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610-11 Organiser les élections professionnelles – Comment procéder en pratique ?

Partie VI –
Agir avec les représentants du personnel
Thème 610 –
Mise en place des IRP
610-11 Organiser les élections professionnelles – Comment procéder en pratique ?
L’organisation des élections professionnelles se déroule en principe en 14 ou 15 étapes :

Etape 1 : Vérifier si les conditions sont réunies pour l’organisation d’élections ;

Etape 2 : Informer le personnel ;

Etape 3 : Informer et inviter les organisations syndicales ;

Etape 4 : Identifier les principaux paramètres à prendre en compte pour l’organisation des élections et la négociation du protocole préélectoral ;

Etape 5 : Négocier le protocole préélectoral ou, à défaut, fixer unilatéralement les modalités matérielles de l’élection ;

Etape 6 : Elaborer et afficher la liste des électeurs et des salariés éligibles ;

Etape 7 : Réceptionner et afficher les candidatures ;

Etape 8 : Adresser une note aux salariés concernés par le vote par correspondance ;

Etape 9 : Préparer les élections sur le plan matériel ;

Etape 10 : Suivre le déroulement du scrutin ;

Etape 11 : Dépouiller les bulletins ;

Etape 12 : Rédiger et signer le PV d’élection, puis proclamer les résultats ;

Etape 13 : Transmettre les procès-verbaux des élections à l’inspection du travail et au ministère du travail ;

Etape 14 (éventuellement) : Rédiger un procès-verbal de carence et le transmettre à l’inspection du travail et au ministère du travail ;

Etape 15 : Procéder à la diffusion des procès-verbaux.

Etape 1 : Vérifier si les conditions sont réunies pour l’organisation d’élections

Avant d’engager le processus électoral, il convient de vérifier si toutes les conditions sont bien réunies pour le faire.

A cette fin, il faut se poser les deux questions suivantes :

  • sommes-nous bien dans une structure où les élections sont obligatoires ?;
  • le seuil d’effectif requis est-il bien atteint ?.

Si la réponse à ces deux questions est positive, les élections doivent être organisées.

Si elle est négative, il n’y aura pas d’élection à moins d’en décider autrement, notamment par accord collectif.

Il convient enfin de s’interroger sur le niveau d’implantation (entreprise, établissements distincts, unité économique et sociale) de chacune des institutions, sachant que cette question sera examinée en concertation avec les organisations syndicales ou, en l’absence de délégué syndical, avec le comité social et économique (CSE). En l’absence d’accord, l’employeur pourra unilatéralement fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Etape 2 : Informer le personnel

Le processus débute par la diffusion d’un document d’information à destination du personnel de l’entreprise. Le moyen retenu pour la diffusion du document doit permettre de donner date certaine à l’information de l’organisation des élections. L’obligation d’informer le personnel de la tenue des élections concerne non seulement l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise, mais également tous les sites où le personnel de l’entreprise est mis à disposition.

Le document doit mentionner la date envisagée pour le premier tour des élections. Celui-ci doit impérativement se situer dans un délai variable selon qu’il s’agisse d’une mise en place ou d’un renouvellement de l’institution.

Ce document a pour objet de sensibiliser l’ensemble des salariés aux élections et éventuellement de susciter des vocations. Aussi, il ne s’agit pas là, malgré la minceur de son contenu, d’un acte de pure forme. L’inobservation de cette diffusion entraîne la nullité des élections (1).

Mis à jour 12/2009
Objet : élection de la delegation du personnel au CSE

Les élections de la délégation du personnel au comité social et économique seront organisées prochainement.

La date envisagée pour le premier tour est le <date>.

Cette date sera définitivement fixée par le protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales.

Ces organisations sont en effet invitées à participer à une réunion en vue de la conclusion du protocole préélectoral relatif à cette élection [En complément pour les entreprises de 11 à 20 salariés : à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de la présente information].

Cette réunion aura lieu le <date>, à <heure>, à <lieu>.

Si aucune organisation ne se manifestait [En complément pour les entreprises de 11 à 20 salariés : ou en l’absence de candidature dans le délai de trente jours précité], la Direction fixerait, conformément aux dispositions légales, les modalités d’organisation de cette élection.

A <lieu>

Le <date>

<Signature>

Etape 3 : Informer et inviter les organisations syndicales

Parallèlement à l’information du personnel, il convient d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Attention : dès lors qu’un syndicat se montre intéressé à la négociation, l’employeur n’a pas à se faire juge de ce qu’il remplit les conditions légales pour y participer, et ne peut lui refuser l’accès à la table des négociations. A défaut, les élections encourent l’annulation (2).

A ce stade, il ne s’agit que d’une formule de style dans la mesure où le nombre de représentants à élire au sein des différents collèges n’est pas encore fixé, ni le cadre choisi pour l’implantation de l’institution. Ces questions sont en effet abordées dans le protocole d’accord préélectoral.

L’invitation à négocier doit parvenir aux organisations syndicales au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

Cette information – invitation se fait soit par tout moyen, soit par courrier. A peine de nullité des élections, doivent toutefois être invitées par courrier à la négociation du protocole les organisations syndicales connues de l’employeur et aisément identifiables, à savoir :

  • les organisations syndicales reconnues représentatives (OSR) dans l’entreprise ou l’établissement ;
  • celles qui y ont constitué une section syndicale ;
  • les syndicats affiliés à une OSR au niveau national et interprofessionnel (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) (3). Les concernant, la Cour de cassation fait preuve d’une certaine souplesse dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement implantés dans l’entreprise (faute d’avoir été reconnus représentatifs ou d’avoir constitué une section), notamment lors d’une première élection, en admettant que la convocation puisse être adressée à la confédération (4).
Mis à jour 12/2009

Le <date>

A <lieu>

<Expéditeur>

<Destinataire>

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons de l’organisation prochaine des élections de la délégation du personnel au comité social et économique au sein de notre entreprise.

Sont invitées à négocier un protocole d’accord préélectoral et sont invitées à établir des listes de candidats, les organisations syndicales qui cumulativement :

‐ satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;

‐ sont légalement constituées depuis au moins deux ans ;

‐ dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement.

A cette fin, nous vous convions à une réunion qui aura lieu le <date>, à <heure>, à <lieu>.

Nous vous demandons également de bien vouloir établir en temps utile la liste de vos candidats aux fonctions de membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Nous restons à votre disposition pour toute information.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, < >.

<Signature>

Mis à jour 12/2009

Le <date>

A <lieu>

<Expéditeur>

<Nom de l’organisation syndicale>

Lettre recommandée AR

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons de l’organisation prochaine des élections de la délégation du personnel au comité social et économique au sein de notre entreprise.

Conformément aux dispositions légales, nous vous invitons à négocier le protocole préélectoral (ou les protocoles préélectoraux) préalable(s) à ces élections.

A cette fin, nous vous convions à une réunion qui aura lieu le <date>, à <heure>, à <lieu>.

Nous vous demandons également de bien vouloir établir en temps utile la liste de vos candidats aux fonctions de membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Nous restons à votre disposition pour toute information.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, < >.

<Signature>

Mis à jour 12/2009

Le <date>

A <lieu>

<Expéditeur>

Monsieur (ou Madame) <nom du délégué syndical> < > <Nom de l’organisation syndicale>

Lettre recommandée AR

Madame (ou Monsieur),

Vous êtes invité(e) à participer à la négociation du protocole préélectoral en vue de définir l’organisation de la prochaine élection de la délégation du personnel au comité social et économique.

Cette réunion aura lieu le <date>, à <heure>, à <lieu>.

Nous vous demandons également de bien vouloir établir en temps utile la liste de vos candidats aux fonctions de membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Nous restons à votre disposition pour toute information.

Veuillez agréer, Madame (ou Monsieur), < >.

<Signature>

Etape 4 : Identifier les principaux paramètres à prendre en compte pour l’organisation des élections et la négociation du protocole électoral

Avant de négocier le protocole préélectoral, certaines données sont indispensables à recenser.

La première concerne le cadre géographique de mise en place de l’institution. Ce cadre géographique a pu être déterminé par accord (avec les organisations syndicales ou avec le CSE) ou bien unilatéralement par l’employeur.

La seconde concerne le nombre de sièges à pourvoir et leur répartition entre les collèges.

Le nombre de sièges à pourvoir dépend de l’importance des effectifs. Bien que le cadre de mise en place de l’institution ainsi que le nombre et la composition des collèges doivent être fixés par le protocole d’accord préélectoral, il est judicieux de déterminer au préalable les règles applicables a minima.

Enfin, le protocole doit également comporter la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. Il est donc indispensable de détenir cette information (5).

Etape 5 : Négocier le protocole préélectoral ou, à défaut, fixer unilatéralement les modalités matérielles de l’élection

Une fois identifiés les paramètres à prendre en compte pour l’organisation de l’élection, il convient de réunir les organisations syndicales pour négocier le protocole d’accord préélectoral.

Pour procéder à cette négociation, les organisations syndicales vont créer une « délégation syndicale » (Voir 610-10 pour la composition de la délégation).

Cette négociation qui porte avant tout sur les modalités matérielles de l’élection (date de dépôt des listes, organisation du vote par correspondance, etc.) peut aussi aborder des sujets sensibles comme la détermination des établissements ou encore la définition des collèges électoraux. Cette étape peut être assez longue d’autant qu’en cas de désaccord, des recours auprès d’instances extérieures à l’entreprise sont possibles (DIRECCTE, tribunal d’instance), ce qui retardera d’autant la conclusion du protocole d’accord préélectoral.

Aussi, il convient d’entreprendre au plus tôt la négociation du protocole préélectoral afin que les élections se déroulent normalement avant la fin des mandats des représentants du personnel en place.

Doivent à ce titre être pris en considération la taille de l’entreprise, la composition de ses effectifs, les événements prévisibles (exemple-type : période des congés payés).

Niveau de la négociation

Le protocole préélectoral peut être négocié au niveau de chaque entité concernée. Dans les entités à établissement multiples ou UES, il peut aussi être négocié au niveau de l’entreprise ou de l’UES avec, éventuellement, renvoi aux établissements spécifiques.

Dans ce cas, seront négociés au niveau central :

  • le nombre de collèges électoraux ;
  • leur composition ;

–. le recours au vote électronique ;

Et au niveau local :

  • le nombre de sièges et leur répartition par catégorie ;
  • la date des élections (qui peut être différente selon les établissements) ;
  • les modalités de scrutin.

Même si en pratique il est préférable de négocier un protocole électoral global qui concerne l’ensemble des points relevant de la négociation, la coexistence de plusieurs accords traitant de problématiques spécifiques est tout à fait possible (6).

Contenu du protocole d’accord

Le protocole peut contenir (sur son contenu obligatoire, voir 610-10):

  • 1) la fixation de la date des élections pour le premier tour et pour le deuxième tour, ce dernier devant se situer quinze jours au maximum après le premier ;
  • 2) les lieux et horaires du scrutin. Ces derniers peuvent être différents selon les collèges électoraux. L’élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, précise le Code du travail, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives existantes dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu. Lorsque l’élection concerne plusieurs unités géographiquement dispersées, il est possible d’organiser des scrutins locaux avec un bureau de vote spécifique ;
  • 3) le nombre de sièges à pourvoir en distinguant les sièges titulaires et les sièges suppléants en fonction de l’effectif ;
  • 4) la détermination des collèges électoraux ;
  • 5) la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Elle doit figurer dans le protocole préélectoral. Cette répartition s’effectue sur la base des classifications hiérarchiques de la convention collective. Ce sont les caractéristiques de l’emploi effectivement occupé qui déterminent l’appartenance à tel ou tel collège électoral. La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit également être intégrée au protocole ;
  • 6) la répartition des sièges entre les collèges. Une fois précisés le nombre et la composition des collèges, le protocole doit indiquer le nombre de sièges attribués à chacun d’entre eux ;
  • 7) les modalités d’affichage des listes des électeurs et des éligibles ;
  • 8) la date de remise des listes des candidats pour le premier et le deuxième tour. Le protocole d’accord préélectoral doit préciser la date limite de dépôt des candidatures. Celle-ci peut se situer jusqu’à trois jours avant les élections pour permettre leur organisation matérielle, voire dix jours avant en cas de vote par correspondance. Il peut fixer les modalités de la transmission des listes de candidats à l’employeur (remise en main propre contre décharge, envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, etc.). Il est recommandé de publier ces listes dans l’entité concernée par l’élection. Le protocole préélectoral indique les modalités de cette publication ;
  • 9) le déroulement du vote. Le protocole peut rappeler succinctement les modalités de déroulement du scrutin ;
  • 10) l’organisation du vote par correspondance qui est facultative. Les modalités de vote par correspondance sont fixées par le protocole préélectoral ou par l’employeur en l’absence d’organisations syndicales ayant répondu à l’invitation de négocier le protocole ;
  • 11) le vote électronique ;
  • 12) les règles concernant le dépouillement et l’attribution des sièges. Le protocole pourra exposer dans cet article :
    • la composition du bureau de vote ;
    • le rôle du bureau de vote ;
    • le principe de la répartition proportionnelle avec attribution des votes à la plus forte moyenne ;
    • la définition des bulletins de vote nuls ;
    • le procès-verbal des élections et la proclamation des résultats. Dans cet article sera indiqué le contenu du procès-verbal, les modalités de proclamation des résultats, l’affichage des résultats, la transmission du procès-verbal à l’inspection du travail ;
  • 13) les modalités de propagande électorale définissant, notamment, ses moyens (distribution de tracts, affichage, utilisation d’internet ou de l’intranet, réunions) et sa durée, tout en sachant que la campagne peut se dérouler jusqu’au jour du scrutin à condition toutefois que cette propagande tardive n’ait pas pour effet d’en fausser les résultats (7) ;
  • 14) la durée du protocole préélectoral. Le protocole peut être conclu soit pour une élection particulière, soit à durée indéterminée. Il est plutôt conseillé, compte tenu de la variabilité des différentes données régissant les élections professionnelles, d’établir un nouveau protocole préélectoral pour chaque élection ;
  • 15) le nombre des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

Eléments à fournir aux négociateurs

L’employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité de la liste électorale.

La méthode la plus simple consiste à leur proposer d’interroger la personne qui a fait les calculs et établi la liste électorale pour qu’elle précise la méthodologie qu’elle a retenue et fasse une démonstration.

Communication et affichage du protocole

Le protocole d’accord préélectoral doit être communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail en cas de modification du nombre de collèges ou de la répartition du personnel au sein des collèges électoraux.

A défaut de négociation du protocole d’accord préélectoral compte tenu de l’absence ou du silence des organisations syndicales, ou d’un désaccord intervenu au cours du processus de négociation, l’employeur peut fixer seul les modalités matérielles de l’élection. C’est également le cas, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, lorsque dans un délai de trente jours suivant l’information des salariés de l’organisation des élections, aucune candidature n’a été formulée. Il ne peut toutefois pas intervenir dans les domaines où la loi impose le passage par un accord unanime ou nécessite l’intervention du DIRECCTE. Il peut également saisir le tribunal d’instance. Quoique facultative, cette saisine permet d’éviter la naissance de litiges ultérieurs sur les points qui auront déjà été soumis au tribunal.

Ces modalités définies par l’employeur feront l’objet d’une note de la direction apposée sur les tableaux d’affichage. Il est recommandé en pareil cas d’adresser ce même document à l’agent de contrôle de l’inspection du travail en lui exposant les raisons pour lesquelles le protocole préélectoral n’a pu être signé. Sous les réserves évoquées ci-dessus, le contenu de cette note peut s’inspirer de celui d’un protocole.

Information sur la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral

Dès lors qu’un PAP a été signé ou qu’une décision du Direccte sur la répartition du personnel est intervenue, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (8).

Ainsi, cette information peut notamment être communiquée :

  • au moyen d’un affichage spécial ;
  • au sein du document d’affichage des listes électorales ;
  • au sein de la note d’information du personnel sur les conditions d’organisation des élections professionnelles et appel à candidatures.
Mis à jour 12/2009

Entre

La Direction de la Société < >

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

‐ <Nom de l’organisation> représentée par Monsieur (ou Madame)< >.

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 –  Cadre des élections

Ces élections concernent les établissements de < > et de < >.

OU

Ces élections concernent l’ensemble de l’entreprise. Le site de < > sera rattaché à l’établissement de < >..

Article 2 –  Date et lieu des élections

Le premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique se déroulera dans <préciser le(s) lieu(x) exact(s) où se tiendra (tiendront) le(s) bureau(x) de vote>, le <date>.

Les heures de vote seront les suivantes :

  • pour <l’ensemble des collèges, pour le 1er, 2e, 3e collège> : de < > heures à < > heures ;

En cas de second tour, celui-ci se déroulera le < > dans les mêmes lieux et aux mêmes heures que le premier tour.

Article 3 –  Nombre de sièges à pourvoir

En conséquence, le nombre sièges à pourvoir est de < > titulaires et de < > suppléants.

OU

Les parties signataires ont décidé que < > sièges de titulaires et autant de sièges suppléants étaient à pourvoir.

en cas de pluralité d’élections consécutives à la présence d’établissements distincts

Article 4 –  Collèges électoraux

(Eventuellement : En ce qui concerne l’établissement de < >,) le personnel est regroupé en un seul collège.

OU

(Eventuellement : En ce qui concerne l’établissement de < >,) Le personnel est réparti en < > collèges :

1er collège : <ouvriers et / ou employés et, le cas échéant, techniciens et agents de maîtrise>

2e collège : <agent de maîtrise, cadres et, le cas échéant, chefs de service, directeurs>

(En complément pour les entreprises d’au moins 501 salariés avec 2 collèges) : Au sein du second collège, un siège de membre titulaire est réservé aux chefs de service, ingénieurs, cadres et assimilés.

Eventuellement

(le cas échéant)

3e collège : < >

L’effectif de chacun de ces collèges est le suivant :

1er collège : < >. Ce collège est composé de < > % de femmes et de < > % d’hommes.

2e collège : < >. Ce collège est composé de < > % de femmes et de < > % d’hommes.

(Eventuellement : 3e collège : < >. Ce collège est composé de < > % de femmes et de < > % d’hommes. )

Eventuellement

(Sauf cas de collège unique)

Article 5 – Répartition des sièges

La répartition des sièges au sein des collèges est la suivante ::

< > titulaire(s) et < > suppléant(s) pour le 1er collège

< > titulaire(s) et < > suppléant(s) pour le 2e collège

(Eventuellement : < > titulaire(s) et < > suppléant(s) pour le 3e collège)

Article 6 –  Electorat et éligibilité

Il est rappelé que sont électeurs les salariés qui, à la date du scrutin, ont 16 ans accomplis, ont travaillé pendant 3 mois dans l’entreprise et ne sont pas sous le coup d’une condamnation privant du droit de vote.

Sont également électeurs les salariés d’entreprises extérieures mis à disposition qui sont présents dans les locaux de l’entreprise et qui remplissent une condition de présence de 12 mois continus, à condition qu’ils aient exprimé le choix de voter dans l’entreprise qui les accueille.

Sont éligibles les électeurs qui, à la date du scrutin, ont 18 ans accomplis, ont travaillé pendant au moins un an dans l’entreprise, que cette durée soit continue ou non, et ne sont pas conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Bien qu’ils puissent avoir la qualité d’électeur, les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles au comité social et économique.

Les salariés à temps partiel travaillant simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent, par conséquent, celle dans laquelle ils font acte de candidature.

Article 7 –  Listes électorales

La liste des électeurs et des éligibles établie séparément pour chaque collège et chaque élection sera affichée avant le <date>. Les contestations qui pourraient naître à la suite de l’établissement de ces listes devront être adressées à la direction dans les trois jours suivant cet affichage sans préjudice de la possibilité d’introduire la contestation devant les juridictions compétentes.

Sur les listes des électeurs, les éligibles seront identifiés par un astérisque.

Ne figureront sur cette liste que les nom, prénom, âge et ancienneté des salariés.

Article 8 –  Candidatures

1er tour

Il est rappelé que sont en droit de présenter des listes de candidats au premier tour :

  • les organisations syndicales reconnues représentative dans l’entreprise ;
  • les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ;
  • les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
  • les organisations syndicales qui cumulativement satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise (ou l’établissement).

2e tour

Un second tour sera organisé si, au premier tour de l’élection :

  • aucun candidat n’a été présenté par les organisations syndicales ;
  • tous les sièges n’ont pas été pourvus ;
  • le quorum n’a pas été atteint (c’est-à-dire si plus de 50 % des électeurs n’ont pas voté).

Ces situations sont appréciées séparément scrutin par scrutin et collège par collège.

Tout salarié remplissant les conditions d’éligibilité rappelées à l’article 6 du présent accord peut déposer une candidature individuelle à ce 2e tour.

Règles communes au 1er tour et 2e tour

En vertu des dispositions légales applicables, les listes qui comportent plusieurs candidats doivent être composées :

  • d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale ;
  • alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Dans l’hypothèse où la représentation d’un sexe est totalement exclue, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe non représenté sans qu’il ne puisse être en première position sur la liste.

Chaque liste ne peut comporter plus de noms que de sièges à pourvoir. Les listes incomplètes sont admises.

Les doubles candidatures (titulaire et suppléant) sont admises. En cas de double élection d’un candidat, la candidature de titulaire l’emporte sur celle de suppléant.

Les organisations syndicales souhaitant déposer une liste commune s’engagent à informer l’employeur et les électeurs, lors du dépôt de la liste, de la répartition des suffrages qu’elles entendent appliquer entre elles. A défaut d’indication expresse, la répartition des suffrages se fera à parts égales.

Les candidatures devront être adressées à la direction au plus tard le < > à < > heures. Elles devront être déposées en main propre contre décharge ou envoyées par lettre recommandée.

Les listes seront affichées dès que la direction en aura connaissance, sur les panneaux qui lui sont réservés.

Article 9 –  Propagande électorale

Les organisations syndicales assureront leur propagande électorale selon les modalités suivantes : < distribution de tracts, affichage de communications, utilisation de l’intranet de l’entreprise, organisation de réunions, etc. >.

La propagande électorale débutera à compter du < exemple : à la date de réception de la liste de candidats > et cessera le < exemple : la veille du jour du scrutin >.

En cas d’organisation d’un second tour de scrutin, ces dispositions s’appliqueront dans les mêmes conditions.

Article 10 –  Organisation matérielle et déroulement du scrutin

Les deux tours se déroulent dans les mêmes conditions.

Dans chaque collège et pour chaque scrutin, il y a deux votes séparés : un vote pour les titulaires et un vote pour les suppléants, déposés dans des urnes distinctes marquées de la couleur correspondant aux bulletins et enveloppes qui lui sont destinés.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont disposés à l’entrée de chaque lieu de vote.

Chaque bulletin comporte, outre le nom du ou des candidats, l’indication du scrutin (titulaire ou suppléant), du collège et du sigle ou des initiales de l’organisation syndicale ayant présenté la liste ou la mention « liste libre ».

Pour l’élection titulaires, les bulletins et les enveloppes seront de couleur < >. Elles seront de couleur < > pour celle des suppléants.

Un isoloir sera aménagé dans la salle de vote. Le passage par cet isoloir est obligatoire.

Les bureaux de vote sont constitués ainsi :

Pour le 1er collège :

Président : Monsieur (ou Madame)< >

Assesseur : Monsieur (ou Madame)< >

Assistant : Monsieur (ou Madame)< >

Secrétaire : Monsieur (ou Madame)< >

Pour le 2e collège :

Président : Monsieur (ou Madame)< >

Assesseur : Monsieur (ou Madame)< >

Assistant : Monsieur (ou Madame)< >

Secrétaire : Monsieur (ou Madame)< >(Eventuellement : pour le 3e collège)

Président : Monsieur (ou Madame)< >

Assesseur : Monsieur (ou Madame)< >

Assistant : Monsieur (ou Madame)< >

Secrétaire : Monsieur (ou Madame)< >

Il est constitué un bureau de vote pour chaque collège et chaque élection composé de deux électeurs les plus âgés et de l’électeur le plus jeune du collège considéré, présents et acceptant.

Ce bureau est effectivement constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin.

La présidence appartient au plus âgé, sauf s’il se présente comme candidat.

Le bureau de vote s’assurera de la régularité et du secret du vote et proclamera oralement les résultats à la fin du dépouillement. Le procès-verbal des élections sera rédigé par le secrétaire du bureau de vote selon les formulaires qui lui ont été remis. Il sera également signé par les membres du bureau de vote.

Chaque liste de candidats pourra désigner un délégué de liste, qui assistera aux opérations électorales. Un représentant de chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats, dès lors qu’il est électeur dans l’entreprise, pourra également être présent sur les lieux de vote. Le temps passé par les observateurs au déroulement des élections est rémunéré comme temps de travail.

Toutes facilités seront accordées aux salariés pour participer aux élections. Le temps passé pour aller voter n’entraînera aucune réduction de salaire.

L’impression et la fourniture du matériel de vote : bulletins, enveloppes, urnes, etc. seront pris en charge par la direction.

Article 11 –  Vote par correspondance

Le personnel absent le jour des élections et dont l’absence est connue de l’entreprise au jour de l’envoi du matériel de vote pourra voter par correspondance.

A cet effet, il sera adressé < > jours avant la date des élections à chaque électeur concerné :

‐ les bulletins de vote des candidats titulaires et suppléants des diverses listes de son collège ;

‐ les enveloppes correspondantes destinées à recevoir les bulletins ;

‐ une grande enveloppe, timbrée et adressée au Président du bureau de vote, destinée à recevoir les enveloppes intérieures des titulaires et des suppléants ;

‐ une notice explicative sur le vote par correspondance, annexée au présent protocole ;

Afin de garantir la plus grande confidentialité des votes, une boîte postale sera ouverte à cet effet au bureau de poste de < >. Cette boîte sera relevée, deux heures avant la clôture du scrutin, par une délégation composée d’un représentant de chaque liste et d’un représentant de la direction. L’enveloppe de transmission doit être retournée par la poste pour le jour du scrutin. Elle doit obligatoirement porter mention, au dos, du nom de l’expéditeur accompagné de sa signature, les enveloppes intérieures ne devant, à peine de nullité du vote, porter aucun signe distinctif. Les enveloppes de transmission sont remises non décachetées au Président du bureau par la délégation charge de relever la boîte postale, dès son retour dans l’entreprise.

[Eventuellement] Vote électronique

Il sera recouru au vote électronique.

La description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales est annexée au présent protocole.

Le prestataire choisi pour mettre en place le vote électronique est < >.

Article 12 –  Dépouillement – Procès-verbaux

Sont reconnus comme exprimant un vote blanc, les enveloppes :

  • contenant un bulletin blanc ;
  • ne contenant aucun bulletin ;
  • comportant des bulletins dont tous les noms de la liste ont été rayés.

Sont notamment reconnus comme nuls les bulletins :

  • déchirés ;
  • introduits dans la mauvaise urne (erreur de collège, de qualité de titulaire ou suppléant) ;
  • introduits dans l’urne sans enveloppe ou avec une enveloppe non réglementaire ;
  • portant des mentions injurieuses ;
  • illisibles ;
  • où figurent plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ;
  • panachés ;
  • où l’ordre de présentation des candidats a été modifié ;
  • indiquant des noms de personnes non-candidates ;
  • comportant des signes de reconnaissance.

Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de représentation.

Si, dans l’enveloppe, il y a deux listes identiques, une seule est prise en compte.

Le dépouillement a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

L’attribution des sièges se fait à la répartition proportionnelle avec répartition des sièges à la plus forte moyenne.

Un procès-verbal est établi, faisant état des incidents de vote et des résultats.

Il est signé par les membres des bureaux concernés. Les délégués des candidats ou listes en présence seront invités à contresigner ces procès-verbaux.

Les résultats sont affichés dès le lendemain des élections.

Dans les 15 jours suivant la fin des élections, une communication de ce procès-verbal sera faite à l’inspecteur du travail.

Article 13 –  Durée des mandats

La durée des mandats est de quatre ans.

Il débute dès la proclamation complète des résultats soit le lendemain du 1er tour si tous les mandats sont pourvus, soit le lendemain du 2e tour dans le cas contraire

Article 14 –  Durée et publicité du protocole d’accord préélectoral

Le présent protocole est conclu pour les élections de la délégation du personnel du comité social et économique du < date >.

Il est convenu qu’une copie du présent protocole préélectoral sera transmise à l’inspection du travail.

Un exemplaire sera affiché sur < panneaux syndicaux ou panneaux réservésaux représentants du personnel >.

Fait à <lieu>,

Le <date>

En < > exemplaires.

La direction de la société

<Signature>

<Les représentants des organisations syndicales>

<Nom du syndicat> représenté par Monsieur (ou Madame) < >

<Signature>

Etape 6 : Elaborer et afficher la liste des électeurs et des salariés éligibles

Etablir la liste électorale

La liste électorale comprend les personnes travaillant dans l’entité considérée ayant la capacité de voter.

Sont électeurs les salariés des deux sexes, de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant encouru aucune des condamnations prévues par le Code électoral (9).

Peuvent également être électeurs, sous réserve de remplir certaines conditions, les salariés d’entreprises extérieures mis à disposition (10).

L’appréciation des conditions d’électorat doit être faite à la date des élections, c’est-à-dire à la date du premier tour de scrutin (11).

La liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour.

Toutefois, il convient d’apporter les changements nécessaires à cette liste en cas de modification survenue dans l’effectif entre la date d’affichage et celle du premier tour notamment en raison de départs éventuels.

Ces modifications doivent intervenir au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin, compte tenu des règles relatives à la contestation des listes électorales (12).

Les conditions générales d’électorat

Les conditions générales d’électorat sont les suivantes.

Appartenance à l’entreprise

Est électeur toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail, et ce quelle que soit la nature du contrat, à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée, contrat d’apprentissage, de professionnalisation, contrat unique d’insertion, etc.

Le contrat doit être en vigueur au jour du premier tour de l’élection. Aussi, les salariés en préavis à cette date restent électeurs, qu’ils continuent ou non à travailler pendant cette période.

Condition d’âge

Il faut avoir 16 ans révolus à la date du premier tour du scrutin.

Conditions d’ancienneté

Il faut justifier de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. Ces trois mois peuvent avoir été acquis au titre de plusieurs contrats successifs ou, lorsque la convention collective ou un usage le prévoit, au titre des contrats antérieurs.

Les périodes de suspension du contrat de travail doivent être pris en compte dans le calcul de l’ancienneté.

Dérogation

L’inspection du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté (13) pour l’électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins de deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.

Droits civiques

La dernière condition exigée par la loi pour être électeur est la jouissance par le salarié de ses droits civiques. Le Code électoral (14) exclut de cette catégorie les majeurs sous tutelle et ceux qui sont privés du droit de vote par décision judiciaire. Il n’appartient pas à l’employeur de vérifier cette condition d’électorat, notamment en exigeant du salarié un extrait du casier judiciaire ou la présentation de sa carte d’électeur.

Les salariés sont présumés bénéficier de leurs droits civiques, sauf preuve contraire soumise au besoin à la vérification du juge.

  • Sur l’ensemble des conditions d’électorat, se reporter aux tableaux de la partie Repères de l’ouvrage.

Cas particuliers

Les intérimaires

Les intérimaires sont électeurs dans l’entreprise de travail temporaire à laquelle ils appartiennent s’ils ont, au moment de la confection des listes électorales, un contrat de travail temporaire. Ne sont pas électeurs, bien que remplissant les conditions d’ancienneté requises :

  • les salariés qui ont fait connaître à l’entrepreneur de travail temporaire qu’ils n’entendent plus bénéficier d’un nouveau contrat ;
  • les salariés à qui l’employeur de travail temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.

Les salariés expatriés

Les salariés expatriés qui sont détachés dans une filiale ou une succursale à l’étranger restent électeurs dans l’entreprise d’origine, même s’ils ont conclu un contrat de travail au niveau local.

Les salariés mis à disposition

Les salariés mis à disposition peuvent être électeurs aux élections professionnelles de l’entreprise d’accueil s’ils sont présents dans ses locaux et y ont travaillé depuis au moins 12 mois continus. Ils doivent, en outre, avoir exprimé leur choix de voter dans l’entreprise d’accueil et non dans leur entreprise d’origine (15).

Selon l’administration (16), il revient à l’entreprise utilisatrice d’interroger, par écrit, l’entreprise prestataire qui met à sa disposition des salariés travaillant dans ses locaux afin qu’elle lui fournisse, dans un délai compatible avec l’organisation de la négociation du protocole électoral, la liste des salariés qui répondent aux critères de présence dans les locaux et d’ancienneté, et qui ont exprimé leur choix de voter aux élections de l’entreprise utilisatrice. Compte tenu des possibilités de recours contentieux, ce choix doit être clairement acté par le salarié et son employeur. A défaut de la communication de ces informations par l’entreprise prestataire, il appartient au salarié mis à disposition, s’il le souhaite, de faire connaitre son choix à l’entreprise utilisatrice dans des délais compatibles avec la publication des listes électorales. Sur la base des données fournies par le prestataire ou le salarié mis à disposition, l’entreprise utilisatrice fixe le décompte de l’effectif et établit la liste électorale.

Compte tenu de ces indications, il convient donc de demander aux entreprises prestataires d’indiquer le nom de leurs salariés qui souhaitent voter aux élections professionnelles. Ces salariés ne peuvent pas être candidats aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique.

Mis à jour 01/2012

<Date>

<Lieu>

<Expéditeur>

<Destinataire>

Madame (ou Monsieur),

Nous organisons les élections les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de notre entreprise le < > prochain..

Nous souhaiterions connaître, avant le < J-15 avant la date du scrutin > au plus tard, le nom de vos salariés qui, travaillant dans nos locaux dans le cadre du contrat d’assistance technique qui nous lie depuis au moins douze mois continus à la date du premier tour de scrutin soit au < >, ont choisi de voter dans notre entreprise pour ces élections, conformément aux dispositions des articles L. 2314-23 et suivants du Code du travail.

Leur identité nous est en effet indispensable pour les inscrire sur notre liste électorale. Nous vous serions vivement reconnaissants de nous adresser cette liste, revêtue de la signature des salariés intéressés afin d’éviter toute contestation, au plus tard le < > courant.

Nous restons à votre disposition pour toute autre information complémentaire et vous prions, Madame (ou Monsieur), de recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments.

<signature>

RemarqueLe fait pour un salarié mis à disposition d’avoir exercé son droit d’option électoral au profit de l’entreprise d’accueil lors d’élections antérieures ne peut le priver du droit d’être électeur et éligible aux élections du CSE au sein de son entreprise d’origine. Le droit d’option exercé sur la base d’un texte abrogé ne peut valablement, pour la Cour de cassation, être opposé au salarié pour lui refuser électorat et éligibilité chez son employeur, principe de participation oblige (17).

Les démonstrateurs

Les démonstrateurs de magasin sont salariés d’une enseigne commerciale mais ils exercent leur activité au sein d’un grand magasin qui n’est pas leur employeur. La Cour de cassation estime cependant qu’étant intégrés dans la communauté des travailleurs salariés de grands magasins, ils y sont électeurs et éligibles.

Suspension de contrat

La suspension du contrat n’a pas de conséquences sur l’électorat. Un salarié dont le contrat de travail est suspendu n’en demeure pas moins lié à l’entreprise et est par conséquent, électeur aux élections professionnelles.

Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel travaillant dans plusieurs entreprises sont électeurs dans chacune de ces entreprises.

Contenu et affichage de la liste électorale

Les listes électorales ne doivent mentionner que l’âge, l’appartenance à l’entreprise et l’ancienneté dans celle-ci (18).

L’indication de l’adresse des salariés, qui constitue un élément de leur vie privée, n’a pas à figurer sur les listes électorales.

La liste électorale peut être affichée dans l’entreprise ou mise à disposition des salariés. Un syndicat représentatif peut en avoir communication (19).

La loi ne fixe pas de délai pour la publication des listes. Cependant, il ne saurait être inférieur à quatre jours avant la date du scrutin, compte tenu du délai fixé pour la recevabilité des actions en contestation des listes électorales devant le juge d’instance. En effet, le Code du travail (20) dispose qu’en cas de contestation de la liste électorale, le tribunal d’instance doit être saisi dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

Il est fortement conseillé de procéder à cet affichage. L’absence de publication de la liste électorale a pour conséquence de ne pas faire courir le délai imparti pour contester les listes, et peut donc créer une situation d’incertitude prolongée. En outre, cette absence de publication peut, du fait de l’insuffisance d’information des électeurs qu’elle entraîne, constituer une irrégularité grave du processus électoral justifiant l’annulation du scrutin (21).

Les conventions collectives peuvent prévoir l’affichage des listes électorales et fixer un délai pour ce faire. Il convient de s’y référer et de respecter scrupuleusement ce qu’elles prévoient en la matière.

Etablir la liste des éligibles

En même temps que la liste électorale, est établie la liste des salariés éligibles. Pour être éligible, il est nécessaire de posséder la qualité d’électeur, mais en plus (22) :

  • d’être âgé de 18 ans au moins. Il ne peut être dérogé à cette condition d’âge, y compris par accord, car elle est d’ordre public ;
  • de travailler dans l’entreprise depuis un an. Cette durée n’a pas nécessairement à être ininterrompue. Une succession de contrats distincts, séparés par des périodes d’interruption, peut permettre de l’atteindre. Son calcul s’effectue de la même manière que celui concernant l’ancienneté pour être électeur (cf. supra). Cette ancienneté peut être réduite par la disposition d’une convention collective, d’un accord d’entreprise ou du protocole préélectoral, voire par une décision de l’inspecteur du travail, dans le cas où l’application de l’ancienneté d’un an conduirait à une réduction du nombre des éligibles qui ne permettrait pas l’organisation normale des élections (23). Les conditions requises pour être éligible, comme pour être électeur, s’apprécient à la date du premier tour des élections.

Les salariés à temps partiel travaillant dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une d’entre elles à leur choix (24). Il conviendra donc de questionner ces derniers pour savoir chez quel employeur ils souhaitent être éligibles. Ce principe est également applicable pour un salarié en forfait-jours (25).

En outre, les salariés éligibles ne doivent pas être conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Les conditions pour être éligibles, comme pour être électeurs, s’apprécient à la date du premier tour des élections.

Il faut être également inscrit sur les listes électorales. Aussi, un salarié qui remplit toutes les conditions pour être électeur, mais n’est pas inscrit sur les listes et n’a pas contesté à temps sa non-inscription devant le juge d’instance, ne peut prétendre à être candidat (26).

En revanche, une personne inscrite sur les listes électorales mais qui n’est plus sous contrat à la date du scrutin n’est pas éligible. C’est le cas d’un salarié présent au 1er tour de scrutin mais qui est sorti des effectifs avant le second (27).

Cas de suspension du contrat de travail

Les salariés dont le contrat est suspendu sont normalement éligibles sauf si leur situation pendant cette suspension et/ou la durée de celle-ci sont incompatibles avec la durée d’un mandat.

Travailleurs intérimaires

Les travailleurs intérimaires sont éligibles dans leur entreprise de travail temporaire s’ils comptent six mois d’ancienneté. Cette ancienneté s’apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liées à ces entreprises par contrat de travail temporaire au cours des 18 mois précédant l’élection. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.

Salariés travaillant à l’étranger

Les salariés travaillant à l’étranger, dont les conditions de travail et en particulier l’éloignement ne permettent pas l’exécution d’un mandat de représentant du personnel, ne sont pas éligibles (28).

Etape 7 : Réceptionner et afficher les candidatures

Dépôt des listes

Au premier tour des élections, seules les organisations syndicales qui ont été conviées à la négociation du protocole d’accord préélectoral peuvent présenter des candidats.

Même s’il y procède souvent en pratique, le DS n’est pas habilité d’office à présenter une liste de candidats au nom de son syndicat ; il doit en effet justifier d’un mandat donné à cette fin (29), lequel peut toutefois être verbal (30).

Au second tour, les candidats « sans étiquette » ou parrainés par d’autres syndicats peuvent se présenter.

Les listes du premier tour doivent être maintenues pour le second, sauf avis contraire des candidats.

La loi n’impose aucune forme spécifique de dépôt des candidatures. Généralement, il se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge. Le protocole préélectoral indique les modalités de dépôt des candidatures et notamment la personne habilitée à les recevoir. Il n’est pas rare qu’une copie de ces listes soit également transmise par les organisations syndicales à l’inspecteur du travail.

Les listes sont établies par collège. Il doit y avoir une liste séparée pour les candidats titulaires et une pour les suppléants. Elles ne peuvent pas comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir. En revanche, elles peuvent comprendre moins de candidats que de sièges à pourvoir. Peuvent exister des candidatures individuelles. Dans ce cas précis, chaque candidature est considérée comme formant une liste.

Le même candidat peut figurer sur la liste des titulaires et des suppléants. En cas de double élection, il sera considéré comme ayant été élu représentant titulaire.

Les listes ne peuvent pas être déposées avant la signature du protocole préélectoral. La loi ne fixe aucune limite particulière au dépôt des candidatures. Le plus souvent, l’accord préélectoral fixe une date limite pour le dépôt des listes. Il s’agit là d’une mesure nécessaire pour assurer le bon déroulement des élections. En effet, il revient à l’employeur de procéder à l’impression des bulletins de vote et d’assurer éventuellement l’envoi du matériel de vote pour le vote par correspondance, ce qui suppose que les listes présentées et le nom des candidats soient connus suffisamment tôt avant la date du scrutin.

Lorsqu’une telle date limite pour le dépôt des listes est arrêtée dans le protocole préélectoral, il est possible d’écarter celles qui seraient produites tardivement, y compris pour quelques heures (31).

A défaut de fixation d’une date limite de dépôt de candidature dans l’accord préélectoral il n’est pas possible de refuser une candidature déposée après la date fixée, sauf s’il est justifié de nécessités d’organisation du vote (32). Une candidature déposée la veille ou l’avant-veille du scrutin peut être refusée par exemple du fait de l’organisation du vote par correspondance qui suppose que les bulletins soient établis et envoyés en temps utile. En cas de désaccord sur la validité d’une candidature jugée tardive, le tribunal d’instance sera amené à trancher.

Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Pour chaque collège électoral, les listes (titulaires et suppléants) qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (33).

Cette part doit être indiquée dans le protocole préélectoral. Il ne s’agit donc pas d’une règle de stricte parité qui imposerait à chaque liste de comporter autant de femmes que d’hommes.

Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

  • arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

Cette règle d’arrondi peut poser difficulté puisqu’elle peut alors conduire à exclure toute présentation de candidats du sexe sous-représenté. Tel est le cas lorsque le nombre de candidats susceptibles de figurer sur la liste, pour l’un des sexes, n’aboutit pas à un nombre entier et que ce nombre est inférieur à 0,5. La situation est plus particulièrement amenée à se présenter lorsque le nombre de représentants du personnel à élire est faible.

Cette considération pratique a conduit le Conseil constitutionnel (34) à valider la règle d’arrondi, mais à émettre une réserve d’interprétation quant à sa mise en œuvre concrète : celle-ci « ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d’éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral ».

Pour résumer, il doit toujours être possible de présenter au moins un candidat du sexe sous-représenté ou minoritaire dans un collège électoral.

Cette position conforte la constitutionnalité des dispositions prises par le législateur qui décide que : “Dans l’hypothèse où la représentation d’un sexe est totalement exclue, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe non représenté sans qu’il ne puisse être en première position sur la liste Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.”

A partir du moment où plusieurs sièges sont à pourvoir, les règles relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes ont vocation à s’appliquer, et dans cette hypothèse, il faut nécessairement présenter plusieurs candidats en respectant les exigences légales de proportionnalité et d’alternance entre les sexes (35).

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

S’il y a plus de deux postes à pourvoir, il est possible de présenter une liste incomplète (c’est-à-dire comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir), dès lors qu’elle respecte la parité rapportée au nombre de ses candidats. Le ratio de femmes et d’hommes dans le collège électoral doit s’appliquer en considération du nombre de candidats sur la liste, quel que soit le nombre de sièges à pourvoir (36).

Les contestations relatives à la composition des listes de candidats sont de la compétence du tribunal d’instance.

Le non-respect par une liste de candidats de la règle relative à la proportionnalité du nombre de femmes et d’hommes entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.

Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés (37). En résumé, il faut suivre la liste des élus et non des candidats, et l’on se réfère à l’intention des électeurs plutôt qu’à celle des candidats pour sanctionner le non-respect des règles de parité.

Le non-respect par une liste de candidats de l’alternance de candidats de chaque sexe entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Cette annulation peut entraîner, le cas échéant, l’organisation d’élections partielles.

RemarqueSoulignons toutefois, de ce point de vue, que le fait que l’ordre de présentation d’un candidat masculin et d’une candidate féminine ait été interverti n’entraînera pas la sanction de l’annulation si, au final, tous les candidats de la liste ont été élus et si la liste représentait bien la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné (38).

Mais attention : ces conditions sont cumulatives. Le fait que la représentation élue reflète exactement la proportion femmes/hommes du collège électoral ne couvre pas le non-respect de l’alternance au sein des listes si tous les candidats n’ont pas été élus. Dans cette hypothèse, le juge sera conduit à annuler l’élection des élus dont le positionnement dans la liste ne respecte pas l’alternance (39).

Publicité des listes de candidats

Vous devez assurer la publicité de ces listes. Aucune forme n’est requise par les textes. Cependant, des conventions ou protocoles préélectoraux peuvent prévoir un affichage des listes à une date donnée. Les organisations syndicales procèdent également à cette information. Le fait de procéder à un affichage tardif est susceptible d’entraîner l’annulation du vote si du fait de cette organisation tous les électeurs n’ont pas été en mesure d’y participer (40).

Retrait ou modification de la liste

Les listes de candidats ainsi remises peuvent toujours être modifiées ou retirées avant le début des opérations de vote. Si ces opérations ont en revanche commencé, le retrait d’une candidature constitue une cause de nullité du scrutin, quelle que soit son incidence sur les résultats de l’élection. Seules les personnes habilitées à présenter les listes de candidats peuvent les retirer ou les modifier.

Listes communes

Lorsque des organisations syndicales présentent une liste commune, elles doivent porter à la connaissance des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement, avant le déroulement des élections, le mode de répartition entre elles des suffrages obtenus par la liste, afin que puisse être ultérieurement évaluée leur représentativité. A défaut, la répartition s’effectuera à parts égales entre les différents syndicats concernés. Même si ce n’est pas à l’employeur d’assurer cette information mais aux organisations syndicales présentant la liste commune, il est fortement conseillé de leur rappeler cette obligation lorsqu’elles déposent leur liste, et de vérifier par vous-même que les électeurs ont bien reçu l’information avant le scrutin. A défaut, la répartition à parts égales vous sera opposable, quelle que soit la clé de répartition initialement choisie par les syndicats (41). En pratique, cette information peut être effectuée par voie d’affichage sur les panneaux syndicaux et bien sûr par les organisations syndicales concernées, voire en les faisant apparaître sur les bulletins de vote avec l’accord des syndicats de la liste, par exemple.

RemarqueRien n’interdit de constituer une liste commune entre des syndicats catégoriels et intercatégoriels, dès lors que la liste est présentée dans le ou les collèges visés par les statuts syndicaux.

Par ailleurs, la clé de répartition choisie peut tout à fait s’élever à 100 % des suffrages au profit exclusif de l’un des syndicats de la liste (42). En revanche, elle ne doit avoir aucun caractère aléatoire et ne peut donc être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l’élection, notamment si l’un des colistiers n’atteint pas le seuil de représentativité (43).

Syndicats affiliés à une même confédération nationale

Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats par collège (44).

En cas de dépôt de listes concurrentes, il faudra regarder si les dispositions statutaires de la confédération permettent de déterminer celui qui a qualité pour déposer une liste de candidats au sein de l’entreprise. A défaut, le juge fera application de la règle chronologique et validera la liste déposée en premier (45).

Défaut de candidature

Si aucun candidat ne se présente au premier tour, il convient d’organiser un second tour. Il y aura lieu de procéder également à un second tour de scrutin dans les collèges où le quorum n’aura pas été atteint ou dans lesquels l’ensemble des sièges de titulaires et de suppléants n’aurait pas été pourvu.

Si aucun candidat ne se présente au premier tour et au second tour, le processus électoral s’arrête. L’employeur doit, dans ce cas, établir un procès-verbal de carence (46).

Le chef d’entreprise peut attendre alors l’expiration du délai lié à la durée des mandats des représentants du personnel en vigueur dans l’entité concernée pour organiser de nouvelles élections sauf si, entre temps, un salarié ou une organisation syndicale le lui demande après l’expiration d’un délai de six mois suivant l’établissement de ce procès-verbal (47).

Etape 8 : Adresser une note aux salariés concernés par le vote par correspondance

Une note explicative sur le vote par correspondance doit être adressée aux salariés en même temps que le matériel de vote afin que ces derniers maîtrisent les modalités de vote.

Etape 9 : Préparer les élections sur le plan matériel

Après la négociation du protocole préélectoral et le dépôt des candidatures, de nombreuses tâches matérielles attendent le chef d’entreprise.

Organiser les élections, c’est aussi penser – et à temps – aux différentes tâches matérielles qui assurent la sécurité du scrutin.

Il est en effet décevant d’être parfaitement au courant des dernières jurisprudences en matière d’élection et de voir celles-ci annulées pour des erreurs purement matérielles.

Aussi, après avoir compté, mesuré le temps, négocié avec les organisations syndicales, il va falloir mettre la main à la pâte!

L’impression des bulletins de vote

Tout d’abord, il faut penser à l’imprimeur. Aussitôt les listes des candidats reçues, il faut procéder à l’impression des bulletins de vote. Ceux-ci doivent être établis distinctement pour chacun des collèges, d’une part pour les titulaires et d’autre part pour les suppléants.

Il convient par ailleurs de respecter scrupuleusement :

  • l’orthographe des noms des différents candidats et l’ordre de présentation dans la liste ;
  • les différentes couleurs affectées éventuellement aux bulletins par le protocole préélectoral.

Sur le bulletin doivent être mentionnés :

  • le collège concerné ;
  • le tour de scrutin (1er ou 2nd) ;
  • la qualité de titulaire ou suppléant ;
  • le sigle de l’organisation syndicale ou, au second tour, la mention liste libre ;
  • le nom et prénom des candidats figurant sur la liste.

Eventuellement, le bulletin peut faire figurer un emblème choisi par les candidats.

Il faut prévoir un nombre de bulletins de vote par liste de candidats supérieur au nombre des inscrits.

L’employeur peut mettre à disposition des électeurs des bulletins blancs (48).

Les enveloppes électorales

Le format des enveloppes doit permettre d’y insérer facilement un bulletin de vote et de les glisser sans difficulté dans l’urne.

Les enveloppes doivent être faites de papier opaque et ne comporter aucun signe de reconnaissance.

Pour éviter la confusion entre l’élection du candidat titulaire et celle du candidat suppléant, il est recommandé de choisir des enveloppes de couleurs différentes.

Préparer le vote par correspondance

Il s’agit là d’un travail important qui doit être fait le plus tôt possible. Il faut penser à bien articuler, en tenant compte des délais postaux, la date de remise des listes, les dates d’impression, la date du scrutin afin que tous les votants par correspondance puissent voir leur vote décompté.

Il faut donc :

  • rédiger clairement la note explicative à adresser aux salariés ;
  • veiller à ce que les enveloppes contiennent bien l’ensemble du matériel de vote prévu dans l’accord préélectoral (tracts et professions de foi des candidats, bulletins de vote, enveloppe électorale, enveloppe de retour avec indications du nom du votant et du lieu de réception) ;
  • ouvrir la ou les boites postales destinées à recevoir les votes par correspondance auprès du bureau de vote le plus proche.

Bureaux de vote

Dans chaque collège, il y a lieu de constituer un bureau de vote.

Etre membre du bureau de vote n’est pas une mission évidente. Le bureau de vote doit contrôler la régularité du scrutin, veiller au bon déroulement du vote, assurer le bon ordre dans les endroits où se déroule l’élection, trancher les incidents éventuels, proclamer la clôture du scrutin, assurer le dépouillement des bulletins, proclamer les résultats et établir le procès-verbal.

Aussi, il est souvent procédé à un appel à un volontariat bien éclairé afin de bénéficier des expériences passées.

Au cas où cette expérience serait insuffisante, une formation préalable des membres du bureau de vote aux différents aspects de leur mission sera la bienvenue.

Aménagement des lieux où se déroule le scrutin

Il faut prévoir un espace suffisamment grand pour permettre l’installation du bureau et du matériel de vote ainsi que les mouvements des électeurs.

Les lieux doivent être d’un accès facile et suffisamment signalés pour que les électeurs n’oublient pas de voter (communiquer sur ce sujet la veille ou l’avant veille du scrutin n’est pas inutile) et ne se perdent pas.

Les isoloirs

L’installation d’un dispositif d’isolement dans la salle de vote est obligatoire (49). Peu importe sa forme, mais il faut que les électeurs puissent choisir leur liste et éventuellement raturer des noms dans la confidentialité la plus totale.

Les urnes

L’employeur doit fournir des urnes permettant le respect du secret du scrutin.

Pour chaque collège, il doit y avoir deux urnes distinctes, une pour les titulaires et l’autre pour les suppléants. Elles doivent être mises en place à peine de nullité du vote. Il n’est pas nécessaire que les urnes soient semblables à celles prévues par le Code électoral (transparentes, munies de serrures dissemblables) (50). La jurisprudence a en effet autorisé d’autres modèles d’urnes moins sophistiqués dès lors qu’ils présentent un certain nombre de critères de sécurité. Ainsi ont été admises des urnes en carton, reliées par des bandes adhésives (51). Elles doivent toutefois toujours être placées sous surveillance suffisante (52).

Autres matériels nécessaires

Enfin, il ne faut pas oublier, pour permettre aux membres du bureau de vote d’accomplir leur mission :

  • la feuille d’émargement (une pour le vote titulaire, une pour le vote « suppléant ») ;
  • des feuilles, des crayons et des calculettes pour assurer le dépouillement ;
  • les modèles administratifs de procès-verbaux des élections fournis par la DIRECCTE, afin que le bureau puisse les remplir.

Etape 10 : Suivre le déroulement du scrutin

En ce qui concerne le vote sur place, le parcours de l’électeur se déroule selon les modalités suivantes :

  • prendre les bulletins de vote en distinguant ceux concernant les titulaires de ceux concernant les suppléants, et éventuellement un bulletin blanc ;
  • prendre les enveloppes électorales ;
  • se rendre dans l’isoloir ;
  • éventuellement raturer des noms, mais ne pas panacher ;
  • aller devant le bureau de vote ;
  • présenter éventuellement sa carte d’identité ou son badge professionnel ;
  • mettre une enveloppe dans l’urne « titulaires » et une autre dans l’urne « suppléants ».

Il faut ensuite émarger la liste électorale pour les titulaires et celle pour les suppléants.

En ce qui concerne le vote par correspondance, il y a lieu de remettre les enveloppes de transmission du vote, relevées dans la boite postale ou transmises à un organe interne de l’entreprise suivant les modalités prévues par le protocole préélectoral, au président du bureau de vote concerné avant qu’il ne déclare le scrutin clos. Peu avant cette déclaration (car rien n’interdit à un salarié ayant voté par correspondance de voter sur place) le président, ou ses assesseurs, traite ces enveloppes électorales en :

  • vérifiant que l’enveloppe est signée (53) ;
  • lisant le nom du votant qui figure au dos de l’enveloppe ;
  • vérifiant sur la liste d’émargement que le salarié n’a pas déjà voté sur place. Si c’est le cas, l’enveloppe ne sera pas ouverte et fera partie des différents documents joints au procès-verbal des élections. S’il n’a pas voté sur place, le président ou ses assesseurs :
    • émargent pour lui sur les listes d’émargement ;
    • ouvrent cette enveloppe et en déposent l’enveloppe électorale qu’elle contient dans l’urne adéquate. Si l’enveloppe de transmission ne comprend aucune enveloppe électorale, le vote sera considéré comme étant un vote blanc.

Chaque liste peut désigner un délégué de liste, qui doit être électeur dans l’entreprise, pour contrôler le scrutin. De même, un représentant de chaque organisation syndicale, salarié de l’entreprise, peut être également présent.

Un représentant de la direction de l’entreprise peut assister au déroulement du scrutin. Comme les représentants précédents, il doit être d’une stricte neutralité.

De même, en vertu des principes du droit électoral, tout candidat ou son représentant a le droit de contrôler l’ensemble des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix et d’exiger l’inscription sur le procès-verbal de ses observations ou contestations.

Etape 11 : Dépouiller les bulletins

Une fois l’heure de la fin du scrutin arrivée, le président du bureau de vote déclare le scrutin clos.

Commencent alors les opérations de dépouillement qui se déroulent sous la responsabilité du bureau de vote avec l’aide des « scrutateurs » désignés parmi les électeurs présents.

Ces opérations se déroulent collège par collège.

Il convient dans un premier temps de calculer le nombre de votants en comptant les émargements figurant sur la liste prévue à cet effet en distinguant toujours le vote « titulaires » et le vote « suppléants » et de compter les enveloppes contenues dans les urnes correspondantes. Normalement le chiffre résultant de ces deux décomptes doit être le même. S’il existe un écart, il conviendra de l’indiquer sur le procès-verbal avec éventuellement une explication.

La liste d’émargement doit être signée par les membres du bureau de vote (54).

S’il s’agit du premier tour, l’opération la plus importante consiste d’abord à vérifier si le quorum a été atteint, c’est-à-dire si le nombre de suffrages valablement exprimés est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits. Ce quorum est évalué par collège.

Sont considérés comme des votes blancs les votes où :

  • ont été insérés des bulletins blancs mis à la disposition des électeurs ;
  • ne figurent aucun bulletin dans l’enveloppe ;
  • tous les noms de la liste ont été rayés.

Sont nuls les votes :

  • reposant sur des bulletins déchirés ;
  • introduits dans la mauvaise urne (erreur d’institution, de collège, de qualité de titulaire ou suppléant) ;
  • introduits dans l’urne sans enveloppe ou enveloppe non réglementaire ;
  • portant des mentions injurieuses ;
  • illisibles ;
  • où figurent plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ;
  • panachés ;
  • où l’ordre de présentation des candidats a été modifié ;
  • dont tous les noms de la liste sont rayés ;
  • indiquant des noms de personnes non-candidates ;
  • comportant des signes de reconnaissance.
Bordereau destiné au dépouillement du scrutin
Listes Bulletins valables recueillis pour chaque liste Noms des candidats Ratures Voix obtenues Total des voix de la liste
X 55 DUPONT = 50
LEGRIS = 53 155
PAULET = 52
Y 62 VAILLANT = 55
BELHOMME = 60 174
DELAMOTTE = 59

Il revient au bureau de vote d’apprécier la validité des votes et de « trancher » dans les cas douteux.

Attention !Même si le quorum n’est pas atteint, il est essentiel de dépouiller les bulletins de vote afin de pouvoir déterminer quelles organisations syndicales sont représentatives dans l’entreprise, peuvent désigner un délégué syndical et peuvent conclure un accord collectif.

Attention !Le quorum peut ne pas être atteint dans un collège mais l’être dans les autres.

Mis à jour 12/2009

Le <Date>

A <Lieu>

Objet : Procès verbal constatant l’absence de quorum au premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société <dénomination sociale>Premier (ou Deuxième (ou Troisième) collège – Titulaire(s (ou Suppléant(s)

Premier tour – Scrutin du <date>

Sièges à pourvoir : <nombre>

Bureau de vote composé de :

Madame (ou Monsieur) < >, Président

Madame (ou Monsieur) < >, Assesseur titulaire

Madame (ou Monsieur) < >, Assesseur suppléant

Madame (ou Monsieur) < >, Assesseur titulaire

Madame (ou Monsieur) < >, Assesseur suppléant

Le scrutin a été ouvert de <heure> à <heure>.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d’électeurs inscrits : < >

Quorum : < >

Nombre d’émargements sur la liste électorale : < >

Nombre d’enveloppes ou de bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne : < >

Bulletins blancs ou enveloppes vides : < >

Bulletins considérés comme nuls : < >

Suffrages valablement exprimés : < >

Nombre de bulletins valables recueillis par chaque liste

Liste <nom de la liste>

<nombre de bulletins obtenus> (dont bulletins complets) : < >

Le quorum n’étant pas atteint, il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin.

<Signatures des membres du bureau de vote>

<Signature du Directeur>

Mis à jour 12/2009

Le <Date>

A <Lieu>

Objet : Elections de la délégation du personnel au comité social et économique

Faisant suite à la note du < >, le quorum n’ayant pas été atteint au premier tour dans le collège < >, un second tour de scrutin est organisé le <date> dans la salle de < >, de <heure> à <heure>.

Des candidats libres pourront se présenter.

SONT A ELIRE :

Premier (ou Deuxième (ou Troisième) collège

<nombre> titulaire(s)

< > suppléant(s)

Pour des raisons d’ordre matériel, les candidats sont priés de poser leur candidature par écrit auprès de la Direction du personnel au plus tard le <date> avant <heure>, en précisant s’ils entendent se présenter isolément ou se regrouper avec d’autres candidats pour former une liste. Dans ce dernier cas, une seule lettre signée par tous les candidats de la liste devra être déposée et cette liste ne pourra pas comporter plus de noms que de postes à pourvoir dans le collège.

Le Chef du personnel

<Signature>

Le dépouillement s’effectue en décomptant les voix obtenues par chaque liste et par chaque candidat de la liste selon le principe de la répartition proportionnelle des voix, avec attribution des restes à la plus forte moyenne (55).

Il convient alors de calculer le quotient électoral qui est égal à : Nombre de suffrages valablement exprimés / Nombre de sièges à pourvoir

Le nombre de sièges attribués dans un premier temps à chaque liste est égal à : Moyenne des voix recueillies pour la liste / Quotient électoral.

La moyenne des voix recueillies par chaque liste est égale à la somme des voix recueillies par chaque candidat (en tenant donc compte des ratures) divisée par le nombre de candidats figurant sur la liste.

Les sièges éventuellement restants sont attribués à la plus forte moyenne, ce qui revient à ajouter fictivement un siège à chaque liste selon la formule : Moyenne des voix recueillies par la liste / Nombre de sièges déjà attribués + 1.

Par ce système, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux listes obtenant la plus forte moyenne. Si deux listes obtiennent la même moyenne, le siège revient au candidat le plus âgé des deux listes.

Une fois calculé le nombre de sièges recueillis par chaque liste, sont désignés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, dans l’ordre de présentation de la liste. L’employeur ne peut modifier l’ordre des candidats de la liste présentée par une organisation syndicale (56).

Toutefois, le nombre de ratures du nom d’un candidat n’est pris en compte que s’il est au moins égal à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste à laquelle appartient le candidat. On se réfère alors au nombre de voix recueillies par le candidat et non plus à l’ordre de présentation dans la liste.

Exemple

de calcul du quorum :

Dans le collège ouvriers-employés d’une entreprise, il y a 350 électeurs inscrits. 340 ont effectivement voté ; il a été décompté 10 bulletins nuls.

Le quorum est donc égal à : 350 : 2 = 175.

Le nombre de suffrages valablement exprimés est de : 340-10 = 330.

Ce chiffre étant supérieur à 175, le quorum est donc atteint.

Quorum atteint ou non, il vaut mieux que l’employeur conserve les bulletins de vote (pour des questions de preuve en cas de contentieux ultérieur).

Dépouillement des votes Attribution des sièges
Application des principes du droit commun électoral

Détermination en premier lieu du nombre de votes valables

Décompte séparé des bulletins blancs ou nuls qui sont en principe annexés au procès-verbal des élections

Les bulletins peuvent contenir des ratures. Celles-ci ne sont prises en compte, pour la désignation des élus à l’intérieur d’une liste, que si leur nombre est égal à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste

Sauf protocole en disposant autrement, le bulletin sur lequel tous les noms seraient rayés est considéré comme un bulletin blanc (Cass. soc., 7 mai 1987, no 86-60.357 ; Cass. soc., 30 oct. 1986, nº 95-60.882)

Le suffrage exprimé par un bulletin nominatif joint dans l’enveloppe à un bulletin nul n’est pas valable (Cass. soc., 20 juill. 1978, no 78-60.641)

Le panachage est interdit

À noter que les dispositions du Code du travail déterminant l’incidence du raturage sont d’ordre public, de sorte qu’un accord préélectoral ne saurait introduire la nullité des bulletins raturés (Cass. soc., 9 nov.1983, nº 82-60.635, Bull. civ. V, p. 387)

Utilisation d’un bordereau de dépouillement pour faciliter l’accomplissement de cette mission

Chaque liste se voit dans un premier temps attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral

Le bureau procède ainsi à l’identification du nombre de voix recueilli par chaque liste :

— lorsque les listes sont complètes (il y a autant de noms que de sièges à pouvoir), et qu’aucun nom n’a été rayé, le nombre de voix est égal au nombre de bulletins divisé par le nombre de candidats figurant sur la liste

— lorsque les bulletins contiennent des ratures, le nombre de voix de la liste est égal au nombre de voix obtenu par chaque candidat divisé par le nombre de candidats figurant sur la liste

Les sièges non attribués par l’application de la règle du quotient électoral sont répartis entre les listes selon le système dit de la plus forte moyenne :

— le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre de sièges déjà attribués à la liste, augmenté d’une unité

— le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la moyenne la plus élevée

La même opération est recommencée jusqu’à attribution de tous les sièges selon les règles suivantes :

— sont pris en compte dans le nombre de sièges déjà attribués ceux résultant de l’attribution à la plus forte moyenne

— en cas de moyennes identiques, le siège restant est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix

— en cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui est élu

En cas de liste incomplète, les sièges non attribués à la liste incomplète arrivée en tête le sont au(x) candidat(s) non élu(s) de la seconde liste

Si plusieurs listes sont en concurrence, les sièges non attribués sont répartis entre elles selon le système de la plus forte moyenne

Exemple

d’attribution des sièges :

Dans un collège électoral, il y a 5 postes de titulaires à élire et autant de suppléants.

La liste A comprenant 5 candidats obtient 210 votes.

La liste B comprenant 4 candidats obtient 150 votes.

Pour l’attribution du premier siège, le calcul du quotient étant 360 / 5 = 72.

Liste A :

  • 1er candidat : 210
  • 2e candidat : 210
  • 3e candidat : 205 (5 ratures)
  • 4e candidat : 204 (6 ratures)
  • 5e candidat : 201 (9 ratures)

Total : 1030 / 5 = 206 (moyenne de liste)

Liste B :

  • 1er candidat : 150
  • 2e candidat : 150
  • 3e candidat : 140 (10 ratures)
  • 4e candidat : 148 (2 ratures)Total : 588 / 4 = 147 (moyenne de liste)

    Pour la liste A, la moyenne comprend 2,86 fois le quotient (206 / 72). Deux sièges lui sont donc attribués.

    Pour la liste B, la moyenne comprend 2,04 fois le quotient (147 / 72). Deux sièges lui sont attribués.

    Il reste 1 siège à pourvoir à la plus forte moyenne.

  • liste A : 206 / (2 + 1) = 68,6
  • liste B : 147 / (2 + 1) = 49

La liste A, ayant obtenu la plus forte moyenne, se voit donc attribuer le second siège.

Liste A :

  • 1er candidat : 210
  • 2e candidat : 210
  • 3e candidat : 185 (25 ratures)
  • 4e candidat : 190 (20 ratures)
  • 5e candidat : 201 (9 ratures)

Moyenne de voix obtenues par la liste : 996 / 5 = 199,2 en moyenne

Liste B :

  • 1er candidat : 150
  • 2e candidat : 150
  • 3e candidat : 140 (10 ratures)
  • 4e candidat : 148 (2 ratures)

Moyenne de voix obtenues par la liste : 588 / 4 = 147 en moyenne

Le nombre de ratures doit être pris en compte si elles atteignent 10 % des suffrages valablement exprimés (et non 10 % de la moyenne des suffrages valablement exprimés), soit :

  • pour la liste A : 210 × 10 % = 21
  • pour la liste B : 150 × 10 % = 15

On peut d’ores et déjà constater que dans la liste A, on tiendra compte des ratures pour le 3ecandidat. Reprenons le calcul du quotient.

Le quotient électoral est :

  • 210 + 150 = 360 suffrages exprimés
  • 360 / 5 =2

Selon la règle du quotient électoral :

  • la liste A obtient 199,2 / 72 = 2,76 soit 2 sièges
  • la liste B obtient 147 / 72 = 2,04 soit 2 sièges également

Le cinquième siège sera attribué à la plus forte moyenne.

Dans cet exemple l’application de la règle de la plus forte moyenne donne :

  • liste A : 199, 2 / (2+1) = 66,4
  • liste B : 147 / (2 + 1) = 49

La liste A obtient le cinquième siège.

Pour le choix des élus au sein des listes :

  • dans la liste A, les 3 postes seront attribués au 1er, 2e et 4e de la liste, le 3ème candidat ayant attiré sur son nom plus de 10 % de ratures en proportion du nombre de voix exprimées en faveur de la liste ;
  • dans la liste B, les 2 postes sont attribués au 1er et 2e candidat (ordre de présentation).

Enfin, si deux candidats ont le même nombre de voix, l’ordre de présentation de ces candidats permet de choisir qui est prioritaire.

Dans notre exemple :

Liste A :

  • 1er candidat : 210
  • 2e candidat : 210
  • 3e candidat : 190 (20 ratures)
  • 4e candidat : 190 (20 ratures)
  • 5e candidat : 185 (25 ratures)

Total : 985 / 5 = 197 en moyenne

Liste B :

  • 1er candidat : 150
  • 2e candidat : 150
  • 3e candidat : 140 (10 ratures)
  • 4e candidat : 148 (2 ratures)

Total : 588 / 4 = 147 en moyenne

Le nombre de ratures doit être pris en compte pour le 5 e candidat de la liste A (seuil de 10 % de 210 : 21 ratures).

Le quotient est de 72.

La liste A obtient 197 / 72 = 2,73 donc 2 postes.

La liste B obtient 147 / 72 = 2,04 donc 2 sièges.

Le cinquième siège est attribué à la liste A selon la règle de la plus forte moyenne.

Pour le choix des élus au sein des listes :

  • liste A : les candidats 1, 2, 3 sont élus (ordre de présentation) ;
  • liste B : les candidats 1, 2 sont élus (ordre de présentation).

Attention !Les membres du bureau de vote ne doivent pas omettre de contresigner les bulletins nuls et d’annexer au procès-verbal ces bulletins ainsi que les bulletins blancs. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.

Etape 12 : Proclamer les résultats

Une fois le dépouillement terminé, le bureau de vote, via son secrétaire, procède à la rédaction du procès-verbal.

En l’absence de secrétaire, ce procès-verbal doit être établi par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs présents choisi par lui (57).

Doivent figurer sur ce procès-verbal les résultats des élections mais également les heures d’ouverture et de clôture du scrutin, les incidents, les irrégularités constatées et les décisions éventuelles du bureau de vote. Il doit être signé par le président et ses assesseurs, c’est à dire tous les membres du bureau de vote.

Ce n’est qu’une fois le PV régulièrement signé qu’il peut être procédé à la proclamation nominative des résultats. Il est impératif de respecter cet ordre d’étapes sous peine d’annulation des élections (58).

Attention !L’absence de mention des heures d’ouverture et de clôture du scrutin dans le procès-verbal de dépouillement constitue une irrégularité qui justifie à elle-seule l’annulation des élections (59).

Ce manque peut toutefois être pallié par une mention figurant dans un document annexé audit PV et établi concomitamment (60), ou supplée par un constat d’huissier réalisé le jour même (61).

Le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires destinés :

  • à l’entreprise ;
  • aux différentes listes présentes dans le scrutin ;
  • à sa diffusion. Il est conseillé d’y procéder le plus tôt possible car il concrétise en quelque sorte la proclamation des résultats ;
  • à l’inspection du travail (en deux exemplaires) ;
  • à l’opérateur désigné par le ministère du travail, chargé de recueillir et de consolider les résultats des élections professionnelles afin de déterminer les syndicats représentatifs dans les branches d’activité et au niveau national et interprofessionnel.

Durant le délai de contestation des élections, qui s’étend sur quinze jours à compter du résultat de ces dernières, il est prudent de conserver l’ensemble du matériel de vote (bulletins et enveloppes utilisés, bulletins nuls ou blancs, matériel de vote par correspondance, listes d’émargement) afin de pouvoir les produire le cas échéant si un litige survient.

Mis à jour 12/2009

Elections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société <nom de la société>

Collège <nom> – Titulaire(s) (ou Suppléant(s))

Premier (ou Deuxième) tour – Scrutin du <date>

<nombre> sièges à pourvoir

Bureau de vote composé de :

Madame (ou Monsieur) < >, Président

Madame (ou Monsieur) < >, Assesseur titulaire

Madame (ou Monsieur) < >, Assesseur suppléant

Madame (ou Monsieur) < >, Assesseur titulaire

Madame (ou Monsieur) < >, Assesseur suppléant

Le scrutin a été ouvert de <heure> à <heure>.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d’électeurs inscrits : < >

Quorum : < >

Nombre d’émargements sur la liste électorale : < >

Nombre d’enveloppes ou de bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne : < >

Bulletins blancs ou enveloppes vides : < >

Bulletins considérés comme nuls : < >

Suffrages valablement exprimés : < >

Eventuellement

(Pour le premier tour seulement)

Le quorum étant atteint, il n’y a pas lieu de procéder à un second tour de scrutin.

Nombre de sièges à pourvoir : < >

Quotient électoral : < >

Nombre de bulletins valables recueillis par chaque liste

Liste <nom de la liste>

Nombre de bulletins obtenus (dont bulletins complets) : < >

Nombre de voix obtenues par les candidats

Liste <nom de la liste>, <nom du candidat>

Nombre de bulletins obtenus (dont bulletins raturés) : < >

Récapitulatif des voix obtenues par les candidats

Liste <nom de la liste>, <nom du candidat>

Nombre de voix : < >

Liste <nom de la liste>

Total des voix : < >

Moyenne des voix : < >

Attribution des sièges sur la base du quotient électoral

Liste <nom de la liste> : < > sièges

Il reste < > sièges à pourvoir.

Attribution du premier siège restant à pourvoir sur la base de la plus forte moyenne

Moyenne spéciale <nom de la liste>

< > élu(s) sur la liste : <nom de la liste>

Désignation et proclamation des élus

Sont déclarés élus :

Liste <nom de la liste> : <nom du candidat>

<Signature des membres du bureau de vote et des délégués syndicaux>

Mis à jour 12/2009

Etape 13 : Transmettre les procès-verbaux des élections à l’inspection du travail et au ministère du travail

Les procès-verbaux d’élections doivent être transmis à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise dans les quinze jours suivant l’élection (62).

Vous pouvez trouver les coordonnées de l’inspecteur du travail en contactant le service de l’inspection du travail ou l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

Pour prévenir toutes difficultés, nous vous recommandons de privilégier l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Mis à jour 02/2018

Identification de la société < >

Objet : Transmission du procès-verbal des élections professionnelles

Monsieur (ou Madame) l’Inspecteur du travail,

Par la présente, je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal (ou procès-verbaux) des élections du comité social et économique qui se sont déroulées le <date>.

Conformément à l’article R. 2314-22 du Code du travail,, le(s) procès-verbal(aux) vous sont transmis en double exemplaire.

Fait à < >

Le < >

Signature du chef d’établissement

Il convient également de transmettre les procès-verbaux dans les quinze jours suivant les élections au prestataire retenu par le ministère du Travail (63) dont l’adresse est, depuis le 1er janvier 2010 :

Centre de Traitement des Elections Professionnelles

TSA 79104

76934 Rouen Cedex.

Cette transmission est effectuée soit par un envoi électronique sécurisé (64), soit en privilégiant l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception.

La transmission doit s’effectuer globalement à l’issue de l’élection pour l’ensemble des collèges et des deux tours, et non séparément après chaque tour.

Mis à jour 02/2018

Identification de la société < >

CTEP

TSA 79104

76934 Rouen Cedex

Objet : Transmission du procès-verbal des élections

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal (ou les procès-verbaux) des élections du comité social et économique qui se sont déroulées le <date>.

Conformément à l’article D. 2122-7 du Code du travail, le(s) procès-verbal(aux) vous sont transmis en un exemplaire, suivant un formulaire homologué.

Fait à < >

Le < >

<Signature du chef d’établissement>

Etape 14 (éventuellement) : Rédiger un procès-verbal de carence et le transmettre à l’inspection du travail et au ministère du travail

Si aucun siège n’a été pourvu au terme de ce processus électoral, vous devez rédiger un procès-verbal, dit « de carence », qui dresse le constat de l’absence de salariés élus dans l’entreprise. Les élections étant distinctes selon les collèges, ce procès-verbal doit être établi pour chaque collège concerné par la carence.

Aucune disposition législative n’impose une forme ou un contenu spécifique pour ce procès-verbal de carence. Il doit néanmoins clairement indiquer que les deux tours des élections ont bien été organisés à des dates définies mais qu’aucun candidat ne s’est présenté.

L’établissement de ce procès-verbal qui prouve que vous avez respecté vos obligations en organisant des élections professionnelles, bien que celles-ci n’aient pas débouché sur des élus, est primordial. Son absence vous expose en effet à de multiples sanctions (Voir partie 1). Le procès-verbal de carence doit être diffusé par tout moyen dans l’entreprise et transmis à l’inspecteur du travail, dans les quinze jours.

Mis à jour 02/2018

Nombre d’électeurs inscrits : <à préciser>

Nombre de postes à pourvoir : <à préciser>

Composition du bureau de vote :

Président : Monsieur (ou Madame) <nom, prénom>

Assesseurs :

  • Monsieur (ou Madame) <nom, prénom>

Le personnel a été informé de l’organisation des élections de la delegation du personnel au comité social et économique par affichage le <date>. Le même jour, les organisations syndicales représentatives ont été invitées à prendre contact avec la direction afin d’arrêter en commun les modalités d’organisation des élections.

Un protocole d’accord préélectoral a été signé avec les représentants du syndicat (ou des syndicats) le <date>.

OU

En l’absence de signature d’un protocole d’accord préélectoral, la direction a affiché le <date> une note portant sur l’organisation des élections.

OU

Le premier tour a été fixé le <date> mais aucune liste de candidats n’a été présentée à cette date.

OU

Le premier tour a été fixé le <date>, mais le nombre de suffrages valablement exprimés égal à <nombre> ayant été inférieur à la moitié des électeurs inscrits dont le nombre est de <nombre>, le quorum n’a pas été atteint. Aucun candidat n’a donc pu être élu.

Dès lors, il a été procédé à l’organisation du second tour le <date>, comme prévu par le protocole.

Il est constaté qu’au jour du second tour, aucune candidature n’a été présentée.

En conséquence, est dressé le présent procès-verbal de carence.

Fait à <Lieu>

Le <Date>

La direction

<signatures>

Le bureau de vote

<signatures>

Mis à jour 11/2009

A <lieu>

Le <date>

<Expéditeur>

<Monsieur l’inspecteur du travail>

<adresse>

Monsieur (ou Madame) l’inspecteur du travail,

Nous vous avions adressé le <date> un procès-verbal de carence au premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique.

Le second tour de scrutin a bien été porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage général en date du <date>, mais nous devons vous informer ce jour de la carence totale de candidatures, aussi bien libres que syndicales.

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint,le procès-verbal de carence des élections.

Les membres du Bureau de vote

<Signatures>

Le Directeur

<Signature>

Mis à jour 02/2018

Identification de la société < >

Objet : Transmission du procès-verbal de carence aux élections professionnelles

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous prie de trouver ci-joint le procès-verbal (ou les procès-verbaux) de carence aux élections de la delegation du personnel au comité social et économique qui se sont déroulées le <date> .

Conformément à l’article D. 2122-7 du Code du travail, le(s) procès-verbal (aux) de carence vous sont transmis un exemplaire, suivant un formulaire homologué.

Fait à < >

Le < >

Signature du chef d’établissement

Etape 15 : Procéder à la diffusion des procès-verbaux

La loi n’oblige à diffuser le procès-verbal auprès des salariés que lorsqu’il s’agit d’un procès-verbal de carence (65).

La diffusion du procès-verbal des élections, si elle n’est pas obligatoire, reste le plus souvent prévue par le protocole préélectoral.

Cette diffusion peut être réalisée par tout moyen.

Par exemple, vous pouvez l’afficher sur un panneau réservé aux communications lors des élections par analogie avec le Code électoral qui prévoit que le président du bureau de vote procède à l’affichage du résultat du scrutin dans la salle de vote (66).

Enfin, après la proclamation des résultats, vous devez transmettre, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont :

  • présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ;
  • participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Mis à jour 02/2018

Identification de la société < >

Objet : Transmission du procès-verbal des élections

Madame, Monsieur,

Votre organisation ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral et / ou ayant présenté des listes de candidats, je vous prie de trouver ci-joint, conformément aux dispositions du Code du travail, le procès-verbal (ou les procès-verbaux) des élections du comité social et économique qui se sont déroulées le <date>.

Conformément à l’article D. 2122-7 du Code du travail, le(s) procès-verbal(aux) vous sont transmis en un exemplaire, suivant un formulaire homologué.

Fait à < >

Le < >

Signature du chef d’établissement

Les textes et la jurisprudence à consulter(1) Cass. soc., 3 avril 2002, nº 01-60.464 : « (…) Il résulte des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail que l’employeur doit informer le personnel par affichage de l’organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise (…) L’inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections (…). »

(2) Cass. soc., 28 févr. 2018, nº 17-60.112 : « Vu l’article L. 2314-3 du code du travail applicable en la cause ;

Attendu que l’employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées au sens de la disposition susvisée un accord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, et que son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée au sens de cette disposition entraîne en lui-même l’annulation des élections ;

Attendu que pour rejeter la demande d’annulation, le jugement retient que l’employeur a refusé de négocier le protocole d’accord préélectoral avec le SM-TE en estimant que ce syndicat ne répondait pas aux exigences légales, que néanmoins, le SM-TE est bien un syndicat intéressé aux négociations du protocole d’accord préélectoral, que l’employeur aurait donc dû négocier avec ce syndicat, mais que cette irrégularité ne constituant pas la violation d’un principe général du droit électoral, il appartient au syndicat, faute d’avoir saisi le tribunal aux fins de fixation des modalités d’organisation de l’élection, de prouver que les modalités arrêtées unilatéralement par l’employeur ont exercé une influence sur le résultat des élections et sur la qualité représentative des organisations syndicales ;

Qu’en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé (…)”

(3) Arr. min., 22 juin 2017

(4) Cass. soc., 15 nov. 2017, nº 16-60.268 : « (…) Mais attendu qu’il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu’en l’absence d’organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle (…) »

(5) C. trav., art L. 2314-13, al. 1 et 2 : « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.

Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral ».

(6) Cass. soc., 28 sept. 2011, nº 10-27.374 : « (…) Mais attendu qu’il ne résulte d’aucun texte que le protocole d’accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l’ensemble des matières relevant de la négociation (…) »

(7) Pour une illustration de distribution de tracts électoraux la veille de l’élection ayant faussé les résultats du scrutin et justifiant l’annulation des élections : Cass. soc., 7 nov. 2012, nº 11-60.184 : « (…) la propagande électorale antérieure au premier tour des élections est réservée aux syndicats représentatifs, le tribunal, qui a constaté qu’un climat délétère existait dans l’entreprise depuis fin 2010 mettant en cause les représentants CGT précédemment élus et ayant donné lieu à l’intervention de l’inspecteur du travail et que l’employeur, en méconnaissance de son obligation de neutralité, avait laissé diffuser la veille et le jour des élections un tract anonyme mettant de nouveau gravement en cause ces élus et appelant les électeurs à ne pas voter au premier tour au profit des candidats du second, tout en relevant que sur deux cent sept électeurs, moins de quarante avaient voté utilement au premier tour contre une centaine au second [aurait dû annuler les élections, NDLR] (…) »

(8) C. trav., art. L. 2314-31 : « Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral »

(9) C. trav., art. L. 2314-18 : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ».

(10) C. trav., art. L. 2314-23 : « Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2º de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice ».

(11) Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 11-25420 : « (…) les conditions d’ancienneté pour qu’un salarié soit électeur ou éligible s’apprécient au jour du premier tour de scrutin (…) »

(12) Cass. soc., 20 mars 2002, nº 01-60.482 : « (…) Mais attendu que si les salariés non inscrits sur les listes électorales en tant qu’électeurs ne peuvent pas être éligibles et si la liste électorale est établie pour les deux tours il appartient à l’employeur d’actualiser la liste lorsque l’effectif se modifie après sa publication ».

(13) C. trav., art. L. 2314-25 : « L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions ».

(14) C. élect., art. L. 5 et L. 6

C. élect., art. L. 5 : « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. » ;

C. élect., art. L. 6 : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction. »

(15) Voir (10)

(16) Circ. DGT nº 20, 13 nov. 2008

(17) Cass. soc., 13 févr. 2019, nº 18-60.149 : « (…) Attendu cependant que le droit d’option exercé par un salarié mis à disposition, en application d’un texte légal désormais abrogé qui l’autorisait à être électeur et éligible dans son entreprise d’accueil, ne peut lui être opposé pour refuser son éligibilité au comité social et économique mis en place au sein de son entreprise d’origine, dès lors que l’entrée en vigueur de l’ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017 ne lui permet plus d’être éligible dans son entreprise d’accueil (…) »

(18) Cass. soc., 20 mars 2002, nº 00-60.176 : « (…) Les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l’entreprise sont : l’âge, l’appartenance à l’entreprise et l’ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d’électeur et permettent le contrôle de la régularité de la liste électorale, que l’indication de l’adresse du domicile des salariés, n’a pas à figurer sur la liste électorale (…). »

(19) Cass. soc., 17 janv. 2001, nº 99-60.471 : « (…) L’organisation des élections des institutions représentatives du personnel à laquelle doit participer toute organisation syndicale représentative sur le plan national ou dans l’entreprise, comprend l’établissement de la liste des électeurs. Dès lors, l’employeur est tenu de communiquer copie des listes électorales lorsqu’un syndicat représentatif lui en fait la demande un syndicat représentatif peut demander communication de la liste électorale (…). »

(20) C. trav., art. R. 2324-24 al. 2 : « Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. »

(21) Cass. soc., 22 juill.1980, nº 80-60.191 : « (…) Si aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai entre la publication des listes de candidats ou des instructions concernant le lieu et l’heure du vote et le premier tour de scrutin, justifie sa décision annulant des élections de délégués du personnel le juge du fond qui constate que l’organisation du vote n’avait pas permis à tous les électeurs d’y participer (…) »

(22) C. trav., art. L. 2314-19 al. 1 : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ».

(23) C. trav., art. L. 2314-25, al. 2 : « Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales ».

(24) C. trav., art. L. 2314-19 al. 2 : « Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».

(25) Cass. soc., 16 nov. 2011, nº 11-13.256 : « (…) lorsque des salariés [même en forfait jours] travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du Code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature (…) ».

(26) Cass. soc., 30 mars 1990, nº 89-61.448 : « (…) Le tribunal a exactement énoncé que dès lors qu’elle n’a pas été contestée dans le délai légal, une non inscription sur la liste électorale prive le salarié concerné de la qualité d’électeur qui est l’une des conditions de l’éligibilité (…). »

(27) Cass. soc., 7 oct. 1998, nº 97-60.292 : « (…) Attendu, cependant, que les conditions de l’éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin en cause et qu’une personne qui n’est plus, à cette date, salariée de l’entreprise, ne peut plus y être éligible (…) »

(28) Cass. soc., 4 mai 1994, nº 93-60.333 : « (…) L’éloignement d’un salarié travaillant à l’étranger ne lui permet pas de remplir un mandat de représentant du personnel dans un établissement situé en France. »

(29) Cass. soc., 15 juin 2011, nº 10-25.282 : « (…) Attendu que pour déclarer la candidature régulière, le jugement retient qu’en sa qualité de délégué syndical, le salarié avait un mandat général qui lui permettait de déposer la liste CGT sans avoir reçu un mandat exprès du syndicat ni obtenu son accord ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que le syndicat avait donné à M. X… mandat pour déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles, le tribunal a violé le texte susvisé (…) »

(30) Cass. soc., 10 déc. 2014, nº 14-60.447 : « (…) Attendu que si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal. »

(31) Cass. soc., 9 nov. 2011, nº 10-28.838 : « (…) Attendu que les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales (…) le tribunal énonce qu’un envoi certes tardif d’une liste de candidatures pouvait néanmoins être pris en compte par l’employeur dès lors que l’organisation du scrutin n’avait pas été perturbée, le retard étant en l’espèce de courte durée (…) Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que le protocole préélectoral, prévoyait que les listes de candidatures devaient être déposées au plus tard le 25 octobre à 17 heures, et que le syndicat CGT avait envoyé sa liste vers 22 heures, ce dont il se déduisait que l’employeur n’avait commis aucune irrégularité en refusant d’en tenir compte, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »

(32) Cass. soc., 4 mars 2009, nº 08-60.476 : « (…) Aucune disposition légale ne fixant un délai devant s’écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l’employeur, en l’absence d’accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures ne peut refuser une candidature déposée après la date qu’il a lui même fixée qu’en justifiant sa décision au regard des nécessités du vote (…) »

(33) C. trav., art. L. 2314-30 : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

  • 1o Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • 2o Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. » ;

Ce dispositif a été validé par la Cour de cassation, comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux : Cass. soc., 13 févr. 2019, nº 18-17.042 : « (…) l’obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d’hommes dans le collège électoral concerné répond à l’objectif légitime d’assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l’égalité effective des sexes ; qu’en ce que le législateur a prévu, d’une part, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l’entreprise, d’autre part, une sanction limitée à l’annulation des élus surnuméraires de l’un ou l’autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l’organisation d’élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d’un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux (…) »

(34) Cons. const., 19 janv. 2018, déc. nº 2017-686 QPC : “ (…) l’application de cette règle d’arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d’éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral (…)”

(35) Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-14.088 : “(…) Attendu que pour rejeter cette demande le tribunal énonce qu’il résulte expressément des dispositions de l’article L. 2314-24-1 du code du travail que celles-ci n’ont vocation à s’appliquer qu’aux listes comportant plusieurs candidats, qu’il s’ensuit, a contrario, qu’elles ne s’appliquent pas aux listes comportant un seul candidat, qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la liste présentée par l’union départementale FO de l’Indre au titre des membres titulaires de la délégation unique dans le collège « cadres » ne comportait qu’un seul candidat : M. X…, que cette liste n’était donc pas soumise aux exigences posées par l’article L. 2314-24-1, que dès lors l’élection de M. X…, en qualité de membre titulaire de la délégation unique parmi le collège « cadres », ne saurait être contestée au titre d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2314-24-1 et doit être déclarée valide ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, deux postes étant à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré, le tribunal a violé les textes susvisés, (…)”

(36) Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 17-26.724 : « (…) Mais attendu que, lorsque deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision nº 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire comportant nécessairement deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré ; que, lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l’article L. 2324-22-1 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré (…) »

(37) Cass. soc., 17 avr. 2019, nº 18-60.173 : « (…) Mais attendu que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats ; que pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés ;

Et attendu que le tribunal d’instance, qui a constaté que Z… était second et dernier élu sur la liste UD-CGT 63 dans l’ordre d’élection après dépouillement du scrutin, a exactement décidé que l’élection de ce dernier devait être annulée en raison du non-respect des règles sur la représentation des hommes et des femmes (…) »

(38) Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-60.133 : “(…) Mais attendu que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus ;

Et attendu qu’ayant constaté que tous les candidats de la liste du syndicat CFDT avaient été élus et que cette liste représentait la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège unique, le tribunal a statué à bon droit (…)”

(39) Cass. soc., 6 juin 2018, nº 17-60.263 : “(…) la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 entraîne l’annulation de l’élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus (…)”

(40) Cass. soc., 22 juin 1980, nº 80-60.191 : « (…) Si aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai entre la publication des listes de candidats ou des instructions concernant le lieu et l’heure du vote ,il résulte des constatations du tribunal que l’organisation du vote n’avait pas permis à tous les électeurs d’y participer, ce qui suffisait à justifier l’annulation du premier tour des élections (…) »

(41) Cass. soc., 2 mars 2011, nº 10-17.603 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que les électeurs n’avaient pas été informés d’une répartition des suffrages particulière entre les organisations syndicales de la liste commune et qu’étant saisi d’une contestation de la mesure de la représentativité, il lui appartenait de rétablir les résultats en opérant la répartition des suffrages à parts égales (…) »

(42) Cass. soc., 5 nov. 2014, nº 14-11.634 : « (…) lorsqu’une liste commune est établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales pourvu qu’elle soit portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l’une des organisations syndicales de l’intégralité des suffrages exprimés (…) »

(43) Cass. soc., 10 mars 2016, nº 15-16.807 : « (…) Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; que la base choisie, permettant de déterminer l’audience électorale et la représentativité, ne peut être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l’élection ; Et attendu que le tribunal, qui, excluant l’existence d’une indivisibilité entre les articles 2 et 3 de l’accord, a relevé que l’article 2, qui prévoyait une répartition de 85 % pour Force ouvrière et 15 % pour la CFTC, permettait à l’électorat d’avoir une information claire, tandis que l’article 3 introduisait un dispositif qui n’était applicable que de manière aléatoire après la connaissance du résultat des élections, en a exactement déduit que ce dispositif devait être écarté et que la répartition des suffrages devait se faire selon la base indiquée aux électeurs par l’article 2 (…) »

(44) Cass. soc., 22 sept. 2010, nº 10-60.135 : « (…) Attendu que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l’entreprise (…) »

(45) Cass. soc., 24 janv. 2018, nº 16-22.168 : « (…) Mais attendu que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l’entreprise ; qu’en cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; qu’à défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue (…) »

(46) C. trav., art. L. 2314-9 « Lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné ».

(47) C. trav., art. L. 2314-8 : « En l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure définie à l’article L. 2314-5 à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.

Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal. »

(48) Cass. soc., 8 juill. 1998, nº 97-60.376 : « (…) Aucun texte n’interdit aux électeurs de voter blanc et aucune disposition légale ne prohibe la mise à disposition par l’employeur de bulletins blancs leur permettant d’user de la faculté qui leur est ainsi offerte (…). »

(49) Cass. soc., 26 mai 1998, nº 97-60.092 : « (…) Attendu que le jugement attaqué énonce, d’une part, que Mme (X) ne justifie pas que l’absence d’isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote et, d’autre part, que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin ;

Qu’en statuant ainsi, le juge du fond a violé les textes susvisés (…) »

(50) Cass. soc., 18 juill..2001, nº 00-60.195 : « (…) Le déplacement des urnes et le stockage de celles-ci de 12 heures à 14heures dans la voiture d’un membre de la direction de l’entreprise qui en a seul conservé les clefs est une cause d’annulation d’élections (…) »

(51) Cass. soc., 24 mai 2016, nº 15-20.541 : « (…) Mais attendu qu’en matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral ; que le moyen est inopérant (…) »

(52) Cass. soc., 5 janv. 1978, nº 77-60.610 : « (…) Attendu, cependant, d’une part, que si les urnes utilisées pour les élections professionnelles devraient en principe être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l’emploi d’urnes d’un modèle différent [espèce : urnes en carton scellées par des bandes adhésives] ne constitue pas à lui seul une cause d’annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée que si l’irrégularité matérielle a eu une influence sur son secret son impartialité ou son résultat ce que n’a pas constaté le jugement attaqué (…) »

(53) Cass. soc., 28 sept. 2017, nº 16-17.173 : « Mais attendu qu’en cas de vote par correspondance, la signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d’assurer la sincérité des opérations électorales (…) »

(54) Cass. soc., 30 sept. 2015, nº 14-25.925 : « Qu’en statuant ainsi, alors même qu’il constatait que les membres du bureau de vote n’avaient pas signé la liste d’émargement, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé ; »

(55) C. trav., art. L. 2314-29 ; C. trav., art. R. 2314-19 à C. trav., art. R. 2314-21

C. trav., art. L. 2314-29 : « Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.

Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation.

Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral »

C. trav., art. R. 2314-19 : « Pour l’application de l’article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. » ;

C. trav., art. R. 2314-20 : « Lorsqu’il n’a été pourvu à aucun siège ou qu’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier. » ;

C. trav., art. R. 2314-21 : « Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu’il ne reste qu’un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus. »

(56) Cass. soc., 22 oct. 2014, nº 14-60.016 : « Attendu que, pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal d’instance, après avoir constaté que l’ordre des candidats de la liste présentée par l’union départementale CGT de l’Ardèche avait été modifié sur les bulletins de vote établis par l’employeur, retient que l’influence de cette modification n’est pas démontrée, le quorum n’ayant pas été atteint lors du premier tour des élections ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les irrégularités constatées affectaient la sincérité du scrutin et étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, de sorte qu’il n’avait pas à s’interroger plus avant, le tribunal a violé les textes et les principes du droit électoral susvisés » ;

(57) Cass. soc., 2 juill. 2014, nº 13-60.218 : « (…) Attendu, selon ces textes, qu’immédiatement après la fin du dépouillement des bulletins de vote, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs ; qu’en matière d’élections professionnelles, en l’absence de secrétaire, ce procès-verbal doit être établi par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs présents choisi par lui (…) »

(58) Cass. soc., 7 déc. 2016, nº 15-26.096 : « (…) Vu l’article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ; Attendu, selon le texte susvisé, qu’immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ; que, dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections (…) »

(59) Cass. soc., 16 oct. 2013, nº 12-21.680 : « (…) Mais attendu qu’ayant constaté, hors toute dénaturation, que le président du bureau n’avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du Code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, le tribunal a statué à bon droit (…) »

(60) Cass. soc., 17 déc. 2014, nº 14-12.401 : « (…) si l’absence de mention des heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du Code électoral est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, cette mention peut être effectuée sur un document annexé au procès-verbal et établi concomitamment (…) »

(61) Cass. soc., 28 janv. 2015, nº 14-60.413 : « (…) dès lors qu’elle a pour finalité d’assurer la sincérité du scrutin, il peut être suppléé par un constat d’huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d’ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement (…) »

(62) C. trav., art. R. 2314-22 : « Le procès-verbal des élections au comité social et économique est transmis par l’employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »

(63) C. trav., art. D. 2122-7 : « Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l’employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.

Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée. »

(64) Voir (62)

(65) C. trav., art. L. 2314-9 : « Lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné. » ;

(66) C. élect., art. R. 67 : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.

Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. »

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