a) Absence de formalisme
Les dispositions relatives au licenciement ne s’appliquent pas à la période d’essai (C. trav., art. L. 1321-1). Autrement dit, sauf disposition contraire de la convention collective ou du contrat :
La convention collective dont relève l’entreprise peut imposer un formalisme précis et notamment une confirmation écrite de la rupture de la période d’essai, prescription qu’il est alors impératif de respecter. Un employeur a ainsi été condamné à verser des dommages-intérêts pour n’avoir pas respecté ce formalisme à la lettre (Cass. soc., 17 oct. 2007, no 06-44.388).
b) Délai de prévenance
Un délai de prévenance est obligatoire depuis la loi précitée du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Ce délai varie en fonction de la durée de période d’essai accomplie et de l’auteur de la rupture.
Rupture par l’employeur. — Le délai de prévenance ne peut être inférieur à (C. trav., art. L. 1221-25) :
Ces délais sont applicables aux CDD stipulant une période d’essai d’au moins une semaine.
Selon l’article L. 1221-25 du Code du travail, la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance.
En cas de non-respect du délai légal de prévenance, l’employeur peut être condamné à verser au salarié une indemnité compensatrice dont le montant correspond au salaire qui aurait dû être versé jusqu’à la fin du préavis non effectué.
La Cour de cassation a considéré que la rupture par l’employeur du contrat de travail, sans respect du délai de prévenance, mais avant le terme de la période d’essai, ne s’analysait pas en un licenciement ; en l’espèce, l’employeur, tenu à un délai de prévenance d’un mois, avait versé au salarié une indemnité compensatrice équivalente à un mois de salaire (Cass. soc.,23 janv. 2013, no 11-23.428).
S’agissant d’un délai de prévenance conventionnel ou contractuel, il a été jugé que, sauf disposition contraire de la convention collective ou du contrat, il n’est pas nécessaire que l’intégralité de celui-ci se déroule pendant la période d’essai (Cass. soc., 11 oct. 2000, no 98-45.170 ; Cass. soc., 9 janv. 2008, no 06-45.100). Il importe seulement que la rupture soit notifiée avant la fin de la période d’essai à charge pour l’employeur de verser une indemnité compensatrice si le délai de prévenance expire après le terme de la période d’essai (Cass. soc., 11 oct. 2000, no 98-45.170). À cet égard, la date de rupture de la période d’essai est celle à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat et non celle à laquelle le salarié a été informé. Concrètement, si l’employeur envoie une lettre recommandée, c’est la date d’envoi de cette lettre qui importe et non sa date de présentation au salarié (Cass. soc., 11 mai 2005, no 03-40.650 ; Cass. soc., 28 nov. 2006, no 05-42.202 ; Cass. soc., 9 janv. 2008, no 06-45.100).
Rupture par le salarié. — Le salarié qui prend l’initiative de rompre la période d’essai doit respecter un délai de prévenance égal à (C. trav., art. L. 1221-26) :
Si la convention collective ou le contrat prévoit un délai de prévenance, celui-ci ne s’applique que s’il est plus favorable pour le salarié que celui prévu par la loi, c’est-à-dire :
Point de départ du délai de prévenance. — La loi ne le précise pas. Il est toutefois logique, comme pour le préavis de licenciement, de le faire courir dès la notification de la rupture par l’employeur. Si la décision de l’employeur est notifiée par lettre recommandée avec AR, le point de départ du délai de prévenance sera donc la date de sa première présentation au salarié.
S’agissant d’un délai de prévenance conventionnel, il a été jugé que si la rupture est notifiée oralement puis fait ensuite l’objet d’une confirmation écrite par lettre recommandée avec AR, le point de départ du délai de prévenance est le jour où le salarié a été informé oralement de la décision de l’employeur (Cass. soc., 18 déc. 2007, no 06-44.799).
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