RemarquesSauf s’il y a fermeture de l’entreprise, lorsque les journées ou demi-journées de RTT sont attribuées sur l’année, l’activité partielle ne peut être accordée qu’après la prise des jours de repos qui relèvent du choix de l’employeur (C. trav.,art. R. 5122-25).
Si l’activité partielle conduit à ne pas effectuer d’heures entre 35 et 39 heures, cette perte d’horaire n’est pas indemnisable et, sauf disposition contraire de l’accord de RTT, le salarié perd le droit à sa demi-journée de repos correspondante (C. trav., art. R. 5122-24).
En d’autres termes, lorsque le droit aux jours de RTT obéit à une logique d’acquisition, c’est-à-dire qu’il est lié au nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (ou de la durée conventionnelle), l’activité partielle a une incidence sur l’acquisition de ces jours. En revanche, lorsque l’accord de RTT prévoit l’attribution de jours selon une logique forfaitaire, l’activité partielle n’a pas d’incidence. Le nombre de jours de RTT est attribué en début d’année une fois pour toute.
EXEMPLE
Exemple donné par la circulaire DGEFP no 2001-21 du 18 juillet 2001 : dans une entreprise où les jours de RTT sont pris sur une période de 4 semaines, la répartition de l’horaire est la suivante :
Or, les deux premières semaines les salariés effectuent seulement 20 heures. Le nombre d’heures indemnisables au titre du chômage partiel est le suivant :
Supposons maintenant que la RTT soit organisée sur la base de semaines de 39 heures hebdomadaires et de l’octroi de 23,5 jours de repos supplémentaires sur l’année. Au cours d’un mois donné, le salarié, au chômage partiel, effectue :
L’employeur pourra prétendre au remboursement de :
Sur l’année, le salarié ne bénéficiera donc pas de 23,5 jours de repos supplémentaires, mais de 23,5 jours – 8 heures. En effet, les 8 heures correspondant au repos normalement acquis la semaine 1 et la semaine 2 par la réalisation de 4 heures de travail au-delà de 35 heures n’ayant pas été réalisées, elles n’ouvrent donc logiquement pas droit au repos correspondant.
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