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414 Introduction en justice des demandes initiales acte interruptif de la prescription

Partie 3 –
Les débats
Titre 1 –
Principes généraux de procédure
Étude 12 –
Introduction de la demande
Section 3 –
Effets de la saisine et de la convocation
§ 2 • –
Interruption de prescription
414 Introduction en justice des demandes initiales acte interruptif de la prescription
Le premier alinéa de l’article 2241 du Code civil énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » (C. civ., art. 2241, al. 1).

Le second alinéa de ce même article énonce qu’« il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure » (C. civ., art. 2241, al. 2).

Ces principes se retrouvent à l’article R. 1452-1 du Code du travail, aux termes duquel « la saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription ».

« L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » (C. civ., art. 2242). Ce n’est pas la date à laquelle le défendeur reçoit sa convocation devant le bureau de conciliation qui compte, mais la date de la demande. Pour certains auteurs, cette solution est logique « dès lors que c’est le greffe et non le demandeur qui a l’initiative de la citation du défendeur » (Pautrat R. et Leroux-Cocheril R., Les Conseils de prud’hommes, D. 1984, no 461).

Exemple

Un salarié, en cours de contrat, réclame un rappel de salaire sur la base d’un taux horaire fixé par la convention collective, son salaire étant payé en fin de mois. La demande est déposée devant le conseil de prud’hommes le 15 septembre 2013. Le délai de prescription pour les salaires étant de trois ans, ce délai se trouve interrompu pour les salaires dus depuis septembre 2010. En effet, les salaires d’août 2010 et antérieurs à août 2010 remontent à plus de trois ans à la date de la demande, ils sont donc définitivement prescrits.

À partir de cette introduction d’instance, et même si la procédure se déroule sur une longue période, le demandeur reste recevable dans sa demande car le délai de prescription des salaires dus entre septembre 2010 et août 2013 ne continue plus à courir.

Exemple

Un salarié voit son contrat rompu le 15 septembre 2014.

En application de l’article L. 1471-1 du Code du travail, il dispose de deux ans à compter de la rupture du contrat pour introduire une instance portant sur l’exécution ou sur la rupture de son contrat.

Si, lors d’une telle action, il présente des demandes en paiement du salaire, il est recevable à formuler sa réclamation pour une période de trois ans précédant la rupture du contrat, c’est-à-dire depuis septembre 2011.

À partir de l’introduction de l’instance, et même si la procédure se déroule sur une longue période, le demandeur reste recevable dans ses demandes car les délais de prescription ne continuent plus à courir.

Selon l’article 2241 du Code civil et l’article R. 1452-1 du Code du travail précités, l’interruption de la prescription vaut également, même si le conseil de prud’hommes est incompétent (Cass. soc., 16 mars 1959, JCP 1959, II, 11079, D. 1959, jur., p. 337). La Cour de cassation précise que ces dispositions « sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d’incompétence » (Cass. soc., ch. mixte, 24 nov. 2006, no 04-18.610).

La question s’est posée de savoir quelle était la date d’introduction d’instance lorsque le demandeur ne se présentait pas en personne devant le greffe du conseil de prud’hommes. En l’espèce, un salarié avait réclamé, devant le conseil de prud’hommes, à son employeur et à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, le bénéfice de la mesure de mise en inactivité prévue au premier paragraphe de l’article 3 de l’annexe 3 du statut des industries électriques et gazières (CNIEG), droit qui disparaissait à compter du 1er juillet 2008. Sa demande avait été expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 28 juin 2008 et reçue par le conseil de prud’hommes le 2 juillet 2008. La CNIEG, soutenant alors que la demande avait été présentée hors des délais requis, avait refusé de faire droit à la liquidation de pension. La cour de cassation confirme l’arrêt qui a accueilli la demande du salarié au motif que la liquidation de pension avait été réalisée à la date de l’envoi, au conseil de prud’hommes, de la lettre recommandée le saisissant (Cass. soc., 19 nov. 2014, no 13-22.360). C’est donc la date d’envoi des demandes au conseil de prud’hommes qui fixe la date d’introduction de l’instance et, par conséquent, la date d’interruption de la prescription.

Acte sans effet sur la prescription

Cependant, une citation en justice devant une juridiction inexistante est sans effet sur l’interruption de prescription (Cass. 2e civ., 23 mars 2000, no 97-11.932, D. 2000, I.R., p. 123).

Acte annulant l’effet prescriptif

L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (C. civ., art. 2243).

L’interruption de la prescription est également non avenue lorsque la caducité a été constatée (Cass. soc., 21 mai 1996, no 92-44.347, Bull. civ. V, no 136 ; sur la caducité en matière prud’homale v. 453 et s.).

Il faut préciser que la radiation (voir no 588) est sans effet sur la poursuite de l’interruption de la prescription (Cass. soc., 8 juin 2005, no 03-44.983 ; Cass. soc., 10 avr. 2013, no 12-18.193).

ObservationsDepuis la réduction des délais de prescription de 5 ans à 2 ans, la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle, la règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond (Cass. soc., 16 nov. 2010, no 09-70.404, v. 1194 et s.) ce qui perd en grande partie de son intérêt. En effet, après désistement, péremption ou caducité, si l’instance peut être réintroduite, les chefs de demandes de plus de 2 ans seront prescrits.

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