | |||
Procès-verbal des résultats du référendum ou liste nominative émargée des salariés | X | |||
Justification de la demande conjointe du chef d’entreprise et d’une ou plusieurs organisations syndicales ou du comité d’entreprise en vue de la consultation du personnel | X | |||
Attestation de non-désignation d’un délégué syndical (4) | X | |||
Procès-verbal de carence de comité d’entreprise (5) | X |
En outre, devront, le cas échéant, aussi être joints :
Observations :Si un accord d’intéressement ou un règlement de plan d’épargne d’entreprise sont conclus concomitamment à l’accord de participation, il est recommandé d’effectuer un dépôt commun (34).
La loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 a institué un dispositif de sécurisation des accords de participation et des plans d’épargne d’entreprise, sur le modèle de ce qui existait déjà pour les accords d’intéressement: le Direccte procède à un examen de l’accord, en consultant l’Urssaf dont relève l’entreprise, pour déterminer s’il est conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Il dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander à l’entreprise le retrait ou la modification des dispositions qu’elle estime irrégulières. Si l’entreprise ne met pas l’accord en conformité dans le délai de quatre mois, les exonérations sont remises en cause. (35).
◗ Etape 5 : Informer périodiquement les institutions représentatives du personnel du suivi de l’accord
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, il faut présenter un rapport au comité d’entreprise ou à une commission spécialisée créée par lui dans les conditions prévues par la loi (36).
Ce rapport doit préciser notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve (notamment lorsqu’elles sont placées en comptes courants bloqués).
L’examen des résultats de la participation doit figurer distinctement sur l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise ou faire l’objet d’une réunion spéciale. Lors de l’examen du rapport, le comité peut se faire assister par un expert-comptable de son choix, dont il faut payer la rémunération (37).
En l’absence de comité d’entreprise, il convient de présenter ledit rapport aux délégués du personnel et de l’adresser obligatoirement à chaque salarié présent dans l’entreprise, à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.
Cette information obligatoire doit être mise en œuvre, sous peine de délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, même si le bénéfice est nul ou insuffisant pour permettre de constituer effectivement une réserve spéciale de participation.
◗ Etape 6 : Informer individuellement chaque salarié au moment de l’attribution des droits
A chaque répartition de la réserve spéciale de participation, l’on est obligé de remettre à chaque bénéficiaire une fiche distincte du bulletin de paie.
Il convient d’indiquer sur cette fiche (38) :
A noter que la remise de ce document peut également s’effectuer, avec l’accord du salarié, par voie électronique, dans des conditions permettant de garantir l’intégrité des données.
Les avoirs détenus par les salariés dans le cadre du PEE font quant à eux l’objet d’une information lors de chaque versement ou retrait ou, à défaut, au moins une fois par an.
Lorsqu’un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l’entreprise sans débloquer ses droits ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, on veillera à :
Lorsque le salarié ne peut plus être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, il convient de tenir à sa disposition les sommes auxquelles il peut prétendre pendant une durée d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’indisponibilité fixée par l’accord.
A l’issue de ce délai, les sommes placées dans l’entreprise en compte courant bloqué seront versées à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
Si la réserve spéciale de participation est affectée à l’achat de parts de fonds commun de placement, celles-ci seront conservées par l’organisme gestionnaire jusqu’au terme de la prescription précitée.
Les entreprises de la branche mentionnées à l’article L. 3323-6 peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. »
(2) Rapport annuel du Conseil supérieur de la participation pour 2004 / 2005 : selon les dernières statistiques, 85 % des accords sont conclus pour une durée indéterminée.
(3) C. trav., art. L. 3324-1 : « La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
1º Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
2º Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3º Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4º La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1º et 2º le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. »
(4) Voir C. trav., art. D. 3324-2 et s., pour la liste des éléments entrant dans la base de calcul de la réserve spéciale de participation.
(5) Circ. intermin., 14 sept. 2005, relative à l’épargne salariale, fiche 3 du dossier participation.
(6) C. trav., art. L. 3324-2 : « L’accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l’article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l’application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l’évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l’entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.
Lorsqu’un accord est conclu au sein d’un groupe de sociétés, l’équivalence des avantages consentis aux salariés s’apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d’un calcul effectué en application de l’article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce.
L’accord n’ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n’excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l’un des trois plafonds suivants :
1º Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
2º Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
3º La moitié du bénéfice net fiscal.
L’accord précise le plafond retenu. »
(7) C. trav., art. L. 3322-3 : « Lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues à la présente section ne s’appliquent qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période.
A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l’article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement ayant expiré. »
(8) Régime mis en place par la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008, dans son article 7 (JO 4 déc.), complétée par le décret no 2009-351 du 30 mars 2009, JO 31 mars
(9) Cass. soc., 29 oct. 2002, no 00-14.787 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait décider d’instaurer des modalités différentes de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation pour les salariés expatriés et les salariés établis en France et qu’elle devait appliquer les accords d’entreprise tels qu’ils avaient été conclus, sous réserve de déclarer non écrites la clause de l’un de ces accords excluant son application aux salariés expatriés, et inclure, conformément aux dispositions de l’article R. 442-2 1 du Code du travailet à la décision du tribunal administratif du 9 mai 1995, la rémunération de ces derniers dans le calcul du montant de la réserve spéciale de participation, la cour d’appel a violé les textes susvisés (…) »
(10) C. trav., art. L. 3324-5 : « La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.
Toutefois, l’accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L’accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l’objet d’aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l’article L. 3323-1. »
(11) C. trav., art. D. 3324-10, al. 1 : « Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l’accord. Cette somme est au plus égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. »
(12) Circ. intermin., 14 sept. 2005, relative à l’épargne salariale
(13) C. trav., art. L. 3324-6 : « Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l’accord :
1º Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ;
2º Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7. »
(14) C. trav., art. D. 3324-12 : « Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l’article D. 3324-10. »
(15) C. trav., art. L. 3324-7 : « Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui, en raison des règles définies par l’article précité et celles du premier alinéa du présent article, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. »
(16) C. trav., art. L. 3324-9 : « Le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6.
Si l’entreprise dispose d’un accord de participation conclu conformément à l’article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration, ni directoire, l’employeur peut décider le versement d’un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.
L’application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l’article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
(17) C. trav., art. L. 3325-4 : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation mentionné à l’article L. 3324-9. »
(18) Voir (6)
(19) Voir (11)
(20) C. trav., art. L. 3323-2 : « L’accord de participation peut prévoir l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
1º A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
2º A un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
Tout accord de participation existant à la date de promulgation de la loi nº 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites doit être mis en conformité avec le présent article et l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. »
(21) C. trav., art. L. 3332-15 : « Les sommes recueillies par un plan d’épargne d’entreprise peuvent être affectées à l’acquisition :
1º De titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ;
2º De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier ;
3º D’actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de l’article 83 bis et à l’article 220 quater A du code général des impôts ;
4º D’actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l’article 220 nonies du code général des impôts.
Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen comprenant ou non des titres de l’entreprise, y compris les titres de capital émis par les entreprises régies par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces titres par les salariés.
Lorsque tout ou partie de l’épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l’acquisition de valeurs mobilières émises par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, l’institution d’un fonds commun de placement n’est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement.
Le règlement du plan d’épargne d’entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l’article L. 214-164 du code monétaire et financier qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d’un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils.
L’entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d’épargne d’entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l’évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L. 3332-22 et L. 3332-27. »
(22) C. trav., art. L. 3253-10 : « Sont également couvertes, lorsqu’elles revêtent la forme d’un droit de créance sur l’entreprise, les sommes dues aux titres de l’intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l’expansion ou d’un fonds salarial. »
(23) C. trav., art. D. 3323-13 : « L’employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d’entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport comporte notamment :
1º Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé ;
2º Des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve. »
(24) C. trav., art. L. 3324-12 : « Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l’article L. 3324-10 ou qu’il ne décide pas de les affecter dans l’un des dispositifs prévus par l’article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l’article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d’épargne pour la retraite collectif lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3323-1. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. La fraction de la quote-part affectée dans le plan d’épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l’article L. 3334-11.
Les modalités d’affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 peuvent être fixées par l’accord de participation.
Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu’il fixe, par les versements complémentaires de l’entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés. »
(25) Circ. intermin., 19 avr. 2012, Q/R no 30
(26) C. trav., art. L. 3324-10 : « Les droits constitués en application des dispositions du présent titre sont négociables ou exigibles à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Toutefois, un accord collectif qui, en application de l’article L. 3324-2, établit un régime de participation comportant une base de calcul différente de celle établie à l’article L. 3324-1, peut prévoir que tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités de l’article L. 3324-1 n’est négociable ou exigible qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés .
Lorsque les sommes ont été affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ces délais. »
(27) C. trav., art. R. 3324-22 : « Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l’article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l’article L. 3323-5 sont les suivants :
1º Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
2º La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3º Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
4º L’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2º et 3º de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
5º Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6º La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7º L’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
8º L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
9º La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. »
(28) C. trav., art. R. 3324-24 : « Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L. 643-1 du code de commerce et de l’article L. 3253-10 du présent code. »
(29) Voir (26)
(30) C. trav., art. L. 3324-11 : « Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, les sommes leur revenant lorsque celles-ci n’atteignent pas un montant fixé par un arrêté ministériel. »
(31) C. trav., art. R. 3324-21-1 : « L’accord de participation prévoit les modalités d’information de chaque bénéficiaire.
Cette information porte notamment sur :
a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ;
b) Le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
d) L’affectation d’une quote-part de ces sommes au plan d’épargne pour la retraite collectif, en cas d’absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l’article L. 3424-12 ;
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L’accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
En l’absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elles ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l’article L. 3324-10, ou d’un délai de huit ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l’article L. 3323-5.
Toutefois, lorsque ces sommes sont inscrites sur un plan d’épargne pour la retraite collectif, leur délivrance ne peut intervenir qu’à l’échéance ou dans les conditions prévues à l’article L. 3334-14. »
(32) C. trav., art. L. 3341-6 : « Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’intéressement, de participation, un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L. 2323-8. »
(33) C. trav., art. D. 3345-4 : « Le dépôt d’un des accords ou règlements mentionnés à l’article D. 3345-1, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéas de l’article D. 2231-2. » ;
C. trav., art. D. 2231-2 : « Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. »
(34) C. trav., art. L. 3345-1 : « L’accord d’intéressement, l’accord de participation et le règlement d’un plan d’épargne salariale, lorsqu’ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l’objet d’un dépôt commun dans les conditions applicables aux accords d’intéressement. »
(35) C. trav., art. L. 3345-2 : « L’autorité administrative dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement d’un plan d’épargne salariale pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
Sur le fondement de cette demande, l’accord ou le règlement peut être dénoncé à l’initiative d’une des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions légales. »
(36) C. trav., art. D. 3323-13 : « L’employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité d’entreprise ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport comporte notamment :
1º Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé ;
2º Des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve. »
(37) C. trav., art. D. 3323-14 : « Lorsque le comité d’entreprise est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, les questions ainsi examinées font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour.
Le comité peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35. »
(38) C. trav., art. D. 3323-16 : « La somme attribuée à un salarié en application de l’accord de participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1º Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé ;
2º Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
3º La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
4º S’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
5º La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
6º Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
7º Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l’article L. 3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.
Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. »
(39) C. trav., art. L. 3341-7 : « Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
L’état récapitulatif est inséré dans un livret d’épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d’Etat.
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l’état récapitulatif.
Lors du départ de l’entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. »
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