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5426 Suppression du principe de l’unicité de l’instance

Partie 1 –
Ouvrage de base
Titre 1 –
Droit du travail
Division 20 –
Contrôle et contentieux
Chapitre 2 –
Contentieux prud’homal
Section 3 –
Le procès prud’homal
§ 1. –
Unicité de l’instance
5426 Suppression du principe de l’unicité de l’instance
Pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes depuis le 1er août 2016, le principe de l’unicité de l’instance est supprimé.

Aux termes de l’article R. 1452-6 du Code du travail dont l’abrogation est entrée en vigueur depuis le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. La suppression de cette règle de l’unicité de l’instance, implique que le non-respect de cette règle ne peut plus être une cause d’irrecevabilité de la demande (C. trav., art. R. 1452-6 abrogé, D. no 2016-660, 20 mai 2016, art. 8, JO 25 mai).

a) Effet de la règle d’unicité de l’instance pour les instances introduites avant le 1er août 2016

La règle de l’unicité de l’instance impliquait notamment deux conséquences :

  • —  en cas de pluralité de demandes relatives au même contrat de travail, soit devant un même conseil de prud’hommes ou devant deux conseils différents, les instances seront jointes (Cass. soc., 12 oct. 2004, no 02-43.917, Bull. civ. V, no 251).La règle posée par l’article R. 1452-6 du Code du travail combinée avec les dispositions du Code de procédure civile en matière de litispendance, conduit à retenir la compétence du premier conseil de prud’hommes saisi (Cass. soc., 29 avr. 1980, no 79-40.485, Bull. civ. V, p. 288 ; à rapp. Cass. soc., 4 mars 1981, no 79-41.027 ; Cass. soc., 5 juill. 1982, no 80-40.817) ;
  • —  une fois le procès terminé, il n’est plus possible, ni au demandeur ni au défendeur, d’intenter un second procès au sujet de demandes qui auraient été oubliées lors du premier procès, à moins que le fondement de telles demandes ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement (voir c).

La règle de l’unicité d’instance n’interdit pas qu’une demande soit introduite devant le juge des référés alors que l’instance est pendante au fond (Cass. soc. 17 mars 1999, no 96-43.328).

Enfin, la règle de l’unicité de l’instance constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure, et non pas une exception qui devrait être invoquée « in limine litis » (Cass. soc., 19 nov. 1986, no 84-45.404, Bull. civ. V, p. 407). Mais le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 4152-6 du Code du travail n’étant pas d’ordre public, le juge ne peut déclarer d’office la demande irrecevable (Cass. soc., 14 oct. 1987, no 85-41.860, Cah. prud’h. 1988, p. 166 ; Cass. soc., 20 juin 1990, no 87-42.077, Bull. civ. V, p. 186). Seul le demandeur ou le défendeur peuvent invoquer cette fin de non-recevoir.

b) Conditions d’application de la règle pour les instances introduites avant le 1er août 2016

La règle de l’unicité de l’instance n’était applicable :

  • —  que devant les juridictions statuant en matière prud’homale. Elle ne joue pas lorsqu’un salarié est attrait par un tiers au contrat de travail devant une juridiction autre qu’une juridiction prud’homale (Cass. soc., 10 févr. 2010, no 08-18.885, Bull. civ. V, no 38) ;
  • que si le litige oppose les mêmes parties. De ce fait, le principe de l’unicité de l’instance ne s’applique pas en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le salarié pouvant engager une nouvelle action contre le cessionnaire après échec d’une action contre le cédant (Cass. soc., 10 déc. 2002, no 00-46.515) ;
  • —  que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond (Cass. soc., 16 nov. 2010, no 09-70.404, Bull. civ. V, no 260 ; Cass. soc., 23 mai 2012, no 10-24.033, Bull. civ. V, no 157). Tel n’est pas le cas lorsqu’il y a désistement, péremption, caducité, radiation, etc. Ainsi, le désistement d’une demande en première instance n’emporte pas renonciation à l’action. Aussi un salarié peut réintroduire en appel une demande pour laquelle il s’est désisté en première instance (Cass. soc., 5 janv. 2011, no 08-70.060, Bull. civ. V., no 4 ; dans le même sens, Cass. soc., 21 janv. 2014, no 12-20.264, Bull. civ. V, no 24).

À noter que la signature d’une transaction en cours d’instance produit les mêmes effets qu’un jugement sur le fond, sans priver toutefois le salarié de la possibilité d’engager une nouvelle action portant sur des prétentions dont le fondement est né ou révélé postérieurement (Cass. soc., 13 juin 2012, no 10-26.857, Bull. civ. V, no 183) ou de contester cette transaction (Cass. soc., 29 sept. 2010, no 08-43.084, Bull. civ. V, no 207).

Par contre, lorsqu’il a été statué au fond sur une première demande dérivant d’un contrat de travail, la règle de l’unicité d’instance fait obstacle à la présentation en référé d’une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond (Cass. soc., 25 janv. 2006, no 03-47.058, Bull. civ. V, no 33).

RemarquesToutefois, dans une affaire où, par décision irrévocable, le conseil de prud’hommes avait prononcé la nullité de la procédure pour défaut de mise en cause de l’employeur, la cour d’appel a valablement déclaré irrecevable la demande du salarié qui avait de nouveau saisi le conseil de prud’hommes aux mêmes fins, en appelant en la cause l’employeur. La Cour de cassation a considéré que cette nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et tendant aux mêmes fins se heurtait à la règle de l’unicité de l’instance, alors même que le jugement intervenu n’avait pas statué sur le fond, mais annulé la procédure en raison de l’absence d’une mise en cause obligatoire (Cass. soc., 12 nov. 2003, no 01-41.901, Bull. civ. V, no 279).

c) Exceptions à la règle de l’unicité pour les instances introduites avant le 1er août 2016

1. Intervention d’évènements extérieurs modifiant la situation

Conformément à l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements extérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Ainsi, l’annulation de l’autorisation de licenciement constitue une circonstance nouvelle privant le jugement du conseil de prud’hommes, intervenu alors que le licenciement était autorisé par l’inspecteur du travail, de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la seconde instance. Par conséquent, le salarié était en droit de saisir une seconde fois le conseil de prud’hommes, eu égard à la nouvelle décision de la juridiction administrative (Cass. soc., 18 févr. 2003, no 01-40.978, Bull. civ. V, no 59).

De même, le principe de l’unicité d’instance ne peut être opposé à un salarié qui, après avoir saisi le conseil des prud’hommes en annulation d’une sanction disciplinaire, l’a ressaisi après son licenciement afin de contester le bien-fondé de celui-ci. En effet, dès lors que les causes de la seconde saisine du conseil des prud’hommes procédaient de la contestation d’un licenciement interne postérieurement à la première décision de cette juridiction, le salarié qui n’était pas tenu d’en relever appel, était recevable à le saisir de nouveau sans que puisse lui être opposé le principe de l’unicité d’instance (Cass. soc., 8 déc. 2004, no 02-44.662, Bull. civ. V, no 324).

2. Naissance ou connaissance de nouvelles prétentions après la demande initiale

Le principe est celui de l’interdiction des instances multiples à l’exception de l’hypothèse où les causes de nouvelles prétentions ne sont nées ou n’ont été connues du salarié que postérieurement à la demande initiale (Cass. soc., 20 juin 1985, no 82-43.636, Cah. prud’h. 1985, p. 152 ; Cass. soc., 24 nov. 1988, no 85-44.068). Les juges du fond ont alors un pouvoir souverain d’appréciation (Cass. soc., 20 janv. 1956, Bull. civ. IV, p. 52).

De ce fait, un salarié qui, en cours d’instance, a abandonné une demande découlant de son contrat de travail ne peut saisir à nouveau le tribunal d’une autre demande découlant du même contrat : ainsi ne peut-il, après avoir abandonné une demande en annulation de la rupture de son contrat, engager une nouvelle instance en dommages-intérêts pour rupture abusive (Cass. soc., 16 déc. 1976, no 75-40.885, Cah. prud’h. 1977, p. 131).

La demande en indemnité compensatrice de congés payés, qui correspond à un droit né au jour de la résiliation du contrat, ne saurait être engagée séparément et postérieurement à une action ayant abouti, sur les autres chefs consécutifs à cette même résiliation (Cass. soc., 12 juin 1981, no 79-41.681, Cah. prud’h. 1982, p. 70). De même, pour une demande trouvant son fondement dans une clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail (Cass. soc., 23 mai 1979, no 77-41.629). Solution identique dans une espèce où les juges du fond, relevant que le salarié qui avait, dès l’instance initiale, sollicité la requalification de son CDD en CDI, avait la possibilité d’y joindre toutes les demandes en paiement d’indemnités de rupture qui pouvaient en découler, ont exactement décidé que les demandes nouvellement présentées de ce chef par le salarié se heurtaient au principe de l’unicité de l’instance (Cass. soc., 22 févr. 2005, no 03-40.838, Bull. civ. V, no 62).

Il convient donc de rechercher à quel moment le fondement de la nouvelle demande est né ou a été révélé. Dès lors qu’il a été révélé postérieurement à la clôture des débats, la nouvelle saisine du Conseil de prud’hommes est recevable.

Ainsi en est-il lorsque le défaut de remise de l’attestation Assedic et d’affiliation de l’employeur n’est révélé à l’ancien salarié qu’au jour de la liquidation de ses droits à pension retraite, plusieurs années après la clôture des débats devant la cour d’appel (Cass. soc., 27 nov. 2013, no 12-17.658, Bull. civ. V, no 288).

En revanche, tel n’est pas le cas lorsque le salarié intente une nouvelle action, fondée sur le même contrat de travail, et reposant sur des faits dont il ne peut nier avoir eu connaissance avant la clôture des débats du litige antérieur ayant donné lieu à jugement au fond (Cass. soc., 15 janv. 2014, no 12-23.578, Bull. civ. V, no 20).

3. Demande reconventionnelle

Conformément à l’article R. 1452-7 du Code du travail, la règle de l’unicité d’instance ne peut avoir pour effet d’empêcher une partie d’opposer à la demande dont il fait l’objet une prétention reconventionnelle ou un moyen de défense fondé sur les mêmes chefs qu’une demande qui a déjà été soumise au conseil de prud’hommes mais qui n’a pas été jugée, cette première action ayant fait l’objet d’un désistement (Cass. soc., 5 mai 2004, no 02-40.768, Bull. civ. V, no 125). Ainsi, lorsque l’employeur a licencié un salarié, puis a saisi la juridiction prud’homale, ni son désistement, ni la règle de l’unicité d’instance, ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement par une demande reconventionnelle en paiement d’indemnités de rupture (Cass. soc., 7 juin 2006, no 04-43.774, Bull. civ. V, no 211).

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