Malgré son caractère répétitif, l’organisation des élections professionnelles est toujours une opération nouvelle. Certains paramètres ont pu changer depuis les précédentes élections (modification de la structure de l’entreprise, augmentation ou diminution des effectifs, modification dans la structure des emplois…). Il convient donc à chaque fois soit d’adapter l’ancien protocole d’accord préélectoral (PAP), soit d’en élaborer un nouveau qui comporte l’ensemble des modalités des élections.
Les élections professionnelles s’inscrivent dans le cadre d’un calendrier précis, largement défini par la loi et éventuellement précisé par les conventions collectives, qu’il conviendra de respecter scrupuleusement afin d’éviter l’annulation des élections.
Les élections professionnelles constituent l’évènement majeur de la vie syndicale dans l’entreprise car, de leurs résultats, dépendront :
Aussi, dans ce domaine fortement teinté d’ordre public (les élections doivent respecter les principes généraux du droit électoral), il convient de respecter attentivement les règles afin de ne pas donner prise à un quelconque soupçon de manipulation ou de favoritisme et de prévoir un calendrier confortable, tant les incidents (dilatoires ou non) peuvent être nombreux (notamment la saisine de l’administration du travail et / ou du juge d’instance) et retarder leur bon déroulement.
Des erreurs, aussi minimes soient-elles (par exemple, l’oubli de l’envoi d’une lettre recommandée), peuvent conduire à l’annulation des élections. Annulation dont les conséquences ne sont pas négligeables pour l’entreprise et se traduisent par une perte :
Remarque :L’ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017 (JO 23 sept.) a mis en place une représentation du personnel unique au travers du comité social et économique, qui a vocation à se substituer progressivement d’ici le 1er janvier 2020 :
Compte tenu de la récente entrée dans le Code du travail du Comité Social et Economique (CSE), aucune juridiction n’a eu l’occasion de se prononcer sur ses conditions de mise en place. Les jurisprudences reproduites dans la présente étude sont donc relatives aux anciennes IRP. Néanmoins, en toute logique transposables au CSE, elles ont été maintenues au sein de l’étude.
◗ Les questions à se poser – Les vérifications à effectuer
Sur la mise en place du CSE
Quand doit être mis en place le CSE ?
Le CSE est mis en place au terme du mandat des DP ou des membres élus du CE, de la DUP, de l’instance regroupée du CHSCT, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019. Des aménagements sont toutefois prévus (5).
Date d’expiration des mandats | IRP à élire |
Mandats expirés avant le 25 septembre 2017 | Anciennes IRP
CSE mis en place au terme des mandats et au plus tard le 31 décembre 2019 Possibilité de faire coïncider par réduction ou prorogation les termes des mandats des différentes IRP / des différents établissements. |
Mandats expirant depuis le 25 septembre 2017 et protocole d’accord préélectoral signé avant le 23 septembre 2017 | Anciennes IRP
CSE mis en place au terme des mandats et au plus tard le 1er janvier 2020 Possibilité de faire coïncider par réduction ou prorogation les termes des mandats des différentes IRP / des différents établissements. |
Mandats expirant entre le 23 septembre 2017 et le 31 décembre 2017 et protocole d’accord préélectoral signé depuis le 23 septembre 2017 | Prorogation des mandats des anciennes IRP de plein droit jusqu’au 31 décembre 2017 : CSE mise en place à compter du 1er janvier 2018
Si prorogation facultative d’au plus un an supplémentaire organisée par accord collectif ou par décision unilatérale après consultation des IRP : CSE mis en place au terme des mandats prorogés et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 Possibilité de faire coïncider par réduction ou prorogation les termes des mandats des différentes IRP / des différents établissements. |
Mandats expirant en 2018 | CSE
Si prorogation ou réduction des mandats des anciennes IRP au plus d’un an par accord collectif ou par décision unilatérale après consultation des IRP : CSE mis en place au terme des mandats réduits ou prorogés et au plus tard le 1er janvier 2020. Possibilité de faire coïncider par réduction ou prorogation les termes des mandats des différentes IRP / des différents établissements. |
Mandats expirant en 2019 | CSE
Possibilité de faire coïncider par réduction ou prorogation les termes des mandats des différentes IRP / des différents établissements. |
RemarqueL’organisation d’élections simultanées au sein des différents établissements distincts de l’entreprise n’est pas obligatoire. Il est tout à fait possible de mettre en place les premiers comités sociaux et économiques d’établissement à mesure qu’arriveront à échéance les mandats, éventuellement prorogés, des membres des différents comités d’établissements préexistants. Ainsi peuvent cohabiter au sein de l’entreprise, pendant la période transitoire (jusqu’au 31 décembre 2019) anciennes et nouvelles instances (6).
Quel est le seuil d’effectif rendant obligatoire la mise en place du CSE ?
La mise en place du CSE n’est obligatoire que si un effectif d’au moins 11 salariés est atteint (7).
Est-il envisageable de mettre en place des institutions représentatives du personnel alors que les seuils d’effectif ne sont pas atteints ?
La circonstance que les seuils d’effectif ne sont pas atteints n’empêche pas la mise en place du CSE. Plusieurs situations sont à distinguer :
Comment calcule-t-on les effectifs ?
Le calcul des effectifs est nécessaire pour :
Pour ce calcul, il convient d’appliquer les conditions de calcul de droit commun fixés par le Code du travail. Celui-ci distingue les salariés pris en compte intégralement de ceux pris en compte en fonction de leur temps de présence dans l’entreprise (8) (9).
Contrat de travail | Prise en compte dans le calcul de l’effectif | Remarques particulières | |
Oui | Non | ||
CDI à temps plein | X | Même s’ils sont absents de l’entreprise ou si le contrat est suspendu. | |
Travailleurs à domicile | X | ||
CDD conclu pour motif autre que le remplacement d’un salarié absent | X | Prise en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. | |
CDD conclu au motif du remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu | X | ||
Contrat de travail intermittent | X | Prise en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. | |
Salariés mis à disposition pour motif autre que le remplacement d’un salarié absent | X | Etre présent et travailler dans les locaux de l’entreprise ou tous lieux où s’effectue la prestation de travail (hypothèse : chantier) depuis au moins un an. | |
Salariés mis à disposition au motif du remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu | X | ||
Contrat d’intérim conclu pour motif autre que le remplacement d’un salarié absent | X | Prise en compte au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. | |
Contrat d’intérim conclu au motif du remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu | X | ||
Salariés à temps partiel | X | Prise en compte au prorata du temps de travail (le temps de travail de référence étant la durée légale ou conventionnelle du travail).
Le prorata s’applique aux CDD et contrats d’intérim. |
|
Contrat d’apprentissage | X | ||
Contrat de professionnalisation | X | ||
CUI-CIE | X |
Selon les termes du Code du travail, pour calculer les effectifs des sociétés de travail temporaire, il y a lieu de comptabiliser d’une part, les salariés permanents de ces entreprises et ce, selon les règles énoncées ci-dessus et d’autre part, les travailleurs qui y ont été liés par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile (10). Les salariés ayant eu une durée totale de mission inférieure à 3 mois sont totalement exclus de ce décompte de l’effectif.
Comment prendre en compte les salariés en contrat à durée déterminée et / ou à temps partiel au sein de l’entreprise ?
Salariés à temps partiel
Les titulaires d’un contrat à temps partiel sont retenus quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD…). Néanmoins leur prise en compte est pondérée au regard de la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par rapport à la durée légale ou conventionnelle du travail dans la branche ou l’entreprise (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) (11). Les VRP multicartes qui ne sont soumis à aucun horaire doivent être pris en compte intégralement dans l’effectif (12). Les salariés travaillant à temps partiel pour plusieurs entreprises sont pris en compte dans chacune d’elles selon ces modalités.
Exemple :
Une entreprise pratique un horaire de 35 heures par semaine. Elle emploie un salarié 12 heures par semaine et 3 salariés 31 heures par semaine.
Ces trois salariés sont comptabilisés pour 3 unités dans l’effectif.
(1 x 12 + 3 x 31) / 35 = 3
Salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou intérimaires
Les salariés embauchés sous la forme d’un CDD ou d’un contrat intérimaire sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours des douze derniers mois. Il s’agit de mois glissants et non d’une année civile. La prise en compte des salariés en CDD ou sous contrat de travail temporaire n’est pas conditionnée à leur présence au jour de l’élection (13). Le salarié n’est pas pris en compte dans le calcul des effectifs lorsque son contrat de travail a pour motif le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu. En revanche, le salarié remplacé est décompté.
Exemple :
Pour calculer les effectifs en janvier 2018, il est nécessaire de prendre en compte les salariés occupés dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Si l’entreprise a eu recours à :
3 salariés sous CDD de 3 mois d’octobre à décembre ;
1 salarié sous contrat de travail temporaire de 6 mois de juillet à décembre ;
1 salarié sous CDD de 9 mois d’avril à décembre.
Les salariés seront comptabilisés à hauteur de 2 unités.
(3 x 3) + (1 x 6) + (1 x 9) = 2 unités
Double proratisation
Si le salarié est aussi à temps partiel, il convient de cumuler la pondération liée au CDD ou contrat temporaire à celle applicable au temps partiel.
Exemple :
Salarié sous CDD de 9 mois travaillant 20 heures par semaine, le calcul est : (9 / 12) x (20 / 35)
Le salarié est comptabilisé pour 0.43 unités.
Sur quelle période doivent être appréciés les effectifs ?
Depuis l’ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017, le seuil de 11 salariés doit avoir été atteint pendant douze mois consécutifs (14).
Cette règle est sensiblement différente de la règle précédente qui prévoyait que l’effectif de 11 salariés devait avoir été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dès lors une simple variation de l’effectif, sous réserve de la fraude, sur cette période de 12 mois, empêche la mise en place du CSE.
Cette règle ne s’applique qu’au moment de la mise en place de l’institution. Lors de son renouvellement, le nombre de salariés permettant notamment de déterminer le nombre de membres de la délégation du personnel est apprécié à la date du 1er tour des élections (15).
Comment réagir en cas de variation des effectifs à l’occasion du renouvellement des institutions ?
Lorsqu’à l’expiration du mandat des membres du CSE, les effectifs de l’établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs, l’institution n’est pas renouvelée (16). Ici, également, il faut considérer qu’une simple variation de l’effectif au-delà de 11 salariés pendant la période de 12 mois empêche la suppression du CSE.
Sur le cadre d’implantation à retenir
En principe, le cadre d’implantation à retenir est celui de l’entreprise. Néanmoins, la situation s’avère plus complexe lorsque l’activité de l’entreprise s’inscrit sur plusieurs sites distincts ou bien au sein d’une unité économique et sociale.
Quels établissements retenir pour la mise en place du CSE au sein d’une entreprise comportant plusieurs établissements ?
Les méthodes à utiliser pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts sont présentées par trois articles successifs du Code du travail :
RemarqueIl faut comprendre que la négociation avec le CSE est réservée aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux. L’employeur qui a tenté une négociation avec les partenaires syndicaux, et n’a pas pu obtenir d’accord majoritaire, doit passer directement à la décision unilatérale. Il ne peut pas faire une nouvelle tentative de négociation avec le CSE : « La négociation d’un accord avec le comité social et économique n’est pas possible, même en cas d’échec des négociations. Ce n’est qu’en l’absence de délégué syndical que l’employeur pourra conclure un accord avec le comité social et économique » (20).
Attention :l’ouverture de négociations est un préalable indispensable. Ce n’est que lorsqu’un accord collectif n’a pu être conclu malgré une tentative loyale d’y parvenir que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts (21).
Négociation avec les DS
Les négociateurs ne sont pas liés par la définition de l’établissement distinct telle qu’elle a été établie par la jurisprudence. Ils peuvent s’en affranchir, à la condition toutefois que les stipulations de l’accord ne portent pas atteinte directement ou indirectement à des règles d’ordre public absolu. Il ne faut pas perdre de vue que cette négociation concerne la représentation du personnel et cette considération aboutit, à la réflexion, à considérer que les partenaires sociaux ne sont pas réellement libres d’abandonner le critère du chef d’établissement disposant d’une autonomie de gestion.
Le Ministère corrobore ce point de vue : « L’établissement distinct correspond à un cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel. L’établissement distinct est une notion juridique, qui ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et qui peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’Insee (Siret) » (22).
Le court délai de 15 jours pour contester limite les risques de contentieux, sachant qu’à défaut de saisine du tribunal en temps utile, l’élection est purgée de tout vice (23). Néanmoins, si le découpage est tel qu’il fait obstacle au bon fonctionnement du CSE, tous ceux qui y ont un intérêt, les salariés, les élus, les syndicats gardent la possibilité d’attaquer en délit d’entrave. L’employeur aura également du souci à se faire en cas de licenciement collectif « lourd », car le Direccte ne se contentera pas d’une consultation factice auprès d’un prétendu chef d’établissement dépourvu de tout pouvoir.
Négociation avec le CSE
En l’absence de délégué syndical, l’employeur peut rechercher un accord avec le CSE. Contrairement à la négociation avec les délégués syndicaux, cette démarche n’a rien d’obligatoire.
L’accord est adopté « à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité » (24). Cette rédaction laisse à penser que c’est bien la majorité de tous les élus titulaires et non pas seulement celle des titulaires présents qui est exigée.
L’employeur qui négocie avec le CE ou le CSE bénéficie des mêmes marges de manœuvre qu’en cas de négociation avec les délégués syndicaux.
Mise en place unilatérale
Conformément à la logique qui prévaut depuis quelques années, le DRH qui prend une décision unilatérale ne bénéficie pas de la même liberté qu’en cas de négociation.
L’intéressé doit procéder au découpage « compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel » (25).
On constate que le législateur a repris la même notion de l’établissement distinct que celle qu’avait fait prévaloir la jurisprudence avant la création du CSE, Il n’en a toutefois retenu que le critère prépondérant : l’autonomie de gestion du chef d’établissement. Les critères de stabilité de l’entité considérée et celui de son implantation géographique séparée n’ont pas été expressément repris. Mais il faut noter que ce dernier critère commençait également à être abandonné par le Conseil d’Etat (26). Il n’en reste pas moins un indicateur d’établissement distinct éventuel.
Une particularité doit être relevée. Le texte insiste sur le fait que le chef d’établissement doit avoir une réelle autonomie en matière de gestion du personnel, ce qui signifie qu’il puisse décider en ce qui concerne l’embauche, le licenciement et la promotion du personnel (27).
La Cour de cassation (28) valide ce raisonnement en décidant que « caractérise un établissement distinct [celui] qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ».
Dès lors que l’entreprise comporte au moins deux structures dotées objectivement d’une autonomie de gestion, la mise en place de CSE d’établissement est obligatoire, contrairement à ce qui se passe en cas de négociation. C’est ce qui résulte de la combinaison entre l’article L. 2313-4 (29) et l’article L. 2313-1, al. 2 (30) du Code du travail.
En effet, chacun de ces textes est formulé à l’indicatif, ce qui, en termes de codification, équivaut à l’impératif.
RemarqueDans la plupart des cas, les entreprises qui vont mettre en place un CSE ne partent pas de rien. Toutes celles qui étaient déjà dotées de comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise peuvent envisager de reconduire la situation précédente.
Le risque de contentieux et, par conséquent, d’intervention de l’administration est alors assez faible.
Une fois sa décision prise, l’employeur doit la notifier aux syndicats avant l’engagement de la négociation du protocole préélectoral. Attention : la fixation unilatérale des établissements distincts doit faire l’objet d’une information spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements ainsi définis (et ne peut résulter de l’invitation incidente à négocier le PAP). A défaut, le délai de contestation de 15 jours (voir infra) ne court pas, et les syndicats peuvent saisir le Direccte à tout moment (31).
L’administration n’a pas à homologuer cette décision, sauf en cas de litige (32).
Dans cette hypothèse, La contestation est formée devant le Direccte compétent pour le siège de l’entreprise ou, en cas d’UES, pour le siège de l’entreprise qui concentre le pouvoir de direction. Elle doit l’être dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ou le comité social et économique (ou le comité d’entreprise) ont été informés de la décision unilatérale de la direction (33).
Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, c’est-à-dire dans la très grosse majorité des cas, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (34).
RemarqueL’employeur n’a aucun intérêt à passer outre en faisant fi de la suspension et en faisant procéder aux élections. Dans cette hypothèse, lesdites élections peuvent en effet faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi le Direccte d’une demande de détermination des établissements distincts. Demande qui doit être présentée devant le juge dans le délai de 15 jours courant, non à compter de la proclamation des résultats, mais de la décision du Direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts (35).
Le Direccte prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation et la notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans le délai de 15 jours. Ce délai de 15 jours court à compter de la date de la notification de sa décision.
Le silence de l’administration dans le délai imparti équivaut à un rejet, ce qui signifie que la décision du DRH est entérinée par l’administration.
Dans ce cas, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales qui y ont constitué une section syndicale ont un nouveau recours. Elles peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d’instance afin qu’il soit statué sur la contestation. Lorsque les négociations se sont déroulées avec le CSE, celui-ci dispose également d’un droit de saisine du tribunal d’instance dans les mêmes conditions (36).
Le tribunal d’instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées :
La décision qu’il rend est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours (38).
Comment identifier l’existence d’une unité économique et sociale (UES) ?
La reconnaissance d’une UES peut intervenir dans diverses situations. La jurisprudence illustre cette hétérogénéité.
Situations de reconnaissance |
UES entre une société anonyme et deux associations (39) |
UES entre des filiales françaises de sociétés étrangères (40) |
UES entre plusieurs associations (41) |
UES entre une holding et des sociétés contrôlées par elle (42) |
UES entre plusieurs GIE et une autre société (43) |
Une entreprise qui n’emploie que 4 salariés peut intégrer une UES (44) |
Une entreprise sans personnel peut faire partie d’une UES (45) |
Une UES peut être reconnue même si la société qui exerce le pouvoir de direction n’est pas intégrée dans son périmètre (46) |
L’UES ne peut être caractérisée qu’entre des personnes morales juridiquement distinctes. L’UES est alors constituée de tous les établissements de ces personnes morales sans exception (47).
La notion d’UES nécessite que soient regroupées une unité économique et une unité sociale. L’absence de l’un des deux critères écarte l’identification d’une UES (48). Sont principalement retenus comme critères de reconnaissance de l’UES :
Dans le cas d’une unité économique et sociale ayant plusieurs sites, il y a lieu d’appliquer les mêmes principes : organisation des élections des représentants du personnel aux CSE d’établissement dans chaque site ayant la qualité d’établissement distinct et l’effectif requis. Si aucun site ne présente ces caractéristiques, les représentants du personnel au CSE seront élus au niveau de l’ensemble des sociétés composant l’UES.
Critère de concentration des pouvoirs de direction (49) | – dirigeants communs ; | Oui indice d’UES |
– dirigeants séparés mais rapportant à la même instance supérieure ; | Oui indice d’UES | |
– documents témoignant d’une politique commune émanant d’une entité et ne laissant pas de marge de manœuvre aux autres entités. | Oui indice d’UES | |
Activités complémentaires (50) | – une société regroupe des services communs à d’autres sociétés exerçant la même activité (51) ; | Oui indice d’UES |
– les activités constituent une chaîne aboutissant à la réalisation d’un produit (ou service) ou d’une gamme de produits (ou services) (52); | Oui indice d’UES | |
– activités similaires mais non complémentaires (ex : 2 hôtels). | Non, n’est pas un indice d’UES |
Permutabilité des personnes (53) | Est-elle courante ? | Oui indice d’UES |
Intérêts ou avantages en commun (54) | Prévoyance, cantine, œuvres sociales… | Oui indice d’UES |
Statut conventionnel commun (55) | Accord de participation ou d’intéressement commun, autres accords | Oui indice d’UES |
Conditions de travail semblables (56) | En particulier le lieu de travail | Oui indice d’UES |
Délégué syndical commun | Non, n’est pas un indice définitif d’UES |
Comment mettre en place une UES ?
La reconnaissance d’une UES peut être le fruit d’un accord collectif ou bien d’une décision de justice (57).
La reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une unité économique et sociale relève d’un accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES. L’article L. 2313-8 du Code du travail ne renvoie au 1er alinéa de l’article L. 2232-12 que pour la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’UES.
Ainsi :
Sur le déclenchement du processus électoral
Quelle est la durée des mandats ?
La durée des mandats définit le délai au-delà duquel lequel l’employeur est tenu d’organiser de nouvelles élections professionnelles que ce soit en raison d’un renouvellement des mandats des élus ou à la suite d’un PV de carence. En principe, la durée des mandats est de 4 ans (58).
Il est possible de déroger à la durée de principe des mandats fixée à 4 ans. Néanmoins cette réduction ne peut être le fruit que d’un accord (59) :
Les mandats peuvent-ils être prorogés ?
Les textes prévoient des cas de prorogation automatique des mandats en cas de :
La jurisprudence avait autorisé une prorogation des mandats à la condition que celle-ci résulte d’un accord unanime entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (64). A défaut, l’employeur est tenu d’organiser les élections. Néanmoins, compte tenu des effets des élections professionnelles sur la représentativité des syndicats, il est conseillé d’être prudent sur cette possibilité de renouvellement afin que, le cas échéant, cette situation ne soit pas assimilée à une fraude ayant pour objet d’empêcher certaines organisations syndicales d’accéder à la représentativité.
A quelle date les services de l’entreprise doivent-ils commencer à préparer les élections ?
Il est nécessaire de distinguer le déclenchement des opérations électorales de la date à partir de laquelle les services de l’entreprise doivent eux-mêmes s’organiser. Cette dernière date sera antérieure à la première eu égard à la lourdeur qu’impliquent des élections. Ainsi, l’entreprise peut envisager de recourir à un prestataire extérieur pour mettre en place une lecture optique des bulletins ou le vote électronique, doit collaborer avec le service informatique pour organiser la collecte des données nécessaires (effectifs, électorat, éligibilité…), prévoir la disponibilité de salles, la présence de matériel… Tout cela doit s’organiser très en amont. Le bref délai qui s’insère entre la signature du PAP et le 1er tour des élections est parfois insuffisant pour effectuer toutes ces démarches. Il est donc conseillé de se préparer au plus tôt, et dans la mesure du possible plusieurs mois à l’avance. Ce délai variant nécessairement en fonction du nombre de salariés concernés, des modalités de votes, de l’éloignement entre les différents sites de l’entreprise…
A quelle date enclencher le processus électoral ?
Le calendrier de déclenchement des élections est précisé par les dispositions légales et varie selon la situation des institutions au sein de l’entreprise.
Signalons d’emblée que le simple retard pris pour l’organisation des élections n’entraîne toutefois pas la nullité de ces dernières (65).
Mise en place de l’institution
Lorsque l’entreprise franchit les seuils d’effectifs lui imposant l’élection des membres du CSE, et que les élections sont organisées de la propre initiative de l’employeur, le premier tour intervient au plus tard le 90ème jour suivant la diffusion de l’information de l’organisation des élections auprès du personnel (voir infra).
Par la suite, si la première élection n’a pas donné lieu à l’élection de représentants du personnel, l’employeur doit « relancer le processus électoral » tous les 4 ans (sauf disposition conventionnelle contraire). Dans ce cas, le premier tour intervient au plus tard le 90e jour suivant la diffusion de l’information de l’organisation des élections auprès du personnel (66).
Lorsque l’organisation fait suite à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, l’employeur est tenu d’engager la procédure d’élection (information du personnel et invitation des syndicats) dans le mois qui suit la demande (67).
RemarquesL’uniformisation du délai de 90 jours pour organiser les élections résulte de l’ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017. En effet, précédemment, en cas de renouvellement, le premier tour se tenait au plus tard le 45e jour suivant l’information du personnel.
Renouvellement de l’institution
Lorsque l’institution est renouvelée, l’employeur entame le processus électoral (invitation des organisations syndicales) deux mois avant l’expiration des mandats. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat (68). Cette règle semble devoir être combinée avec celle imposant l’organisation du 1er tour au plus tard le 90e jour suivant la diffusion de l’information, à destination du personnel, de l’organisation des élections.
Renouvellement des institutions représentatives du personnel | Mise en place des institutions représentatives du personnel sur initiative de l’employeur | Mise en place des institutions représentatives du personnel sur initiative de l’employeur à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale | |
Invitation des syndicats à négocier un protocole préélectoral et à présenter leurs candidats | 2 mois avant la fin des mandats en cours | Tous les 4 ans | Dans le mois suivant la réception de la demande d’organisation des élections |
Information par tout moyen de l’organisation des élections à destination du personnel | 90 jours avant la tenue du 1er tour | – Tous les 4 ans
– 90 jours avant la tenue du 1er tour |
– Dans le mois suivant la réception de la demande d’organisation des élections
– 90 jours avant la tenue du 1er tour |
Date du 1er tour de scrutin | Dans la quinzaine précédant la fin des mandats en cours et au plus tard le 90e jour suivant la diffusion de l’information de l’organisation des élections à destination du personnel | 90 jours après la diffusion de l’information de l’organisation des élections à destination du personnel | 90 jours après la diffusion de l’information de l’organisation des élections à destination du personnel |
A qui revient l’initiative de l’organisation du processus électoral ?
Il appartient au seul employeur de mettre en œuvre le processus d’élections professionnelles au sein de son entreprise. Cette initiative demeure de sa responsabilité, même lorsque la demande d’organisation d’élections provient d’une organisation syndicale ou d’un salarié.
Comment réagir lorsque la demande est initiée par une organisation syndicale ou un salarié ?
Vérifications préalables
Face à une telle demande, il convient de vérifier :
Pour l’administration, il convient, par organisation syndicale, d’entendre toute organisation habilitée à négocier le protocole d’accord préélectoral et à présenter des candidats au premier tour des élections (69) (voir infra). Si un salarié agit au nom d’une organisation syndicale, l’employeur pourra lui demander de prouver son appartenance au syndicat qu’il prétend représenter. Le salarié devra être en mesure de présenter un mandat exprès et spécial émanant du syndicat. Ce mandat ne sera toutefois pas nécessaire s’il bénéficie de la qualité de délégué syndical au sein de l’entreprise.
Lorsque l’initiative émane d’un salarié, il convient de vérifier s’il agit :
Il convient de vérifier si le salarié en question fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise (ou de l’établissement) au sein de laquelle (ou duquel) il demande l’organisation d’élections, au moment où il formule la demande. Peu importe la situation dans laquelle il se trouve à cette date (préavis, essai…). Ainsi, la demande émanant d’un salarié en cours de préavis, effectué ou non, est valable. De même, on ne peut refuser la demande émanant d’un salarié nouvellement arrivé dans l’entreprise, notamment en cours de période d’essai. En effet, aucune condition d’ancienneté n’est exigée.
On ne saurait également rejeter la demande au prétexte que le salarié n’exerce pas d’activité à la date où il la formule ou qu’il ne sera plus dans l’entreprise à la date des élections.
Il n’est pas non plus possible de rejeter la demande sous prétexte que le salarié ne remplit pas encore les conditions pour être électeur ou éligible.
Organisation des élections
Dès lors que l’employeur est tenu de procéder aux élections, il doit les organiser. Cette obligation est inconditionnelle. Il ne peut ainsi faire valoir le non-respect d’un formalisme particulier qui n’est pas requis en l’espèce (70).
Néanmoins, il ne sera pas tenu d’organiser l’élection si un procès-verbal de carence a été établi il y moins de 6 mois (71).
RemarquesCette évolution résulte de l’ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017 puisque précédemment, aucune temporalité n’était prévue, la Cour de cassation ayant indiqué que les élections devaient être organisées quand bien même un procès-verbal de carence aurait été établi le mois précédent (72).
Précautions à prendre avec le salarié concerné
Lorsque l’employeur reçoit une telle demande d’organisation d’élections, il lui est nécessaire de s’interroger sur la motivation du salarié. S’agit-il d’une simple démarche visant à doter l’entreprise d’institutions représentatives du personnel ou bien l’intéressé cherche-t-il par ce biais à obtenir une protection contre la rupture de son contrat de travail ? Le salarié souhaite-t-il ainsi mettre en échec une procédure de licenciement engagée ? En effet, le salarié qui a demandé à l’employeur d’organiser des élections bénéficie de la protection contre le licenciement pendant une durée de 6 mois. Durée qui court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections (73). Néanmoins, cette protection n’intervient que si une organisation syndicale relaie la demande (74) avant, le cas échéant, l’envoi d’une convocation à entretien préalable (75).
Cette protection ne vaut que pour un salarié par organisation syndicale ainsi que pour le premier salarié non mandaté par une organisation syndicale qui a demandé l’organisation d’élections. Ainsi, en cas de demandes conjointes ou collectives, l’ensemble des demandeurs ne pourra pas bénéficier de la protection (76).
Il est à noter que la demande d’un salarié non mandaté par un syndicat intervenant postérieurement à celle d’une organisation syndicale ne peut conférer à celui-ci le statut de salarié protégé (77).
Comment informer les salariés de l’organisation des élections ?
Le personnel est informé de l’organisation d’élections par tout moyen (78). Plusieurs supports peuvent être alors envisagés dès lors qu’ils permettent que tous les salariés soient destinataires de l’information et qu’ils confèrent date certaine à cette information. Il peut ainsi être recouru à une information par affichage, mail, courrier remis en main propre….
Le support retenu pour diffuser l’information mentionne la date envisagée pour le 1er tour des élections.
Lorsque l’activité de l’entreprise se déroule sur de multiples sites et que la voie de l’affichage est retenue, l’affichage doit figurer sur chacun de ces sites (79).
Il peut être conseillé de diffuser le protocole d’accord préélectoral pour que les salariés soient informés des dates d’élections et ne soulèvent pas, en raison de l’absence d’information, qu’ils n’ont pu faire acte de candidature et ainsi solliciter l’annulation des élections.
Conséquences d’une absence de candidature dans les entreprises de 11 à 20 salariésDans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur n’invite les organisations syndicales à la négociation du PAP que si dans les 30 jours suivants l’information des salariés de l’organisation des élections, au moins un salarié s’est porté candidat aux élections (C. trav., art. L. 2314-5 (80)). L’interprétation de l’article L. 2314-5 fait débat.
Faut-il déduire de cet article que l’employeur n’a pas à organiser les élections ou bien simplement qu’il n’a pas à négocier le PAP avec les organisations syndicales et qu’il fixe lui-même les modalités d’organisation des élections ?
En l’absence de réponse, et compte tenu de la rédaction des textes, il semble plus prudent d’opter pour une organisation des élections fixée unilatéralement par l’employeur.
Quelles sont les organisations syndicales invitées à participer à la négociation du PAP ?
L’employeur est tenu d’inviter, pour la négociation du protocole d’accord préélectoral, les organisations syndicales. Le formalisme de l’invitation dépend de la qualité de l’organisation syndicale. Elle se réalisera par tout moyen ou courrier (81).
Invitation par tout moyen | Invitation par courrier |
Organisations syndicales dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné :
– qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance – légalement constituées depuis au moins deux ans ; une modification des statuts étant sans incidence sur cette condition d’ancienneté (82) |
Organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement
Organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement Syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel |
Lorsque l’invitation doit être réalisée par courrier, se pose la question des destinataires. Si l’organisation syndicale a nommé un délégué syndical dans l’entreprise, l’employeur convoque ce dernier ou l’organisation l’ayant nommé (83). Par mesure de sécurité, il peut être envisagé de l’adresser directement aux deux. Est aussi valable une invitation envoyée uniquement au syndicat représentatif auquel appartient le délégué syndical (84).
En l’absence d’organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle (85). Sous le régime des dispositions légales antérieures à la loi du 20 août 2008, il avait été retenu que lorsqu’est présent un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise mais n’ayant pas désigné de délégué syndical dans un établissement où sont organisées des élections professionnelles, l’invitation à la négociation du protocole préélectoral doit être adressée au syndicat représentatif présent dans l’entreprise ou au délégué syndical central qu’il a désigné (86).
Il est à noter que, dans le cas où l’accord préélectoral conclu au niveau d’une entreprise à établissements multiples laisse à ces derniers le soin de négocier certaines modalités des élections avec les organisations syndicales présentes, il semblerait qu’il ne faille pas se borner à inviter à la négociation les seuls syndicats représentatifs dans l’établissement mais aussi ceux représentatifs au niveau de l’entreprise. En effet, il a été décidé que les organisations syndicales ayant créé une section syndicale au niveau de l’entreprise mais pas au niveau de l’établissement doivent être invitées à la négociation du protocole (87). Cette solution devrait donc être étendue aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et non de l’établissement.
Sur la forme, il est conseillé de procéder à ces invitations par courrier recommandé avec accusé de réception, afin d’en conserver une preuve irréfutable.
Il est très important de respecter ces formalités puisque le défaut d’invitation par courrier d’un syndicat, ou de la diffusion d’un document invitant les syndicats à venir négocier le PAP, entraîne la nullité des élections (88).
L’invitation à négocier doit parvenir aux organisations syndicales au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation (89). Il convient, par analogie, de respecter ce délai pour la diffusion du document destiné aux autres organisations syndicales.
Comment se compose la délégation syndicale ?
La loi est muette sur ce point. Il convient donc de se reporter à la convention collective ou aux éventuels accords d’entreprise. A défaut de dispositions particulières, le plus simple est de retenir les règles édictées par le Code du travail en matière de négociation collective, du moins en ce qui concerne les organisations syndicales (90) implantées dans l’entreprise et d’avertir les autres, par parallélisme des formes, du nombre de négociateurs qu’elles peuvent envoyer.
C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation, au moins en ce qui concerne le nombre maximal de délégués par organisation syndicale. Le nombre de membres composant la délégation syndicale peut ainsi varier jusqu’à trois ou quatre membres selon l’effectif de l’entreprise. Pour ce qui concerne les membres, la présence du délégué syndical n’est pas impérative (91).
Les organisations syndicales peuvent être représentées par :
Le délégué syndical ne doit pas nécessairement détenir un mandat spécifique pour négocier le PAP (92).
Les syndicats peuvent, à tout moment, rejoindre la table des négociations ou adhérer au PAP après sa signature. Ils peuvent également se contenter de présenter des candidats sans émettre de réserve par rapport au protocole. Dans ce cas, ils sont réputés l’avoir accepté et doivent s’y plier (93).
Quels sont les points de négociation sensibles ?
Selon les entreprises, selon les syndicats, les difficultés ne surgissent pas forcément au même moment de la négociation. On peut repérer les principaux points sensibles suivants :
Faut-il informer les salariés de l’organisation des élections ?
Le personnel doit être informé de l’organisation d’élections professionnelles par tout moyen. Une fois le protocole signé, les textes n’imposent aucune formalité de publicité le concernant auprès des salariés. Néanmoins, il peut être conseillé de le diffuser (affichage sur des panneaux réservés à cet effet, diffusion sur l’intranet…) ou, a minima, de produire une synthèse des modalités d’organisation des élections qui y figurent. Cela peut être utile notamment lorsqu’un salarié ayant déposé une liste de candidats après la date limite retenue par le protocole argue de sa méconnaissance de ladite date compte tenu de l’absence de publicité du protocole et réclame de ce fait la nullité des élections (94).
Sur la conclusion d’un protocole d’accord préélectoral (PAP)
Quelles sont les clauses que doit obligatoirement comprendre le protocole ?
Les parties à la négociation doivent trouver un accord sur les dispositions obligatoires qui figureront dans le PAP.
Il s’agit des clauses suivantes (95) :
Toutes les règles relatives aux élections sont-elles négociables ?
Il ne peut être dérogé à certaines règles même par accord unanime. Ainsi, il n’est notamment pas possible de déroger aux principes généraux du droit électoral (secret du vote…), à la constitution d’un collège réservé à l’encadrement (voir infra), à la représentation équilibrée des femmes et des homme au sein des listes de candidats (98).
L’ancienneté requise pour être électeur ou éligible ne peut être augmentée.
Combien de collèges doivent être mis en place et quelle est la répartition au sein de ces collèges ?
Le nombre de collège est en principe fixé à deux. La répartition est la suivante (99):
Lorsque l’effectif des cadres est égal ou supérieur à 25, un 3ème collège réservé aux cadres doit être mis en place.
Enfin, dans les établissements de moins de 25 salariés, il est constitué un collège unique.
Il revient donc aux négociateurs du protocole d’indiquer les modalités de répartition du personnel de l’entreprise au sein des différents collèges (en prenant comme référence par exemple la classification conventionnelle en vigueur).
Effectifs de l’entreprise | Nombre de collèges | |
Effectif ingénieurs et cadres inférieur à 25 | Effectif ingénieurs et cadres supérieur ou égal à 25 | |
Effectif inférieur à 25 | 1 | – |
Effectif supérieur ou égal à 25 | 2 | 3 |
Est-il possible de déroger au nombre de collèges et à la répartition au sein de ceux-ci ?
Il est possible de déroger aux dispositions légales fixant le nombre de collèges électoraux. Cette modification ne peut être le fruit que d’un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (100). L’absence d’unanimité rend impossible la modification du nombre de collèges électoraux. Bien évidemment, l’accord de l’employeur est requis. Néanmoins, un accord unanime ne peut aboutir à supprimer le collège cadre lorsque la mise en place de celui-ci est rendue obligatoire par la loi (101).
L’accord préélectoral modifiant le nombre de collèges ou leur composition est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (102).
L’employeur a, de fait, une faible influence sur ce qui se décide mais cette règle de l’unanimité peut l’aider à orienter les choix des divers syndicats en présence.
Que peut-on souhaiter comme collèges supplémentaires ?
D’abord, on peut souhaiter diviser en deux soit le collège ouvriers/employés, soit le collège techniciens/agents de maîtrise ou le collège techniciens/agents de maîtrise/cadres pour avoir un découpage plus fin et être sûr que toutes les catégories seront expressément représentées. Une organisation syndicale qui se sait représentative chez les employés, par exemple, mais inexistante chez les ouvriers, a grandement intérêt à pousser au découpage et l’employeur peut regarder ce souhait avec plus ou moins de bienveillance selon qu’il considère, ou non, qu’il est plus facile de travailler avec cette organisation qu’avec d’autres.
Ensuite, on peut vouloir faire des couplages différents de ceux prévus par la loi, par exemple, réserver un collège aux seuls ouvriers et réunir les employés et les techniciens/agents de maîtrise, pour faire un collège ETAM.
Enfin, on peut vouloir représenter une population donnée qui travaille d’une façon spécifique. C’est par exemple le cas des commerciaux, surtout s’ils bénéficient du statut de VRP. Les conventions collectives de branche donnent plusieurs exemples de ce traitement particulier. On peut citer les visiteurs médicaux dans l’industrie pharmaceutique, les pilotes de ligne dans le transport aérien, les journalistes dans la presse…
Très souvent, les collèges réservés à une population donnée correspondront à un syndicat dédié.
Combien de sièges doivent-être mis en place ?
Le nombre de sièges à pourvoir dépend lui aussi de l’effectif de l’entreprise. Le nombre de sièges à pourvoir pour occuper les fonctions de titulaire au CSE est identique au nombre de sièges à pourvoir en tant que suppléant (103).
Effectif de
l’entreprise (nombre de salariés |
Nombre de titulaires |
11 à 24 | 1 |
25 à 49 | 2 |
50 à 74 | 4 |
75 à 99 | 5 |
100 à 124 | 6 |
125 à 149 | 7 |
150 à 174 | 8 |
175 à 199 | 9 |
200 à 249 | 10 |
250 à 399 | 11 |
400 à 499 | 12 |
500 à 599 | 13 |
600 à 799 | 14 |
800 à 899 | 15 |
900 à 999 | 16 |
1000 à 1249 | 17 |
1250 à 1499 | 18 |
1500 à 1749 | 20 |
1750 à 1999 | 21 |
2000 à 2249 | 22 |
2250 à 2499 | 23 |
2500 à 2999 | 24 |
3000 à 3499 | 25 |
3500 à 4249 | 26 |
4250 à 4749 | 27 |
4750 à 4999 | 28 |
5000 à 5749 | 29 |
5750 à 5999 | 30 |
6000 à 6999 | 31 |
7000 à 8249 | 32 |
8250 à 8999 | 33 |
9000 à 9999 | 34 |
10000 | 35 |
Le protocole d’accord préélectoral ne saurait diminuer le nombre de sièges (d’ailleurs, on n’imagine pas une organisation syndicale demandant la revue à la baisse du nombre de sièges) mais il peut l’augmenter. Cette décision, cela va de soi, suppose l’accord de l’employeur. Pourquoi un employeur pourrait-il vouloir une augmentation du nombre de sièges, ce qui accroît pour lui le coût de la représentation salariale ? Simplement pour assurer la paix sociale. C’est généralement dans une situation conflictuelle que l’employeur peut être amené à faire cette concession aux organisations syndicales pour la première fois. Toutefois, dans l’hypothèse d’une augmentation du nombre de sièges, les organisations syndicales ne pourront pas invoquer un usage (104).
Comment répartir les sièges au sein des collèges ?
En l’absence de disposition expresse du Code du travail, il est généralement admis que cette répartition est proportionnelle aux effectifs de chaque catégorie. L’administration recommande une représentation proportionnelle avec attribution des sièges restants sur la base du plus fort reste (105). Cependant, les négociateurs peuvent convenir d’une répartition différente.
Il est à noter que dans les entreprises de 501 salariés et plus, il est réservé un siège de membre titulaire pour les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés (106). Cette exigence peut être satisfaite soit en créant un collège propre aux cadres, même s’ils ne sont pas 25, soit en prévoyant de réserver un siège aux cadres à l’intérieur du deuxième collège.
Le protocole d’accord préélectoral peut également décider de réserver des sièges.
Enfin, il se peut que la convention collective et, plus souvent, un accord d’entreprise, réserve un siège à une population bien particulière. Le protocole d’accord préélectoral doit en tenir compte.
Quelles sont les modalités d’organisation des élections à prévoir ?
Les modalités d’organisation des élections à envisager doivent notamment aborder les thèmes suivants :
Les dispositions imposant que le vote se déroule pendant le temps de travail ne s’appliquent pas au vote électronique (110) ;
Il n’est pas indispensable, en revanche, que les négociateurs entrent dans le détail des endroits précis où seront placés les bureaux de vote. Ils se contentent en général d’énoncer des principes tels que celui de la séparation des bureaux de vote de chaque collège pour éviter toute confusion ;
Rien n’interdit de réglementer par protocole d’accord préélectoral la manière dont se fera la propagande. Il faut simplement éviter toute discrimination susceptible de fausser les résultats du scrutin. Si l’employeur s’engage à accorder des facilités (fourniture d’une aide matérielle, mise à disposition de locaux pour les réunions, messagerie électronique…) tous les syndicats, représentatifs ou non, doivent pouvoir en bénéficier ;
Remarque :Le PAP ne peut avoir pour effet de restreindre les libertés dont disposent les syndicats en dehors des opérations électorales. Ainsi, la disposition d’un PAP encadrant la période pendant laquelle se déroule la campagne électorale ne peut empêcher les organisations syndicales de recourir en dehors de cette période aux moyens de communication dont elles disposent normalement sauf s’il est constaté un trouble manifestement illicite. Ce type de clause présente donc un intérêt restreint (113).
Le Code du travail ne donne aucune indication quant à la composition du bureau de vote. Il convient de le prévoir dans le PAP en s’inspirant des dispositions du Code électoral. Celui-ci indique que chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (115). En l’absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l’employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune du collège électoral (116). Les fonctions de président du bureau de vote sont en principe dévolues à l’électeur le plus âgé. Bien entendu, il est indispensable de prévenir et de recueillir l’accord des personnes qui vont constituer le bureau de vote suffisamment à l’avance afin de ne pas avoir à faire face à l’absence de l’un des membres le jour de scrutin. Il est impératif de nommer un président du bureau de vote compte tenu des larges attributions dont il dispose. L’absence de président compromet la loyauté du scrutin et entraîne l’annulation des élections (117).
Par qui doit être signé le PAP ?
Le Code du travail soumet la validité du protocole à une condition de double majorité (118).
Le PAP doit être signé par :
Ces deux conditions sont cumulatives. Si l’une des deux n’est pas satisfaite, l’accord ne peut être valablement conclu.
Cette condition de double majorité est de droit commun. Elle est valable pour toutes les clauses du PAP sauf exception légalement prévue.
Les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral et qui s’y sont présentées sont considérées comme ayant participé à cette négociation même si elles s’en sont ensuite retirées. Par conséquent, elles sont « comptabilisées » pour le calcul de la double majorité (120).
RemarquesLe PAP signé à la condition de double majorité ne peut être contesté que s’il contient des stipulations contraires à l’ordre public (121).
Hypothèses | Modalités de conclusion de l’accord |
Nombres et périmètre des établissements distincts (C. trav., art. L. 2313-2 et s.) | – Accord majoritaire
– Si absence d’accord majoritaire + absence de délégué syndical : accord avec le CSE – Si absence accord majoritaire et accord avec CSE : décision unilatérale |
Possibilité pour les membres d’un CSE d’établissement d’aller au terme de leur mandat lorsque l’établissement perd la qualité d’établissement distinct (C. trav., art. L. 2313-6) | – Accord majoritaire
– Si absence d’accord majoritaire : accord avec le CSE |
Mise en place d’une UES (C. trav., art. L. 2313-8) | Accord collectif de droit commun |
Nombre et périmètre des établissements distincts au sein d’une UES (C. trav., art. L. 2313-8) | – Accord majoritaire
– Si absence d’accord majoritaire et absence de délégué syndical : accord avec le CSE – Si absence accord majoritaire et absence accord avec CSE : décision unilatérale |
Protocole d’accord préélectoral (C. trav., art. L. 2314-6) | Condition de double majorité |
Modification du nombre et de la composition des collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-12) | Accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. |
Répartition du personnel entre les collèges (C. trav., art. L. 2314-13) | PAP : condition de double majorité |
Répartition des sièges entre les différents collèges électoraux (C. trav., art. L. 2314-13) | PAP : condition de double majorité |
Augmentation du nombre de sièges (C. trav., art. L. 2314-1 ; C. trav., art. L. 2314-7) | PAP : condition de double majorité |
Modification du nombre de sièges (C. trav., art. L. 2314-1 ; C. trav., art. L. 2314-7) | PAP : condition de double majorité |
Modification du volume des heures individuelles de délégation (C. trav., art. L. 2314-7) | PAP : condition de double majorité |
Dispositions pour faciliter, s’il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés (C. trav., art. L. 2314-15) | PAP : condition de double majorité |
Répartition des sièges en vue d’assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire au sein des entreprises de travail temporaire (C. trav., art. L. 2314-16) | PAP : condition de double majorité |
Modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (C. trav., art. L. 2314-28) | PAP : condition de double majorité |
Recours au vote électronique (C. trav., art. L. 2314-26) | – Accord collectif de droit commun
– A défaut d’accord, décision unilatérale |
Dérogation à l’obligation de tenir les élections pendant le temps de travail (C. trav., art. L. 2314-26) | Accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. |
Fixation d’une durée de mandat entre 2 et 4 ans (C. trav., art. L. 2314-34) | Accord collectif de droit commun |
Dérogation au nombre maximum de mandats successifs (C. trav., art. L. 2314-33) | PAP : condition de double majorité |
Que faire face à l’impossibilité de signer un protocole préélectoral ?
L’absence de protocole électoral peut résulter de :
Lorsqu’une ou plusieurs organisations syndicales se sont présentées à la négociation du PAP et qu’un accord répondant aux conditions de double majorité n’a pu être conclu, il convient de se retourner vers le tribunal d’instance ou le Direccte pour qu’une décision soit prise dans leurs domaines de compétence. La saisine du DIRECCTE dans ses domaines de compétence ne peut intervenir que lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et qu’aucun accord n’a été trouvé. Un syndicat est considéré comme ayant répondu à l’invitation à négocier dès lors qu’il a “manifesté son intention de participer à la négociation” (123).
Le DIRECCTE ne peut être saisi lorsque l’impossibilité de conclure un PAP résulte de l’absence de réponse des organisations syndicales à la négociation du protocole.
Lorsque le DIRECCTE est saisi, le processus électoral est suspendu jusqu’à la décision administrative. Les mandats en cours sont alors prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin, ce qui constitue une dérogation à l’obligation d’obtenir l’accord unanime des syndicats représentatifs.
Compétence du TI | Compétence du DIRECCTE
(En cas de contestation, dans les domaines visés ci-après, le recours à l’encontre de la décision du Direccte relève de la compétence du juge judiciaire). |
• nombre de collèges électoraux | • litige concernant la décision de l’employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts |
• composition des collèges électoraux | • répartition du personnel dans les collèges électoraux |
• modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales | • répartition des sièges entre les différents collèges électoraux |
Peut-on modifier les dispositions du PAP ? A quelles conditions ?
Les modifications apportées à un protocole préélectoral doivent être négociées entre le chef d’entreprise et les OS intéressées, et ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même (double condition de majorité, voire unanimité pour certaines clauses).
Ainsi, l’employeur ne peut :
Lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre, dans le cadre de la négociation de cet avenant, sur un nouveau calendrier, le tribunal d’instance a toute compétence pour organiser la tenue des élections dans un délai déterminé, mais également pour imposer qu’elles se déroulent sur la base du PAP déjà négocié (126).
Sur les modalités physiques du vote
Quelles sont les modes dérogatoires au vote sur place admis ?
Le vote par procuration ne constitue pas une modalité de vote pouvant être valablement retenue (127).
En revanche sont autorisées le vote par correspondance ainsi que le vote électronique.
Le recours au vote par correspondance est-il obligatoire ?
Le caractère obligatoire du vote par correspondance peut résulter de la convention collective (128). Par conséquent, l’employeur doit organiser le vote par correspondance et prévenir les salariés absents (129).
A l’inverse, en l’absence de dispositions conventionnelles le rendant obligatoire, l’entreprise n’est pas tenue de l’organiser d’office (130).
Le vote par correspondance doit-il être justifié par des circonstances exceptionnelles ?
Si la jurisprudence considérait, dans un premier temps, que le vote par correspondance devait demeurer exceptionnel (131), ce n’est désormais plus le cas (132), dès lors qu’il est prévu par le PAP (133). A défaut, lorsque l’employeur fixe unilatéralement les modalités de vote, il semblerait toutefois qu’il soit alors toujours nécessaire de justifier de circonstances exceptionnelles (134).
Pourquoi décider de recourir au vote par correspondance ?
Le vote par correspondance peut constituer un moyen de lutte efficace contre l’abstentionnisme dans la mesure où il met l’ensemble des salariés, remplissant les conditions d’électorat, en situation de participer au scrutin. En effet, chacun sait qu’il y aura probablement des absents le jour des élections, ne serait-ce qu’en raison des modalités d’aménagement du temps de travail (temps partiel, travail en continu, travail de nuit, travail avec des équipes de suppléance, télétravail, jours de RTT, jours non travaillés des salariés ayant une convention de forfait en jours…) ou des contraintes de l’activité (travail sur un site éloigné, déplacement professionnel, formation…).
De plus, le vote par correspondance peut prévenir toute désorganisation de services le jour du vote en évitant que les salariés quittent leur poste pour prendre part au vote.
Il peut également, le cas échéant, permettre d’écourter le processus électoral. En faisant participer au vote un plus grand nombre d’électeurs, l’entreprise augmente ses chances d’atteindre le quorum indispensable au premier tour, évitant ainsi d’avoir à organiser un second tour de scrutin (si tous les sièges sont pourvus dès le premier tour).
Le vote par correspondance peut aussi être un moyen de renforcer la légitimité des élus. Il convient en effet de garder à l’esprit que la légitimité des représentants du personnel se mesure à l’aune du nombre de suffrages exprimés en leur faveur. Plus le candidat élu aura obtenu de voix et plus celui-ci sera reconnu comme représentatif, non seulement auprès des salariés, mais également de la direction.
Lorsque la convention collective réserve l’organisation du vote par correspondance à certaines situations (par exemple pour les salariés malades), il nous semble opportun de l’étendre à d’autres hypothèses. En effet, certains salariés peuvent être absents le jour du scrutin pour d’autres motifs, tout aussi légitimes, que ceux visés par la convention collective. Pourquoi devrait-on alors les priver de participer aux élections, surtout dans l’hypothèse où le nombre d’absents pour des raisons non prévues par les dispositions conventionnelles serait supérieur à celui des absents pour des motifs visés par lesdites dispositions ?
Avant la prise de décision, il conviendra également de s’interroger sur le coût financier de l’opération pour l’entreprise. D’une part, l’organisation d’un tel vote implique une logistique administrative relativement lourde, ce qui aura pour effet de monopoliser une, voire plusieurs personnes pour mener à bien les différentes tâches liées à cette modalité de vote. D’autre part, un tel vote entraîne nécessairement des coûts supplémentaires : timbres, enveloppes, envois en recommandé, boîte postale… Ces considérations peuvent entrer en ligne de compte dans la prise de décision.
D’autres solutions peuvent-être trouvées pour éviter le vote par correspondance. Par exemple, si celui-ci est destiné à permettre aux salariés travaillant de nuit de voter, il pourrait être judicieux, dans la mesure du possible, d’envisager plutôt la mise en place d’un bureau de vote de nuit. Ce bureau serait ouvert tout ou partie de la plage de nuit, selon le nombre d’électeurs salariés concernés.
Faut-il réserver le vote par correspondance à certaines situations ?
Le PAP règle cette question. Il est possible de généraliser le vote par correspondance à tous les électeurs ou bien simplement de le limiter à ceux qui seraient absents pour le premier tour de scrutin. Bien évidemment, les choix sont orientés à partir des considérations propres à chaque entreprise. Une entreprise avec un effectif important dont l’activité se déroule sur de nombreux sites extérieurs (par exemple une entreprise de nettoyage ou de gardiennage) aura plutôt tendance à généraliser le vote par correspondance (elle y sera notamment incitée par les organisations syndicales). A l’inverse, une entreprise dont l’activité se déroule au sein d’un seul établissement pourra limiter le vote par correspondance aux salariés absents.
Il n’est pas non plus question que le vote par correspondance occasionne d’importantes difficultés d’organisation matérielles sans proportion avec le nombre de personnes concernées (135).
Quel délai observer pour l’envoi du matériel de vote aux électeurs ?
Il convient d’être très vigilant quant au délai séparant la date limite de dépôt des listes de candidats et la date du scrutin. Le dépôt des listes de candidats doit être compatible avec l’organisation matérielle du scrutin. Ce qui signifie concrètement qu’il faudra respecter un délai suffisant entre l’envoi du matériel de vote et le jour du scrutin. La réception dudit matériel un jour ou quelques jours avant le scrutin est en général considérée comme insuffisante et doit entraîner l’annulation des élections si le résultat a pu en être faussé (136).
Remarque :Lorsqu’un vote n’est pas pris en considération, et que celui-ci aurait pu être déterminant en matière de représentative des syndicats, les élections peuvent être annulées même si le retard dans l’acheminement du courrier n’est pas imputable à l’employeur (137).
Qu’est-il nécessaire de communiquer à l’électeur ?
Afin de permettre à l’électeur de prendre part au vote par correspondance dans les meilleures conditions, il convient de lui adresser :
L’enveloppe d’expédition devrait être adressée à l’attention de Monsieur le Président du Bureau de vote, comporter le nom de la société, et au dos, le nom, prénom, collège d’appartenance et la signature de l’électeur.
Il est préférable que sur le recto de l’enveloppe d’expédition, les nom, prénom et collège d’appartenance soient déjà renseignés (au moyen d’une étiquette par exemple) afin d’éviter que le salarié renseigne lui-même son collège d’appartenance au risque de commettre une erreur. En outre, cela permet aussi aux personnes mettant sous pli le vote par correspondance d’insérer les documents appropriés.
Comment identifier l’électeur ?
Afin d’assurer la sincérité des opérations électorales, il est impératif que l’enveloppe extérieure servant à transmettre les votes par correspondance comporte la signature de l’électeur. Ceci s’explique par le fait que la signature sur l’enveloppe extérieure est le seul élément permettant d’authentifier l’électeur et constitue, pour le vote par correspondance, le pendant de l’émargement en cas de vote physique dans l’entreprise.
Il s’agit là d’une formalité substantielle qui, si elle n’est pas respectée, entraîne l’annulation des élections (138). Par conséquent, il ne peut en aucune façon y être dérogé dans le protocole d’accord, même à l’unanimité.
Un dispositif d’identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l’a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en œuvre de procédés rendant impossible l’établissement d’un lien entre l’identité de l’électeur et l’expression de son vote (139).
Quand décider de la mise en place du vote électronique ?
Le recours au scrutin dématérialisé est une option qui doit-être envisagée le plus en amont possible. Il s’agit d’une décision qui doit être mûrement réfléchie et qui ne doit, en aucun cas, être utilisée au dernier moment, pour s’affranchir d’une contrainte et la transférer à un tiers. En effet, s’il facilite considérablement le déroulement des opérations électorales, il ne dispense pas d’observer les règles générales d’organisation des élections professionnelles, en particulier celles qui concernent l’information des électeurs, la négociation du protocole d’accord préélectoral, l’élaboration des listes électorales et de candidatures, la constitution du bureau de vote, la proclamation des résultats, etc.
De plus, même si le Code du travail ne l’exclut pas, il est difficilement envisageable que l’entreprise se lance dans la mise en place de son propre système de vote, tant les règles encadrant sa licéité sont rigoureuses. Il est nécessaire de choisir un prestataire qui mettra à disposition un système de vote éprouvé, ce qui suppose de se renseigner sur les caractéristiques des dispositifs proposés, leurs avantages, leurs inconvénients et leur coût.
Le prestataire se chargera de tous les aspects de la mise en place jusqu’à la publication des résultats voire du contentieux éventuel sur les opérations électorales. Il peut d’ailleurs être décidé de désigner des représentants du prestataire comme membres de la cellule d’assistance technique qui sera chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique (140).
Observations :Le recours à un prestataire extérieur spécialisé est fortement conseillé, à tout le moins si c’est la première fois que les élections sont organisées par voie électronique ou tout simplement si l’entreprise ne dispose pas en interne des ressources humaines compétentes pour mettre en place un tel système ou encore pour couper court à une éventuelle défiance envers les capacités du service informatique de la société ou envers l’intégrité du chef d’entreprise.
Le vote par voie électronique est-il opportun ?
La réponse à cette question dépend elle aussi des circonstances rencontrées dans l’entreprise. En premier lieu il faut se demander si les salariés de l’entreprise sont, au regard des emplois occupés et de la moyenne d’âge constatée, susceptibles d’accueillir et d’utiliser efficacement le vote électronique. Il convient de rappeler que tous ne sont pas forcément familiarisés avec les outils issus des technologies de l’information et de la communication.
Par ailleurs, lorsque les salariés ne sont pas équipés sur leur lieu de travail et/ou que nombre d’entre eux sont susceptibles de ne pas l’être à leur domicile, il ne paraît pas opportun de mettre en place le vote dématérialisé.
L’opportunité de recourir au vote électronique dépend aussi de la configuration de l’entreprise, de sa taille, des différentes organisations de travail (travail à domicile, travail nomade…) et des différents modes d’organisation du temps de travail (forfait jours, JRTT, etc.) qui peuvent coexister…
Si l’entreprise est « éclatée » sur plusieurs sites, si elle comprend des salariés itinérants, des télétravailleurs, voire des salariés expatriés, incontestablement le recours au vote électronique constituera une modalité de vote adaptée.
Quels sont les critères devant guider le choix du prestataire ?
Bien que non-négligeable, la question du coût ne doit pas être le seul critère de choix du prestataire. La clarté de l’interface de vote doit être, par exemple, attentivement évaluée.
Mais il convient surtout de s’assurer de la licéité du système de vote proposé par le prestataire. Si l’identité et l’information des électeurs, leur liberté de choix, le secret du vote, ou encore la sincérité ou la publicité du scrutin ne sont pas assurés conformément aux principes généraux du droit électoral, les élections pourraient être annulées.
Il est impératif de demander au prestataire qu’il vous fournisse le descriptif précis du système de vote afin d’en vérifier la conformité aux règles posées par la partie règlementaire du Code du travail et l’arrêté du 25 avril 2007 (141). Un tel descriptif devra être, en outre, impérativement annexé au protocole d’accord préélectoral.
Il convient, de plus, de demander au prestataire qu’il vous donne copie du rapport d’expertise du système de vote auquel il est envisagé de recourir. Tout système de vote électronique doit, en effet, être soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des dispositions du Code du travail (142).
Les avantages du scrutin électronique compensent-ils son coût ?
Le vote électronique peut permettre de limiter le temps de travail « perdu » à l’occasion de l’expression par les salariés de leur vote.
Lorsque l’entreprise compte une multitude de lieux de travail, l’économie des temps de déplacement pour se rendre aux urnes ne manquera pas d’être appréciée, mais une telle économie est, bien évidemment, difficile à évaluer. Elle peut s’avérer nulle lorsque les salariés doivent se déplacer sur des postes informatiques mis à leur disposition pour voter, ou si le système de vote retenu rend interminable l’expression de son vote par le salarié.
Dans d’autres cas, lorsque les salariés sont équipés et familiarisés avec l’informatique, rendant inutile le vote papier et supprimant tous les déplacements pour voter, la simplification que représente le vote électronique pour la direction est réelle. Aucun matériel spécifique au sein des établissements n’est alors nécessaire, et les multiples bureaux de vote, qui immobilisent du personnel, peuvent être remplacés par un bureau unique, qui ne se réunira qu’à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
Les électeurs peuvent plus facilement voter et le scrutin reste ouvert 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.
Le vote par internet peut, dès lors, avoir un effet positif sur la participation au scrutin et éviter un second tour nécessairement organisé lorsque le quorum n’est pas atteint.
Les prestataires de vote électronique ne manquent pas de prendre en compte ces multiples facteurs dans leurs prix. Ainsi, la facture pourra varier selon le nombre d’électeurs, de postes à pourvoir, d’établissements, etc. En outre, certains prestataires proposent de séparer le premier et le second tour, ce dernier n’étant alors facturé qu’en cas de besoin. Dans ce cas, le premier tour demeure naturellement la prestation la plus chère. Cela peut s’élever à quelques dizaines de milliers d’euros pour une structure multisites. Il est, bien évidemment, fortement conseillé de multiplier les devis auprès de différents prestataires.
Enfin, le vote électronique peut constituer une démarche volontaire de l’entreprise, dans le cadre de sa communication interne et externe. Il est, en effet, souvent synonyme de modernité et peut reposer sur des considérations d’ordre environnemental. Le coût n’est plus, alors, une préoccupation première.
Comment « vendre » le vote électronique aux organisations syndicales ?
Il n’est pas toujours aisé de mobiliser l’ensemble des acteurs (organisations syndicales, candidats et électeurs) autour d’un tel projet ni de convaincre les organisations syndicales dans le cadre de la négociation de l’accord d’entreprise ou de groupe préalable.
La suspicion peut être, dans un premier temps, de mise, dès lors qu’il ne leur est plus possible de contrôler, de leurs propres yeux, le déroulement du scrutin. Plusieurs arguments en réponse peuvent être cependant présentés.
D’abord, il convient de souligner qu’un grand nombre de garanties sont apportées en termes de sécurité, qu’il s’agisse de l’identification des électeurs, du cryptage des données, de la confidentialité du vote ou de la traçabilité des opérations effectuées. Le recours au vote électronique offre une véritable opportunité de transparence, de nature à éviter les contestations ultérieures, vis-à-vis de l’employeur ou entre organisations syndicales.
De plus, les représentants du personnel et des listes de candidats sont étroitement associés au déroulement du scrutin. Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote devront en effet bénéficier d’une formation sur le système de vote électronique retenu (143). Des représentants des listes de candidats assisteront, de plus, à un test du système de vote électronique et du système de dépouillement, au contrôle de l’urne électronique avant le scrutin, ainsi qu’au contrôle du scellement du système avant le dépouillement (144).
Par ailleurs, le vote par voie électronique peut permettre une augmentation significative du taux de participation. Cette considération n’est pas neutre pour les organisations syndicales, depuis la loi du 20 août 2008.
Enfin, signalons qu’il est possible d’aménager la propagande électorale. En général, le système de vote par internet prévoit a minima la possibilité pour chaque organisation syndicale présentant une liste de fournir au prestataire le logo de son organisation pour le faire figurer sur le bulletin de vote électronique. Certains prestataires proposent également de mettre en ligne un tract syndical sur le site de vote.
La question de la propagande électorale devra être envisagée soit dans le cadre de l’accord autorisant le vote électronique, soit dans le cadre du protocole d’accord préélectoral. Dans le premier cas, si l’accord est conclu à durée indéterminée, les mêmes modalités de propagande seront reconduites d’une élection sur l’autre ; dans le second cas, celles-ci ne vaudront que pour les élections auxquelles le protocole se rapporte.
Pour rappel ! La possibilité pour les syndicats de diffuser certaines informations via l’intranet ou la messagerie électronique de l’entreprise est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise qui doit en fixer les modalités pratiques (145). En l’absence d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, à la condition qu’il existe.
De même, la diffusion de tracts par voie d’e-mails doit être autorisée par l’employeur ou prévue par voie d’accord (en l’absence d’accord la diffusion n’est pas autorisée). S’il existe déjà un accord d’entreprise sur ce thème, il conviendra bien évidemment de s’y référer et de l’appliquer. A défaut, la question doit être posée de l’opportunité de négocier sur ce thème. On pourra notamment prévoir, à titre d’exemples, une diffusion par voie d’e-mails, de la part de la DRH ou du service du personnel, des professions de foi des différentes organisations syndicales ou encore une publication de celles-ci sur l’intranet de l’entreprise.
RemarqueDe ce point de vue, il faut noter que les syndicats sont tout à fait admis à communiquer sur les élections avant le lancement officiel de la campagne électorale (146).
Comment mettre en place le vote électronique ?
Le scrutin par voie électronique est subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’un accord de groupe. A défaut d’accord, il peut être mis en place par l’employeur unilatéralement. Les dispositions règlementaires ne visent pas l’accord d’établissement (147). Il en résulte donc qu’il n’est pas possible de négocier à ce niveau la mise en place du vote électronique (148). La jurisprudence réserve toutefois l’hypothèse, qu’elle juge valable, qu’un accord d’entreprise fixe le cadre général du recours au vote électronique et renvoie à un accord d’établissement pour ses modalités de mise en œuvre (149).
L’accord autorisant le vote électronique dans l’entreprise ou le groupe doit impérativement être conclu avant la négociation du protocole d’accord préélectoral, ce dernier devant expressément faire référence à l’accord autorisant le recours au vote par voie électronique (150).
L’accord doit être en vigueur au jour de la signature du PAP (151).
L’accord sur le vote électronique, étant un accord d’entreprise de droit commun, doit être conclu selon les dispositions dont relèvent ces accords, c’est à dire par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (puis du CSE une fois mis en place), quel que soit le nombre de votants.
La condition de double majorité ne s’applique pas (152).
L’accord préalable peut être conclu à durée indéterminée et s’appliquer à chaque nouvelle échéance électorale, sans qu’il soit besoin de le renégocier lors du renouvellement des institutions, à moins qu’il ne soit dénoncé ou que ses dispositions ne correspondent plus à la structure de l’entreprise.
Une consultation du CSE s’impose-t-elle ?
Juridiquement, aucune règle n’impose la consultation préalable du CSE (153). Mais d’un point du vue pratique, il semble utile de l’informer, sur l’introduction du vote électronique dans l’entreprise lors de l’ouverture de la négociation.
En outre, cela pourra lever d’hypothétiques réticences du comité puisqu’il pourra ainsi vérifier que les conditions posées par les textes sont respectées et que l’accord collectif est précis en ce qui concerne les modalités de déroulement du vote, la transparence et la sécurité du système quant à l’identité des électeurs, le secret et la sincérité du vote, et les modalités du dépouillement.
Il est donc conseillé de bien travailler en amont ces sujets et de vérifier avec le service informatique et le cas échéant la société prestataire si tous ces points sont évoqués dans la proposition ou le devis, et traités dans le projet d’accord collectif.
Il est d’ailleurs judicieux d’associer les représentants du personnel sur ces questions en leur proposant de faire partie de la cellule d’assistance technique qui a pour mission spécifique de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Rappelons en effet qu’ils doivent bénéficier d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
La CNIL doit-elle être informée ?
Les dispositifs de vote électronique n’ont plus à être déclarés à la CNIL depuis le 25 mai 2018, date d’entrée en application du RGPD.
Que doit contenir l’accord mettant en place le vote électronique ?
L’accord (ou, à défaut, la décision unilatérale de l’employeur) a pour objet de déterminer les caractéristiques que le scrutin électronique devra revêtir dans l’entreprise ou le groupe et doit ainsi contenir un cahier des charges respectant l’ensemble des exigences règlementaires. Ce cahier des charges doit être tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis à leur disposition sur l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il en existe un (154). Il n’a pas pour objet de désigner le prestataire, celui-ci pouvant être choisi librement par l’employeur pour chaque élection, dans le respect du cahier des charges prévu par l’accord d’entreprise ou de groupe (155).
Cette liberté de choix n’est que théorique dès lors qu’il est probable que les organisations syndicales souhaiteront être associées au choix du prestataire et que son nom soit expressément mentionné dans l’accord. En outre, le prestataire que vous contacterez vous confortera sur cette voie ; il a en effet tout intérêt à être désigné par cet accord qui, s’il est conclu à durée indéterminée, restera valable pour tous les scrutins futurs. Il convient cependant de préciser que l’accord doit, en principe, porter sur les exigences que le prestataire devra satisfaire, notamment à travers le cahier des charges qui lui est obligatoirement annexé. C’est sur la base de cet accord et de son cahier des charges que le prestataire est ensuite choisi unilatéralement par l’employeur ou conjointement avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
A noter ! S’il existe dans l’entreprise un correspondant à la protection des données personnelles, il semble judicieux, voire indispensable de l’inviter à la table des négociations.
Quelles modalités de vote retenir ?
Le vote électronique peut être organisé sur le lieu de travail et/ou à distance (156).
En pratique, le vote électronique, tel que conçu par la règlementation relative aux élections professionnelles, vise essentiellement deux modalités d’organisation du scrutin :
Lorsque les salariés ne sont pas équipés, la mise à la disposition, sur chaque lieu de travail, d’une machine à voter peut être envisagée.
Toutefois, le vote par internet, accessible sur le lieu de travail comme à domicile, qui permet ainsi une grande facilité de vote pour les salariés, est le système le plus communément utilisé.
En outre, lorsque les salariés ne peuvent pas tous voter par internet à leur poste de travail, un ou plusieurs ordinateurs peuvent être spécialement mis à disposition sur chaque site, afin de permettre aux électeurs non équipés de voter.
Est-il possible de conserver le vote sous enveloppe, parallèlement au vote par voie électronique ?
L’accord d’entreprise ou de groupe (ou la décision de l’employeur) prévoyant le vote par voie électronique peut exclure ou, au contraire, ne pas exclure le vote au scrutin secret sous enveloppe (157). Dans ce cas, afin de ne pas influencer le vote des électeurs par internet, le dépouillement du scrutin sous enveloppe n’aura lieu qu’après la clôture du vote électronique (158).
Lorsque le scrutin sous enveloppe est exclu par l’accord ou par l’employeur, le tribunal d’instance ne peut l’imposer (159).
La conservation d’un scrutin « papier » ne se justifiera que lorsqu’il apparaît que des spécificités liées à la structure de l’entreprise rendent opportunes la coexistence des deux modalités de vote. En pratique, seule la conservation du vote par correspondance peut avoir une véritable utilité afin de permettre aux salariés absents de voter même lorsqu’ils n’ont pas accès à internet depuis leur domicile.
Que doit contenir le PAP sur la question du vote électronique ?
Le protocole d’accord préélectoral (160) :
En l’absence de PAP, le vote électronique peut-il être mis en place ?
Si un PAP n’est pas conclu, le recours au vote électronique peut être décidé par l’employeur ou le tribunal d’instance (161) dans les conditions prévues par l’accord mettant en place le vote électronique.
Faut-il informer les salariés de la mise en place du vote électronique ?
Au-delà des conditions légales de publicité d’un accord collectif, les salariés se voient remettre une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales (162). L’absence d’indication précise, notamment sur l’heure de clôture du scrutin, lors de l’envoi du matériel de vote entraîne la nullité des élections (163).
La réussite du vote électronique passe incontestablement par une forte communication, avant et pendant les élections. Très certainement, les organisations syndicales subordonneront leur signature de l’accord à l’inclusion au sein de celui-ci d’un dispositif d’information suffisant.
Une information exhaustive est importante, ne serait-ce que pour faire prendre conscience des enjeux de l’élection en l’absence, par définition, de toute solennité du vote. Il sera important de communiquer auprès des organisations syndicales de la nécessité d’une bonne information de l’ensemble des électeurs et de la mise en œuvre effective de cette information.
Cette communication peut prendre la forme d’une lettre jointe aux bulletins de paie ou encore d’une note envoyée par mail. Elle peut également consister à informer les salariés que l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement des opérations est disponible sur l’intranet (accords conclus, notice d’information sur le vote par internet, professions de foi des organisations syndicales, listes de candidats de chaque organisation syndicale, listes des électeurs et éligibles, etc.).
L’information des salariés via l’intranet peut d’ailleurs être négociée avec les organisations syndicales au moment de la négociation de l’accord mettant en place le vote électronique ou dans un accord spécifiquement consacré à l’utilisation de l’intranet par les organisations syndicales. Rappelons que le cahier des charges sur le vote électronique est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.
Remarque :Il semble important de prévoir dans l’accord collectif, comme les textes l’autorisent, que le nombre de votants pourra être connu au cours de scrutin (164). Cette information permettra, le cas échéant, d’affiner la politique de communication en la matière et notamment d’ajuster les moments d’envoi des mails aux salariés pour leur rappeler qu’ils doivent voter et qu’ils peuvent encore le faire.
Enfin, les électeurs sont par ailleurs informés des données enregistrées pour les listes électorales, pour le fichier des électeurs, pour les informations les concernant, pour les listes des candidats et pour les listes des résultats (165).
Que transmettre aux électeurs pour leur permettre de voter ?
Pour voter, l’électeur doit avoir en sa possession un moyen d’authentification selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification. A ce titre, signalons que l’envoi aux salariés de leurs codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle n’est pas de nature à garantir ladite confidentialité des données ainsi transmises, faute de précaution prise en vue d’éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur (166). Sanction ? Tout simplement l’annulation du protocole préélectoral et du scrutin !
Selon la Cour de cassation, l’existence d’un code d’accès personnel à chaque salarié pour ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribué pourrait constituer une telle précaution (167), encore plus lorsqu’une telle modalité se conjugue avec un accès sécurisé à la messagerie professionnelle par des administrateurs réseau eux-mêmes avec la traçabilité des interventions et des engagements de confidentialité (168).
C’est à l’entreprise ou au prestataire extérieur choisi qu’il revient d’adresser, par courrier postal à l’adresse personnelle de chaque électeur, une lettre comprenant la clé de vote permettant de voter par internet. Il sera utile d’envoyer par mail un message annonçant l’envoi par courrier du moyen d’authentification et d’informer ainsi les électeurs qui n’auraient pas reçu leur clé et/ou qui auraient égaré leur courrier de la démarche à suivre.
S’agissant des modalités « pratiques » du vote, signalons que le vote par substitution, consistant pour un électeur à remettre ses codes de vote personnels et confidentiels à un autre salarié, afin qu’il vote pour lui, est un procédé formellement proscrit. Contraire aux principes généraux du droit électoral, il constitue une irrégularité justifiant l’annulation du scrutin (169).
Sur les modalités de dépouillement des votes
Est-il nécessaire de former préalablement les membres du bureau de vote ?
Il peut être opportun de prévoir une information préalable des membres du bureau de vote sur le déroulement des opérations électorales. Cette information peut notamment s’avérer fort utile quand il est procédé pour la première fois dans l’entreprise aux élections de représentants du personnel.
En cas d’organisation du vote par voie électronique, une formation préalable des membres du bureau de vote est exigée par la loi. Cette formation conduit à identifier en amont de l’ouverture du scrutin les personnels qui feront partie du bureau de vote.
Cette information préalable, qu’elle soit ou non prévue dans le protocole préélectoral, doit nécessairement être effectuée en toute neutralité. L’obligation de neutralité de l’employeur est un principe essentiel du droit électoral et s’applique à tous les stades de la procédure électorale.
Vous pouvez donc proposer d’insérer une clause particulière dans le protocole préélectoral sur cette information ou formation préalable des membres du bureau de vote.
La désignation des membres des bureaux de vote devra dans ce cas intervenir en amont du vote électoral, pour permettre cette information préalable.
Quel est le rôle de l’employeur lors du dépouillement des votes ?
L’employeur ne peut pas se substituer au bureau de vote pour procéder au dépouillement des votes et à la proclamation des résultats.
Toutefois, si les opérations de dépouillement relèvent de la compétence du bureau de vote, un certain nombre d’obligations demeurent à sa charge :
Au-delà de ces obligations incontournables, l’intervention de l’employeur peut également contribuer à favoriser le bon déroulement du processus de dépouillement au regard, notamment, des règles du Code électoral.
Dans quelles limites l’employeur peut-il participer aux opérations de dépouillement ?
L’employeur peut assister au déroulement des opérations électorales mais ce n’est pas à lui d’en assurer le contrôle ni d’annoncer les représentants du personnel élus, tâches qui incombent au bureau de vote.
Sa présence dans la salle de vote n’est pas interdite s’il respecte son obligation de neutralité (170).
Il doit également faire en sorte que le bureau de vote puisse dépouiller les bulletins le plus rapidement possible pour ne pas compromettre l’exactitude et la sincérité des résultats.
Ainsi, le fait que les urnes ne soient pas scellées n’est pas suffisant pour conduire à l’annulation des élections si le dépouillement a lieu immédiatement après le scrutin. A l’inverse, la validité des élections est remise en cause s’il interrompt le dépouillement et qu’aucune mesure n’est prise pour protéger les bulletins non encore comptés (171).
Lors du dépouillement, l’employeur peut être sollicité par les membres du bureau de vote pour résoudre un problème, répondre à une question…
Des conseils peuvent être donnés, tout en veillant à respecter strictement l’obligation de neutralité.
Il appartient aussi à l’employeur de vérifier que le ou les bureaux de vote disposent d’un nombre suffisant de procès-verbaux. Un procès-verbal doit être établi pour chaque collège et sur un document distinct pour les titulaires et les suppléants.
C’est à l’employeur de fournir au bureau de vote les exemplaires de procès-verbal appropriés et les notices explicatives les accompagnants, en nombre suffisant.
Bien qu’il ne s’agisse aucunement d’une obligation à ce stade de la procédure, la Direction peut pré-remplir les cadres suivants :
Le PV d’élection doit-il être vérifié ?
En principe, seul les membres du bureau de vote ont la responsabilité des PV d’élections. Néanmoins, afin d’éviter toute contestation ultérieure, il est utile de vérifier le PV d’élection notamment de vérifier qu’il comporte les mentions obligatoires telles qu’à titre indicatif :
Il est alors envisageable d’inviter, s’il y a lieu, les membres du bureau à régulariser le PV.
Si certains membres du bureau refusaient de signer, vous pourriez le consigner sur le procès-verbal et le faire signer par des témoins afin d’éviter toute contestation.
Remarque :Le PV doit être signé avant la proclamation des résultats sous peine de nullité des élections (173).
Par ailleurs et bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, il est possible de procéder à une vérification d’ensemble des résultats électoraux indiqués sur les procès-verbaux. Cela permettra de vérifier si les résultats qui y sont mentionnés sont arithmétiquement cohérents. Sans être juge de la validité des résultats électoraux, l’employeur pourra alors être amené à intervenir auprès du bureau de vote pour l’inviter à vérifier, voire à modifier ou compléter, les informations manquantes ou a priori inexactes figurant sur les procès-verbaux.
Parmi les rubriques importantes :
Quelles sont les mesures de publicité des PV d’élections ?
Le procès-verbal doit être notifié en double exemplaire à l’administration dans les 15 jours (174).
En outre, il doit être adressé parallèlement à un prestataire retenu par le Ministère du travail pour centraliser les procès-verbaux des élections professionnelles. En cas de second tour, cette formalité doit simplement être réalisée au terme du second tour.
L’adresse de ce prestataire est la suivante :
Centre de Traitement des Élections Professionnelles :
CTEP – TSA 79104 – 76934 Rouen Cedex 9
Ces formalités concernent tant les PV des élections que les PV de carence. Il est à noter que le PV de carence est communiqué par l’inspecteur du travail aux organisations syndicales de salariés du département intéressé.
Enfin, après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont (175) :
Quand établir un PV de carence ?
Lorsque l’institution représentative du personnel n’a pu être mise en place ou renouvelée, en cas de carence, un procès-verbal de carence doit être obligatoirement établi.
Il y a carence lorsqu’aucun candidat n’a pu être élu (carence de candidats au 1er et au 2nd tour, défaut du quorum au 1er tour et carence de candidat au 2nd tour).
Faut-il conserver les enveloppes et bulletins de vote ?
La question se pose de savoir s’il est obligatoire de conserver l’ensemble des bulletins et enveloppes relatifs à l’élection.
Selon les dispositions du Code électoral (176), les bulletins blancs et nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires doivent être annexés au procès-verbal et porter mention de leur cause de nullité sous peine d’annulation des élections (177).
Surtout, il est prudent de recommander au bureau de vote de conserver l’ensemble des bulletins de vote sous enveloppe fermée et émargée par les membres du bureau de vote.
Cette enveloppe peut utilement être conservée jusqu’à la fin du délai de quinze jours pour l’exercice des voies de recours ou jusqu’à la fin d’un éventuel contentieux.
Cette enveloppe peut être produite devant le tribunal d’instance.
Dès lors qu’aucun recours n’a été introduit à la suite du processus électoral, le matériel de vote peut être détruit.
Le procès-verbal sera alors l’unique document de référence pour l’ensemble des indications nécessaires, tant pour les mesures d’audience que pour les résultats obtenus par chaque candidat et la désignation des élus.
◗ Les risques encourus
Risques encourus en l’absence d’organisation des élections
L’employeur s’expose tout d’abord à être condamné pour délit d’entrave (178). Mais le défaut d’organisation d’élections sans que puisse être produit de PV de carence peut avoir beaucoup d’autres conséquences indirectes particulièrement néfastes. Ainsi :
Risques encourus dans l’organisation des élections
Organiser les élections n’est pas un exercice facile et de tout repos. Il faudra éventuellement composer avec des organisations syndicales revendicatives :
La préparation des élections est par ailleurs semée d’embûches et s’effectue sous le contrôle de l’administration du travail et des juridictions judiciaires (notion d’établissement, répartition du personnel dans les collèges électoraux et répartition des sièges entre les différentes catégories) ou du tribunal d’instance (liste électorale, nombre de collèges électoraux, organisation des élections).
En cas d’irrégularité de l’élection (non-respect du secret de vote, erreur de dépouillement, illicéité du contenu du protocole d’accord préélectoral…), les élections peuvent être annulées par le juge et l’employeur condamné à en organiser de nouvelles.
(2) Pour être valable, les accords d’entreprise doivent, depuis le 1er mai 2018, être signés par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives aux dernières élections (fin du droit d’opposition) ou, à défaut 30 % (puis ratification par référendum). (L. nº 2016-1088, 8 août 2016, art. 21 , IX, A et Ord. nº 2017-1385, 22 septembre 2017, art. 17).
(3) C. trav., art. L. 2143-3 al. 1 et 2 : « Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ».
(4) C. trav., art. L. 2314-2 : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 ».
(5) Ord. nº 2017-1386, 22 sept. 2017 , art. 9 II
(6) TGI Evry, 1re ch. A, 15 oct. 2018, nº 18/0563 : « (…) la synchronisation des dates d’élections pour le CSE dans les différents établissements n’est pas obligatoire (…)
En second lieu, la faculté ouverte par le paragraphe III de proroger ou réduire les mandats pour procéder à la synchronisation des élections pour les faire coïncider avec la mise en place du CSE et du CSEC, n’interdit pas, lorsqu’il est décidé de maintenir des élections échelonnées dans les différents établissements distincts d’une entreprise, de procéder, en se fondant sur le II de l’article 9 et dans les limites fixées par cette disposition à des prorogations ou des réductions de mandat dans chaque établissement pour adapter la date des élections au CSE aux contraintes de l’entreprise ou de l’établissement ou au rythme dans l’établissement de la négociation collective nécessaire à la mise en place de cette nouvelle instance représentative des personnels (…) ».
(7) C. trav., art. L. 2311-2, al. 1 : « Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés ».
(8) C. trav., art. L. 1111-2 : « Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
C. trav., art. L. 1111-3 : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise :
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l’application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles ».
(9) A noter : à l’occasion d’un contentieux relatif à la désignation d’un représentant de la section syndicale au sein d’une association, s’est posée la question de la conformité au droit européen de l’exclusion de titulaires de contrats aidés. La Cour de cassation a saisi la CJUE de 2 questions (Cass. soc., 11 avril 2012, no11-21.609). La CJUE a répondu en indiquant que l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14 du 11 mars 2002 , s’opposent à ce qu’une disposition nationale exclue les travailleurs titulaires de contrats aidés du calcul des effectifs de l’entreprise dans le cadre de la détermination des seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel. Néanmoins, la CJUE a décidé que les dispositions de la charte et de la directive ne peuvent pas être invoquées dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquée ladite disposition nationale (CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12). Dans ces conditions, bien que contraire au droit européen, l’exclusion des contrats aidés du décompte des effectifs est maintenue dans l’attente d’une éventuelle modification législative. C’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation (Cass. soc., 9 juill. 2014, no11-21.609).
(10) C. trav., art. L. 1251-54 : « Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
(11) C’est notamment le cas de la Convention collective de la propreté (art. 6.2.7).
(12) Cass. soc., 7 oct. 1998, nº 97-60.429 : « (…) le VRP engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit, qui n’est soumis à aucun horaire, n’est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu’il a plusieurs cartes (…) ».
(13) Cass. soc., 6 nov. 1991, nº 90-60.458 : « Attendu que, pour décider que les travailleurs intérimaires ne devaient pas être compris dans les effectifs pris en compte en vue des élections des délégués du personnel (…) le tribunal d’instance a énoncé que cette prise en compte était subordonnée à la condition que les intéressés soient toujours en activité lors des élections ; Qu’en statuant ainsi, alors que cette condition n’est pas légalement exigée, le juge du fond a violé les textes susvisés (…) ».
(14) C. trav., art. L. 2311-2, al. 2 : « Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ».
(15) Cass. soc., 23 mars 2011, nº 10-60.175 : « (…) attendu, cependant, qu’en application des articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail , l’effectif théorique pour le calcul du nombre de délégués du personnel doit s’apprécier à la date du premier tour du scrutin (…) »
(16) C. trav., art. L. 2313-10 « A l’expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, l’instance n’est pas renouvelée si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs ».
(17) C. trav., art. L. 2313-2 : « Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. »
(18) C. trav., art. L. 2313-3 : « En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. »
(19) C. trav., art. L. 2313-4 : « En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »
(20) 100 questions-réponses sur le comité social et économique, Ministère du travail, avr. 2018
(21) Cass. soc., 17 avril 2019, nº 18-22.948 : « (…) L’article L. 2313-2 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE. Selon l’article L. 2313-4 du même code, en l’absence d’accord, le nombre et le périmètre de ces établissements sont fixés par décision de l’employeur. Il résulte de ces dispositions que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts (…) »
(22) voir (20)
(23) Cass. soc., 7 févr. 2018, nº 16-20.944 : « (…) Mais attendu qu’ayant exactement énoncé que la cassation du jugement ayant rejeté l’intégration des chauffeurs sur les listes électorales n’entraîne pas, par elle-même, l’annulation des élections qui ont suivi et à l’encontre desquelles aucune demande d’annulation n’a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, alors applicables, le tribunal en a justement déduit que les élections, intervenues pendant la procédure de cassation et non contestées, sont purgées de tout vice (…) »
(24) voir (18)
(25) voir (19)
(26) CE, 23 juill. 2003, nº 247.577 : « (…) Considérant, en second lieu, d’une part, que ni les dispositions précitées du code du travail, ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce que des personnels travaillant sur un même site soient répartis entre deux comités d’établissement différents ; que, d’autre part, la circonstance que les agents des centres de l’AFPA situés en province soient rattachés à un établissement dont le siège est en région parisienne n’est pas non plus de nature à faire obstacle à ce que le caractère d’établissement distinct soit reconnu à la direction technique de cet organisme, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle présente une stabilité ainsi qu’une autonomie suffisantes en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service (…) »
(27) CE 16 janv. 1987, nº 59143 : « (…) Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société BARCLAYS BANK dispose sur le territoire national d’un certain nombre d’agences ; que si ces agences ont une implantation géographique distincte de celle du siège social et un caractère de stabilité, elles ne présentent en revanche qu’un degré d’autonomie très réduit en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ; que les responsables des agences n’ont notamment aucun pouvoir de décision en ce qui concerne l’embauche, le licenciement et la promotion du personnel, décisions qui relèvent de la direction du siège ; que les six secteurs géographiques formés par le regroupement des agences et succursales, proposé par les requérantes, ne constituent pas davantage des établissements susceptibles d’être dotés d’un comité d’entreprise ; qu, par suite, en estimant que la société BARCLAYS BANK forme un établissement unique et en le dotant d’un comité d’entreprise unique, le ministre chargé du travail n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.435-1 du code du travail (…) »
(28) Cass. soc., 19 déc. 2018, nº 18-23.655 : « (…) qu’il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ;
Et attendu que le tribunal d’instance a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les parties, constaté qu’ il existe, pour l’EPIC SNCF, une concentration des pouvoirs au sein de la direction générale de l’EPIC, tant en matière de conduite de l’activité que pour les actes de gestion, justifiant un comité social et économique unique, pour l’EPIC SNCF mobilités, une organisation autour de six activités (TER, transilien, voyages, matériels industriels, gares et connexions et fret), elles-mêmes réparties, s’agissant des activités TER, transilien et voyages, sur des directions régionales ayant à leur tête des responsables disposant d’une autonomie de gestion suffisante, justifiant la mise en place de vingt-six comités économiques et sociaux, et pour l’EPIC SNCF réseau, une nouvelle organisation par activités avec une direction régionale Ile de France, trois directions zone de production, une direction technique, et une direction fonctions transverses, chacun des responsables de ces directions disposant d’une délégation de pouvoirs lui assurant une autonomie de gestion suffisante, que les documents fournis par les organisations syndicales à l’appui de leur contestation, soit ne correspondaient plus à l’organisation actuelle des directions au sein des EPIC compte de la réorganisation des services autour des pôles d’activité, soit ne démontraient pas l’existence de pouvoirs effectifs des responsables en matière de gestion du personnel ou d’exécution du service ; qu’il a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, l’existence de trente-trois établissements distincts au sein du groupe SNCF (…) »
(29) voir (19)
(30) C. trav., art. L. 2313-1, al. 2 : « Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts. »
(31) Cass. soc., 17 avril 2019, nº 18-22.948 : « (…) S’agissant de la notification de la décision prise par l’employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il s’agit d’une information, spécifique et préalable à l’organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant l’autorité administrative conformément à l’article R. 2313-1 du code du travail. En l’absence d’information préalable régulière, le délai de contestation n’a pu courir (….) »
(32) C. trav., art. L. 2313-5 : « En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »
(33) C. trav., art. R. 2313-1 : « Lorsqu’il prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l’article L. 2313-4, l’employeur la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l’article L. 2313-3, l’employeur réunit le comité afin de l’informer de sa décision.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l’article L. 2313-3, le comité social et économique, peuvent dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l’employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. »
(34) C. trav., art. L. 2313-8, al. 6 : « En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. » ;
Voir aussi (32)
(35) Cass. soc., 17 avril 2019, nº 18-22.948 : « (…) les élections organisées par l’employeur en dépit de la suspension légale du processus électoral et de la prorogation légale des mandats des élus en cours peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation de la part des organisations syndicales ayant saisi le dirrecte d’une demande de détermination des établissements distincts, dans le délai de l’article R. 2314-24 du code du travail de contestation des élections courant à compter de la décision du Direccte procédant à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts (…) »
(36) C. trav., art. R. 2313-2 : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l’article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d’instance afin qu’il soit statué sur la contestation. »
(37) Cass. soc., 19 déc. 2018, nº 18-23.655 : « (…) Mais attendu qu’en application de l’article L. 2313-5 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal d’instance, en dernier ressort, à l’exclusion de tout autre recours, les contestations élevées contre la décision de l’autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu’il appartient en conséquence au tribunal d’instance d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la DIRECCTE, et, s’il les dit mal fondées, de confirmer la décision, s’il les accueille partiellement ou totalement, de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige ;
Et attendu que si le tribunal d’instance a, par un motif justement critiqué par le moyen, décliné sa compétence pour statuer sur les griefs relatifs à la régularité formelle de la décision administrative, il a statué sur le fond, en fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein des trois EPIC ; qu’il s’ensuit que le moyen, qui reproche au jugement de ne pas s’être prononcé sur des griefs visant à l’annulation de la décision administrative, est inopérant (…) »
(38) C. trav., art. R. 2313-3 : « Le tribunal d’instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Sur demande du greffe, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de la réception de la contestation.
Si le juge le demande, il communique un rapport précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Le tribunal d’instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. »
(39) Cass. soc., 9 juill. 1986, nº 85-60.682 : « Mais attendu qu’en l’état de ses constatations, qui caractérisent l’identité de direction des trois personnes morales [2 associations et une société d’HLM], la complémentarité de leur objet social et de leurs activités, les liens existant au niveau de leurs personnels, le tribunal d’instance, non tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite de toute autre considération, légalement justifié sa décision (.. ) »
(40) Cass. soc., 3 mars 1988, nº 86-60.507 : « Mais attendu que les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s’imposant à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France et qui sont dès lors tenus de mettre en place les institutions qu’elles prévoient à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national ; que ces institutions remplissent l’ensemble des attributions définies par la loi, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l’étranger du siège social, mais que rien ne s’oppose à ce que le délégué syndical central d’une entreprise étrangère possédant en France des agences ait pour interlocuteur le chef d’entreprise ou son représentant (…) »
(41) Cass. soc., 27 mai 1997, nº 96-60.068 : « Mais attendu qu’une unité économique et sociale est composée d’entreprises juridiquement distinctes qui peuvent être des associations, quels que soient leur forme et leur objet (…) »
(42) Cass. soc., 26 janv. 2005, nº 04-60.192 : « Mais attendu que, dès lors qu’il constate que les éléments constitutifs d’une unité économique et sociale sont réunis entre des sociétés d’opérations, le tribunal d’instance qui intègre au sein de cette unité économique et sociale la société holding qui détient le pouvoir, justifie légalement sa décision (…) »
(43) Cass. soc., 28 mai 2008, nº 07-60.385 : « Mais attendu que le tribunal a constaté que les sociétés membres des GIE, ainsi que la société Grand frais gestion étaient dirigées par les mêmes personnes qui exerçaient les fonctions d’administrateurs, de gérants ou de contrôleurs des GIE, et relevé la complémentarité de leurs activités ainsi que la similitude des conditions de travail, l’identité de statut social et la permutabilité du personnel ; qu’il a ainsi caractérisé l’existence d’une unité économique et sociale sous une même direction et légalement justifié sa décision (…) »
(44) Cass. soc., 14 janv. 1988, nº 86-60.508 : « Attendu, d’autre part, que le tribunal d’instance, par des constatations de fait non critiquées par le pourvoi, a retenu que la société Delaroche SA et les quatre autres sociétés avaient, en concourant à la création et à la diffusion d’un journal et de ses titres annexes, des activités complémentaires, présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction, enfin, que leur personnel était soumis aux mêmes conventions collectives et était interchangeable sans modification du contrat de travail ; qu’ayant ainsi caractérisé, à l’égard des cinq sociétés susnommées, peu important les faibles effectifs de l’une d’elles, les éléments constitutifs de l’unité économique et sociale, et répondant, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées, il a satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés (…) »
(45) Cass. soc., 24 nov. 2004, nº 03-60.329 : « Mais attendu que le tribunal d’instance, après avoir relevé que des salariés de la société Amadeus Y… services travaillaient de fait pour la société Amadeus France SNC, dont les moyens administratifs et commerciaux étaient partagés avec la société Amadeus Y… services, a fait ressortir qu’il existait une communauté de travailleurs intéressés par les activités complémentaires des deux sociétés dont la direction était commune ; que l’unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts de la communauté de travailleurs dans un périmètre donné, le tribunal d’instance a pu décider que la circonstance que la société Amadeus France SNC n’ait pas de salariés ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les deux sociétés pour la désignation d’un délégué syndical (…) »
(46) Cass. soc., 15 avril 2015, nº 13-24253 : « Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, la concentration des pouvoirs par la société A, associée unique de chacune des quatre sociétés, leur complémentarité en ce qu’elles concourent toutes à des activités de rénovation des canalisations de gaz et des lignes haute tension au profit des sociétés B et C, et relevé, d’autre part, que les salariés, tous issus de la même société et titulaires de contrats de travail similaires, sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective et bénéficient d’avantages spécifiques identiques, la cour d’appel a pu retenir, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre et répondant aux conclusions, l’existence d’une unité économique et sociale (…) »
(47) Cass. soc., 7 mai 2002, nº 00-60.424 : « (…) il ne peut y avoir d’unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu’entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leurs personnels (…) »
(48) Cass. soc., 10 mai 2000, nº 99-60.164 : « Qu’en statuant ainsi, sans relever aucun élément caractérisant à la fois l’existence entre les sociétés d’une unité de direction et l’existence d’une communauté formée par le personnel qu’aurait manifesté notamment l’identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des œuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal d’instance n’a pas donné de base légale à sa décision (…) »
(49) Cass. soc., 13 oct. 2004, nº 03-60.368 et Cass. soc., 13 oct. 2004, nº 03-60.381 : « Mais attendu que le tribunal, qui n’était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté, répondant ainsi aux conclusions, que chaque société conservait la plénitude de ses pouvoirs de décision, et qu’il n’y avait pas de concentration des pouvoirs de direction (…) ».
(50) Cass. soc., 13 juill. 2004, nº 03-60.425 : « Qu’en statuant ainsi, alors d’une part, que la spécificité du domaine d’intervention des différentes sociétés susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle seule obstacle au constat d’une complémentarité d’activités résultant, de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les mêmes clients et avaient elle mêmes fait état de cette complémentarité et, d’autre part, que l’application d’une même convention collective, l’existence de permutations et la présence de services et d’avantages communs aux salariés des différents sociétés étaient de nature à caractériser l’existence d’une unité sociale, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés (…) »
(51) Cass. soc., 2 juin 2004, nº 03-60.135 : « Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les trois sociétés avaient le même dirigeant et que leurs activités étaient complémentaires, la société Maisonneuve gestion regroupant des services d’intérêt commun aux deux autres qui exerçaient notamment une même activité de chaudronnerie, et qui a fait ressortir que les personnels de ces trois entités, régis par la même convention collective et bénéficiaires de mêmes avantages sociaux, constituaient une communauté de travailleurs, a caractérisé l’existence d’une unité économique et sociale entre ces trois sociétés (…) »
(52) Cass. soc., 26 mai 2004, nº 02-60.935 : « Mais attendu que le tribunal d’instance a, d’une part, constaté la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent toutes, par la distribution ou l’assainissement, à la gestion des contrats d’exploitation de l’eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale ; que, d’autre part, il a relevé que les salariés qui contribuent à l’activité identifiée comme celle du « Pôle eau Générale des eaux » sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord d’intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire, ce dont il résulte l’existence d’une unité économique et sociale (…) ».
(53) Cass. soc., 18 juill. 2000, nº 99-60.353 : « Attendu que, pour caractériser l’unité sociale, seule contestée, le tribunal d’instance a fait ressortir que les salariés précédemment employés par le groupe Font avaient été affectés en particulier à Sainte-Colombe, lieu du siège social de la société Roussillon agrégats, précisément exclu du cadre de l’élection, ce qui établit la permutabilité du personnel, laquelle, rapprochée de l’identité constatée entre les mentions des bulletins de paie des salariés des différents établissements, caractérise l’existence d’une unité sociale (…) ».
(54) Cass. soc., 13 juill. 2004, nº 03-60.425 : « Qu’en statuant ainsi, alors d’une part, que la spécificité du domaine d’intervention des différentes sociétés susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle seule obstacle au constat d’une complémentarité d’activités résultant, de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les mêmes clients et avaient elles-mêmes fait état de cette complémentarité et, d’autre part, que l’application d’une même convention collective, l’existence de permutations et la présence de services et d’avantages communs aux salariés des différents sociétés étaient de nature à caractériser l’existence d’une unité sociale, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés (…) ».
(55) Cass. soc., 25 oct. 2006, nº 05-60.392 : « Mais attendu que le tribunal, qui a constaté qu’il n’y avait pas de gestion du personnel commune aux trois sociétés, que la permutabilité du personnel des trois entités n’était pas démontrée, et qu’il existait dans le statut des salariés des différences importantes en matière notamment d’aménagement du temps de travail, d’avantages sociaux et de couverture santé, a pu décider qu’il n’y avait pas d’unité sociale ; qu’il a par ce seul motif légalement justifié sa décision (…) ».
(56) Cass. soc., 14 mai 1987, nº 86-60.443 : « Mais attendu que le juge du fond a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d’une gestion sociale commune ; que par ces motifs, qui caractérisaient l’existence d’une communauté d’intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l’unité économique et sociale critiquée par le pourvoi, le tribunal a justifié sa décision (…) ».
(57) C. trav., art. L. 2313-8, al. 1 : « Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
(58) C. trav., art. L. 2314-33, al. 1 : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans ».
(59) C. trav., art. L. 2314-34 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans ».
(60) C. trav., art. L. 2314-13, al. 4 : « La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. »
(61) C. trav., art. L. 2314-35 : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu’à son terme.
Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé »
(62) C. trav., art. L. 2313-5 al. 1 : « En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ».
(63) C. trav., art. L.2316-8 : « Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l’autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’entreprise décide de cette répartition.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités sociaux et économiques d’établissement ou de certaines d’entre elles.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
(64) Cass. soc., 9 nov. 2016, nº 15-29.067 : « (…) seul un accord unanime conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut déroger aux dispositions d’ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel (…) »
(65) Cass. soc., 22 oct. 2014, nº 14-60.016 : « Mais attendu que le retard mis à l’organisation des élections n’est pas sanctionné par leur nullité (…) »
(66) C. trav., art. L. 2314-4 : « Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2311-2, l’employeur informe le personnel tous les quatre ans de l’organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion ».
(67) C. trav., art. L. 2314-8, al. 1 : « En l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure définie à l’article L. 2314-5 à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande ».
(68) C. trav., art. L. 2314-5, al. 3 : « Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat »
(69) Circ. DRT no13, 25 oct. 1983
(70) Cass. crim., 21 août 1995, nº 95-81.514 : « Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, pour n’avoir pas engagé la procédure préalable aux élections de ces délégués dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande formulée en ce sens par une organisation syndicale, en méconnaissance de l’article L. 423-18 du Code du travail , la cour d’appel relève que la lettre du 4 mars 1992 adressée par la CGT à ce chef d’entreprise, et lui annonçant la candidature de deux salariés aux fonctions précitées, même si elle ne contenait pas l’expression « demande d’organisation d’élections », ne pouvait être analysée autrement ».
(71) C. trav., art. L. 2314-8, al .2 : « Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal ».
(72) Cass. soc., 17 mars 2004, nº 02-60.699 : « Il résulte de l’article L. 423-18 du Code du travail que l’établissement d’un procès-verbal de carence ne peut faire obstacle à une demande émanant d’un salarié ou d’une organisation syndicale d’organiser des élections permettant la mise en place de la représentation du personnel, demande pour laquelle aucun délai n’est prescrit par la loi (…) »
(73) C. trav., art. L. 2411-6 al. 1 : « L’autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l’employeur d’organiser les élections au comité social et économique ou d’accepter d’organiser ces élections. Cette durée court à compter de l’envoi à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu’il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections »
(74) Cass. crim., 30 mars 1993, nº 91-48.239 : « Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si une organisation syndicale avait également formé, par lettre recommandée, une demande d’organisation des élections, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ».
(75) CE, 31 mars 2014, nº 363967 : « En relevant que le salarié dont l’employeur demandait le licenciement pour faute bénéficiait de la protection prévue par ces dispositions dès lors, d’une part, que la société avait reçu une demande d’organisation des élections de délégués du personnel émanant du salarié antérieurement à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement et, d’autre part, qu’à la date à laquelle l’inspecteur a examiné la demande de licenciement, la demande d’organisation d’élections avait été confirmée par un syndicat, sans rechercher si la date de l’envoi du courrier de l’organisation syndicale était antérieure à la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, la cour a commis une erreur de droit »
(76) C. trav., art. L. 2411-6 al. 2 : « Cette protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu’au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des élections »
(77) Cass. soc., 28 oct. 1996, nº 94-45.426 : « L’organisation des élections ayant été demandée initialement par un syndicat, la demande aux mêmes fins, formulée postérieurement par un salarié, ne confère pas à ce dernier le statut de salarié protégé »
(78) Voir (55)
(79) Cass. soc., 30 nov. 2011, nº 11-11.852 : « (…) mais attendu qu’il résulte des articles L. 2324-2 et L. 2314-2 du Code du travail que l’employeur doit informer le personnel par affichage de l’organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ; que l’inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections ; que le tribunal ayant constaté que l’employeur n’a pas entrepris la formalité de l’affichage dans les cent quatre-vingt-douze sites de l’établissement auxquels sont affectés les salariés, a décidé à bon droit, par ce seul motif, d’annuler le second tour des élections »
(80) C. trav., art. L. 2314-5 al. 6 : « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4 ».
(81) C. trav., art. L. 2314-5 al. 1 et 2 : « Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ».
(82) Cass. soc., 10 déc. 2014, nº 14-15.271 : « (…) la modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu’elle s’accompagne d’un changement de dénomination, n’a pas pour effet de remettre en cause l’ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts (…) »
(83) Cass. soc., 5 avril 2011, nº 10-18.813 : « (…) l’invitation à négocier le protocole préélectoral doit être adressée, soit au délégué syndical présent dans l’entreprise, soit directement à l’organisation syndicale représentative l’ayant désigné (…) »
(84) Cass. soc., 21 mars 2005, nº 04-60.019 : « (…) si la convocation à négocier le protocole préélectoral est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical désigné, aucune irrégularité n’entache la négociation dès lors qu’il est établi que l’organisation syndicale représentative a été directement destinataire d’une convocation (…) »
(85) Cass. soc., 15 nov. 2017, nº 16-60.268 : « Mais attendu qu’il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu’en l’absence d’organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle (…) »
(86) Cass. soc., 12 mars 2008, nº 07-60.394 : « (…) en l’absence de délégué syndical d’établissement, l’invitation à la négociation du protocole préélectoral doit être adressée au syndicat représentatif présent dans l’entreprise ou au délégué syndical central qu’il a désigné (…)
(87) Cass. soc., 31 janv. 2012, nº 11-19.106 : « Attendu que pour rejeter les demandes, le tribunal retient que l’Union départementale de l’UNSA n’a pas constitué de section syndicale dans l’établissement de Saint-Gratien ; Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher si le syndicat avait constitué une section syndicale au niveau l’entreprise, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision (…) »
(88) Cass. soc., 27 févr. 2013, nº 11-60.195 : « celui-ci était recevable à demander l’annulation des élections dans le collège auquel appartenait le candidat, faute pour l’employeur d’avoir invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral »
(89) C. trav., art. L. 2314-5 al. 4 : « L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation ».
(90) C. trav., art. L. 2232-17 : « La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d’accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux »
(91) Cass. soc., 31 janv. 2012, nº 11-16.049 : « (…) d’une part, qu’aucune disposition légale n’oblige les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral à composer leur délégation de salariés de l’entreprise et à y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu’elles en disposent ; que, d’autre part, il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l’employeur, jusqu’à trois ou quatre membres selon que l’effectif de l’entreprise permettrait la désignation d’un seul ou de plusieurs délégués syndicaux (…) »
(92) Cass. soc., 12 févr. 2003, nº 01-60.904 : « (…) le délégué syndical désigné dans l’entreprise, qui représente le syndicat auprès du chef d’entreprise, n’a pas à justifier d’un mandat spécial de son organisation syndicale pour conclure le protocole préélectoral (…) »
(93) Cass. soc., 19 sept. 2007, nº 06-60.222 : « (…) sans être tenu de saisir le juge avant les élections, le syndicat qui n’a pas signé l’accord préélectoral n’est pas réputé y avoir adhéré, et peut donc le contester ; qu’il ne peut le faire que si lors du dépôt de sa liste de candidats il exprime des réserves (…) »
(94) Cass. soc., 5 janv. 2005, nº 03-60.467 : Le tribunal d’instance ne peut rejeter une demande d’annulation d’un salarié dont la liste de candidats a été refusé car déposé après la date limite de dépôt « (…) sans rechercher comme il lui était demandé si M. X… avait eu connaissance de la date limite de dépôt des candidatures arrêtée par le protocole qui n’avait fait l’objet d’aucune publicité (…) »
(95) C. trav., art. L. 2314-13, al. 1 et 2 : « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral ».
(96) C. trav., art. L. 2314-28, al. 1 : « Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral
(97) C. trav., art. R. 2314-13 : « Le protocole d’accord préélectoral mentionne la conclusion de l’accord d’entreprise ou de l’accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. »
(98) Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-60.133 : “(…) Mais attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2324-22-1 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes ; que ces dispositions étant d’ordre public absolu, le tribunal en a exactement déduit que l’Union départementale Force ouvrière était recevable à contester l’élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral (…)”
(99) C. trav., art. L. 2314-11 : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
Dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.
En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège.
Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles. »
(100) C. trav., art. L. 2314-12, al. 1 et 2 : « Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2314-11. ».
(101) Cass. soc., 13 oct. 2004, nº 03-60.275 : « Mais attendu que le tribunal, après avoir exactement retenu qu’il ne pouvait être dérogé par voie d’accord, fut-il unanime, aux dispositions de l’article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail , a constaté que le nombre des cadres de l’établissement s’élevait à 43 ; qu’il en a à juste titre déduit qu’un collège spécial à cette catégorie aurait dû être constitué ; que le moyen n’est pas fondé ».
(102) C. trav., art. L. 2314-12, al. 3 : « L’accord est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ».
(103) C. trav., art. L. 2314-1 : « Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l’article L. 2314-7 ».
(104) Cass. soc., 20 juin 2000, nº 99-60.153 : « (…) si le nombre des délégués, tel qu’il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d’une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, et spécialement par un accord préélectoral valable pour l’élection qu’il organise, ni un usage de l’entreprise, ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués du personnel
(105) Circ. DRT nº 93-12, 17 mars 1993 : Concernant la répartition des sièges, une seule disposition législative relative au comité de groupe (article L. 439.3) prévoit que le nombre total de sièges est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l’importance numérique de chaque collège avec attribution des sièges restants selon la méthode du plus fort reste. Sur cette question, le juge administratif a considéré que la répartition des sièges doit être proportionnelle aux effectifs de chaque collège sous réserve de circonstances particulières (Conseil d’État 29 Juin 1983, syndicat des travailleurs des industries chimiques CFDT de la Gironde). C’est ce principe qui doit être retenu.
(106) Voir (97)
(107) Voir (63)
(108) C. trav., art. L. 2314-27 : « L’élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, notamment en cas de travail en continu ».
(109) Cass. soc., 16 oct. 2013, nº 12-21.680 : « Mais attendu qu’ayant constaté, hors toute dénaturation, que le président du bureau n’avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du Code électoral , ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, le tribunal a statué à bon droit (…) »
(110) Cass. soc., 5 avr. 2011, nº 10-19.951 : « Attendu cependant que l’article L. 2314-22 du Code du travail , qui prévoit que l’élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s’applique pas au vote électronique ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal d’instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l’unanimité ».
(111) Cass. soc., 9 nov. 2011, nº 10-28.838 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que le protocole préélectoral, prévoyait que les listes de candidatures devaient être déposées au plus tard le 25 octobre à 17 heures, et que le syndicat CGT avait envoyé sa liste vers 22 heures, ce dont il se déduisait que l’employeur n’avait commis aucune irrégularité en refusant d’en tenir compte, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »
(112) Cass. soc., 4 mars 2009, n o08-60.476 : « (…) qu’aucune disposition légale ne fixant un délai devant s’écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l’employeur, en l’absence d’accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu’il a lui-même fixée qu’en justifiant sa décision au regard des nécessités d’organisation du vote (…) »
(113) Cass. soc., 15 nov. 2017, nº 16-25.178 : « Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 2142-5 du code du travail , le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse ; qu’en vertu de l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , les membres d’un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l’employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal d’instance statuant en référé a jugé qu’il existait une contestation sérieuse et qu’en absence de trouble manifestement illicite, il n’y avait lieu à référé ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées, l’ordonnance se trouve justifiée (…) »
(114) Cass. soc., 24 févr. 1993, nº 91-60.313 : « Mais attendu, d’abord, qu’en vertu des principes généraux du droit électoral, l’égalité des candidats doit être assurée dans les élections professionnelles, que cette égalité se traduit en principe par l’utilisation de bulletins blancs pour tous les candidats, comme le prévoit l’article L. 66 du Code électoral en matière d’élections politiques ; qu’il ne peut être fait exception à ce principe dans l’intérêt des électeurs que lorsque le justifient des circonstances particulières constatées soit dans le protocole préélectoral, soit par le juge saisi d’une contestation portant sur l’organisation des élections ; que le tribunal d’instance ayant fait ressortir que l’utilisation de bulletins de couleur était destinée à pallier l’analphabétisme dans l’entreprise, a ainsi constaté l’existence de circonstances particulières (…) »
(115) C. élect., art. R. 42, al. 1 : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. »
(116) Cass. soc., 16 oct. 2013, nº 12-21.448 : « Attendu cependant, qu’à défaut de dispositions spécifiques prévues par un protocole préélectoral signé à la double condition de majorité, et en l’absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l’employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune (…) »
(117) Cass. soc., 13 janv. 2010, nº 09-60.203 : « (…) pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal d’instance retient que ni le retrait du nom d’un candidat, présenté par erreur par le syndicat CFTC, de la liste de ses candidats aux élections de délégués du personnel dans le collège non cadre, postérieurement au début des opérations de votes par correspondance, alors qu’il n’a eu aucun élu, ni l’absence de désignation d’un président dans l’un des bureaux de vote n’affectent la validité du scrutin dès lors que la preuve n’est pas rapportée que ces irrégularités ont exercé une influence sur le résultat des élections ; Qu’en statuant ainsi, alors que les irrégularités constatées étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral et affectaient le déroulement du scrutin, de sorte qu’il n’avait pas à s’interroger plus avant, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »
(118) C. trav., art. L. 2314-6 : « Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ».
(119) Cass. soc., 15 nov. 2017, nº 16-21.903 : « Attendu cependant qu’aux termes de l’article L. 2324-4-1 du code du travail , sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise ; que le terme de « majorité », se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une »
(120) Cass. soc., 4 mai 2017, nº 16-18.297 : « Attendu que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral »
(121) Cass. soc., 9 mai 2018, nº 17-26.522 : “(…) Attendu que pour débouter le syndicat CGT de cette demande, le tribunal d’instance retient qu’il n’est pas contesté que lors de la réunion du 23 juin 2017 aucune négociation et accord n’ont été établis et qu’aucun procès-verbal n’a été dressé, et que les demandes d’informations de la fédération CGT lors des échanges entre les parties montrent que l’absence de ces éléments essentiels ne permettait pas le 23 juin 2017 de négocier un protocole préélectoral et que la fédération CGT n’avait pas signalé ses indisponibilités après les jours fériés du 14 juillet 2017, et que dès lors il convient de déduire de ces faits qu’il n’y a pas eu de négociation possible et que la société Foodora France n’était donc pas obligée de saisir la DIRECCTE et pouvait établir unilatéralement un protocole préélectoral ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que la fédération CGT avait manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale, et qu’elle n’était pas responsable de l’absence de négociation, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés (…)”
(122) Cass. soc., 5 févr. 1997, nº 96-60.009 : « Qu’en statuant ainsi, alors que le protocole d’accord préélectoral doit être négocié avec les organisations syndicales intéressées et qu’à défaut, il appartient au seul chef d’entreprise de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, le tribunal d’instance, qui a admis à tort la validité du protocole [signé avec des candidats libres], a violé les textes susvisés (…) »
(123) Cass. soc., 26 oct. 2011, nº 10-27.134 : « (…) si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu’elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même (…) » ;
(124) Cass. soc., 3 oct. 2018, nº 17-21.836 : « (…) Attendu que si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même (…) Qu’en statuant ainsi alors (…) qu’il n’était ni invoqué ni justifié d’un accord entre les représentants de l’UES et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l’article L. 2324-4-1 du code du travail, pour modifier les conditions de remplacement d’un membre titulaire du CCE par son suppléant, la cour d’appel a violé le texte susvisé (…) »
(125) Cass. soc., 3 oct. 2018, nº 17-21.836 : « (…) Qu’en statuant ainsi alors, d’une part que l’intérêt à agir doit être apprécié lors de l’engagement de l’action, et d’autre part qu’il n’était ni invoqué ni justifié d’un accord entre les représentants de l’UES et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l’article L. 2324-4-1 du code du travail, pour modifier les conditions de remplacement d’un membre titulaire du CCE par son suppléant, la cour d’appel a violé le texte susvisé (…) »
(126) Cass. soc., 19 déc. 2018, nº 17-27.442 : « (…) Mais attendu, d’abord, que le tribunal d’instance, juge de l’élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales ;Attendu, ensuite, que le tribunal, après avoir constaté que les élections en vue desquelles le protocole préélectoral du 24 janvier 2017 avait été conclu n’avaient pas pu se dérouler en raison d’une anomalie affectant le matériel de vote le 24 février 2017 et que, lors de la négociation engagée par l’employeur d’un avenant au protocole préélectoral aux fins de fixer un nouveau calendrier électoral, les parties n’étaient pas parvenues à un accord sur ce point, s’est borné à déterminer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, alors applicables (…) »
(127) Cass. soc., 3 juill.1984, nº 83-61.173 : « (…) le vote par procuration s’exerce uniquement dans les cas et limites prévus par le Code électoral et ne saurait recevoir application pour l’élection des délégués du personnel (…) »
(128) CCN du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, art. 6 (extrait) : « Les salariés qui, du fait notamment de leur lieu de travail, seraient dans l’impossibilité de voter dans l’établissement, votent par correspondance ».
(129) Cass. soc., 1er févr. 1978, nº 77-60.599 : « (…) le tribunal a exactement décidé que des lors que la convention collective applicable a l’entreprise prévoyait le vote par correspondance, l’employeur avait l’obligation de l’organiser et d’en aviser les intéresses absents (…) »
(130) Cass. soc., 5 janv. 1978, nº 77-60.610 : « (…) si le vote par correspondance peut être nécessaire dans certaines circonstances pour les élections professionnelles, l’employeur n’est pas tenu de l’organiser d’office en l’absence de dispositions a cet égard (…) »
(131) Cass. soc., 24 nov. 2004, nº 03-60.436 : « Attendu que le tribunal d’instance a décidé qu’il y avait lieu de procéder à la généralisation du vote par correspondance en raison de circonstances exceptionnelles ; Qu’en statuant ainsi, sans relever l’existence de telles circonstances pour l’ensemble du personnel de l’entreprise, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision (…) »
(132) Cass. soc., 13 févr. 2013, nº 11-25.696 : « (…) si le vote physique est la règle en l’absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n’est contraire à aucune règle d’ordre public (…) »
(133) Cass. soc., 13 mars 2013, nº 12-13.841 : « (…) attendu que le tribunal a relevé que le protocole préélectoral du 15 mars 2011 avait été conclu à la double majorité prévue par le code du travail, ce dont il résulte que le recours au vote par correspondance ne pouvait pas être contesté (…) »
(134) Cass. soc., 12 juill.2006, nº 05-60.332 : « (…) le chef d’entreprise ne peut unilatéralement modifier les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié, et notamment décider seul du recours au vote par correspondance (…) ».
(135) Cass. soc., 18 févr. 1988, nº 87-60.085 : « (…) ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge du fond qui a décidé, à défaut d’accord entre les partenaires sociaux, qu’il n’y avait pas lieu pour l’employeur de mettre en place le vote par correspondance dans la mesure où l’extension du vote par correspondance demandée occasionnerait de très importantes difficultés d’organisation matérielle sans proportion avec le nombre de personnes concernées [une quarantaine de salariés sur 1 750, NDLR] (…) »
(136) Cass. soc., 21 oct. 1985, nº 85-60.221 : « (…) justifie sa décision d’annuler les élections au comité d’entreprise le tribunal qui constate que les salariés d’un établissement, eu égard à la journée de repos du vendredi, n’avaient eu normalement à leur disposition le matériel de vote par correspondance que le lundi matin et n’avaient pas été en mesure de voter en temps utile, ce qui avait eu une incidence sur les résultats du scrutin (…) »
(137) Cass. soc., 21 juin 2017, nº 16-60.262 : « ayant constaté que l’absence de prise en compte du vote d’un salarié qui l’avait adressé conformément au protocole pré électoral, avait été déterminante de la qualité représentative des syndicats, le tribunal d’instance a fait une exacte application des textes visés par le moyen [en annulant l’élection, même si le retard dans l’acheminement du vote d’un salarié n’est pas imputable à l’employeur] »
(138) Cass. soc., 28 sept. 2017, nº 16-17.173 : « (…) en cas de vote par correspondance, la signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d’assurer la sincérité des opérations électorales , le tribunal a violé le texte susvisé »
(139) Tel n’est pas le cas lorsque « le tribunal qui a constaté, d’une part, que, pour des besoins invoqués d’identification des électeurs dans le cadre de l’expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d’identification propre à chaque salarié ainsi qu’un code-barres, support d’informations dont la teneur n’a pas été précisée et, d’autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d’identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu’en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre » (Cass. soc., 10 mai 2012, nº 11-25.029)
(140) C. trav., art. R. 2314-10 : « L’employeur met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire. »
(141) Arr. min., 25 avril 2007, pris en application du décret nº 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise et modifiant le code du travail, JO du 27 avril 2007 (art. 5)
(142) C. trav., art. R. 2314-9 : « Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les prescriptions de ces mêmes articles s’imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
Les prescriptions de ces mêmes articles s’imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique ».
(143) C. trav., art. R. 2314-12 al. 2 : « Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu ».
(144) C. trav., art. R. 2314-15 : « En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :
1 no Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2 no Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé ;
3 no Contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système ».
(145) C. trav., art. L. 2142-6 : « Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
(146) Cass. soc., 15 nov. 2017, nº 16-24.798 : « (…) Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse ; qu’en vertu de l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les membres d’un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l’employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal d’instance statuant en référé a jugé qu’il existait une contestation sérieuse et qu’en absence de trouble manifestement illicite, il n’y avait lieu à référé (… ) »
(147) C. trav., art. R. 2314-5, al. 2 : « Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d’accord préélectoral prévues aux articles L. 2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat. »
(148) Cass. soc., 10 mars 2010, nº 09-60.096 : « ( …) le tribunal d’instance, qui a constaté qu’il n’avait été décidé du recours au vote électronique que dans le cadre d’un accord d’établissement a statué à bon droit en déclarant nul le protocole d’accord électoral prévoyant le recours électronique sur la base d’un accord d’établissement (…) »
(149) Cass. soc., 3 nov. 2016, nº 15-21.574 : « (…) alors, d’une part, que, dans une entreprise divisée en établissements, un accord d’entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique et renvoyer les modalités de sa mise en œuvre à un accord d’établissement, d’autre part, que le cahier des charges que doit contenir l’accord n’est soumis à aucune condition de forme, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »
(150) Voir (96)
(151) Cass. soc., 28 sept. 2011, nº 11-60.028 : « Attendu qu’aux termes des deux premiers textes susvisés, la mise en œuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ; qu’aux termes de l’article L. 2261-1 du Code du travail , l’accord d’entreprise est applicable, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; qu’il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise conclu à cet effet (…) Qu’en refusant d’annuler les élections, alors qu’il constatait que l’accord d’entreprise conclu au sein de la société Hub Telecom pour le recours au vote électronique prévoyait qu’il n’entrait en vigueur qu’au moment de son dépôt auprès des administrations concernées, ce dont il résultait que l’accord d’entreprise n’était pas applicable lors de la signature du protocole préélectoral, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »
(152) Cass. soc., 28 sept. 2011, nº 10-27.370 : « Mais attendu que si le protocole d’accord préélectoral fixant les modalités de mise en œuvre du vote électronique doit, pour être valable, satisfaire aux conditions de majorité prévues aux articles L. 2314-3-1et L. 2324-3-1 du Code du travail , l’accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique est soumis aux seules conditions de validité prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail (…) »
(153) C. trav., art. L. 2312-14 : « Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.
Les entreprises ayant conclu un accord dans des domaines prévus par la présente section ne sont pas soumises, dans ces domaines, à l’obligation de consultation du comité social et économique ».
(154) C. trav., art. R. 2314-5 al. 3 et 4 : « Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l’accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l’employeur.
Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un ».
(155) C. trav., art. R. 2314-6 al. 1 : « La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe »
(156) C. trav., art. R. 2314-5 al. 1 : « L’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance ».
(157) C. trav., art. R. 2314-5 al. 5 : « La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité. »
(158) C. trav., art. R. 2314-16 al. 3 : « Lorsque le vote sous enveloppe n’a pas été exclu, l’ouverture du vote n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté par voie électronique ».
(159) Cass. soc., 4 juin 2014, nº 13-18.914 : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’avenant du 20 mars 2013 à l’accord d’entreprise du 21 juin 2012, indique expressément que « le processus de vote par internet est le mode de scrutin exclusif pour l’ensemble des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel au sein de la société », le tribunal, qui a dénaturé l’accord d’entreprise [en imposant à l’employeur d’organiser un double scrutin, électronique et à bulletin secret sous enveloppe], a violé le texte susvisé (…) »
(160) Voir (96)
(161) Cass. soc., 4 juin 2014, nº 13-18.914 : « (…) dès lors qu’un accord d’entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en œuvre de ce procédé peuvent, en l’absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l’employeur ou, à défaut, par le tribunal d’instance, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise (…) »
(162) C. trav., art. R. 2314-12 : « Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu ».
(163) Cass. soc., 18 mars 2015, nº 14-60.484 : « (…) l’absence d’indication précise, lors de l’envoi du matériel de vote, de l’heure de clôture du scrutin est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections ».
(164) C. trav., art. R. 2314-16, al. 2 : « Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l’employeur ou l’accord prévu à l’article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin »
(165) Voir (140)
(166) Cass. soc., 27 févr. 2013, nº 12-14.415 : « (…) l’envoi de leurs codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, n’était pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises, ce dont il résultait que la conformité des modalités d’organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n’était pas assurée (…) »
(167) Cass. soc., 14 déc. 2015, nº 15-16.491 « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’envoi de leurs codes personnels d’authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution telle que l’existence d’un code d’accès personnel à chaque salarié pour ouvrir une session sur l’ordinateur qui lui est attribué, destinée notamment à éviter qu’une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l’électeur, avait garanti la confidentialité des données ainsi transmises, ce dont il résulterait, en l’absence de telles précautions, que la conformité des modalités d’organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n’était pas assurée, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes et principes susvisés (…) »
(168) Cass. soc., 21 sept. 2016, nº 15-60.216 : « (…) le tribunal d’instance a constaté que les codes et les identifiants étaient personnels, obtenus de manière aléatoire et à usage unique, que la société Election Europe avait mis en place une phase postérieure de validation du vote par l’électeur lui-même, que les documents internes à la société PCA mettent en évidence une restriction et une sécurisation non seulement de la messagerie avec des adresses électroniques uniques et des mots de passe strictement personnels à chaque salarié, mais aussi des accès à la messagerie professionnelle par des administrateurs réseau eux-mêmes avec la traçabilité des interventions et des engagements de confidentialité, que les codes ont été envoyés par la société Election Europe, que le vote se faisait exclusivement sur les serveurs de cette société dédiés à cette élection et sécurisés contre les intrusions, que le système informatique de PCA n’était pas impliqué dans le processus de vote, que le vote en lui-même faisait l’objet de trois chiffrements successifs sécurisant ainsi l’échange entre le terminal de l’utilisateur et la plate-forme Election Europe, de sorte que la direction ne pouvait avoir connaissance du vote crypté immédiatement stocké dans l’urne dédiée, qu’il y avait deux flux, l’un pour le vote et l’autre pour l’émargement, de sorte que pendant les opérations électorales les administrateurs (assesseurs et organisateurs) avaient accès au second et non au premier, le décryptage des votes ne pouvant se faire qu’à la clôture du scrutin avec l’introduction de deux clés d’accès simultanément ; qu’elle a pu en déduire que des précautions suffisantes avaient été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises (…) »
(169) Cass. soc., 3 oct. 2018, nº 17-29.022 : « (…) Attendu que le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d’un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral ; que l’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger (…) Attendu que pour dire n’y avoir lieu à annulation des élections, le tribunal retient que bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour qu’elle vote pour elles, que la fraude n’est donc pas établie, et qu’en toute hypothèse, l’irrégularité relevée n’est pas de nature à fausser les résultats ; Qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé les textes et principes susvisés (…) »
(170) Cass. soc., 2 nov. 1993, nº 92-60.400 : « Mais attendu, en premier lieu, que le juge d’instance, après avoir relevé que les bulletins de vote ne comportaient aucun signe distinctif susceptible d’influencer les votants, a constaté que le dépouillement avait eu lieu immédiatement après le scrutin et que l’absence de scellés n’était donc pas susceptible d’avoir faussé le résultat des élections ; qu’en second lieu, la présence du chef du personnel dans la salle de vote ainsi que sa participation aux opérations de dépouillement n’étant pas, à elles seules, de nature à entacher d’irrégularité le scrutin, le juge du fond, qui n’a relevé aucune violation par ce représentant de l’employeur, de son obligation de neutralité, a légalement justifié sa décision de refuser d’annuler les élections (…) ».
(171) Cass. soc., 20 juill. 1983, nº 82-60.326 : « Justifie légalement sa décision d’annuler les élections de délégués du personnel le tribunal qui, ayant constaté que le nombre des votants était supérieur à celui des bulletins de vote reçus et que le dépouillement commencé un jour s’était poursuivi le lendemain sans que dans l’intervalle eussent été prises les mesures nécessaires à la protection des bulletins non encore comptés, a estimé que ces faits étaient susceptibles de fausser les résultats du scrutin (…) »
(172) Cass. soc., 16 oct. 2013, nº 12-21.680 : « Mais attendu qu’ayant constaté, hors toute dénaturation, que le président du bureau n’avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du Code électoral , ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections, le tribunal a statué à bon droit (…) »
(173) Cass. soc., 7 déc. 2016, nº 15-26.096 : « Vu l’article R. 67 du code électoral , ensemble les principes généraux du droit électoral ;
Attendu, selon le texte susvisé, qu’immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ; que, dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections (…) »
(174) C. trav., art. R. 2314-22 : « Le procès-verbal des élections au comité social et économique est transmis par l’employeur dans les quinze jours, en double exemplaire, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 ».
(175) C. trav., art. L. 2314-29, al. 5 : « Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral ».
(176) C. élect., art. L. 66 : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.
Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».
(177) Cass. soc., 25 janv. 2016, nº 14-29.796 : « (…) Qu’en statuant ainsi, alors qu’il était soutenu par le syndicat qu’un seul vote valable supplémentaire aurait permis d’atteindre le quorum au premier tour, et qu’il résultait de ses constatations que les enveloppes des bulletins blancs ou nuls n’avaient pas été annexées au procès-verbal, mais conservées par l’employeur, et qu’elles ne portaient aucune indication des causes de l’annulation, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »
(178) C. trav., art. L. 2317-1 : « Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 € ».
(179) C. trav., art. L. 1235-15 : « Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. »
(180) C. trav., art. L. 2232-26 : « Dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l’issue de la procédure définie à l’article L. 2232-25-1, aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n’a manifesté son souhait de négocier, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés, conclus et révisés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations.
Le présent article s’applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel.
Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du présent code.
L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral ».
(181) C. trav., art. L. 1226-15 : « Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement. »
(182) C. trav., art. L. 3312-2 al. 1 : « Toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l’employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d’accord, un intéressement collectif des salariés »
(183) Cass. soc., 16 nov. 2005, nº 04-40.339, selon lequel l’absence de dénonciation de l’usage par l’employeur aux délégués du personnel, faute d’organisation par l’employeur d’élections, entraîne l’irrégularité de la dénonciation dudit usage.
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