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444-38 Dommages-intérêts pour licenciement irrégulier

Partie 4 –
Traitement des incidents
Embauche et rupture du contrat de travail
Etude 444 –
Licenciement
Section III –
Régime fiscal et social des indemnités
444-38 Dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
Fiscalité. — Ne sont pas imposables les dommages-intérêts attribués pour (CGI, art. 80 duodecies 1, 1o) :

  • —  licenciement sans cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L. 1235-3) ;
  • —  non-respect de la procédure individuelle de licenciement (C. trav., art. L. 1235-2) ou de la procédure de licenciement collectif pour motif économique (C. trav., art. L. 1235-11 ; C. trav., art. L. 1235-12) ;
  • —  non-respect de la priorité de réembauche (C. trav., art. L. 1235-13).

Cotisations de sécurité sociale. —Ces dommages-intérêts non imposables en application de l’article 80 duodecies du Code général des impôts échappent également à cotisations mais dans la limite d’exonération des cotisations de sécurité sociale, à savoir deux plafonds annuels de sécurité sociale, et sous réserve d’avoir fait masse, pour l’appréciation de cette limite, de ces dommages-intérêts et de l’indemnité de licenciement versée par l’employeur (Circ. DSS no 2011-145 du 14 avril 2011, p. 4).

CSG-CRDS. — Ces dommages-intérêts sont assujettis à la CSG et à la CRDS pour la part excédant le montant minimum prévu par la loi (CSS, art. L. 136-2, II-5o ; Circ. no 2001-022, 25 janv. 2001 ; Cass. civ, 2e ch., 19 avr. 2005, no 03-30.759 et no 03-30.760 ; Circ. no 2006-073, 24 mai 2006), à savoir :

  • —  les salaires des six derniers mois lorsque le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L. 1235-3) ;
  • —  les salaires des douze derniers mois lorsque le licenciement économique est nul pour défaut de plan de reclassement (C. trav., art. L. 1235-11) ;
  • —  deux mois de salaire en cas de non-respect de la priorité de réembauche après un licenciement économique (C. trav., art. L. 1235-13).

Ainsi, une combinaison de ces règles avec la nécessité, pour apprécier les limites d’exonération de cotisations sociales, de faire masse du montant de l’indemnité de licenciement avec le montant des dommages-intérêts alloués par le juge, il faut considérer que la part du montant total obtenu est exonérée de CSG et de CRDS ne peut être supérieure :

  • ni à la part exonérée de cotisations de sécurité sociale ;
  • ni au montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement augmenté du montant minimal prévu par la loi pour l’indemnisation de chacun des préjudices énumérés ci-dessus (absence de cause réelle et sérieuse, nullité pour défaut de plan de reclassement, non-respect de la priorité de réembauche).

Pour rappel, les indemnités versées à compter du 1er janvier 2012 ne bénéficient plus de l’abattement d’assiette spécifique à la CSG-CRDS (voir étude no 228).

Salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté ou qui appartiennent à une entreprise de moins de 11 salariés. — À l’égard de ces derniers, la loi n’a pas prévu de montant minimum pour l’indemnisation des préjudices énumérés ci-dessus. Les dommages-intérêts alloués par le juge devraient donc être exonérés de CSG et de CRDS dans les limites de droit commun, c’est à dire dans la limite de la part exonérée de cotisations de sécurité sociale et du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle. La nécessité de faire masse des dommages-intérêts et de l’indemnité de licenciement devrait donc conduire, en principe, à l’assujettissement à CSG et CRDS.

Toutefois, l’Administration admet que l’indemnité allouée par le juge pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit exonérée dans les mêmes conditions que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté ou dont l’employeur occupe au moins 11 salariés (voir Lettre-circ. no 2001-022, 25 janv. 2001, point 3.2. et Lettre-circ. no 2006-073, 24 mai 2006).

Indemnités d’un montant important. — Jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, lorsque le total des indemnités de rupture versées par l’employeur et des indemnités allouées par le juge était d’un montant supérieur à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 386 160 € pour l’année 2016) l’ensemble des indemnités devait être intégralement assimilé à des rémunérations et donc, être soumises à cotisations de sécurité sociale et CSG- CRDS dès le premier euro. Ce seuil de 10 plafonds annuels de sécurité sociale était applicable depuis le 1er septembre 2012. Il avait été initialement fixé à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (CSS, art. L. 136-2, 5o et 5o bis et L. 242-1 modifiés par L. no 2012-958, 16 août 2012, art. 30, JO 17 août ; Lettre-circ. Acoss no 2012-093, 15 oct. 2012).

Cette règle d’assujettissement dès le premier euro pour les indemnités de rupture excédant un certain seuil a été abrogée par la loi de financement de sécurité sociale pour 2016 concernant les cotisations de sécurité sociale à l’égard des salariés qui n’exercent pas, par ailleurs, de fonctions de dirigeant. Elle a été maintenue en matière d’assujettissement à CSG-CRDS.

Ces évolutions en matière d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale sont applicables aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail intervenue dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif de 10 salariés ou plus sur une même période de 30 jours, dont la première des deux réunions avec le CE ou les DP, a eu lieu à compter du 1er janvier 2016. Selon nous, dès lors que le versement initial de l’indemnité de licenciement a eu lieu avant le 1er janvier 2016 ou, le cas échéant, dès lors que le licenciement pour faute grave a été notifié avant cette date (voir Circ. intermin. no DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011), le régime d’assujettissement au premier euro sera applicable quelle que soit la date à laquelle des indemnités sont allouées par le juge en réparation d’un préjudice (licenciement sans cause réelle et sérieuse par exemple).

Cumul d’un contrat de travail et de fonctions de dirigeant. — Comme cela a été exposé ci-dessus à propos des indemnités versées aux salariés qui exercent, par ailleurs, des fonctions de dirigeant, le régime fiscal et social de ces indemnités a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et par la loi de finances pour 2016. Il résulte de ces modifications qu’il n’y a plus lieu de distinguer, à l’égard des intéressés, selon que les indemnités de rupture du contrat de travail ont été versées, ou non, en application d’un jugement, mais seulement de faire masse de l’ensemble des indemnités perçues pour appliquer le seuil d’exonération d’impôt sur le revenu de 3 fois le montant du plafond annuel de sécurité sociale. Il convient, par ailleurs, de rappeler que le total des indemnité, exonéré de cotisations de sécurité sociale dans la double limite du montant exonéré d’impôt et de deux fois la valeur du plafond annuel de sécurité sociale, sera intégralement assujetti à cotisations sociales et CSG-CRDS s’il excède 5 fois la valeur du plafond annuelle de sécurité sociale.

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