RemarquesLa Cour de cassation a néanmoins admis implicitement le cumul simultané d’emplois salariés, mais elle agrège, dans ce cas, les différents contrats pour apprécier les droits du collaborateur, qu’il s’agisse des majorations pour heures supplémentaires ou du mécanisme de réajustement de la durée contractuelle lié à l’accomplissement régulier d’heures complémentaires (Cass. soc., 24 nov. 1998, no 98-42.270 ; Cass. soc., 18 juin 1998, no 06-43.382).
Elle a considéré, dans une autre décision, qu’en présence de deux contrats de travail simultanés avec la même entreprise, c’était le plus favorable qui devait s’appliquer à l’ensemble de la relation (Cass. soc., 12 juill. 2006, no 04-48.654).
Cette règle ne vaut qu’à l’intérieur de la même entreprise. Elle s’applique donc également lorsque les activités distinctes sont exercées dans des établissements différents.
En revanche, elle ne s’applique pas, et pour cause, lorsque ces activités sont exercées dans différentes sociétés d’un groupe, car il s’agit alors d’entités juridiques autonomes et donc d’employeurs distincts.
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