◗ Etape 1 : Informer et communiquer
Le caractère facultatif de l’intéressement offre à l’entreprise la possibilité de communiquer sur la sincérité de sa mise en œuvre. Afin de faciliter les futures négociations, elle a tout intérêt à informer au plus vite les instances représentatives du personnel et les salariés sur ses objectifs et leur cohérence avec la culture et la stratégie de l’entreprise, tels qu’intéresser les salariés à la marge de l’entreprise, augmenter le sentiment d’appartenance, redistribuer les bénéfices, etc.
Par ailleurs, l’entreprise a l’obligation de présenter, dans le préambule de son accord, ses motifs, les raisons du choix des modalités de calcul et les critères de répartition de ses produits. C’est l’un des moyens de contrôle, pour les salariés et leurs représentants, du respect des intentions initiales.
Les parties signataires sont convaincues des effets positifs qu’aura cet accord sur la motivation des membres du personnel et sur leur engagement à contribuer au développement économique.
Les modalités de répartition de la prime d’intéressement tiennent compte de la présence au travail, permettant de favoriser les salariés les moins rémunérés par le versement d’une part proportionnelle au temps de présence.
2) La conclusion de notre accord avec les organisations syndicales concrétise une volonté commune d’associer financièrement les salariés à l’atteinte des objectifs de performance de l’entreprise.
Notre engagement majeur est d’apporter un service de qualité, homogène sur l’ensemble du territoire.
3) Le présent accord marque le souhait des signataires d’améliorer les performances économiques de l’entreprise et de mieux associer le personnel à sa bonne marche, à ses résultats et à ses efforts d’amélioration.
Les autres clauses obligatoires de l’accord citées dans le Code du travail recouvrent la présentation de la formule de calcul, l’information du personnel et les modalités de contrôle, la période pour laquelle l’accord est conclu, les dates de versement et le règlement des litiges.
Pour personnaliser l’accord et l’adapter au mieux aux spécificités de l’entreprise, il est conseillé d’insérer une ou plusieurs clauses facultatives. Elles donnent certaines précisions, comme les conditions préalables d’attribution de l’intéressement, la condition minimale exigée des bénéficiaires ou le versement d’acomptes sur la prime d’intéressement.
◗ Etape 2 : Déterminer le champ d’application de l’accord
Toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, et dès lors qu’elle satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel, peut opter pour l’intéressement des salariés. Le champ d’application de l’accord est laissé à la libre appréciation de l’entreprise, mais il doit alors en respecter le caractère collectif. Cette possibilité est également offerte à un groupe d’entreprises.
Par ailleurs, les entreprises disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée ont la possibilité de mettre en place un intéressement de projet. Cet intéressement doit être mis en place par accord collectif avec un champ d’application, une formule et une période de calcul spécifiques.
Les groupes, s’ils retiennent une formule de calcul intégrant le résultat de leurs filiales, doivent préciser dans l’accord la liste de la totalité de leurs établissements, leurs effectifs ainsi que ceux entrant de plein droit dans le champ d’application de l’accord. Cette liste est le plus souvent précisée en annexe.
Il est nécessaire, dans ce cas, de notifier l’adaptation des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition en fonction des établissements et/ou des unités de travail.
Le choix des filiales ou des établissements retenus peut résulter d’une décision unilatérale du chef d’entreprise ou de la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans l’entreprise.
◗ Etape 3 : Déterminer la durée de l’accord et la date de versement des primes
La durée de l’accord est fixée pour une période obligatoire de trois ans, ou de trois exercices lorsque la durée d’un exercice a, pour des raisons particulières, une durée inférieure ou supérieure à une année.
Il est utile de préciser la date de conclusion et d’effet du contrat, sa durée d’exécution, ainsi que les dates de début et de fin de l’exercice fiscal.
La date de versement est liée au choix de la période de calcul. Le plus souvent, elle est annuelle, mais l’entreprise peut avoir intérêt à choisir une formule liée à l’accroissement de sa productivité pendant l’année, due notamment à son activité saisonnière.
Les primes sont impérativement versées aux bénéficiaires avant le dernier jour du cinquième mois qui suit la clôture des comptes de l’exercice (1). En cas de retard, un intérêt fixé à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées est affecté aux sommes.
Il est également possible de verser un acompte sur une prime annuelle d’intéressement. Toutefois, il conviendra d’informer très précisément les salariés que ces sommes pourraient être reversées à l’entreprise en cas de résultats insuffisants.
◗ Etape 4 : Négocier l’accord
L’entreprise peut conclure un accord d’intéressement :
Conformément à l’article L. 3332-6, l’opportunité de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise doit être évoquée à l’occasion des discussions préalables à la mise en place de l’accord.
En ce qui concerne la négociation d’un accord collectif avec les organisations syndicales, l’entreprise convoque l’ensemble des organisations syndicales pour entamer la négociation de l’accord, plusieurs mois avant la date d’entrée en vigueur envisagée (pour un modèle de convocation, voir infra).
Il est tout indiqué de commencer les réunions avec les organisations syndicales juste après les négociations annuelles obligatoires, début mai de l’année en cours, afin de conclure un accord avant le 1er juillet de la même année, pour une période de calcul annuelle.
L’entreprise présente les modalités de l’accord qu’elle a retenu et les moyens alloués, les bénéfices pour les salariés, le calendrier des réunions et le temps supplémentaire de travail pour les organisations syndicales.
Il est préférable d’insister sur le caractère facultatif de l’intéressement et ses effets positifs sur la motivation des salariés et sur leur engagement à contribuer à la réussite de leur entreprise.
L’objet principal de la négociation va porter sur la formule de calcul, les modalités de répartition et les résultats espérés.
Pendant cette période, l’entreprise aura, par ailleurs, tout intérêt à informer les salariés de l’évolution des négociations, en leur précisant qu’en l’absence d’accord, il n’y aura pas d’intéressement dans l’entreprise.
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à une première réunion qui se tiendra le < > à < > heures au < > en vue d’échanger sur le projet d’accord d’intéressement de notre entreprise. Celui-ci a vocation à associer l’ensemble des salariés au progrès de l’entreprise et aux performances de leurs établissements.
Chaque délégation syndicale pourra être composée de < > membres.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, < >.
<Signature>
◗ Etape 5 : Signer l’accord
La date de conclusion de l’accord est essentielle pour bénéficier des avantages fiscaux de l’intéressement. Il doit être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet (2).
EXEMPLE :
Si une entreprise dont l’exercice est basé sur une année civile souhaite un intéressement prenant effet au 1er janvier 2017, elle doit avoir conclu son accord avant le 1er juillet 2017 en cas de période de calcul annuelle, et avant le 1er avril 2017 pour une période de calcul semestrielle. En outre, le dépôt de l’accord devra intervenir au plus tard le 15 juillet 2017.
Dans le cas d’une ratification par les deux tiers du personnel, l’entreprise peut soit faire émarger les salariés directement sur l’accord, soit établir un procès-verbal rendant compte d’une consultation organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Un exemplaire destiné au conseil des prud’hommes permet à l’entreprise de se prémunir face à une éventuelle injonction individuelle d’un salarié.
Pour être validé, l’accord doit être signé soit par les organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des suffarges exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise (en l’absence d’opposition des syndicats majoritaires), soit par le secrétaire ou l’un des membres du comité d’entreprise, soit par la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise.
Une photocopie de l’accord signé est ensuite adressée, le lendemain de la signature de l’acte, à l’ensemble des organisations syndicales, y compris les non-signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception. La date du dernier accusé de réception correspond à la date de déclenchement d’un délai de huit jours pendant lequel une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires et non signataires peuvent exercer leur droit d’opposition.
◗ Etape 6 : Déposer l’accord
L’accord doit être déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) du lieu de la signature dans les quinze jours suivant la date limite prévue pour sa conclusion et à compter de la fin du délai d’opposition lorsqu’il a été conclu sous la forme d’un accord collectif. Le dépôt s’opère en deux fois dont une version sur support papier et signée des parties et une version sur support électronique (3).
L’exemplaire original est déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord, par courrier ou par remise en main propre. La copie en version électronique, non nécessairement signée, doit être identique à l’original. Elle est adressée soit par courriel, soit enregistrée sur Cédérom et transmise avec l’original.
Par ailleurs, un certain nombre de pièces sont à joindre à l’accord soit par courrier, soit par courriel, comme le bordereau de dépôt de l’accord d’entreprise et d’établissement et la justification de la notification du texte à l’issu de la procédure de signature de l’accord.
La DIRECCTE pourra également demander une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles afin de vérifier les conditions d’application du principe majoritaire et du droit d’opposition.
L’entreprise reçoit dans les meilleurs délais un accusé de réception, le récépissé de dépôt, actant de l’envoi de son accord à la DIRECCTE. Le cas échéant, il met en évidence les irrégularités constatées dans l’accord (délais de conclusion et date de dépôt par exemple, absence de pièces justificatives).
Pour juger la validité de l’accord comme le respect des conditions d’exonération sociales et fiscales ou encore de la légalité des clauses obligatoires et facultatives, le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt. Il peut soit avertir l’entreprise en cas d’imprécision ou de manque de clarté de l’accord, soit exiger un avenant de régularisation si l’accord comporte des clauses illégales.
Dans ce dernier cas, la demande de la DIRECCTE sera notifiée à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception et envoyée en copie pour information à l’URSSAF et aux services fiscaux.
Après les quatre mois prévus par la loi, et si aucune observation ou demande n’a été formulée par la DIRECCTE, les exonérations fiscales et sociales accordées au titre des exercices passés ou en cours ne pourront être remises en cause, quel que soit le motif de la contestation (4).
◗ Etape 7 : Informer les salariés
Après la mise en place l’accord
L’entreprise a pour obligation d’informer collectivement ses salariés, y compris les nouveaux embauchés, sur le contenu et les dispositifs de l’intéressement sous la forme d’une note reprenant le texte intégral de l’accord.
Une solution consiste à remettre la note aux salariés par l’intermédiaire de leurs managers. Ces derniers sont en effet souvent les mieux placés pour expliquer à leurs équipes les seuils de rentabilité et les différents éléments de la formule de calcul de l’intéressement, mais aussi pour communiquer sur les moyens qui seront mis en œuvre par l’entreprise pour y parvenir.
Il est bien sûr également conseillé d’afficher l’accord et/ou de le mettre en ligne sur l’Intranet pour offrir le maximum de visibilité aux salariés.
Plus l’information sera claire et pédagogique, plus l’entreprise aura de chance de faire adhérer ses collaborateurs à l’intéressement et d’agir en conséquence sur leur motivation.
Elle a aussi tout intérêt à informer régulièrement les salariés sur ses axes stratégiques, ses perspectives d’avenir, à donner des clés pour mieux comprendre les résultats, le chiffre d’affaires, les comptes consolidés liés aux formules de calcul.
En tout état de cause, l’accord d’intéressement doit préciser les modalités d’information des salariés relatives :
Le salarié dispose de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui a été attribué au titre de l’intéressement pour demander le versement de ces sommes. En l’absence de disposition conventionnelle, il doit formuler sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception du document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement (5).
RemarqueEntre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié dispose d’un droit de rétractation : il peut solliciter le déblocage de son intéressement affecté par défaut sur un PEE dans un délai de trois mois après la notification de son affectation. La levée anticipée intervient sous la forme d’un versement unique, calculé sur la base de la première valeur liquidative applicable à compter de la date de la demande de déblocage.
Au moment du versement des primes
Chaque salarié reçoit une fiche distincte de son bulletin de salaire qui lui indique (6) les montants global et moyen de l’intéressement versé, le montant de ses droits, les montants de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, ainsi que les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord. Elle précise en outre, lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai. Enfin, elle indique les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement (voir modèle infra).
Les sommes issues de l’intéressement et du supplément éventuel d’intéressement sont disponibles immédiatement. Le salarié décide de ce qu’il entend faire des sommes. Il peut notamment en demander le versement immédiat, en tout ou partie ; en demander l’affectation sur un plan d’épargne d’entreprise, en tout ou partie, ce qui lui permet de bénéficier d’une exonération fiscale en contrepartie d’un blocage des sommes. Il peut également demander l’affectation de tout ou partie des sommes dans son compte épargne-temps. A compter du 1er janvier 2016, sans demande de sa part, sa quote-part est automatiquement affectée au plan d’épargne d’entreprise (7).
Intéressement au titre de l’exercice <année>
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous annoncer que vous bénéficiez de l’intéressement au titre de l’exercice <année>.
Les salariés en bénéficient si <formule de calcul et seuil de rentabilité>.
L’intéressement ainsi calculé s’élève à < > € au total. Il est réparti entre les salariés comptant au moins trois mois de présence pour :
‐ Critère de répartition <1 ; 2…> : < > % ;
Le chèque bancaire ci-joint correspond au montant en euros vous revenant, qui s’élève à :
Montant de votre prime : < > € ;
‐ CSG : < > € ;
‐ CRDS : < > €,
soit en net : <montant net de la prime> €.
Nous vous précisons par ailleurs que cette somme, exonérée des charges sociales autres que la CSG et la CRDS, est imposable au titre de l’impôt sur le revenu.
Eventuellement
Cette somme, pourra :
‐ soit être versée sur votre compte bancaire ou postal le <date> ;
‐ soit être affectée au plan d’épargne d’entreprise et investie en valeurs mobilières sur l’un des fonds de placements proposés. Dans ce cas, elle sera exonérée d’impôt sur le revenu. En contrepartie, ces fonds seront indisponibles pendant cinq ans, sauf dans certaines situations prévues par la loi, comme le mariage ou l’acquisition de la résidence principale.
Si vous optez pour le placement, vous devez indiquer votre choix en retournant au service du personnel, au plus tard pour le <5 à 10 jours suivant la date du courrier>, le coupon réponse ci-dessous dûment complété.
À renvoyer au service du personnel au plus tard avant <rappel de la date>.
Nom, prénom :
Numéro de dossier :
Numéro de sécurité sociale :
Adresse :
Je souhaite que la somme de <montant de la prime> € me revenant au titre de l’intéressement pour l’exercice <année en cours> soit affectée au plan d’épargne entreprise.
Option retenue : <fonds>.
<Date>
<Signature>
Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
<Signature>
Au cours de l’année
Il est préférable pour l’entreprise de s’engager dans une information régulière des salariés et ainsi expliquer en cours d’année les hausses comme les baisses éventuelles des résultats. Cette communication peut être conçue après les réunions des commissions de suivi.
La commission de suivi de l’accord d’intéressement signé le < > avec les organisations syndicales < > s’est réunie le < >.
Elle a été informée des indices de réalisation du chiffre d’affaires par rapport au budget à fin <année> : < >.
Si ces indices étaient réalisés à fin décembre <année>, ils conduiraient à un montant d’intéressement <année> (versé en avril <année n+1>), pour un salaire annuel brut de <montant> €, de l’ordre de : <montant de la prime> €.
Le livret d’épargne salariale
Le livret d’épargne salariale (LES) est remis au salarié au moment de son départ de l’entreprise, le plus souvent avec le certificat de travail et le solde de tout compte. Il comporte notamment (8) un état récapitulatif de ses avoirs, la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l’exercice en cours ainsi que les modalités de conservation de ses avoirs.
Lorsqu’un plan d’épargne d’entreprise a été mis en place et qu’il est confié à un organisme gestionnaire extérieur, c’est cet organisme qui adresse annuellement cette information aux salariés.
<Date>
<Dénomination sociale de l’entreprise>
<Adresse>
<Nom, prénom du salarié>
<Adresse>
Votre identification :
No d’entreprise : < >
No de compte : <numéro INSEE>
Teneur du registre : < >
Pour communiquer avec nous :
<Nom de l’organisme de gestion>
<Adresse postale>
Tél. : <numéro de plateforme téléphonique>
Minitel : <code>
Internet : <adresse>
Etat récapitulatif de votre épargne salariale (à conserver)
<Texte rappelant que l’état récapitulatif est délivré à l’occasion du départ du salarié de l’entreprise et que ce document doit être conservé et inséré dans le livret d’épargne salariale>
Evaluation au <date> du montant total de vos avoirs*
*Cet état ne tient pas compte des opérations éventuelles effectuées postérieurement à la date d’édition.
Contrat | Montant en euros(1) |
Participation | |
PEE | |
PEI | |
PPESV | |
PPESVI | |
Total |
(1) Avant prélèvements sociaux.
Détail de vos avoirs au <date> par type de contrat et par formule de placement
Formule de placement : <chiffre>
Valeur de part au <date> : < > €
Date de disponibilité | Nombre de parts | Montant en euros |
<Nom de la société de gestion>
<Nom du dépositaire>
Informations pratiques
Description des trois options possibles lors du départ de l’entreprise
1) Maintien des avoirs
Possibilité de laisser les avoirs sur les formules de placement actuelles et de les récupérer ultérieurement.
Mise en garde sur l’importance de transmettre les changements d’adresse et de répondre aux courriers envoyés ultérieurement par le teneur de registre.
Information sur le sort des avoirs non réclamés et leur transfert à la Caisse des dépôts.
Cas particulier des avoirs en compte courant bloqué (récupération obligatoire ou transfert à l’issue du délai d’indisponibilité et délai particulier de transfert à la caisse des dépôts et consignations).
2) Transfert des avoirs
Description des modalités de transfert chez un nouvel employeur.
Cas particulier des avoirs en compte courant bloqué.
3) Remboursement immédiat des avoirs
Rappel de la notion de cas de déblocage anticipé, description des modalités de demande de rachat.
Mise en garde sur le fait que le relevé ne tient pas compte des opérations traitées ultérieurement à la date d’édition.
◗ Etape 8 : Traiter en paie
Le versement de l’intéressement s’effectue sur une fiche distincte du bulletin du salaire (voir supra).
Pour le salarié
Les primes d’intéressement, comme les intérêts perçus par les salariés en cas de versement tardifs de l’employeur, sont exonérées de charges sociales, à l’exception des cotisations CSG et CRDS.
Ces montants sont soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et des salaires, sauf si le bénéficiaire décide de les inscrire au sein d’un plan d’épargne dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils ont été perçus, et dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de sécurité sociale (9).
Pour l’employeur
Les entreprises qui remplissent les conditions définies par les articles L. 3312-2 et suivants du Code du travail peuvent déduire le montant des primes de l’intéressement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu (10).
Le montant des primes d’intéressement est également exonéré de cotisations sociales.
Les sommes entrent en revanche dans l’assiette du forfait social, au taux de 20 % (11).
RemarqueDepuis le 1er janvier 2016, pour les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent, pour la première fois, un accord d’intéressement, ou qui n’ont pas conclu d’accord de participation ou d’intéressement au cours des cinq ans précédant la date d’effet de l’accord, un forfait social réduit (8 % au lieu de 20 %) est appliqué pendant six ans à compter de la date d’effet de l’accord (12).
Le plafonnement des primes
Selon le Code du travail (13), le montant global des primes ne peut être supérieur à 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise, de l’établissement ou des établissements entrant dans le champ d’application de l’accord.
Si le chef d’entreprise est bénéficiaire de l’accord, sa rémunération annuelle imposée à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente doit être également prise en compte dans le calcul du plafond.
Par ailleurs, la prime d’intéressement versée annuellement à chaque salarié est limitée à la moitié du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
◗ Etape 9 : Suivre, contrôler l’accord
Pour suivre les modalités d’application de l’accord, l’entreprise est tenue de nommer une commission de suivi et de contrôle, composée soit de représentants des organisations syndicales, soit de membres du comité d’entreprise (selon la formule retenue pour élaborer l’accord), soit, s’il n’existe ni organisation syndicale, ni comité d’entreprise, de salariés spécifiquement désignés à cet effet.
La fréquence des réunions est le plus souvent liée à la périodicité retenue par la formule de calcul. Par exemple, si cette dernière est basée sur des résultats trimestriels, la commission se réunira quatre fois par an.
L’entreprise doit fournir, huit jours au moins avant la réunion, les documents nécessaires à l’exactitude du calcul et au respect des modalités de répartition prévues par l’accord. La commission peut demander toutes les précisions utiles et se faire aider, si elle le souhaite, par un expert-comptable.
Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement. »
(2) C. trav., art. L. 3314-4 : « Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. »
(3) C. trav., art. D. 2231-2 : « Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. »;
C. trav., art. D. 3313-1 : « L’accord d’intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l’article L. 3314-4. »
(4) C. trav., art. L. 3345-2 : « L’autorité administrative dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement d’un plan d’épargne salariale pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
Sur le fondement de cette demande, l’accord ou le règlement peut être dénoncé à l’initiative d’une des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions légales. »
C. trav., art. L. 3345-3 : « En l’absence de demande de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. »
(5) C. trav., art. R. 3313-12 : « I.-L’accord d’intéressement prévoit les modalités d’information de chaque bénéficiaire.
Cette information porte notamment sur :
1º Les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
2º Le montant dont il peut demander le versement ;
3º Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
4º L’affectation de ces sommes au plan d’épargne d’entreprise ou au plan d’épargne interentreprises, dès lors que l’un ou l’autre plan a été mis en place au sein de l’entreprise, en cas d’absence de demande de sa part, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2.
II.-La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L’accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
En l’absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes, et lorsque l’entreprise a mis en place un plan d’épargne d’entreprise ou, le cas échéant, un plan d’épargne interentreprises, elles ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan. »
(6) C. trav., art. D. 3313-9 : « La somme attribuée à un salarié en application de l’accord d’intéressement fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1º Le montant global de l’intéressement ;
2º Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
3º Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
4º La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
5º Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
6º Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.
Avec l’accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. »
(7) C. trav., art. L. 3315-2 : « Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne d’entreprise mentionné au titre III et qu’il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre de l’intéressement, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1º de l’article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d’information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l’accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret. »
(8) C. trav., art. L. 3341-6 : « Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’intéressement, de participation, un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L. 2323-8. »
(9) Voir (7)
(10) C. trav., art. L. 3332-27 : « Les sommes mentionnées à l’article L. 3332-11 peuvent être déduites par l’entreprise de son bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, selon le cas.
Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Elles sont exonérées de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires.
Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d’épargne d’entreprise établis à compter de la publication de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale doivent être déposés dans les conditions prévues à l’article L. 3332-9. »
(11) CSS, art. L. 137-16, al. 1 : « Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 20 %. »
(12) CSS, art. L. 137-16, al. 3 et 4 : « Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.
Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »
(13) C. trav., art. L. 3314-8, al. 2 : « Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente versés aux personnes concernées.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »
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