Le suppléant devient alors titulaire jusqu’au renouvellement de l’institution (1) (2).
Ces règles sont impératives mais ne recouvrent pas l’ensemble des problématiques que peut poser le remplacement d’un élu, de telle sorte que la jurisprudence est venue combler les lacunes existantes.
Si les mécanismes de remplacement des titulaires s’avèrent insuffisants pour permettre un fonctionnement normal de l’institution, il y a alors lieu d’organiser des élections partielles pour pourvoir le ou les postes devenus vacants.
– Se reporter aux études nos220-34 et 220-35 : Organiser des élections partielles.
◗ Les questions à se poser – Les précautions à prendre
Le remplacement d’un membre élu titulaire est de droit et ne nécessite aucune condition de forme particulière.
Il vous appartient de constater l’absence du titulaire et de vous assurer, dans la mesure du possible, de son remplacement effectif.
Quelles sont les circonstances qui justifient le remplacement d’un élu titulaire ?
Lorsqu’un élu, délégué du personnel titulaire ou membre titulaire du comité d’entreprise, cesse ses fonctions pour l’une des causes de cessation du mandat prévues par le Code du travail, vous devez procéder à son remplacement (1) (2).
La loi prévoit que les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise sont élus pour quatre ans (sauf accord collectif prévoyant une durée moindre) et que leurs fonctions prennent fin par :
Elle prévoit également que tout délégué du personnel ou tout membre du comité d’entreprise peut voir ses fonctions prendre fin en cas de révocation en cours de mandat, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient (5) (6).
Par une interprétation a contrario des textes (7) (8), les fonctions des DP et des membres du CE prennent également fin en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise lorsque l’entreprise, objet de la modification, ne conserve pas son autonomie juridique.
Néanmoins, dans cette hypothèse, l’élu n’a pas à être remplacé dans la mesure où la cessation de ses fonctions découle de la disparition pure et simple de son poste.
Ainsi, la question du remplacement d’un élu ne se pose véritablement que lorsque la cessation des fonctions de titulaire entraîne la vacance du poste.
A ce titre, il est une circonstance, non prévue par les textes, qui entraîne la cessation des fonctions et la vacance du poste ; celle où un élu est affecté de manière indéterminée, avec son accord, dans un établissement autre que celui dans lequel il a été élu (9) (10).
Bien que ce cas de cessation des fonctions ne soit pas expressément prévu par les textes, il justifie, à notre sens, l’application des principes gouvernant le remplacement d’un titulaire.
Il est bon de rappeler néanmoins que la suspension du contrat de travail n’entraîne pas de facto la suspension du mandat représentatif. Ainsi, en cas de maladie (12), de grève (13) ou de chômage partiel (14).
Le remplacement n’est donc pas ici automatique mais dépend du bon vouloir du titulaire.
Comment déterminer la personne appelée à remplacer le titulaire ?
Vous devez assurer le remplacement de l’élu titulaire ayant cessé ses fonctions par un membre suppléant élu.
Mais vous n’êtes pas libre de décider du suppléant qui sera amené à assurer ce remplacement. Vous devez respecter l’ordre établi par la loi et, le cas échéant, par la convention collective applicable, le protocole préélectoral voire le règlement intérieur du CE.
Attention ! Il vous revient de désigner le remplaçant. En aucun cas, l’organisation syndicale ne peut choisir elle-même le suppléant qui remplacera l’élu titulaire (15).
Les modalités de remplacement varient selon que le titulaire appartenait ou non à une liste syndicale. Elles varient aussi selon la nature du mandat en cause.
• Le titulaire avait-il été élu sur une liste syndicale ?
Si le titulaire à remplacer avait été élu sur la liste d’une organisation syndicale, vous devez respecter les règles suivantes.
Le titulaire à remplacer était un membre du comité d’entreprise
Lorsqu’il s’agit de remplacer un membre titulaire du comité d’entreprise, l’ordre défini par la loi est le suivant :
Remarque :Que faut-il comprendre par le terme « catégorie » ; s’agit-il de la catégorie professionnelle ou du collège électoral ?
L’administration a interprété dans le sens de la catégorie professionnelle (16).
La jurisprudence a été amenée à préciser les règles de choix :
Pour chacune de ces hypothèses, si plusieurs suppléants remplissent les mêmes critères et sont donc susceptibles de remplacer le titulaire, il convient, à notre avis, de choisir celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections (20).
Enfin, s’il s’avère que plusieurs suppléants remplissent au même degré les conditions et ont bénéficié du même nombre de voix, la logique voudrait qu’ils soient appelés à remplacer les titulaires dans l’ordre dans lequel ils ont été élus. Pour autant, la Cour de cassation n’a jamais eu l’occasion de se prononcer en ce sens.
Le titulaire à remplacer était un délégué du personnel
Lorsqu’un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions, vous devez le remplacer :
L’administration a apporté les précisions suivantes : il convient dans un premier temps de faire appel à un autre salarié présenté par la même organisation syndicale dans l’ordre suivant :
Le titulaire à remplacer était un membre élu de la délégation unique du personnel
Lorsque les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise et qu’un membre élu de la délégation cesse ses fonctions en cours de mandat, le remplacement est assuré comme pour le délégué du personnel (21) (22).
• Et si le titulaire n’a pas été élu sur une liste syndicale ?
La loi est muette sur le remplacement des délégués du personnel titulaires et des membres titulaires du comité d’entreprise dont la candidature n’a pas été présentée par une organisation syndicale.
La Cour de cassation n’a jamais été conduite à combler ce vide juridique.
A notre sens, il convient de procéder selon le système légal de suppléance mis en place lorsqu’il s’agit de remplacer un titulaire présenté par une organisation syndicale.
Ainsi, le titulaire sans étiquette syndicale qui vient à cesser ses fonctions doit, à notre sens, être remplacé :
Il convient de retenir, dans chacune de ces hypothèses, le suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections.
• Quid si le titulaire a changé de catégorie professionnelle en cours de mandat ?
Le Code du travail prévoit expressément que les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle (3) (4).
Comme vu précédemment, il prévoit également que lorsqu’un délégué du personnel titulaire ou un membre titulaire du comité d’entreprise cesse ses fonctions, il doit être remplacé en premier lieu par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que la sienne, la priorité devant être donnée au suppléant élu de la même catégorie.
Pour l’application de ce dispositif, convient-il de donner la priorité au suppléant élu de la catégorie à laquelle appartenait le titulaire lors de son élection ou au suppléant élu de la catégorie à laquelle appartenait le titulaire au moment de la cessation de ses fonctions ?
La loi est muette sur ce point et la Cour de cassation n’a pas eu, à notre connaissance, à connaître de ce cas de figure.
Il convient, à notre avis, de donner la priorité au suppléant élu de la catégorie à laquelle appartenait le titulaire lors de son élection dans la mesure où le changement de catégorie du titulaire n’a d’incidence ni sur le mandat de ce dernier ni sur le collège d’appartenance de celui-ci.
Il en résulte que les fonctions des membres du CCE prennent fin par le décès, la démission du mandat, la rupture du contrat de travail, l’incapacité électorale à la suite d’une condamnation pénale et la révocation syndicale.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que la cessation du mandat de membre du comité d’établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l’intéressé au sein du comité central d’entreprise (24).
Si les membres suppléants ont naturellement vocation à remplacer les membres titulaires dont les fonctions prennent fin, la loi est muette sur les modalités de remplacement.
Or, il semble difficile d’appliquer ici, par analogie, les modalités de remplacement des élus titulaires au comité d’entreprise. En effet, le mandat des membres du comité central d’entreprise est subordonné à celui qu’ils exercent au comité d’établissement : ils ne peuvent avoir plus de droits qu’ils n’en détiennent dans ce dernier organisme. Par conséquent, un membre titulaire du comité central démissionnaire ne peut pas être remplacé par un suppléant au comité central qui n’est que suppléant au comité d’établissement (25).
Une telle jurisprudence conduit à choisir les représentants des comités d’établissement au comité central systématiquement parmi les titulaires des comités d’établissement ou mieux, à prévoir les règles de remplacement par un accord unanime qui précisera, notamment, s’il est donné priorité à l’appartenance syndicale ou à l’appartenance au comité d’établissement.
Elle n’a toutefois pas indiqué les causes qui peuvent être à l’origine de la vacance d’un siège au CHSCT. Il paraît possible de se référer aux cas prévus pour les autres représentants du personnel (décès, démission, rupture de son contrat de travail, etc.). Plus généralement, le départ définitif de l’entreprise quel qu’en soit la cause entraîne la cessation du mandat. En revanche, en l’absence de texte, un représentant du personnel au CHSCT ne peut être révoqué en cours de mandat.
Si la vacance à courir est d’au moins trois mois, vous devez procéder au remplacement du membre du CHSCT par une élection partielle, sachant que ce remplacement doit avoir lieu au plus tard dans un délai d’un mois.
Pour ce faire, vous devez réunir le collège désignatif dans un délai de quinze jours à compter de la date d’ouverture de la vacance.
Il appartient au seul collège désignatif, composé des représentants élus du personnel à l’exclusion de l’employeur, d’arrêter à l’unanimité les modalités du vote pour pourvoir au remplacement ; à défaut d’accord unanime, le vote a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (28).
La Cour de cassation a précisé que si l’élu à remplacer occupait un siège réservé au personnel de maîtrise ou d’encadrement, le remplaçant choisi par le collège désignatif devait absolument appartenir à cette même catégorie. Peu importe qu’un autre élu du CHSCT, ouvrier au jour de sa désignation, occupe par suite d’une promotion un emploi d’agent de maîtrise (29).
Vous devrez ensuite adresser à l’inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion du collège dans un délai de huit jours à compter de sa réception.
Que faire lorsque le remplacement du titulaire s’avère impossible ?
Parce que les mécanismes de remplacement des élus titulaires peuvent s’avérer insuffisants pour permettre un fonctionnement normal des institutions, le législateur a prévu l’organisation d’élections partielles sous certaines conditions (30) (31). L’organisation d’élections partielles est obligatoire :
Par exception, il n’y a pas lieu d’organiser des élections partielles si ces évènements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d’entreprise.
– Se reporter aux études nos220-34 et 220-35 : Organiser des élections partielles.
Que faire si le suppléant refuse de remplacer le titulaire ?
Le suppléant ne peut pas refuser de remplacer le titulaire.
Le cas échéant, il devra supporter les conséquences de son refus et démissionner de ses fonctions représentatives au sein de l’institution concernée (32).
Faut-il remplacer le suppléant qui devient titulaire ?
Si la loi a instauré un mécanisme de remplacement des titulaires ayant cessé leurs fonctions, elle n’en a pas fait autant pour les suppléants.
Ainsi, lorsqu’un suppléant est amené à remplacer un titulaire, la loi ne prévoit pas qu’il doit être lui-même remplacé, de même qu’elle n’évoque pas non plus le remplacement du suppléant qui cesse ses fonctions pour une autre cause (décès, démission du mandat, rupture du contrat de travail).
Le remplacement des suppléants peut toutefois être prévu par un accord collectif ou une disposition du protocole préélectoral qu’il conviendra alors d’appliquer.
◗ Les risques encourus
Les dispositions légales selon lesquelles l’élu titulaire ayant cessé ses fonctions doit être remplacé par un suppléant sont d’ordre public. Dès lors, elles s’imposent, étant précisé qu’une clause conventionnelle ne peut y faire échec (33).
Vous ne pouvez donc ignorer les règles impératives de remplacement, sous peine de commettre un délit d’entrave (34) (35).
En outre, tout avis émis ou tout vote opéré par les membres du comité d’entreprise ou par les délégués du personnel, sans que puisse être prise en compte la voix du suppléant ayant vocation à remplacer un titulaire, serait susceptible d’être invalidé.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
(2) C. trav., art. L. 2324-28 : Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement du comité d’entreprise.
(3) C. trav., art. L. 2314-26 : Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
(4) C. trav., art. L. 2324-24 : Les membres du comité d’entreprise sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
(5) C. trav., art. L. 2314-29 : Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
(6) C. trav., art. L. 2324-27 : Tout membre du comité d’entreprise peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté avec l’accord obtenu au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
(7) C. trav., art. L. 2314-28 : En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
(…)
(8) C. trav., art. L. 2324-26 : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L 1224-1, le mandat des membres élus du comité d’entreprise et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
(…)
(9) Cass. soc., 11 mars 1982, no 80-41.252, Bull. civ. V, no 164 : Ayant constaté le caractère provisoire de l’affectation de l’intéressé dans un établissement autre que celui dans lequel il était membre du comité d’établissement, les juges ont pu en déduire que cette affectation ne constituait pas une mutation d’un établissement dans un autre et ne mettait pas fin à ses fonctions au comité, mais entraînait seulement son remplacement momentané.
(10) Cass. crim., 4 oct. 1983, no 82-92.919 : Un membre du comité d’établissement ou du comité central d’entreprise ne peut exercer ses fonctions que s’il continue à travailler dans l’établissement même où il a été élu ; le changement d’établissement d’un tel délégué, régulièrement autorisé ou librement accepté, met fin à l’exercice des fonctions représentatives précédemment exercées.
(11) Cass. soc., 5 oct. 1994, no 93-42.164 : Il résulte de l’article L. 423-17, alinéa 1 du Code du travail que le délégué du personnel suppléant remplace notamment le délégué titulaire lorsque celui-ci se trouve momentanément absent pour une cause quelconque ; ayant constaté l’absence du délégué du personnel titulaire, le conseil de prud’hommes a pu décider qu’il devait être remplacé par M. X, délégué suppléant.
En l’espèce, le titulaire ne débutait son travail qu’à 13 heures et ne pouvait donc exercer son mandat le matin.
(12) Cass. crim.., 16 juin 1970, no 69-93.132, Bull. crim., no 207 : La chambre criminelle qualifie de délit d’entrave le fait, pour un employeur, de ne pas avoir convoqué à une réunion du comité d’entreprise un représentant suppléant hospitalisé
(13) Cass. soc., 27 fév. 1985, no 82-40.173, Bull. civ. V, no 124 : La grève ne suspend pas le mandat de représentation.
(14) Cass. crim., 25 mai 1983, no 82-91.538, Bull. crim., no 153 : La suspension du contrat de travail n’entraîne pas celle des fonctions de représentant du personnel, aucune concordance nécessaire n’existant entre l’utilisation des heures de délégation et les horaires de travail. En conséquence, des salariés se trouvant en état de chômage partiel sont en droit, dans le cadre des prérogatives liées à l’exercice régulier de leurs fonctions représentatives, de pénétrer dans l’usine où travaille une partie même réduite des employés, avec lesquels leur mission leur permet de communiquer.
(15) Cass. soc., 5 nov. 1986, no 86-60.053, Bull. civ. V, no 504 : Après avoir rappelé qu’en application de l’alinéa 1er de l’article L. 423-17 du Code du travail, lorsque le délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées au deuxième alinéa de l’article L. 423-16 du même Code, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l’organisation syndicale qui a déposé la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie, un tribunal d’instance décide à bon droit que ce texte ne permet pas à l’organisation syndicale de choisir elle-même le suppléant qui remplacera le délégué du personnel titulaire démissionnaire.
(16) Circ. DRT no 13, 25 oct. 1983
2.5. Les mécanismes de remplacement et les élections partielles
2.5.1. Le remplacement d’un titulaire (art. L. 423-17 et L. 433-12).
La loi règle désormais le problème du remplacement d’un délégué du personnel titulaire momentanément absent.
Par ailleurs, les mécanismes de remplacement des délégués du personnel ont été alignés sur ceux des membres du comité d’entreprise, sauf à propos de l’appel à un candidat non élu qui n’existe que pour l’institution des délégués du personnel.
Pour le remplacement du délégué du personnel titulaire, la loi a privilégié l’appartenance syndicale par rapport à l’appartenance catégorielle.
On fait ainsi appel à un autre salarié présenté par la même organisation syndicale dans l’ordre suivant et par défaut :
D’autre part, il est conforme à l’esprit de la loi que si on fait appel au candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu, le mécanisme puisse jouer, le cas échéant, à plusieurs reprises.
Ce n’est que si le remplacement du titulaire n’a pu être assuré par application de ces mécanismes qu’il est fait appel au suppléant de la même catégorie présenté sur une autre liste et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
(17) Cass. soc., 8 juin 1983, no 80-41.803, Bull. civ. V, no 306 : Il ne saurait être reproché au juge du fond d’avoir violé l’article L. 431-11 alinéa 4 du code du travail en déclarant régulier le remplacement dans ses fonctions du membre du comité d’entreprise élu en seconde position, par le membre suppléant élu en tête de la liste présentée par le même syndicat, dès lors que ce texte se borne à énoncer que le remplacement doit se faire en donnant priorité au suppléant de la même catégorie.
(18) Cass. soc., 21 mars 1978, no 77-60.692, Bull. civ. V, no 214 : Selon l’article L. 433-11 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire du comité d’entreprise cesse ses fonctions, notamment par démission, son remplacement est assuré par un membre suppléant sans que de nouvelles élections soient prévues. En conséquence, dès lors que le deuxième collège (ingénieurs, agents de maîtrise et assimilés), n’a, au comité d’entreprise d’une société, qu’un élu titulaire lequel devait en principe être cadre en application de l’article L 433-2 deuxième alinéa du Code du travail et un élu suppléant, ce dernier a vocation légale à remplacer le premier, peu important qu’il ne fût lui-même pas cadre.
(19) Cass. crim., 6 mars 1975, no 74-90.322, Bull. crim., no 74 : Lorsqu’un membre titulaire du comité d’entreprise cesse ses fonctions, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, étant précisé que priorité est donnée au suppléant de la même catégorie, ce qui implique qu’à défaut de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré quant c’est possible par un suppléant d’une autre catégorie remplissant la même condition de représentation syndicale.
(20) Cass. soc., 15 janv. 1981, no 80-60.349, Bull. civ. V, no 38 : Fait une exacte application de l’article L. 420-18 du Code du travail, aux termes duquel, lorsqu’un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions, notamment par démission, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, le tribunal d’instance qui désigne à cet effet un salarié appartenant à la même catégorie que le délégué démissionnaire, sur la constatation qu’il avait recueilli le plus grand nombre de voix, ce qui résultait de la prérogative réservée à l’électeur de rayer certains des candidats figurant sur une liste.
(21) Cass. soc., 28 sept. 2005, no 05-60.017 : La délégation unique du personnel au comité d’entreprise ne peut être constituée d’autres membres élus que les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par l’article R. 423-1-1, et dont le remplacement est assuré conformément à l’article L. 423-17 lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions.
(22) Cass. soc., 7 mai 2002, no 01-60.671, Bull. civ. V, no 151 : Il résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d’autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l’article L. 423-17, sans qu’il y ait lieu d’organiser les élections partielles prévues par l’article L. 433-12, alinéa 7.
(23) Cass. soc., 4 juill. 1978, no 78-60.399, Bull. civ. V, no 546 : L’article L. 435-2 du Code du travail disposant que les membres du comité central d’entreprise sont élus par les comités d’établissement, on ne saurait reconnaître à ces derniers la possibilité de procéder à n’importe quel moment à de nouvelles élections sans transformer ces élus en de simples mandataires désignés et révocables au gré des mandants. Les dispositions légales concernant les comités d’entreprise ont un caractère général et sont applicables, sauf dispositions contraires, aux comités d’établissement et au comité central et ne prévoient la cessation des fonctions de ceux-ci avant la date d’expiration de leurs mandats que dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 433-11 du Code du travail.
(24) Cass. crim.., 4 oct. 1983, no 82-92.919 : Le mandat des membres du comité central d’entreprise étant subordonné à celui qu’ils détiennent du comité d’établissement, ils ne peuvent exercer, au comité central, des droits qui ne sont plus fondés sur aucun mandat.
(25) Cass. soc., 11 févr. 1981, no 80-60.261, Bull. civ. V, no 117 : Le mandat des membres du comité central d’entreprise est subordonné à celui qu’ils ont au comité d’établissement, et ils ne peuvent avoir plus de droits qu’ils n’en détiennent dans ce dernier organisme. En conséquence, un délégué suppléant au comité d’établissement désigné par cet organisme en la même qualité au comité central ne peut être élu au poste de secrétaire général de ce comité.
(26) C. trav., art. R. 4613-5 : Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n’est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
(27) C. trav., art. R. 4613-6 : Lorsque le mandat du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail vient à expiration, ou lorsqu’un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu dans les conditions prévues à l’article R. 4613-5, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d’expiration du mandat ou d’ouverture de la vacance.
Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l’employeur. Ce dernier l’adresse à l’inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception.
(28) Cass. soc., 12 mars 2008, no 07-60.387 : Il résulte des articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail qu’il appartient au seul collège désignatif des membres du CHSCT, composé des représentants élus du personnel à l’exclusion de l’employeur, d’arrêter à l’unanimité les modalités du vote pour pourvoir au remplacement de membres du CHSCT, le vote ayant lieu, à défaut, au scrutin de liste à la plus forte moyenne et que les dispositions de l’article L. 434-3 relatif aux délibérations de la délégation unique du personnel ne sont pas applicables.
(29) Cass. soc., 24 sept. 2008, no 07-60.463 P : Mais attendu qu’aux termes de l’article R. 236-7, alinéa 1, devenu l’article R. 4613-5 du code du travail, si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d’un mois, pour la période de ce mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois ; ayant constaté que le salarié dont il convenait d’assurer le remplacement occupait l’un des deux sièges réservés aux cadres et agents de maîtrise, le tribunal d’instance a décidé à bon droit qu’il ne pouvait être remplacé que par un salarié appartenant à cette même catégorie, peu important qu’un autre élu du CHSCT, ouvrier au jour de sa désignation le 12 avril 2007, ait, par suite d’une promotion, occupé un emploi d’agent de maîtrise lors du remplacement litigieux.
(30) C. trav., art. L. 2324-10 : Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d’entreprise. Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
(31) C. trav., art. L. 2324-7 : Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.
(32) Cass. soc., 5 mai 1983, no 82-60.418, Bull. civ. V, no 237 : La règle de remplacement d’un délégué du personnel titulaire par un suppléant, prévue par l’article L. 420-18 du Code du travail est impérative et le refus par un délégué du personnel suppléant de remplacer un titulaire emporte démission de ses fonctions.
(33) Cass. soc., 17 mai 1984, no 83-61.123, Bull. civ. V, no 206 : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-17 du Code du travail, lorsqu’un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions, notamment par démission, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu.
D’après le deuxième alinéa, en cas d’absence de suppléant élu sur cette liste, le remplacement est assuré par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu, soit comme titulaire, soit comme suppléant et à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
N’a pas légalement justifié sa décision le tribunal qui n’a pas recherché, comme il était demandé, s’il n’était pas possible de remplacer le délégué titulaire du personnel en dehors de toute élection par application des nouvelles dispositions légales à l’encontre desquelles les stipulations d’une convention collective ne pouvaient valablement prévaloir.
(34) C. trav., art. L. 2316-1 : Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
(35) C. trav., art. L. 2328-1 : Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
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