a) Grève
La grève ne suspend pas le mandat de représentation.
Les représentants du personnel peuvent continuer à utiliser leur crédit d’heures, ces heures sont payées (Cass. soc., 27 févr. 1985, no 82-40.173, Bull. civ. V, no 124 ; Cass. soc., 13 déc. 2017, no 16-19.042).
b) Absence pour maladie
La suspension du contrat de travail pendant un arrêt maladie (d’origine professionnelle ou non) n’emporte pas suspension du mandat (Cass. crim., 16 juin 1970, no 69-93.132). Les représentants élus du personnel et les titulaires de mandats syndicaux peuvent donc utiliser leurs heures de délégation et ils doivent être convoqués aux réunions de leur instance (voir no 616-25 et 616-26).
Pour autant, l’usage des heures de délégation pendant l’arrêt maladie doit au préalable être autorisé par le médecin traitant (Cass. ch. mixte, 21 mars 2014, no 12-20.002 et 12-20.003). Il serait logique d’étendre cette solution à la participation aux réunions des instances.
c) Activité partielle
Le représentant du personnel peut continuer à exercer son mandat pendant une période d’activité partielle et prétendre au paiement de ces heures de délégation (CE, 13 nov. 1987, no 68.104 ; Cass. crim., 25 mai 1983, no 82-91.538, Bull. crim., no 153 ; Cass. soc., 10 janv. 1989, no 86-40.350).
d) Mise à pied disciplinaire
Jusqu’à un arrêt du 23 juin 1999, il était admis que la mise à pied disciplinaire avait pour effet de suspendre totalement le mandat de représentant du personnel (Cass. crim., 4 janv. 1991, no 88-83.766).
Il en va désormais autrement : opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a décidé que la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat de représentant du personnel (Cass. soc., 23 juin 1999, no 97-41.121). Un employeur qui empêcherait un représentant du personnel, faisant l’objet d’une mise à pied disciplinaire, d’accéder à l’entreprise serait donc passible de sanctions pénales pour délit d’entrave.
Cette règle vaut que la mise à pied soit disciplinaire (Cass. soc., 23 juin 1999, no 97-41.121) ou conservatoire (Cass. soc., 2 mars 2004, no 02-16.554 ; Cass. crim., 11 sept. 2007, no 06-82.410).
e) Congés payés
Le salarié a interdiction de travailler pendant les congés payés (C. trav., art. D. 3141-1 et D 3141-2). Bien que les heures de délégation soient du temps de travail, le représentant du personnel peut exercer son mandat pendant cette période ; il ne cumulera pas, en revanche, le paiement des heures de délégation et l’indemnité de congés payés (Cass. soc., 19 oct. 1994, no 91-41.097 ; Cass. soc., 8 déc. 2016, no 13-27.913).
Il est conseillé à l’employeur de le convoquer aux réunions situées au cours des congés payés. Il devra, dans ce cas, le faire bénéficier des avantages conventionnels applicables dans l’entreprise en cas de rappel pendant les congés payés pour les besoins du service (Cass. soc., 18 déc. 1991, no 89-40.288).
Le congé non pris du fait de la prise des heures de délégation doit donc être reporté (voir no 616-25).
f) Absence maternité
L’article L. 1225-29 du Code du travail interdit à la salariée de travailler pendant une certaine période (congé maternité réduit). La solution est alors identique à celle retenue pour les congés payés.
g) Congé parental
Malgré une position ancienne du ministre (Rép. min. no 7230, JOAN Q. 23 juin 1979, p. 5587), et en l’absence de jurisprudence, il semble difficile d’écarter systématiquement l’exercice du mandat pendant le congé parental.
Une exception à ce principe pourrait, selon nous, être envisagée si le représentant du personnel en congé parental ne se déplace pas aux réunions et n’exerce plus de fait son mandat. Il pourra alors être remplacé par un membre suppléant. De même en cas d’absence de longue durée (à temps plein et au moins pendant un an) ; le représentant est en effet, dans cette hypothèse, coupé de la collectivité de salariés qu’il est censé représenter.
Compte tenu de la solution jurisprudentielle favorable à la suspension du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’exercice du mandat pendant un arrêt maladie (voir no 616-25), il est possible que la CAF suspende ou interrompt le paiement des allocations.
h) Temps partiel
Le mandat peut être exercé pendant les périodes non travaillées (C. trav., art. L. 3123-14), qu’il s’agisse du temps partiel classique ou du temps partiel modulé ou encore d’un contrat de travail intermittent.
Pour la réduction éventuelle du crédit d’heures, voir no 616-7.
i) Mi-temps thérapeutique
Cette absence n’étant pas considérée comme une absence maladie (Cass. soc., 21 mars 2007, no 06-40.891) mais comme une reprise du travail à temps partiel (Lettre min. DRT 7 févr. 1994), le représentant du personnel peut exercer son mandat pendant la période non travaillée sous réserve de la réduction du crédit d’heures applicable au temps partiel (voir no 616-7).
j) Préavis non effectué
Le contrat de travail n’étant rompu qu’à la fin du préavis, le salarié peut exercer son mandat pendant la période de préavis non effectué (Cass. soc., 1er juill. 1981, no 80-60.434).
Votre numéro de téléphone est uniquement utilisé pour nous permettre de vous rappeler. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données dans le cadre de la gestion du suivi de notre relation précontractuelle et contractuelle, ainsi que sur vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.