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655-3 Conditions de recours au chômage partiel

Partie 6 –
Particularités
Titre 2 –
Négociations particulières
Étude 655 –
Chômage partiel
Section 1 –
L’indemnisation du chômage partiel, entre régime légal et régime conventionnel
§ 1 • –
L’« allocation spécifique », une allocation publique
655-3 Conditions de recours au chômage partiel

Cas de recours au chômage partiel

Le chômage partiel vise la situation de salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable :

  • —  soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou d’une partie de l’établissement (chômage partiel total) ;
  • —  soit à la réduction de l’horaire habituel de travail pratiqué dans l’établissement, ou une partie de l’établissement, en deçà de la durée légale de travail (C. trav., art. L. 5122-1).

Ces situations résultent de diverses circonstances de caractère exceptionnel, telles que la conjoncture économique, des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, la transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise, toute autre circonstance de caractère exceptionnel (C. trav., art. R. 5122-1).

Caractère temporaire et collectif

La suspension d’activité et la réduction de la durée de travail des salariés doivent être à la fois temporaires et collectives.

Caractère temporaire

Le chômage partiel est par nature temporaire. La réduction d’horaire ou la suspension d’activité doit être provisoire et de durée limitée et avoir un motif à caractère exceptionnel.

Une réduction du temps de travail imputable à la fermeture définitive d’un service n’entre pas dans le champ d’application du chômage partiel (CE, 17 janv. 1990, no 81.790).

Caractère collectif

Le chômage partiel est une mesure collective. Il doit viser un groupe identifié de salariés d’un établissement ou une partie d’établissement, tel qu’un service ou un atelier (Cass. soc., 19 juill. 1995, no 91-45.676). Il n’est pas possible de recourir au chômage partiel pour un seul salarié (sauf en cas de fermeture pour congés payés, si le salarié n’a pas suffisamment de droit à congés).

Mais la loi no 2009-1437 du 24 novembre 2009 (JO 25 nov.) relative à la formation professionnelle autorise le recours au chômage partiel « par roulement », dès lors que la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement est collective. Auparavant, le chômage partiel s’appliquait collectivement et simultanément à un ensemble de salariés.

Pour les entreprises de plus de 250 salariés, cette possibilité n’est toutefois ouverte qu’après la conclusion d’une convention d’activité partielle de longue durée (APLD) et donc la prise d’engagements en terme de formation et de maintien dans l’emploi.

Champ d’application

Entreprises concernées

Toutes les entreprises, quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité, ont vocation à recourir au dispositif légal de chômage partiel ouvrant droit à l’allocation spécifique de chômage partiel.

Même les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord collectif d’indemnisation du chômage partiel peuvent mettre des salariés en chômage partiel. Des dispositifs conventionnels comme celui mis en place par l’accord du 21 février 1968 (ANI, 21 févr. 1968) au niveau interprofessionnel, ou plus récemment par l’accord du 29 octobre 2009 dans le champ des professions libérales, permettent simplement d’améliorer l’indemnisation des salariés placés en chômage partiel.

Par ailleurs, du fait de la conjoncture économique difficile, l’administration accorde le bénéfice du chômage partiel à des entreprises qui auraient pu se le voir refuser en temps normal (Instr. DGEFP no 2008-19, 25 nov. 2008). C’est le cas :

  • —  des entreprises en redressement judiciaire, dans la perspective d’une reprise de l’entreprise ; l’accès au chômage partiel est aussi facilité pour le repreneur afin de permettre une remise en marche de l’entreprise ; les entreprises en liquidation judiciaire restent exclues du dispositif ;
  • —  des entreprises sous-traitantes notamment dans le secteur automobile. Le chômage partiel ne peut être octroyé pour faire face à des difficultés structurelles. Les services de l’administration sont invités à assimiler les difficultés rencontrées par les sous-traitants dont les donneurs d’ordres réduisent les commandes à des difficultés conjoncturelles. Cette « lecture extensive du caractère conjoncturel des difficultés » permet d’accorder le chômage partiel aux sous-traitants, quel que soit le secteur d’activité concerné.

S’agissant des entreprises de travail temporaire, l’administration (Circ. DGEFP no 2010-13, 30 mars 2010) les autorise à placer leurs intérimaires au chômage partiel dès lors que l’établissement dans lequel elle les a détachés a lui-même effectué, pour ses propres salariés, une demande de chômage partiel. La demande d’autorisation à l’administration devra être accompagnée du formulaire de demande de l’entreprise cliente, ainsi que l’avis rendu par son CE sur la mise en chômage partiel. En cas de contrat de professionnalisation, le chômage partiel est admis pour les heures correspondant à des missions, mais pas pour les heures de formation

Salariés concernés

Le chômage partiel concerne |es salariés dont la durée du travail est réduite en deçà de la durée légale de travail, ou si elle est inférieure, en deçà de la durée conventionnelle ou celle stipulée au contrat de travail, pour les salariés à temps partiel. Tous les salariés (intermittents, intérimaires à l’exception des saisonniers) ont donc vocation à bénéficier des allocations de chômage partiel, quelles que soient leur ancienneté, la nature de leur contrat (CDI, CDD) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel).

Le Code du travail exclut un certain nombre de cas du champ de l’indemnisation du chômage partiel (C. trav., art. R. 5122-8) :

  • — conflits collectifs. Les salariés dont le chômage est provoqué par un conflit collectif de travail intéressant l’établissement qui les emploie sont exclus du bénéfice du chômage partiel. Toutefois, dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur à la suite d’une grève, le versement des allocations peut-être autorisé pour les non-grévistes par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
  • — chômeurs saisonniers. Les chômeurs saisonniers sont exclus de l’indemnisation du chômage partiel, sauf si leur état de chômage est exceptionnel à l’époque de l’année à laquelle il se produit. Dans cette situation, ils doivent apporter la preuve qu’ils occupaient un emploi dont ils tiraient une rémunération régulière, à la même époque, et pendant la même période, les deux années précédentes ;
  • — chômage partiel total. En cas d’arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l’établissement, les salariés dont la suspension d’activité se prolonge au-delà de six semaines sont exclus du bénéfice de l’allocation spécifique ;
  • — salariés en forfait annuel. Les salariés rémunérés selon un forfait annuel en heures ou en jours sur l’année sont en principe exclus du bénéfice de l’allocation spécifique lorsque le chômage partiel résulte d’une réduction de l’horaire de travail. En revanche, ils y ont droit en cas de chômage partiel total, c’est-à-dire d’ arrêt total de l’activité d’un établissement ou partie d’établissement, d’une unité de production, d’un service, d’un atelier, d’une équipe projet ou de toute entité homogène de salariés, et ce dès le premier jour. Désormais, en application du décret no 2012-341 du 9 mars 2012 (art. 5), les salariés au forfait peuvent prétendre à l’allocation en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont ils relèvent (C. trav., art. R. 5122-8) ;
  • — autres exclusions. Certaines personnes ne peuvent prétendre au bénéfice de la mesure en cas de réduction d’horaire, du fait de l’incompatibilité de la réglementation applicable à leur situation avec celle applicable en matière de chômage partiel. C’est le cas :
    • —  des gérants de sociétés et les mandataires sociaux,
    • —  des assistantes maternelles (CASF, L. 423-1),
    • —  des VRP lorsque leur rémunération comprend une partie variable,
    • —  du personnel de maison employé par des particuliers.

Mise à jour par lettre d’actualités no 131, Décembre 2012
Chômage partiel
L’autorisation administrative préalable à la mise au chômage partiel, supprimée en mars 2012, a été rétablie (D. no 2012-1271, 19 nov. 2012, JO 21 nov. ; C. trav., art. R. 5122-1 et s.). L’employeur doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation de placement en position de chômage partiel de ses salariés. La demande est accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise ou, en l’absence de CE, de l’avis préalable des DP.
La décision d’acceptation ou de refus est notifiée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. L’absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
A noter

: L’employeur qui a placé des salariés en position de chômage partiel avant le 22 novembre 2012 et dont les salariés restent placés dans cette position pour les mêmes motifs après cette date n’est pas tenu de présenter la demande d’autorisation préalable jusqu’à l’expiration de la période fixée dans la décision d’attribution dont il a fait ou fera l’objet (voir circulaire du 21 novembre 2012).

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