Cette unification bouleverse le paysage de la représentation institutionnelle des salariés au sein de l’entreprise sans que pour autant les attributions des représentants du personnel soient sensiblement modifiées puisque le CSE reprend, à quelques exceptions près, l’ensemble des attributions des anciennes institutions.
Les attributions diffèrent selon l’effectif de l’entreprise concernée mais un accord collectif ou un usage peut étendre les attributions du CSE quelle que soit la taille de l’entreprise (1).
RemarqueDans la présente étude, sont présentées les principales évolutions liées à la mise en place du CSE. Il convient pour les points non traités, de se reporter aux études correspondantes pour les délégués du personnel, le comité d’entreprise ou le CHSCT.
Les questions à se poser- Les précautions à prendre
Sur les seuils d’effectif
Quels sont les seuils d’effectif déterminant les attributions du CSE ?
Le premier est le seuil d’effectif de 11 salariés qui est tout simplement le seuil à retenir pour la mise en place du CSE (2). Ce seuil doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs. Le CSE exerce alors ici les attributions revenant précédemment aux délégués du personnel.
Le deuxième seuil est fixé à 50 salariés. Lorsqu’il est atteint, de nouvelles attributions sont confiées au CSE. Cet effectif doit avoir été atteint au moins 12 mois consécutifs. Le CSE exerce à partir de ce seuil les attributions qui revenaient au comité d’entreprise et au CHSCT, en plus de celle des CSE des entreprises de moins de 50 salariés (soit les anciennes attributions des délégués du personnel) (3).
Enfin, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE dispose d’attributions complémentaires comme la consultation sur le bilan social, la mise à disposition d’une base de données économiques et sociales (BDES) avec un contenu plus large (voir infra).
Quelles sont les conséquences d’une augmentation ou d’une réduction des effectifs sur les attributions en cours de mandat (effet de seuil) ?
A la hausse: lorsque l’effectif de l’entreprise atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le CSE exerce alors l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation qui reviennent aux CSE des entreprises d’au moins 50 salariés. Ces attributions sont exercées à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.
Dans l’hypothèse où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Les attributions ponctuelles d’information et de consultation doivent, elles, être exercées sans délai.
Lorsque l’entreprise n’est pas pourvue d’un CSE, dans le cas où l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant 12 mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place (4).
Exemple
(5): Un comité social et économique est élu en septembre 2018 dans une entreprise de 48 salariés. L’effectif de cette entreprise passe à 50 salariés le 1er octobre 2018 et demeure supérieur à ce seuil pendant les douze mois suivants, soit jusqu’au 1er octobre 2019. Le comité social et économique ne commencera à exercer ses attributions récurrentes d’information et de consultation qu’à l’expiration d’un second délai de 12 mois, soit à partir du 1er octobre 2020.
Si l’entreprise n’était pas pourvue d’un comité social et économique, le comité nouvellement mis en place commencera à exercer lesdites attributions à l’issue du délai d’une année après sa mise en place.
A la baisse : si les effectifs sont réduits et passent en deçà de 50 salariés pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance, le CSE n’exercera plus que les obligations lui revenant dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés (6).
Sur les attributions des CSE des entreprises de moins de 50 salariés
Quelles sont les attributions générales des CSE des entreprises de moins de 50 salariés ?
Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, les attributions générales dévolues au CSE sont les suivantes (7):
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Le CSE des entreprises de moins de 50 salariés exerce également le :
(Sur le droit d’alerte : voir les développements consacrés ci-après).
Ces missions générales correspondent sensiblement à celles dévolues, à titre général, aux délégués du personnel et au CHSCT lorsque celui-ci n’était pas présent dans l’entreprise (se reporter aux études 330-10 et suivantes pour les délégués du personnel et 530-14 et suivantes pour le CHSCT).
Quelles sont les attributions spéciales des CSE des entreprises de moins de 50 salariés ?
Dans le tableau suivant sont présentés les principales attributions spéciales des CSE de moins de 50 salariés. En complément de ces attributions, le CSE dispose également d’attributions en matière d’hygiène et de sécurité communes à tous les CSE quel que soit l’effectif de l’entreprise (se reporter pour ces attributions aux développements consacrés ci-après).
Domaine | Nature | Information / Consultation / Accord |
Conditions de travail | Règlement intérieur | |
Mise en place du règlement intérieur (C. trav., art. L. 1321-4) | Consultation | |
Demandes de l’inspecteur du travail de retrait ou de modification de certaines clauses (C. trav., art. L. 1322-2) | Information | |
Notes de service constituant un additif au règlement intérieur (C. trav., art. L. 1321-5) | Consultation | |
Usage
Dénonciation d’un usage (Cass. soc., 9 avr. 2002, no 00-41.783) |
Information | |
Congés | Congés payés
À défaut d’accord collectif : définition par l’employeur de la période de prise des congés et de l’ordre des départs (C. trav., art. L. 3141-16) |
Consultation |
Refus (et/ou report) de divers congés
— d’un congé de recherche et d’innovation (C. trav., art. R. 6322-66) — de congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-29) — de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen (C. trav., art. L. 3142-45) — de représentation (C. trav., art. L. 3142-63) — de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-69) — d’un congé de formation de jeunes travailleurs (C. trav., art. R. 6322-77) — d’un congé individuel de formation (C. trav., art. L. 6322-6) — d’un congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (C. trav., art. R. 3142-36) —période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise, dans les entreprises de moins de trois cents salariés (C. trav., art. L. 3142-113) — pour catastrophe naturelle (C. trav., art. L. 3142-51) |
Consultation | |
Refus d’un congé de formation économique, sociale et syndicale
(L. 2145-11). |
Accord | |
Conventions et accords collectifs | Application unilatérale par l’employeur d’un accord type de branche | Information |
Divers | Chèques vacances
Mise en place et modalités d’attribution (C. tourisme, art. L. 411-8) |
Consultation |
Frais de transport
Entreprise non soumise aux négociations périodiques obligatoires : prise en charge des frais de carburant ou de déplacements à vélo pour les déplacements « résidence habituelle / lieu de travail » (C. trav., art. L. 3261-3 et s.) |
Consultation | |
Durée du travail | Aménagement du temps de travail sur une période maximum de 4 semaines (mise en place unilatérale) | |
Première mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail (C. trav., art. D. 3121-27). | Consultation | |
Modification du programme (C. trav., art. D. 3121-27) | Consultation | |
Astreinte
À défaut d’accord collectif : consultation sur les conditions d’organisation des astreintes et des compensations (C. trav., art. L. 3121-12) |
Consultation | |
Déplacement professionnel
À défaut d’accord collectif : contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l’article L. 3121-4 du Code du travail dépasse le temps normal de trajet (C. trav., art. L. 3121-8) |
Consultation | |
Durée maximale du travail
Demande d’autorisation formulée pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire en cas de circonstances exceptionnelles (C. trav., art. L. 3121-21). À défaut d’accord : demandes d’autorisation pour le dépassement de la durée maximale hebdomadaire formulées auprès de l’autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-du Code du travail 25 (C. trav., art. L. 3121-26) |
Consultation | |
Equipe de suppléance
À défaut d’accord : préalablement à l’autorisation de l’inspecteur du travail pour le recours aux équipes de suppléance (C. trav., art. L. 3132-18) |
Consultation | |
Heures supplémentaires | ||
Accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel (C. trav., art. L. 3121-33) | Information | |
Dépassement du contingent d’heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-33) | Consultation | |
Remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22 du Code du travail, par un repos compensateur équivalent : dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (C. trav., art. L. 3121-37) | Accord | |
Horaires individualisés
Ne peuvent être pratiqués qu’après l’accord du comité (C. trav., art. L. 3121-48) |
Accord | |
Journée de solidarité
À défaut d’accord collectif : modalités d’accomplissement de la journée de solidarité (C. trav., art. L. 3133-12) |
Consultation | |
Repos compensateur de remplacement
À défaut d’accord collectif : adaptation à l’entreprise des conditions et des modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (C. trav., art. L. 3121-37) |
Consultation | |
Contrepartie obligatoire en repos
Report d’une demande de prise de contrepartie obligatoire en repos (D. 3121-20) |
Consultation | |
Travail à temps partiel | ||
En l’absence d’accord. (C. trav., art. L. 3123-26) | Consultation | |
Travail de nuit | ||
À défaut d’accord collectif : autorisation par l’inspecteur du travail de la définition d’une période de travail de nuit différente de la définition légale (C. trav., art. L. 3122-22) | Consultation | |
Dépassement de la durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit autorisé par l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles (C. trav., art. L. 3122-6) | Consultation | |
Travail dominical
A défaut d’accord collectif : dérogation préfectorale pour le travail dominical et contreparties (C. trav., art. L. 3132-25-3) |
Consultation | |
Travail en continu
A défaut d’accord : dérogation accordée par l’inspecteur du travail pour l’organisation du travail en continu (C. trav., art. L. 3132-14) |
Consultation | |
Economie | Entreprise en difficulté | |
Audition avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, au cours de la période d’observation et en cas de modification substantielle du plan de sauvegarde. (C. com., art. L. 621-1 ; C. com., art. L. 622-10 ; C. com., art. L. 626-26) | Consultation | |
Audition du CSE, dans les entreprises d’au moins 150 salariés (ou holding couvrant un tel effectif), lorsqu’une modification ou cession forcée du capital d’une société en redressement judiciaire est envisagé par le tribunal (C. com., art. L. 631-19-2) | Consultation | |
Recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement
Entreprises soumises au congé de reclassement (C. trav., art. L. 1233-57-9) |
Consultation | |
Emploi | Plan pour l’égalité professionnelle (L. 1143-2) | Consultation |
GPEC
Conclusion avec l’État de conventions d’aide au conseil (C. trav., art. D. 5121-9) |
Consultation | |
Travailleurs handicapés
Déclaration administrative annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (C. trav., art. R. 5212-4) |
Consultation | |
CDD / Intérim
Conclusion d’un CDD pour remplacement d’un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail (C. trav., art. L. 1242-2) Recours à un CDD ou un contrat de travail temporaire lié à la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1242-5, C. trav., art. L. 1251-9) Recrutement de CDD d’une durée de 24 mois en raison d’une commande exceptionnelle à l’exportation (C. trav., art. L. 1242-8-1) |
Consultation | |
Prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises (mise à disposition gratuite – C. trav., art. L. 8241-2)
Les CSE de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrices sont concernés. Ils doivent être consultés préalablement à la mise en œuvre du prêt (entreprise prêteuse) ou préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition (entreprise utilisatrice) |
Consultation | |
Mobilité volontaire sécurisée
L’employeur communique semestriellement au CSE la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée (C. trav., art. L. 1222-16) (n’est applicable que dans les entreprises ou groupe d’au moins 300 salariés) |
Consultation | |
Licenciement pour motif économique | ||
Projet de licenciement économique (C. trav., art. L. 1233-8 ; C. trav., art. L. 1233-28) | Consultation | |
Critères d’ordre des licenciements (C. trav., art. L. 1233-5) | Consultation | |
Conditions de mise en œuvre du congé de reclassement (C. trav., art. R. 1233-17) | Consultation | |
Suivi des mesures de mise en œuvre du PSE (C. trav., art. L. 1233-63) | Consultation | |
Projet de convention FNE (C. trav., art. R. 5111-3) | Consultation | |
Projet de conclusion d’une convention de cessation d’activité (CATS) (C. trav., art. R. 5123-25) | Consultation | |
Activité partielle (chômage partiel)
Consultation en vue d’une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. (C. trav., art. R. 5122-2) |
Consultation | |
Arrêt de travail pour intempéries dans les entreprises de bâtiment et travaux publics (C. trav., art. L. 5424-9) | Consultation | |
Licenciement des salariés protégés
Tout projet de licenciement d’un salarié protégé (membre du CSE, représentant syndical au CSE, représentant de proximité) doit être soumis à l’avis du comité (C. trav., art. L. 2421-3) Cette protection s’applique également en cas de cessation anticipée ou de non-renouvellement d’un CDD (C. trav., art. L. 2421-7) Remarque : précédemment les délégués du personnel n’étaient pas consultés en cas de licenciement d’un salarié protégé. Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article L. 2421-3 semble ne pas faire de distinction selon l’effectif de l’entreprise. |
Consultation | |
Mise en place d’un support de substitution aux registres auxquels les membres du CSE ont accès (C. trav., art. L. 2315-5) | Consultation | |
Epargne salariale – prévoyance | Plan d’épargne entreprise
Plan d’épargne entreprise mis en place par décision unilatérale (C. trav., art. L. 3332-5) |
Consultation |
Etat de santé | Inaptitude
Possibilités de reclassement dans l’entreprise des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail (L. 1226-2 ; L. 1226-10). |
Consultation |
Hygiène et sécurité | Formation à la sécurité
Programmes de formation à la sécurité et programme et modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d’un CDD et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, ainsi que les conditions d’accueil de ces salariés à ces postes et la formation dans les établissements comprenant une installation classée. (C. trav., art. L. 4143-1) |
Consultation |
Médecine du travail | Médecin du travail et service de santé au travail | |
Nomination et changement d’affectation du médecin du travail (C. trav., art. R. 4623-5 et C. trav., art. R. 4623-12) | Consultation | |
Licenciement du médecin du travail (C. trav., art. L. 4623-4) | Consultation | |
Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l’entreprise a le choix deux formes de service de santé, ce choix est fait par l’employeur (C. trav., art. D. 4622-2) | Accord |
Sur les attributions générales des CSE des entreprises d’au moins 50 salariés
Quelles sont les attributions générales du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, au titre de ses attributions générales, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à (8) :
Il est également informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
Dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique (9) :
RemarqueIl s’agit d’attributions qui relevaient précédemment du comité d’entreprise et du CHSCT. Les modalités d’exercices des attributions générales sont également inchangées (se reporter aux études 430-5 et suivantes pour le comité d’entreprise et 530-14 et suivantes pour le CHSCT). Il convient toutefois de noter que ne sont pas reprises les anciennes dispositions de l’article L. 4612-1 du Code du travail relatives au CSHCT selon laquelle ce comité a pour mission :
L’employeur, comme pour le comité d’entreprise, doit toujours consulter le CSE avant toute prise de décision intervenant dans les domaines relevant de sa compétence. Les mêmes exceptions demeurent. Le CSE n’a pas à être consulté :
Une nouveauté : les entreprises ayant conclu un accord relatif à la GPEC ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du CSE (10).
RemarqueA ces attributions générales, s’ajoutent les attributions dévolues au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Sur les consultations périodiques du CSE dans une entreprise d’au moins 50 salariés
Quelles sont les grands blocs de consultation récurrentes du CSE des entreprises de 50 salariés et plus ?
Comme pour le comité d’entreprise, les consultations récurrentes du CSE s’articulent autour de trois grands blocs de consultation (11) :
RemarqueEn dehors de trois grands blocs de consultation, le CSE est aussi consulté ou informé annuellement sur d’autres thèmes relevant déjà de la compétence du comité d’entreprise (par exemple : consultation la période de prise des congés payés, sur l’ordre des départs en congés payés, sur le rapport sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise).
Est-il possible d’aménager les modalités d’organisation des grandes consultations et informations récurrentes ?
Les modalités d’organisation des consultations et informations récurrentes du CSE peuvent être prévues par accord. L’accord est conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 (12).
RemarqueL’accord conclu avec les organisations syndicales ne peut être signé que par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
En l’absence de délégué syndical, l’accord peut être conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.
Quel est le contenu de l’accord fixant les modalités d’organisation des consultations et informations récurrentes ?
L’accord peut définir :
L’accord peut également prévoir la possibilité pour le CSE d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation (13).
A défaut d’accord dans quelles conditions sont menées les consultations récurrentes ?
A défaut d’accord, chaque année, le CSE, est consulté sur :
Les modalités de consultations sont sensiblement identiques avec celles du comité d’entreprise (se reporter à l’étude « 430-70 Organiser les consultations périodiques du comité d’entreprise »).
Ci-dessous sont présentées les principales évolutions.
Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise
L’employeur communique les informations sur :
Certains documents comptables, dont la nature varie au regard de l’entreprise concernée.
Toutes ces informations sont identiques à celle communiquées pour le comité d’entreprise.
S’ajoutent à ces informations des informations définies par renvoi aux rubriques de la BDES.
Contenu (rubriques de la BDES : 1º B, 7º A et 7º F, 8º et 9º) | |
Rubriques de la BDES | Détail |
Investissement matériel et immatériel | a) Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) |
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; | |
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l’emploi ; | |
Flux financiers à destination de l’entreprise : aides publiques | Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploi |
Flux financiers à destination de l’entreprise : résultats financiers | a) Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d’activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés |
Partenariats | A – Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B – Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre |
Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe | A – Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales
B – Cessions, fusions, et acquisitions réalisées |
Contenu (rubriques de la BDES : 1º B, 1º C, 7º A, 7º F, 8º et 9º) | |
Rubriques de la BDES | Détail |
Investissement matériel et immatériel | a) Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) |
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; | |
c) L’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l’entreprise ; | |
Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2º du I de l’article R. 225-105-1 de ce code | |
Flux financiers à destination de l’entreprise : aides publiques | Les aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation ;
Pour chacune des aides mentionnées au 8º qui entre dans le champ d’application de la procédure décrite à l’article R. 2312-28, l’employeur indique la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son utilisation ; |
Flux financiers à destination de l’entreprise : résultats financiers | a) Le chiffre d’affaires ;
b) Les bénéfices ou pertes constatés ; c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ; d) L’affectation des bénéfices réalisés ; |
Partenariats | A – Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B – Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre |
Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe | A – Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative
B – Cessions, fusions, et acquisitions réalisées |
Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur (C. trav., art. L. 2312-26) :
En vue de cette consultation, sont remis aux membres du CSE une série d’informations définies par renvoi aux rubriques de la BDES :
Listes des rubriques concernées |
Investissement social (1º A de la BDES) |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise (2º A de la BDES) |
Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments (4º A de la BDES) |
Listes des rubriques concernées |
Investissement social : Formation professionnelle (1º A e, de la BDES des entreprises de moins de 300 salariés) |
Investissement social : Conditions de travail (1º A f, de la BDES des entreprises de moins de 300 salariés) |
Investissement social en intégralité (1º A de la BDES des entreprises d’au moins 300 salariés) |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise (2º de la BDES des entreprises d’au moins 300 salariés) |
Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments (4º de la BDES des entreprises d’au moins 300 salariés) |
Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat (5º de la BDES des entreprises d’au moins 300 salariés) |
Attention :Certaines informations prévues par les dispositions légales en vue de cette consultation ne sont pas reprises dans la BDES. Il est tout de même nécessaire de les communiquer.
Il s’agit des informations relatives (19) :
A l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur présente aussi des éléments précédemment remis au CHSCT, à savoir :
Quelles sont les informations et consultations périodiques complémentaires dans les entreprises de 300 salariés et plus ?
Comme pour le comité d’entreprise, le CSE des entreprises d’au moins 300 salariés est consulté sur le bilan social.
En outre, il fait l’objet d’une information trimestrielle. Sont mises à disposition au sein de la BDES des informations sur (20) :
Ainsi, les informations trimestrielles retracent mois par mois, l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre :
L’employeur présente au comité les motifs l’ayant conduit à recourir aux catégories de salariés en CDD, intérim, à temps partiel ou appartenant à une entreprise extérieure.
Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires (C. trav., art. R. 2312-21).
Sur la base de données économiques et sociales (BDES)
Le fonctionnement et l’accès à la BDES est réalisé dans des conditions similaires à celles applicables au comité d’entreprise. Il convient de se reporter à l’étude « 430-5 Construire et mettre à jour une base de données économiques et sociales ». Seules sont présentées les spécificités liées au CSE.
Comment est fixé le contenu de la BDES ?
Le contenu de la BDES est fixé par accord conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires (21).
RemarqueL’accord conclu avec les organisations syndicales ne peut être signé que par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
L’accord définit :
La BDES définie par accord comporte obligatoirement les thèmes suivants :
En l’absence d’accord quel est le contenu de la BDES ?
En l’absence d’accord, la mise en place de la BDES est fixée par le Code du travail.
Le contenu de la BDES varie selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur ou au moins égal à 300 salariés.
Contenu | |
1º Investissements : | |
A – Investissement social : | a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; – évolution des effectifs retracée mois par mois ; – nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ; – nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ; – nombre de salariés temporaires ; – nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; – nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; – nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
– motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu’à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ; |
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
– répartition des effectifs par sexe et par qualification ; – indication des actions de prévention et de formation que l’employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ; |
|
c) Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i – Actions entreprises ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii – La déclaration annuelle prévue à l’article L. 5212-5 à l’exclusion de la liste mentionnée au 1º de l’article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ; | |
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ; | |
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
– les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L. 2312-24 ; – le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ; – les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 ; – les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 ; – le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; – les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus ; – le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; – le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d’alternance : – les emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; – les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ; – les résultats obtenus en fin d’action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d’appréciation et de validation. Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ; |
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f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
Données sur le travail à temps partiel : – nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; – horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 2º de l’article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l’article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i – Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; ii – A l’information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; iii – A l’information et à la formation des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; iv – A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ; |
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B – Investissement matériel et immatériel : | a) Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; |
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; | |
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d’exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l’emploi ; | |
2º Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : | |
A – Analyse des données chiffrées : | Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; |
B – Stratégie d’action : | A partir de l’analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2º, la stratégie comprend les éléments suivants :
– mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; – objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ; |
3º Fonds propres, endettement et impôts : | |
a) Capitaux propres de l’entreprise ; | |
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; | |
c) Impôts et taxes ; | |
4º Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments : | |
A – Evolution des rémunérations salariales : | a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; |
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l’article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4º de cet article ; | |
c) Epargne salariale : intéressement, participation ; | |
5º Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE , mécénat ; | |
6º Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4º : | |
A – Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; | |
B – Rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ; | |
7º Flux financiers à destination de l’entreprise : | |
A – Aides publiques : | Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploi ; |
B – Réductions d’impôts ; | |
C – Exonérations et réductions de cotisations sociales ; | |
D – Crédits d’impôts ; | |
E – Mécénat ; | |
F – Résultats financiers : | a) Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d’activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ; |
8º Partenariats : | |
A – Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ; | |
B – Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise ; | |
9º Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : | |
A – Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ; | |
B – Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. |
Contenu | |
1º Investissements : | |
A – Investissement social : | a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
i – Effectif : Effectif total au 31/12 (1) (I) ; Effectif permanent (2) (I) ; Nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (I) ; Effectif mensuel moyen de l’année considérée (3) (I) ; Répartition par sexe de l’effectif total au 31/12 (I) ; Répartition par âge de l’effectif total au 31/12 (4) (I) ; Répartition de l’effectif total au 31/12 selon l’ancienneté (5) (I) ; Répartition de l’effectif total au 31/12 selon la nationalité (I) : français / étrangers ; Répartition de l’effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (II) ; ii -Travailleurs extérieurs : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6) ; Nombre de stagiaires (écoles, universités…) (7) ; Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8) ; Durée moyenne des contrats de travail temporaire ; Nombre de salariés de l’entreprise détachés ; Nombre de salariés détachés accueillis ; |
b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ;
i – Embauches : Nombre d’embauches par contrats de travail à durée indéterminée ; Nombre d’embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont Nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (I) ; Nombre d’embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ; ii – Départs : Total des départs (I) ; Nombre de démissions (I) ; Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (I) ; Nombre de licenciements pour d’autres causes (I) ; Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (I) ; Nombre de départs au cours de la période d’essai (9) (I) ; Nombre de mutations d’un établissement à un autre (I) ; Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) (I) ; Nombre de décès (I) ; iii – Promotions : Nombre de salariés promus dans l’année dans une catégorie supérieure (11) ; iv – Chômage : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l’année considérée (I) ; Nombre total d’heures de chômage partiel pendant l’année considérée (12) (I) : – indemnisées ; – non indemnisées ; Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l’année considérée (I) ; Nombre total d’heures de chômage intempéries pendant l’année considérée (I) : – indemnisées ; – non indemnisées ; |
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c) Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l’année considérée (13) ; Nombre de travailleurs handicapés à la suite d’accidents du travail intervenus dans l’entreprise, employés au 31 mars de l’année considérée ; | |
d) Evolution du nombre de stagiaires ; | |
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
i – Formation professionnelle continue : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue ; Montant consacré à la formation continue : Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d’organismes agréés ; Trésor et autres ; total ; Nombre de stagiaires (II) ; Nombre d’heures de stage (II) : – rémunérées ; – non rémunérées. Décomposition par type de stages à titre d’exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances ; ii – Congés formation : Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé formation rémunéré ; Nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé formation non rémunéré ; Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation ; iii – Apprentissage : Nombre de contrats d’apprentissage conclus dans l’année ; |
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f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l’exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)
i – Accidents du travail et de trajet : Taux de fréquence des accidents du travail (I) ; Nombre d’accidents avec arrêts de travail ; Nombre d’heures travaillées ; Nombre d’accidents de travail avec arrêt × 106 ; Nombre d’heures travaillées ; Taux de gravité des accidents du travail (I) ; Nombre des journées perdues ; Nombre d’heures travaillées ; . Nombre des journées perdues × 10³ ; Nombre d’heures travaillées ; Nombre d’incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l’entreprise au cours de l’année considérée (distinguer français et étrangers) ; Nombre d’accidents mortels : de travail, de trajet ; Nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; Nombre d’accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l’entreprise ; Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d’accidents de travail ; ii – Répartition des accidents par éléments matériels (28) : Nombre d’accidents liés à l’existence de risques graves – codes 32 à 40 ; Nombre d’accidents liés à des chutes avec dénivellation – code 02 ; Nombre d’accidents occasionnés par des machines (à l’exception de ceux liés aux risques ci-dessus) – codes 09 à 30 ; Nombre d’accidents de circulation-manutention – stockage – codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08 ; Nombre d’accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel – code 05 ; Autres cas ; iii – Maladies professionnelles : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l’année ; Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci ; Nombre de déclarations par l’employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29) ; iv – Dépenses en matière de sécurité : Effectif formé à la sécurité dans l’année ; Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l’entreprise ; Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l’année précédente ; Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité ; v – Durée et aménagement du temps de travail : Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) (I) ; Nombre de salariés ayant bénéficié d’un repos compensateur (I) : – au titre du présent code (31) ; – au titre d’un régime conventionne (I) ; . Nombre de salariés bénéficiant d’un système d’horaires individualisés (32) (I) ; Nombre de salariés employés à temps partiel (I) : – entre 20 et 30 heures (33) ; – autres formes de temps partiel ; Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l’année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (I) ; Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) (I) ; Nombre de jours fériés payés (35) (I) ; vi – Absentéisme : Nombre de journées d’absence (15) (I) ; Nombre de journées théoriques travaillées ; Nombre de journées d’absence pour maladie (I) ; Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) (I) ; Nombre de journées d’absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (I) ; Nombre de journées d’absence pour maternité (I) ; Nombre de journées d’absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes…) (I) ; Nombre de journées d’absence imputables à d’autres causes (I) ; vii – Organisation et contenu du travail : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit ; Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans ; Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret nº 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes) ; viii – Conditions physiques de travail : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail ; Réaliser une carte du son par atelier (37) ; Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret nº 76-404 du 10 mai 1976 (38) ; Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret nº 76-404 du 10 mai 1976 (39) ; Nombre de prélèvements, d’analyses de produits toxiques et mesures (40) ; ix – Transformation de l’organisation du travail : Expériences de transformation de l’organisation du travail en vue d’en améliorer le contenu (41) ; x – Dépenses d’amélioration de conditions de travail : Montant des dépenses consacrées à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise (42) ; Taux de réalisation du programme d’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise l’année précédente ; xi – Médecine du travail (43) : Nombre d’examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) ; Nombre d’examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) ; Part du temps consacré par le médecin du travail à l’analyse et à l’intervention en milieu de travail ; xii – Travailleurs inaptes : Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail ; Nombre de salariés reclassés dans l’entreprise à la suite d’une inaptitude ; |
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B- Investissement matériel et immatériel : | a) Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; |
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; | |
c) L’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l’entreprise ; | |
C – Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2º du I de l’article R. 225-105-1 de ce code ; | |
2º Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : | |
I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise : | |
A – Conditions générales d’emploi : | a) Effectifs : Données chiffrées par sexe : – Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ; |
b) Durée et organisation du travail : Données chiffrées par sexe : – Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ; – Répartition des effectifs selon l’organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ; | |
c) Données sur les congés : Données chiffrées par sexe : – Répartition par catégorie professionnelle ; – Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ; | |
d) Données sur les embauches et les départs : Données chiffrées par sexe : – répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ; – répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ; | |
e) Positionnement dans l’entreprise :
Données chiffrées par sexe : – répartition des effectifs par catégorie professionnelle ; – répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ; |
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B – Rémunérations et déroulement de carrière : | a) Promotion : Données chiffrées par sexe : – nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ; – durée moyenne entre deux promotions ; |
b) Ancienneté : Données chiffrées par sexe : -ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ; – ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle ; – ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ; – ancienneté moyenne dans le niveau ou le coefficient hiérarchique ; | |
c) Age : Données chiffrées par sexe : – âge moyen par catégorie professionnelle ; – âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique ; | |
d) Rémunérations : Données chiffrées par sexe : – rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle ; – rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique. Cet indicateur n’a pas à être renseigné lorsque sa mention est de nature à porter atteinte à la confidentialité des données correspondantes, compte tenu notamment du nombre réduit d’individus dans un niveau ou coefficient hiérarchique ; – rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d’âge ; – nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations ; | |
C – Formation : | Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon : – le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; – la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences ; |
D – Conditions de travail, santé et sécurité au travail : | Données générales par sexe : – répartition par poste de travail selon : – l’exposition à des risques professionnels ; – la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ; Données chiffrées par sexe : – accidents de travail, accidents de trajet et maladies professionnelles : – nombre d’accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail ; – nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail ; – répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au [1º A f ii] ; – nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la Sécurité sociale au cours de l’année ; – nombre de journée d’absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ; – maladies : – nombre d’arrêts de travail ; – nombre de journées d’absence ; – maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3º (e) l’article R. 4624-22 : – nombre d’arrêts de travail ; – nombre de journées d’absence ; |
II. Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale : | |
A – Congés : | a) Existence d’un complément de salaire versé par l’employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d’adoption ; |
b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
– nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ; |
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B – Organisation du temps de travail dans l’entreprise. | a) Existence de formules d’organisation du travail facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ; |
b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle : – nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ; – nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein ; | |
c) Services de proximité : – participation de l’entreprise et du CSE aux modes d’accueil de la petite enfance ; – évolution des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille. | |
Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s’agir de fournir des données distinguant :
a) Les ouvriers, les employés, techniciens, agents de maîtrise et les cadres ; b) Ou les catégories d’emplois définies par la classification ; c) Ou toute catégorie pertinente au sein de l’entreprise. Toutefois, l’indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus. |
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III. Stratégie d’action : | A partir de l’analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d’action comprend les éléments suivants :
– mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; – objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ; |
3º Fonds propres, endettement et impôts : | |
a) Capitaux propres de l’entreprise ; | |
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; | |
c) Impôts et taxes ; | |
4º Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments : | |
A – Evolution des rémunérations salariales : | a) Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
i – Montant des rémunérations : Choix de deux indicateurs dans l’un des groupes suivants : – rapport entre la masse salariale annuelle (18) (II) et l’effectif mensuel moyen ; – rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle — base 35 heures (II) ; OU – rémunération mensuelle moyenne (19) (II) ; – part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire (II) ; – grille des rémunérations (20) ; ii – Hiérarchie des rémunérations : Choix d’un des deux indicateurs suivants : – rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ; OU – rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ; – montant global des dix rémunérations les plus élevées. iii – Mode de calcul des rémunérations : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22). Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l’horaire affiché. iv – Charge salariale globale |
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l’article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4º de cet article ; | |
B – Epargne salariale : intéressement, participation : | Montant global de la réserve de participation (25) ; Montant moyen de la participation et/ ou de l’intéressement par salarié bénéficiaire (26) (I) ; Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat…) ; |
C – Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; | Avantages sociaux dans l’entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (I) ; |
D – Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l’obligation de présenter le rapport visé à l’article L. 225-102 du même code ; | |
5º Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE, mécénat : | |
A – Représentation du personnel : | a) Représentants du personnel et délégués syndicaux : Composition des comités sociaux et économiques et/ ou d’établissement avec indication, s’il y a lieu, de l’appartenance syndicale ; Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel ; Volume global des crédits d’heures utilisés pendant l’année considérée ; Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l’année considérée ; Dates et signatures et objet des accords conclus dans l’entreprise pendant l’année considérée ; Nombre de personnes bénéficiaires d’un congé d’éducation ouvrière (45) ;
b) Information et communication : Nombre d’heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46) ; Eléments caractéristiques du système d’accueil ; Eléments caractéristiques du système d’information ascendante ou descendante et niveau d’application ; Eléments caractéristiques du système d’entretiens individuels (47) ; c) Différends concernant l’application du droit du travail (48) ; |
B – Activités sociales et culturelles : | a) Activités sociales :
Contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités d’établissement ; Autres dépenses directement supportées par l’entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49) ; b) Autres charges sociales : Coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50) ; Coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51) ; Equipements réalisés par l’entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l’occasion de l’exécution du travail ; |
6º Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4º : | |
A – Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; | |
B – Rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ; | |
7º Flux financiers à destination de l’entreprise : | |
A- Aides publiques : | Les aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation ;
Pour chacune des aides mentionnées au 8º qui entre dans le champ d’application de la procédure décrite à l’article R. 2312-28, l’employeur indique la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son utilisation ; |
B – Réductions d’impôts ; | |
C – Exonérations et réductions de cotisations sociales ; | |
D – Crédits d’impôts ; | |
E – Mécénat ; | |
F – Résultats financiers | a) Le chiffre d’affaires ;
b) Les bénéfices ou pertes constatés ; c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ; d) L’affectation des bénéfices réalisés ; |
8º Partenariats : | |
A – Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ; | |
B – Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise ; | |
9º Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : | |
A – Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative ; | |
B – Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. | |
Notes :
I.- Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l’accord d’entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l’entreprise. A titre d’exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers. II. – Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l’accord d’entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l’entreprise. A titre d’exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés. Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes. (1) Effectif total : tout salarié inscrit à l’effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail. (2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l’effectif pendant toute l’année considérée et titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée. (3) Somme des effectifs totaux mensuels 12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l’effectif au dernier jour du mois considéré). (4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l’entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans. (5) La répartition selon l’ancienneté est celle habituellement retenue dans l’entreprise. (6) Il s’agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l’entreprise connaît le nombre, soit parce qu’il figure dans le contrat signé avec l’entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce… (7) Stages supérieurs à une semaine. (8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l’entreprise, par une entreprise de travail temporaire. (9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs. (10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature. |
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(11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.
(12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d’arrêt de plus de quatre semaines consécutives. (13) Tel qu’il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l’article R. 5212-2. (14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures. (15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national. (16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises. (17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l’année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires). (18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire. (19) Rémunération mensuelle moyenne : 1/2 Σ (masse salariale du mois i) (effectif du mois i). (20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches. |
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(21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.
(22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives. (23) Prestataires de services, régies… (24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l’entreprise. (25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée-ou de la provision constituée-au titre de la participation sur les résultats de l’exercice considéré. (26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III. (27) Non compris les dirigeants. (28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974). (29) En application de l’article L. 461-4 du code de la sécurité sociale. (30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l’année. |
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(31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d’heures supplémentaires.
(32) Au sens de l’article L. 3121-48. (33) Au sens de l’article L. 3123-1. (34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence. (35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives. (36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne : -les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d’avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d’opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; -les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l’approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d’opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ; -les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d’avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire. (37) Cette carte n’est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l’indicateur précédent. (38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l’utilisation d’un traitement thermique, d’un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d’ignition ou d’incandescence ou de la production d’énergie thermique. (39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d’indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention. (40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971). |
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(41) Pour l’explication de ces expériences d’amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.
(42) Non compris l’évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité. (43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971). (44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue. (45) Au sens des articles L. 2145-5 et suivants. (46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l’entreprise. (47) Préciser leur périodicité. (48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin. (49) Dépenses consolidées de l’entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d’exemple. (50) (51) Versements directs ou par l’intermédiaire d’assurances. |
Contenu complémentaire | |
Investissement social : | Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
– les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article L. 2312-24 ; – le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ; – les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article L. 6331-32 ; – les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article L. 6361-4 ; – le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; – les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus ; – le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ; – le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. Le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d’alternance : – les emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ; – les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ; – les résultats obtenus en fin d’action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d’appréciation et de validation. Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ; |
Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
Données sur le travail à temps partiel : – nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; – horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 2º de l’article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l’article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : i – Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; ii – A l’information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; iii – A l’information et à la formation des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; iv – A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ; |
Sur les consultations et informations ponctuelles du CSE dans une entreprise d’au moins 50 salariés
Comment sont fixées les modalités d’organisation des consultations et informations ponctuelles du CSE dans une entreprise d’au moins 50 salariés ?
Les modalités d’organisation des consultations et informations et consultations ponctuelles du CSE peuvent être prévues par accord. L’accord est conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 (24).
RemarqueL’accord conclu avec les organisations syndicales ne peut être signé que par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.
En l’absence de délégué syndical, l’accord peut être conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité.
Quel est le contenu de l’accord fixant les modalités d’organisation des consultations et informations ponctuelles ?
L’accord peut définir :
Il convient de noter que désormais, prévoir que les consultations et informations ponctuelles sont effectuées au niveau du comité de groupe (25). À cet effet, l’accord prévoir les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :
Quelles sont les informations et consultations ponctuelles du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés ?
Heures supplémentaires | ||
Accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel (C. trav., art. L. 3121-33) | Information | |
Dépassement du contingent d’heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-33) | Consultation | |
Remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22 du Code du travail, par un repos compensateur équivalent : dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (C. trav., art. L. 3121-37) | Accords | |
Horaires individualisés | Accord | |
Ne peuvent être pratiqués qu’après l’accord du comité (C. trav., art. L. 3121-48) | ||
Journée de solidarité | Consultation | |
À défaut d’accord collectif : modalités d’accomplissement de la journée de solidarité (C. trav., art. L. 3133-12) | ||
Repos compensateur de remplacement | Consultation | |
À défaut d’accord collectif : adaptation à l’entreprise des conditions et des modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (C. trav., art. L. 3121-37) | ||
Contrepartie obligatoire en repos | Consultation | |
Report d’une demande de prise de contrepartie obligatoire en repos (D. 3121-20) | ||
Travail à temps partiel | ||
En l’absence d’accord. (C. trav., art. L. 3123-26) | Consultation | |
Travail de nuit | ||
À défaut d’accord collectif : autorisation par l’inspecteur du travail de la définition d’une période de travail de nuit différente de la définition légale (C. trav., art. L. 3122-22) | Consultation | |
Dépassement de la durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit autorisé par l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles (C. trav., art. L. 3122-6) | Consultation | |
Travail dominical | Consultation | |
A défaut d’accord collectif : dérogation préfectorale pour le travail dominical et contreparties (C. trav., art. L. 3132-25-3) | ||
Travail en continu | Consultation | |
A défaut d’accord : dérogation accordée par l’inspecteur du travail pour l’organisation du travail en continu (C. trav., art. L. 3132-14) | ||
Economie | Présentation de la situation de l’entreprise | Information |
A défaut d’accord, communication d’une documentation économique et financière au CSE un mois après son élection (C. trav., art. L. 2312-57) | ||
Opération de concentration (C. trav., art. L. 2312-41) | Information | |
OPA – OPE | ||
Information immédiate des CSE de l’entreprise sur qui porte l’OPA et de celle dont l’offre émane (C. trav., art. L. 2312-42) | Information | |
Audition de l’auteur de l’offre par le CSE de l’entreprise sur qui elle porte (C. trav., art. L. 2312-42) | Information | |
Communication de la note d’information sur l’OPA au CSE de l’entreprise sur qui elle porte (C. trav., art. L. 2312-44) | Information | |
Information et consultation du CSE de l’entreprise sur qui porte l’offre préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt d’une offre (C. trav., art. L. 2312-46) | Consultation | |
À la demande de l’employeur auteur de l’OPA, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre peut réunir son CSE dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce de cette offre (C. trav., art. L. 2312-47) | Consultation | |
Obligation pour l’employeur qui lance une OPA de réunir son CSE dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l’offre (C. trav., art. L. 2312-49) | Information | |
En cas de réussite de l’OPA, obligation pour son auteur d’informer le comité de l’entreprise cible au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l’offre (C. trav., art. L. 2312-51) | Information | |
Entreprise en difficulté | ||
Avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 2312-53). | Consultation | |
Lors d’une procédure de sauvegarde (C. trav., art. L. 2312-53) | Consultation | |
Lors d’une procédure de redressement judiciaire (C. trav., art. L. 2312-53) | Consultation | |
Lors d’une procédure de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 2312-53) | Consultation | |
Audition avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, au cours de la période d’observation et en cas de modification substantielle du plan de sauvegarde. (C. com., art. L. 621-1 ; C. com., art. L. 622-10 ; C. com., art. L. 626-26) | Consultation | |
Audition du CSE, dans les entreprises d’au moins 150 salariés (ou holding couvrant un tel effectif), lorsqu’une modification ou cession forcée du capital d’une société en redressement judiciaire est envisagé par le tribunal (C. com., art. L. 631-19-2) | Consultation | |
Recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement | Consultation | |
Entreprises soumises au congé de reclassement (C. trav., art. L. 1233-57-9) | ||
Aides Publiques | Consultation | |
Dans le cas où l’entreprise reçoit une attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède le seuil fixé par arrêté (200 k € pour les subventions et 1500 k € pour les prêts ou avances remboursables (C. trav., art. R. 2312-23) | ||
Emploi | Plan pour l’égalité professionnelle (L. 1143-2) | Consultation |
Embauche – Gestion du personnel | ||
Méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci (C. trav., art. L. 2312-38) | Consultation | |
Traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci (C. trav., art. L. 2312-38) | Consultation | |
Conclusion de conventions destinées à faciliter l’emploi d’un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle (C. trav., art. L. 2312-80) | Consultation | |
GPEC | Consultation | |
Conclusion avec l’État de conventions d’aide au conseil (C. trav., art. D. 5121-9) | ||
Travailleurs handicapés | Consultation | |
Déclaration administrative annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de l’obligation d’emploi (C. trav., art. R. 5212-4) | ||
CDD / Intérim | Consultation | |
Conclusion d’un CDD pour remplacement d’un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail (C. trav., art. L. 1242-2) | ||
Recours à un CDD ou un contrat de travail temporaire lié à la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique (C. trav., art. L. 1242-5, C. trav., art. L. 1251-9) | ||
Recrutement de CDD d’une durée de 24 mois en raison d’une commande exceptionnelle à l’exportation (C. trav., art. L. 1242-8-1) | ||
Prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises (mise à disposition gratuite – C. trav., art. L. 8241-2) | Consultation | |
Les CSE de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrices sont concernés. Ils doivent être consultés préalablement à la mise en œuvre du prêt (entreprise prêteuse) ou préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition (entreprise utilisatrice) | ||
Restructuration et compression des effectifs | ||
Projets de restructuration et de compression des effectifs (C. trav., art. L. 2312-39) | Consultation | |
A défaut d’accord, information du comité de l’entreprise sous-traitante sur les projets de restructuration et de compression des effectifs de l’entreprise donneuse d’ordre (C. trav., art. L. 2312-58). | Information | |
Licenciement pour motif économique | ||
Projet de licenciement économique (C. trav., art. L. 1233-8 ; C. trav., art. L. 1233-28) | Consultation | |
Critères d’ordre des licenciements (C. trav., art. L. 1233-5) | Consultation | |
Conditions de mise en œuvre du congé de reclassement (C. trav., art. R. 1233-17) | Consultation | |
Suivi des mesures de mise en œuvre du PSE (C. trav., art. L. 1233-63) | Consultation | |
Proposition de mesures de reclassement interne avant expiration de la procédure de consultation (C. trav., art. L. 1233-45-1) | Consultation | |
Projet de convention FNE (C. trav., art. R. 5111-3) | Consultation | |
Projet de conclusion d’une convention de cessation d’activité (CATS) (C. trav., art. R. 5123-25) | Consultation | |
Activité partielle (chômage partiel) | Consultation | |
Consultation en vue d’une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. (C. trav., art. R. 5122-2) | ||
Arrêt de travail pour intempéries dans les entreprises de bâtiment et travaux publics (L. 5424-9) | Consultation | |
Licenciement des salariés protégés | Consultation | |
Tout projet de licenciement d’un salarié protégé (membre du CSE, représentant syndical au CSE, représentant de proximité) doit être soumis à l’avis du comité (C. trav., art. L. 2421-3) Cette protection s’applique également en cas de cessation anticipée ou de non-renouvellement d’un CDD (C. trav., art. L. 2421-7) | ||
Mise en place d’un support de substitution aux registres auxquels les membres du CSE ont accès (L. 2315-5) | Consultation | |
Epargne salariale – prévoyance | Plan d’épargne entreprise | Consultation |
Plan d’épargne entreprise mis en place par décision unilatérale (C. trav., art. L. 3332-5) | ||
Garanties collectives | Consultation | |
Mise en place ou modification de garanties collectives (prévoyance, retraite…) (C. trav., art. R. 2312-22) | ||
Etat de santé | Inaptitude | Consultation |
Possibilités de reclassement dans l’entreprise des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail (L. 1226-2 ; L. 1226-10). | ||
Médecine du travail | Médecin du travail et service de santé au travail | |
Nomination et changement d’affectation du médecin du travail (C. trav., art. R. 4623-5 et C. trav., art. R. 4623-12) | Consultation | |
Licenciement du médecin du travail (C. trav., art. L. 4623-4) | Consultation | |
Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l’entreprise a le choix deux formes de service de santé, ce choix est fait par l’employeur (C. trav., art. D. 4622-2) | Accord |
Domaines | Nature des documents | Référence |
Accident du travail | Registre des accidents bénins [La CARSAT (ex CRAM) peut décider le retrait de l’autorisation de tenue d’un registre en cas de refus de présentation du registre au CHSCT (CSS, art. D. 441-4)] | CSS, art. L. 441-4 |
Aération, assainissement | Conditions du recyclage de l’air provenant d’un local à pollution spécifique | C. trav., art. R. 4222-17 |
Amiante | Notice de poste | C. trav., art. R. 4412-116 |
Conditions et résultats des contrôles de l’exposition professionnelle à l’amiante | C. trav., art. R. 4412-102 | |
Plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage | C. trav., art. R. 4412-134, R. 4412-136 | |
Documents hygiène et sécurité | – Attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail
– Observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques |
C. trav., art. L. 4711-4, L. 4711-1, L. 4711-2 |
Éclairage | Document consignant les règles d’entretien du matériel d’éclairage | C. trav., art. R. 4223-11 |
Entreprises extérieures | Information des CSE de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sur :
– la date de l’inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu’ils en ont connaissance et au plus tard 3 jours avant qu’elle ait lieu (en cas d’urgence, ils sont informés sur le champ) ; – la date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard 3 jours avant qu’elles aient lieu (en cas d’urgence, ils sont informés sur le champ) ; – toute situation d’urgence et de gravité mentionnée ; – la mise à jour du plan de prévention. |
C. trav., art. R. 4514-1 et R. 4514-2 |
Principes généraux de prévention des risques professionnels | Risques éventuels relevés par le médecin du travail et moyens de protection dont il doit être fait usage | C. trav., art. R. 4624-7 |
Rayonnements optiques artificiels | Résultats de l’évaluation des risques | C. trav., art. R. 4452-10 |
Risques chimiques | Précautions à prendre afin d’assurer la protection des travailleurs en cause et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail et, notamment, les consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle. | C. trav., art. R. 4412-38 |
– Résultats de l’évaluation des risques chimiques prévue à l’article R. 4412-5
– Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l’évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs. |
C. trav., art. R. 4412-9 | |
Résultats des mesurages et rapports de contrôle technique de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l’atmosphère des lieux de travail (contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle) | C. trav., art. R. 4412-30 | |
Agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction | Résultats des mesurages et rapports de contrôle technique de l’exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l’atmosphère des lieux de travail (contrôle des valeurs limites d’exposition professionnelle) | C. trav., art. R. 4412-79 |
Risque électromagnétique | Résultats de l’évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d’exposition ou les valeurs déclenchant l’action spécifique | C. trav., art. R. 4453-10 |
Dépassement des valeurs limites d’exposition | C. trav., art. R. 4453-16 | |
Absence d’alternative possible au dépassement des valeurs limites d’exposition | C. trav., art. R. 4453-21 | |
Service de santé au travail | Rapports et résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail | C. trav., art. R. 4624-8 |
Propositions et préconisations du médecin du travail et réponse de l’employeur :
en cas d’alerte par le médecin du travail de l’existence d’un risque pour la santé des travailleurs ; et lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d’une question relevant des missions qui lui sont dévolues. |
C. trav., art. L. 4624-9 | |
Situation dangereuse | Constat de l’inspecteur du travail d’une situation dangereuse | C. trav., art. R. 4721-7 |
Domaines | Objet de la consultation | Références | |
Accidents de trajet | Attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet | A. 19 sept. 1977, art. 2 | |
Accidents du travail et maladies professionnelles | Attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles | A. 9 déc. 2010 (NOR :ETSS1031394A) | |
Amiante | Organisation du travail (durée de chaque vacation, nombre de vacations quotidiennes, temps nécessaire aux opérations d’habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet, temps de pause après chaque vacation) | C. trav., art. R. 4412-118 | |
Projet de stratégie d’échantillonnage | C. trav., art. R. 4412-105 | ||
Mode opératoire | C. trav., art. R. 4412-146 | ||
Bâtiment et génie civil | Installations d’hébergement des travailleurs intervenant sur les chantiers | C. trav., art. R. 4534-148 | |
Plan particulier de sécurité | C. trav., art. R. 4532-69 | ||
Boissons | Liste des postes de travail concernés par l’obligation de mise à disposition gratuite d’au moins une boisson non alcoolisée | C. trav., art. R. 4225-3 | |
Bruit | Demande d’autorisation pour déroger à l’utilisation permanente de protecteurs auditifs individuels | C. trav., art. R. 4437-2 | |
Mesures à prendre lorsque l’évaluation des risques met en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs | C. trav., art. R. 4433-6 | ||
Durée du travail | Prolongation temporaire de la durée du travail effectif des personnels des entreprises de navigation intérieure au-delà des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail | C. transp., art. R. 4511-5 | |
Équipements de protection | Conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle sont mis à disposition et utilisés | C. trav., art. R. 4323-97 | |
Notice fixant les conditions de l’entretien des installations et des appareils de protection collective et procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d’éventuelles défaillances et les éliminer | C. trav. art. R. 4412-24 | ||
Formation | Programme de formation à la sécurité et liste des postes de travail à risques particuliers pour la santé ou la sécurité imposant une formation renforcée à la sécurité pour les salariés en CDD, les salariés temporaires et les stagiaires | C. trav., art. L. 4154-2 | |
Programme et modalités pratiques de cette formation | et L. 4143-1 | ||
Conditions d’accueil de ces salariés à ces postes | |||
Formation des chefs d’entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants dans les établissements comprenant une installation classée | C. trav., art. L. 4142-3 ; L. 4143-1 | ||
Installations classées pour la protection de l’environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses | Document définissant la politique de prévention des accidents majeurs politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l’objet | C. env., art. R. 515-87 | |
Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique | Liste des postes liés à la sécurité de l’installation | C. trav., art. L. 4523-2 | |
Décision de sous-traiter une activité à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l’installation | C. trav., art. L. 4523-2 | ||
Définition et modifications ultérieures du plan d’urgence | C. trav., art. L. 4523-4 | ||
Définition et modification des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l’incendie et de secours | C. trav., art. L. 4525-1 | ||
Intervention d’une entreprise extérieure | Mesures de prévention prises en cas de travaux réalisés par une entreprise extérieure (avis des membres du comité désignés pour participer à l’inspection commune préalable et inspections et réunions périodiques de coordination) = CHSCT de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure | C. trav., art. R. 4514-3, R. 4514-8 et R. 4514-6 | |
Lieux et locaux de travail | Aération et assainissement | Installation ou modification des conditions de recyclage de l’air des locaux à pollution spécifique | C. trav., art. R. 4222-17 |
Consigne d’utilisation des dispositions prises pour la ventilation et mesures à prendre en cas de panne des installations | C. trav., art. R. 4222-21 | ||
Ambiance thermique | Dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries | C. trav., art. R. 4223-15 | |
Maintenance, entretien et vérifications des lieux de travail | Mesures à prendre pour satisfaire aux obligations d’entretien, de nettoyage et d’absence d’encombrement | C. trav., art. R. 4224-18 | |
Nouvel atelier | Construction d’un nouvel atelier | Circ. DRT, nº 93-15, 25 mars 1993 | |
Repos et restauration | Mise à disposition d’un local de restauration | C. trav., art. R. 4228-22 | |
Utilisation du local de restauration comme local de repos | C. trav., art. R. 4228-25 | ||
Risques d’incendies et d’explosions et évacuation | Demande de dispense d’une partie de l’application de certaines mesures pour la conception des lieux de travail et leur utilisation | C. trav., art. R. 4216-33 et R. 4227-56 | |
Sanitaires | Dispenses accordées par l’inspecteur du travail en matière d’installations sanitaires | C. trav., art. R. 4228-18 | |
Tabagisme | Mise en place d’un emplacement à la disposition des fumeurs et modalités de mise en œuvre (consultations renouvelées tous les 2 ans) | CSP, art. R. 3512-6 | |
Milieu hyperbare | Établissement du manuel de sécurité hyperbare | C. trav., art. R. 4461-8 | |
Principes de prévention des risques professionnels | Appel aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) à défaut de pouvoir désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise | C. trav., art. L. 4644-1 | |
Désignation des salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise | C. trav., art. R. 4644-1 | ||
Rayonnements ionisants (prévention des risques d’exposition) | Désignation de la personne compétente en radioprotection | C. trav., art. R. 4451-107 | |
Méthodes alternatives de calcul de la dose efficace et des doses équivalentes, en cas d’activités nucléaires, pour les valeurs limites d’exposition | C. trav., art. R. 4451-16 | ||
Demande d’autorisation spéciale d’exposition | C. trav., art. R. 4451-93 | ||
Définition des mesures de protection collective | C. trav., art. R. 4451-40 | ||
Rayonnements optiques artificiels | – Évaluation des risques | C. trav., art. R. 4452-9 | |
– Adoption d’équipements de protection individuelle | et R. 4452-17 | ||
Risques chimiques | Demande de dérogation à l’interdiction d’employer des salariés en CDD ou des salariés temporaires à des travaux les exposant à des agents chimiques dangereux | C. trav., art. D. 4154-3 | |
Mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités d’entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées (Agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) | C. trav., art. R. 4412-75 | ||
Risque électromagnétique | Démonstration de l’absence d’alternative possible au dépassement des valeurs limites d’exposition | C. trav., art. R. 4453-28 | |
Demande d’autorisation de dépasser les valeurs limites d’exposition | C. trav., art. R. 4453-32 | ||
Restriction d’accès en raison des risques d’origine électrique rendant non nécessaire une signalisation et des restrictions d’accès propres aux champs électromagnétiques | C. trav., art. R. 4453-14 | ||
Risque pyrotechnique | Toute étude de sécurité | C. trav., art. R. 4462-3 | |
Consultation des CHSCT de l’entreprise extérieure et de l’entreprise utilisatrice lorsque les travailleurs d’une entreprise extérieure réalisent une activité pyrotechnique | C. trav., art. R. 4462-5 | ||
Etude de sécurité réalisée par l’employeur présent sur le site pyrotechnique multi-employeurs | C. trav., art. R. 4462-32 | ||
Service de santé au travail | Actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à 45 jours | C. trav., art. D. 4625-22 | |
Situation dangereuse | Plan d’action correctif suite à mise en demeure de l’inspecteur du travail préalable à l’arrêt temporaire de l’activité en cas de situation dangereuse : définition et mise en œuvre | C. trav., art. R. 4721-8 et R. 4721-9 | |
Plan de réalisation de mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail, ordonné judiciairement | C. trav., art. L. 4741-11 | ||
Travailleurs handicapés | Moyens les mieux adaptés aux conditions d’exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés | C. trav., art. R. 5213-24 | |
Demande d’aide financière de l’État pour l’adaptation du lieu de travail aux travailleurs handicapés ou pour le renforcement de l’encadrement | C. trav., art. R. 5213-33 et R. 5213-36 |
Sur les délais de consultation
Quels sont les délais de consultation des CSE d’au moins 50 salariés ?
Les délais de consultation dans lesquels le CSE formule ses avis, sont encadrés. Ces délais sont fixés, sauf dispositions législatives spéciales, par un accord (26) :
Le délai applicable, à défaut d’accord (avec les organisations syndicales ou le CSE), est :
Lorsque le CSE central d’entreprise et les CSE d’établissement sont consultés simultanément, ces délais s’appliquent au CSE central d’entreprise. L’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.
Quelles sont les consultations visées par l’encadrement des délais ?
À la différence de ce qui était précédemment prévu pour le comité d’entreprise, l’encadrement des délais concerne l’ensemble des consultations prévues par le code du travail et n’est pas réservé à certaines matières, à l’exclusion des hypothèses ou la loi prévoit expressément les délais de consultations (par exemple en matière de licenciement économique).
Quelles sont les conséquences de l’absence d’avis au terme du délai ?
Si le CSE ne formule pas d’avis au terme du délai de consultation, il est réputé, avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (28).
Sur les différents droits d’alerte
Quels sont les dispositifs d’alerte à disposition du CSE ?
Quatre dispositifs d’alerte sont à disposition du CSE :
Ces droits d’alerte étaient auparavant selon les cas exercés, dans les mêmes conditions, par les délégués du personnel, le comité d’entreprise ou le CHSCT.
Les CSE des entreprises de moins de 50 salariés peuvent seulement recourir aux deux premiers cas d’alerte (33).
Sur le CSE central d’entreprise (CSEC) et les CSE d’établissement
Quelles sont les attributions du CSEC ?
Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (34).
Il est seul consulté sur :
Il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (35).
Si la désignation d’un expert est envisagée dans le cadre des projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, elle est effectuée par le comité social et économique central (36).
Quelles sont les missions des CSE d’établissement de moins de 50 salariés ?
Selon l’administration, Les attributions des comités d’établissements sont déterminées en fonction de l’effectif de l’entreprise, et non celui de l’établissement.
Ainsi, dès lors que le CSE d’établissement appartient à une entreprise d’au moins 50 salariés, ils exercent les attributions étendues propres aux comités sociaux et économiques mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés (37).
Néanmoins, les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la situation économique doivent être conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’accord d’entreprise aménageant les consultations récurrentes ou un accord de groupe en décide autrement. La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements, sauf si l’accord d’entreprise aménageant les consultations récurrentes en dispose autrement (38).
Les risques encourus
La loi ne sanctionne de manière générale les manquements de l’employeur à ses obligations concernant les attributions du CSE que sous l’angle général du délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité sanctionné par une amende de 7 500 €.
Plus spécifiquement, l’absence de consultation du CSE peut aboutir à des sanctions propres aux manquements constatés.
Ainsi notamment :
A ces risques juridiques s’ajoute le risque social, puisque les relations entre l’employeur et le comité social et économique pourraient se détériorer si ce dernier considère que l’employeur ne procède pas régulièrement à son information et sa consultation.
(2) C. trav., art. L. 2311-2 : « Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54. »
(3) C. trav., art. L. 2312-2 : « Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies par la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Lorsque l’entreprise n’est pas pourvue d’un comité social et économique, dans le cas où l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions définies par la section 3 à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place. »
(4) voir (3)
(5) QR min. du 19 avril 2018, question no 55.
(6) C. trav., art. L. 2312-3 : « Lors de son renouvellement, le comité social et économique exerce exclusivement les attributions prévues à la section 2 et cesse d’exercer les attributions prévues à la section 3 lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant les douze mois précédant le renouvellement de l’instance. »
(7) C. trav., art. L. 2312-5 : « La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du comité social et économique présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération du conseil d’administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle. »
(8) C. trav., art. L. 2312-8 : « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
(9) C. trav., art. L. 2312-9 : « Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
(10) C. trav., art. L. 2312-14 : « Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.
Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique ».
(11) C. trav., art. L. 2312-17 : « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
(13) C. trav., art. L. 2312-19 al.2 à 7 : « 1º Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans ».
(14) C. trav., art. R. 2312-16 : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise les informations prévues aux rubriques 1º B, 7º A et 7º F, 8º et 9º de la base de données économiques et sociales prévues à l’article R. 2312-8 ».
(15) C. trav., art. R. 2312-17 : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise les informations prévues aux rubriques 1º B, 1º C, 7º A, 7º F, 8º et 9º de la base de données prévue à l’article R. 2312-9 ».
(16) C. trav., art. R. 2312-18 : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, l’employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les informations prévues aux rubriques 1º A e et 1º A f de la base de données prévues à l’article R. 2312-8 ».
(17) C. trav., art. R. 2312-19 : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi les informations prévues aux rubriques 1º A, 2º et 4º de la base de données prévues à l’article R. 2312-8 ».
(18) C. trav., art. R. 2312-20 : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, les informations prévues aux rubriques 1º A, 2º, 4º, et 5º de la base de données prévues à l’article R. 2312-9 ».
(19) Il s’agit des informations prévues aux 6º à 9º de l’article L. 2312-26 du code du travail soit :
« 6º Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
(20) C. trav., art. L. 2312-69 : « Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur :
Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu des informations prévues au 3º du présent article ».
(21) C. trav., art. L. 2312-19 : « Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l’article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans ».
(22) C. trav., art. R. 2312-8
(23) C. trav., art. R. 2312-9
(24) C. trav., art. L. 2312-55 : « Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
(25) C. trav., art. L. 2312-56 : « Un accord de groupe peut prévoir que les consultations et informations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :
(26) C. trav., art. L. 2312-16 : « Sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L. 2312-19 et à l’article L. 2312-55 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ».
(27) C. trav., art. R. 2312-6 : « I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
II.- Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d’établissement en application du second alinéa de l’article L. 2316-22, les délais prévus au I s’appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif ».
(28) voir (26)
(29) C. trav., art. L. 2312-59 : « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor ».
(30) C. trav., art. L. 2312-60 : « Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce les droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 ».
(31) C. trav., art. L. 2312-61 : « Lorsque, dans le cadre de la consultation prévue au 2º de l’article L. 2312-17, le comité social et économique constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément à l’article 244 quater C du code général des impôts, la demande d’explications prévue à l’article L. 2312-25 est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.
Si le comité n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment l’utilisation non conforme de ce crédit d’impôt, il établit un rapport.
Ce rapport est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l’article 66 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi ».
(32) C. trav., art. L. 2312-63 : « Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité.
Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés et en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2315-46.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes ».
(33) voir (7)
(34) C. trav., art. L. 2316-1 : « Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
(35) C. trav., art. L. 2316-2 : « Le comité social et économique central d’entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4º de l’article L. 2312-8 ».
(36) C. trav., art. L. 2316-3 : « Si la désignation d’un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l’article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central ».
(37) QR min. du 19 avril 2018, question no 54
(38) QR min. du 19 avril 2018, question no 59
(39) C. trav., art. L. 1226-15 « Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement ».
(40) Cass. soc., 9 avr. 2002, no 00-41.783 : « Mais attendu que la dénonciation par l’employeur d’un usage n’est opposable à l’ensemble des salariés concernés qu’autant qu’elle a été précédée d’une information donnée, en plus des salariés, aux représentants du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations »
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