Ils peuvent donc choisir librement la formule de calcul qui conviendra le mieux à la spécificité de l’activité de leur entreprise, à condition toutefois d’instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois (C. trav., art. L. 3314-2).
RemarquesLa loi Pacte du 22 mai 2019 permet que cette formule de calcul soit complétée d’un objectif pluriannuel – toujours lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise – (L. no 2019-486, 22 mai 2019, JO 23 mai, art. 156 applicable au plus tard au 1er janvier 2020).
Cette formulation autorise aussi bien la prise en compte de critères quantitatifs reposant sur des résultats comptables, économiques ou financiers que de critères plus qualitatifs liés à la performance de l’entreprise (productivité, qualité, délais de fabrication, etc.) ou même une combinaison des deux.
a) Intéressement aux résultats
L’intéressement peut être calculé à partir d’indicateurs financiers et comptables mesurant la rentabilité économique de l’entreprise, tels que par exemple le bénéfice fiscal, le bénéfice comptable ou le bénéfice d’exploitation…
Les résultats constatés au cours de la période de référence (par exemple l’exercice) permettent de déterminer le montant de l’intéressement. S’ils sont insuffisants, l’intéressement est nul. Il ne peut en effet pas y avoir d’intéressement négatif qui serait ensuite imputé sur l’intéressement calculé au titre des exercices ultérieurs.
Dans la pratique, les entreprises retiennent le plus souvent le résultat courant avant impôt. Mais il semble préférable de partir de résultats plus proches des salariés tels que la valeur ajoutée ou la marge brute d’exploitation plutôt que d’éléments qui leurs sont totalement étrangers (résultats financiers, amortissements…).
Les possibilités peuvent varier à l’infini, mais voici quelques exemples de formules :
L’intéressement peut porter sur les résultats d’une ou de plusieurs des filiales d’une entreprise, au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement (C. trav., art. L. 3314-2).
Un accord de groupe offre les mêmes souplesses pour le calcul de l’intéressement qu’un accord d’entreprise. Ainsi, il est possible de prévoir un intéressement aux résultats (consolidés) au niveau du groupe, et un intéressement aux performances au niveau de chaque entreprise partie prenante à l’accord de groupe.
b) Intéressement aux performances de l’entreprise
Des critères basés sur les performances économiques de l’entreprise et qui font appel à des notions de productivité ou d’atteinte d’objectifs préalablement déterminés peuvent également être retenus.
On peut ainsi retenir les critères suivants qui peuvent varier selon les unités (voir no 703-22) :
« La prime satisfaction clients est calculée sur la base de points acquis en fonction des résultats d’une enquête de satisfaction × valeur du point. 10 points sont attribués si 95 % des clients sont satisfaits, 8 points pour 94 %… » ;
L’administration précise que l’objectivité de la prise en compte de critères de qualité retenus dans le cadre d’un intéressement aux performances peut être assurée soit par des procédures internes à l’entreprise, soit par l’intervention d’un prestataire de service extérieur à l’entreprise, visant à mettre au point des instruments d’évaluation, ou à attester l’atteinte de la performance.
L’intéressement aux performances est celui qui se décline le plus facilement en périodes de calcul infra-annuelles.
Si les performances sont inférieures aux seuils de déclenchement fixés dans l’accord, l’intéressement est nul, mais en aucun cas il ne peut y avoir de calcul d’un intéressement négatif qui serait ensuite imputé sur l’intéressement calculé au titre des exercices ou des périodes de calculs ultérieurs.
c) Approche combinée : intéressement aux résultats et aux performances
L’accord d’intéressement peut adopter un système mixte combinant résultats et performances. Il peut ainsi prévoir la distribution d’une partie du résultat en fonction de l’atteinte d’un certain objectif traduisant une performance (Circ. intermin., 14 sept. 2005, JO 1er nov. ; Guide de l’épargne salariale, juill. 2014, dossier 1, fiche 4, II, in fine, p. 26).
Si de nombreuses possibilités sont là aussi envisageables, la formule choisie doit, pour être efficace, refléter le mieux possible la contribution des salariés aux performances de l’entreprise grâce à des paramètres qui doivent toujours être objectifs, quantifiables et vérifiables.
Exemple :
« La formule de calcul de l’intéressement sera la suivante : Résultat courant avant impôt × pourcentage attribué aux salariés × degré de pondération en fonction du degré de réalisation des objectifs ».
« Deux objectifs sont fixés et affectés chacun d’un coefficient de pondération : la diminution de l’absentéisme (0,5) et la diminution des frais d’entretien des véhicule de service (0,5). Le degré de pondération sera égal au pourcentage de réalisation de chaque objectif × le coefficient de pondération ».
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