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426-12 Indemnités d’activité partielle versées aux salariés

Partie 4 –
Traitement des incidents
Suspension du contrat de travail
Etude 426 –
Paye et activité partielle
Section II –
Prise en charge de l’activité partielle
§ 2 –
Indemnisation de l’activité partielle
426-12 Indemnités d’activité partielle versées aux salariés
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (C. trav., art. L. 3141-22, II) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale, collective ou contractuelle du travail applicable (C trav., art. R. 5122-18).

La réglementation ne fixe plus de minimum à cette indemnité tel que cela était le cas dans l’ancien dispositif (6,84 €).

Sous réserve des conséquences de l’application de la rémunération mensuelle minimale, le pourcentage versé par l’employeur peut se révéler inférieur à l’allocation reçue de l’État.

La rémunération horaire brute sur laquelle est appliqué le pourcentage est déterminée selon les règles applicables à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés au titre du maintien de salaire ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail (ou de la durée collective si elle est inférieure à la durée légale) ou à la durée prévue par le contrat de travail s’il s’agit, par exemple, d’un salarié à temps partiel.

Aussi, et conformément à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (voir étude 420), certains éléments de rémunération sont pris en compte (prime d’ancienneté, commissions ou primes sur chiffre d’affaires individuels…) et d’autres non (prime de 13e mois…).

La règle du maintien de salaire peut, le cas échéant, s’avérer plus favorable.

Pendant les actions de formation mises en œuvre durant les heures chômées (qui ne sont donc pas considérées comme du temps de travail effectif malgré l’action de formation) (C. trav., art. L. 5122-2), cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Concernant les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation ne peut être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur, soit un pourcentage du Smic (C. trav., art. R. 5122-18).

Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre la durée du travail applicable (légale, collective ou contractuelle) et le nombre d’heures travaillées sur la période concernée (C. trav., art. R. 5122-19).

Le calcul de l’indemnité est simplifié pour deux catégories de salariés :

  • lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité est calculée en prenant compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ;
  • lorsque le salarié est employé dans le cadre d’un régime d’équivalence, il est alors prévu de déduire de la durée légale le nombre d’heures rémunérées sur la période considérée (C. trav., art. R. 5122-19).

Pour déterminer l’indemnité, la durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.

RemarquesToutes les entreprises entrant dans le champ d’application du Code du travail sont tenues de verser ces indemnisations complémentaires. Contrairement aux dispositions antérieures, elles ne concernent plus exclusivement celles dont l’activité est représentée par les organisations patronales signataires de l’ANI, dans la mesure où ce dispositif est désormais codifié.

Le remboursement à l’entreprise, par l’État, d’une partie de l’allocation complémentaire a été supprimé y compris lorsque l’entreprise traverse de graves difficultés.

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