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410-1 Maîtriser les modalités de fonctionnement du CSE

Partie IV –
Agir avec le CE
Thème 410 –
Fonctionnement
410-1 Maîtriser les modalités de fonctionnement du CSE

Les questions à se poser – Les précautions à prendre

Quelle est l’organisation interne du CSE ?

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

Aucune organisation particulière n’est prévue dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour lesquelles le CSE est « l’héritier » des délégués du personnel. Les représentants du personnel au comité exercent individuellement les droits qui sont reconnus à celui-ci (1).

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE (éventuellement d’établissement) est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (2).

Il est – comme l’était le comité d’entreprise – présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (contre deux antérieurement pour le comité d’entreprise).

Côté représentants du personnel, un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.

Enfin, le CSE doit adopter un règlement intérieur déterminant, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, les modalités de (3) :

  • son fonctionnement ;
  • ses rapports avec les salariés de l’entreprise.

Attention, sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Quels sont les droits, moyens et obligations des membres du CSE ?

Conformément à l’article L. 2411-1, 4º du Code du travail, les membres du CSE sont des salariés protégés.

Par ailleurs les dispositions légales prévoient un certain nombre de moyens, qui peuvent évidemment être augmentés, notamment par voie d’accord collectif.

Par exemple, l’accord France Télévisions du 9 mars 2018 prévoit notamment que l’entreprise met à disposition 10 personnes exerçant à temps complet une fonction administrative pour le CSE dont 8 pour la gestion des activités sociales et culturelles, l’accès sur l’intranet de l’entreprise à un site dédié.

Crédit d’heures

Volume

Le crédit d’heures des membres du CSE est déterminé en fonction de l’effectif et du nombre de membres de la délégation (4).

Le crédit d’heures bénéficie aux :

  • membres titulaires du CSE ;
  • représentants syndicaux au CSE (sous certaines conditions d’effectif, voir ci-après).

Il ne peut être inférieur à :

  • 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • 16 heures dans les autres entreprises.

Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de membres et le nombre d’heures de délégation, dès lors que le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise (C. trav., art. L. 2314-1, L. 2314-7).

Remarque :Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque élu peut être diminué sous réserve d’une augmentation concomitante du nombre d’élus titulaires.

Par exemple, les entreprises dont l’effectif est compris entre 150 et 174 salariés sont normalement tenues de mettre en place un comité social et économique comprenant 8 titulaires, disposant chacun de 21 heures de délégation mensuelles, soit un total de 168 heures mensuelles. Un accord pourra diminuer le nombre mensuel d’heures de délégation à 14 tout en augmentant le nombre d’élus titulaires à 12, le volume global d’heures de délégation s’élevant toujours à 168. L’accord pourra également fixer le nombre mensuel d’heures de délégation individuelle à 28 en diminuant par ailleurs le nombre de membres à 6, puisque le volume global mensuel d’heures de délégation s’élèvera toujours à 168 heures.

Le volume global d’heures de délégation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l’article R. 2314-1 (voir ci-dessous) est un plancher. Le protocole d’accord préélectoral, un accord collectif de droit commun, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur peut toujours fixer un nombre d’heures de délégation et/ou de membres supérieur à celui prévu par décret (QR min. du 19 avril 2018, question no 64)

L’accord France Télévisions du 9 mars 2018 prévoit par exemple qu’il est alloué forfaitairement à chaque CSE, au profit de l’ensemble de ses commissions et de leurs membres, un crédit global annuel qui se substitue aux dispositions légales, fixé en fonction des effectifs de l’établissement et tenant compte de la gestion des unités de restauration :

  • établissement inférieur à 500 salariés : 252 heures par an ;
  • établissement de 500 salariés à moins de 2.000 salariés : 504 heures par an ;
  • établissement de 2.000 salariés et plus (hors Réseau France 3) : 1.008 heures par an.

À défaut de stipulations dans le protocole d’accord préélectoral, le crédit d’heures mensuel octroyé aux membres de la délégation du personnel du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail. Ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Lorsque les membres du CSE sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions défini par accord collectif peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu du protocole d’accord préélectoral ou, à défaut du tableau ci-dessous (5).

Nombre mensuel d’heures de délégation des membres titulaires du CSE
Effectif

(nombre

de salariés)

Nombre

de titulaires

Nombre mensuel

d’heures

de délégation

Total

heures

de délégation

11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 699 14 24 336
700 à 799 14 24 336
800 à 899 15 24 360
900 à 999 16 24 384
1000 à 1249 17 24 408
1250 à 1499 18 24 432
1500 à 1749 20 26 520
1750 à 1999 21 26 546
2000 à 2249 22 26 572
2250 à 2499 23 26 598
2500 à 2749 24 26 624
2750 à 2999 24 26 624
3000 à 3249 25 26 650
3250 à 3499 25 26 650
3500 à 3749 26 27 702
3750 à 3999 26 27 702
4000 à 4249 26 28 728
4250 à 4499 27 28 756
4500 à 4749 27 28 756
4750 à 4999 28 28 784
5000 à 5249 29 29 841
5250 à 5499 29 29 841
5500 à 5749 29 29 841
5750 à 5999 30 29 870
6000 à 6249 31 29 899
6250 à 6499 31 29 899
6500 à 6749 31 29 899
6750 à 6999 31 30 930
7000 à 7249 32 30 960
7250 à 7499 32 30 960
7500 à 7749 32 31 992
7750 à 7999 32 32 1024
8000 à 8249 32 32 1024
8250 à 8499 33 32 1056
8500 à 8749 33 32 1056
8750 à 8999 33 32 1056
9000 à 9249 34 32 1088
9250 à 9499 34 32 1088
9500 à 9749 34 32 1088
9750 à 9999 34 34 1156
10000 35 34 1190

Cumul sur une période supérieure au mois

Les heures de délégation dont disposent les membres du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation (6).

Répartition possible du crédit d’heures

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (7).

Cette répartition ne peut permettre à l’un d’entre eux de disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie en principe un membre titulaire (8).

L’employeur est informé par les membres du CSE concernés du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois.

L’information :

  • est réalisée au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures ;
  • par un document écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Cas des salariés en forfait jours

Sauf accord collectif contraire le crédit d’heures est, pour les salariés en forfait jours, regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Ainsi, si un salarié en forfait jours exerce 24 heures de délégation au cours d’un mois, ces heures seront regroupées en 6 demi-journées de 4 heures. Au final, 3 jours de délégation viendront s’imputer sur le contingent annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, « les représentants (…) qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié » (C. trav., art. R. 2315-3).

Cette règle concerne également les représentants syndicaux au CSE (C. trav., art. R. 2315-4).

En d’autres termes, ces salariés bénéficient d’un nombre de demi-journées égal au volume horaire mensuel divisé par 4. Par exemple, dans une entreprise de 100 à 124 salariés le nombre mensuel d’heures de délégation étant de 21, l’intéressé aura droit à 21/4 = 5 demi-journées et une heure résiduelle. Cumulée éventuellement avec d’autres heures résiduelles – selon la règle qui a été exposée -, elle/s ouvrira/ont à une demi-journée de mandat dès lors que leur volume atteint 4h. En fin de période de 12 mois elle/s ouvrira/ont à une demi-journée de mandat même si le volume cumulé n’atteint pas 4h.

Rémunération des heures de délégation

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire (9).

Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE (10) :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

S’agissant de l’imputation du temps passé en commission sur le crédit d’heures : voir infra.

Cas des représentants syndicaux au CSE

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés.

Un crédit de 20 heures de délégation est octroyé (11) :

  • aux représentants syndicaux au CSE dans les entreprises d’au moins 501 salariés ;
  • aux représentants syndicaux au CSEC dans les entreprises d’au moins 501 salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.

Liberté de circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés (12).

Formation des membres du CSE

Les formations des membres du CSE sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, soit par un des organismes rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3º de l’article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés (13).

Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (14).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non (15).

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (16). Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Remarque :le détail des conditions de formation, identiques au droit antérieur, est fixé aux articles R. 2315-8 et suivants du Code du travail.

Droit d’affichage

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail (17).

Secret professionnel et discrétion

Les membres du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication (18).

En outre, les membres du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Quelles commissions doivent-elles être mises en place ?

Commissions dont la mise en place est impérative (ordre public)

Ces deux commissions d’ordre public doivent être mises en place au niveau du CSE central lorsque celui-ci existe (voir ci-dessous).

Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Désormais, seules deux commissions présentent un caractère obligatoire et d’ordre public : la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), simili CHSCT au sein du CSE, et la commission des marchés.

Mise en place

Une CSSCT doit être créée au sein du comité social et économique dans (19) :

  • les entreprises d’au moins trois cent salariés ;
  • les établissements distincts d’au moins trois cent salariés (c’est-à-dire dans ceux des établissements atteignant ou dépassant cet effectif et pourvus d’un CSE d’établissement) ;
  • les établissements comprenant des installations classées (c’est-à-dire au moins une installation nucléaire de base au sens de l’article L. 593-1 du Code de l’environnement ou une installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du même code ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du Code minier).

Dans les entreprises et établissements distincts (au sens du périmètre de mise en place du CSE) de moins de trois cents salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux. Cette décision peut être contestée devant le Direccte (C. trav., art. L. 2315-37).

Ces règles sont d’ordre public.

Hypothèse Niveau de mise en place de la CSSCT
Effectif de l’entreprise inférieur à 300 salariés Pas de CSSCT sauf si imposé par l’inspecteur du travail ou obligatoire en raison de l’activité (installations classées)
Entreprise monoétablissement de 300 salariés au moins CSSCT au niveau du CSE de l’entreprise
Entreprise à établissements multiples (avec CSE d’établissement) de 300 salariés au moins dont aucun des établissements n’atteint ce seuil CSSCT au niveau du CSE central
Entreprise à établissements multiples (avec CSE d’établissement) de 300 salariés dont tout ou partie des établissements atteint ce seuil CSSCT au niveau du CSE central et au niveau de chaque CSE d’établissement atteignant le seuil de 300 salariés
CSSCT centrale et CSSCT d’établissements : illustrations conventionnellesAccord PSA Retail France SAS du 9 mars 2018

(Source : AEF)

Commission centrale santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de PSA RETAIL France SAS et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CCSSCT auprès du CSE Central.

La CCSSCT est composée de quatre membres désignés par Je CSEC parmi ses membres titulaires, dont un membre appartenant au 3ème collège. Elle est présidée par un représentant de la Direction de PSA RETAIL France SAS assisté de l’Ingénieur Sécurité et Conditions De Travail (ISCDT) intervenant sur ce périmètre et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 1.2 du chapitre 4 du présent accord.

La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de PSA RETAIL France SAS. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail ~u sein de !’entreprise seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.

La CCSSCT n’a pas voix délibérative. Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

(…)

Commission locale Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CLSSCT)

2.1. Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de PSA RETAIL France SAS et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CLSSCT auprès de chaque CSE d’établissement, quel que soit l’effectif de cet établissement. Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection de chacun des CSE, suivant le calendrier figurant en annexe 2.

Accord d’adaptation du 5 décembre 2017 sur la rénovation du dialogue social au sein de l’UES Solvay France

(Source : AEF)

Article 3.8. La commission « santé, sécurité, conditions de travail et développement durable centrale du CSEC » (CSSCT-DDC)

Il est créé une commission intitulée « Commission santé sécurité conditions de travail et développement durable centrale » (CSSCT-DDC).

Cette CSSCT-DDC se voit confier, par délégation du CSEC, les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail telles qu’elles sont prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC.

Sa vocation est aussi d’assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité, les conditions de travail ainsi que le développement durable.

La CSSCT-DDC est composée de 12 membres dont au moins 2 cadres, désignés parmi les membres du CSEC selon les modalités de l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

Le Secrétaire de la commission est désigné parmi les membres titulaires du CSEC.

A la CSSCT-DDC, le médecin du travail coordinateur de Solvay sera invité.

La présidence est assurée par le président du CSEC ou une personne qu’il mandate.

Les membres désignés disposent chacun d’un crédit annuel de 20 heures. Le secrétaire dispose d’un crédit annuel de 60 heures.

Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

Chaque réunion de la commission est précédée, la veille de celle-ci, d’une réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction de Solvay et le secrétaire, et est communiqué aux membres huit jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Lors de chaque réunion de la CSSCT-DDC, un rapport de la commission est établi dans un délai maximum de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe de sténotypie, dont le coût de la prestation est pris en charge par Solvay. Le rapport de la commission est transmis à tous les membres du CSEC. Afin d’assurer un lien entre le contenu des discussions au niveau de I’UES Solvay France et les questions spécifiques rencontrées sur les sites dans les domaines de compétences de la CSSCT-DDC1 chaque organisation syndicale du CSEC a la faculté d’inviter un membre de chaque commission santé1 sécurité/ conditions de travail et développement durable d’établissement (CSS-CTDD) une fois par an, pour une séance de travail d’une journée.

Article 8.1. Les attributions de la commission santé, sécurité, conditions de travail et développement durable (CSSCT -DD)

Cette CSSCT-DD est créée au niveau de chacun des établissements distincts tertiaires qui ne sont pas classés SEVESO au sein de I’UES Solvay France dont l’effectif est de 300 salariés et plus (au sens des effectifs tels que définis dans les derniers protocoles préélectoraux), dans les établissements non tertiaires de 100 salariés et plus et dans tous les établissements SEVESO de plus de 11 salariés.

Elle exerce l’ensemble des attributions dévolues par la loi à la commission santé, sécurité et conditions de travail. La mise en place de chaque CSSCT-DD interviendra à compter des élections professionnelles de mars 2018. Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres du CSE. Le secrétaire et/ou le secrétaire-adjoint de la CSSCT-DD est désigné parmi les membres du CSE.

Article 8.2. Le fonctionnement de la CSSCT-DD

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et Je secrétaire de la commission, ou en leur absence, les secrétaires-adjoints de la commission. Cette commission peut rendre des rapports qui sont soumis ensuite à la délibération du CSE.

Lors de chaque réunion de la CSSCT-DD, un rapport peut être établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe de sténotypie, dont le coût de la prestation est pris en charge par Solvay. Dans le cas particulier où le rapport concerne une procédure d’information 1 consultation du CSE, le délai est de 8 jours au maximum. Ce rapport est adressé à la direction et au secrétaire de la commission ou en son absence, au secrétaire-adjoint. Le secrétaire ou en son absence, le secrétaire-adjoint le soumet aux membres puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante du CSE.

Article 8.2.1. Les membres de la CSSCT-DD

La CSSCT-DD est présidée par le chef de l’établissement ou la personne dûment mandatée par lui, assisté en tant que de besoin de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Le nombre de membres de la CSSCT-DD est fixé par l’annexe 4. Les effectifs sont ceux déterminés par les protocoles d’accord préélectoraux.

Chaque représentant syndical au CSE peut assister à la réunion de la CSSCT-DD. Article 8.2.2. Le Secrétaire de la CSSCT-DD

La CSSCT-DD désigne au cours de la première réunion suivant sa constitution un secrétaire et un secrétaire-adjoint.

Article 8.2.3. Les réunions de la CSSCT-DD

La CSSCT-DD se réunit une fois tous les deux mois sur convocation du président. Des réunions extraordinaires de la CSSCT-DD peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE. Le président convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances de la CSSCT-DD.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou la personne ayant qualité pour représenter Solvay, avec le secrétaire de la CSSCT-DD ou, en son absence avec le secrétaire-adjoint.

L’ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres de la CSSCT-DD au moins trois jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 8.3. Les moyens de la CSSCT -DD

Article 8.3.1. Les heures de délégation des membres de la CSSCT-DD

Les membres de la CSSCT-DD disposent d’un crédit d’heures spécifique global de 15 heures par mois pour l’exercice de leurs attributions. Ce crédit d’heures est porté à 20 heures pour les membres dans les établissements classés Seveso. Par ailleurs, dans ces établissements classés Seveso, une réunion préparatoire de 3 heures est possible.

Article 8.3.2. Les jours de formation des membres des CSSCT-DD

Les membres de la CSSCT-DD des CSE bénéficient de la formation prévue par le Code du travail pour les membres de ces commissions.

En revanche, le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des CSSCT sont fixés :

  • par l’accord d’entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE ;
  • ou en l’absence de délégué syndical, par accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité (C. trav., art. L. 2315-43).

En l’absence d’accord, comme il le fait pour la définition des établissements distincts, périmètre de mise en place des CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-44).

Au titre des aménagements possibles, il peut être envisagé de prévoir plusieurs CSSCT dans le périmètre d’un même CSE, voire d’organiser des CSSCT relevant de différents CSE (par exemple des CSSCT « regroupant » les CSE d’établissement d’un effectif inférieur à 300 salariés, des CSSCT par nature d’activité de manière transversale, etc.).

Attributions

Règles d’ordre public. – La CSSCT se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (20). Le CSE peut donc décider de ne rien déléguer à la CSSCT (auquel cas la commission a au moins vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail). En revanche, l’interdiction de lui déléguer l’expertise et les attributions consultatives est d’ordre public ; il ne peut donc y être dérogé.

Cette délégation et ses modalités d’exercice sont fixées :

  • par l’accord d’entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE (21) ;
  • en l’absence de délégué syndical : par accord avec le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité (22) ;
  • en l’absence d’accord conclu selon l’une des deux modalités précitées : par le règlement intérieur du CSE (23). On observera qu’un règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales (24). Ces dispositions pourraient être mobilisées par lui pour s’opposer au choix des attributions déléguées, puisque le texte légal n’en impose aucune particulièrement.

Composition et fonctionnement

Le texte distingue un ensemble de règles d’ordre public, de mesures pouvant faire l’objet d’un aménagement résultant :

  • de l’accord d’entreprise déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE (25) ;
  • ou, en l’absence de délégué syndical, d’un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité (26) ;
  • en l’absence d’accord conclu selon l’une des deux modalités précitées : par le règlement intérieur du CSE (27). En la matière, il doit être là encore conclu de l’article L. 2315-24 que le règlement intérieur ne peut imposer à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Présidence. – La commission est présidée par l’employeur ou son représentant (28) L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Ces règles sont d’ordre public.

Membres. – La délégation du personnel à la CSSCT est composée de trois membres représentants du personnel minimum, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège. Ces membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le nombre de membres peut être augmenté. Dans cette hypothèse, et par analogie avec la solution adoptée sous l’empire des dispositions relatives au CHSCT (29), il n’y a sans doute pas lieu de considérer que la proportion légale de cadres (un pour trois membres) doit être préservée. L’accord ou le règlement intérieur prévoyant leur existence peut donc librement décider que les membres surnuméraires de la commission appartiennent, en tout ou partie, au premier ou au deuxième ou troisième collège.

Participants externes. – Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la CSSCT, les personnes extérieures ayant vocation à participer aux réunions du CSE en matière de santé et sécurité (médecin du travail, inspecteur du travail, etc.) sont informées et invitées aux réunions de la commission.

Modalités de fonctionnement, moyens et heures de délégation. – Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail (30). Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

A cette exception, les mesures relatives au fonctionnement, aux moyens et aux heures de délégation (par exemple pour exercer des inspections ou des enquêtes) ressortent des aménagements conventionnels par accord ou règlement intérieur. A nouveau doit être souligné que rien ne pourra être imposé à l’employeur en la matière.

Illustration conventionnelleAccord PSA Retail France SAS du 9 mars 2018

(Source : AEF)

La CLSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE d’établissement, telle que prévue au premier paragraphe de l’article L. 2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CLSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L .2315-27 du code du travail.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CLSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CLSSCT.

Le temps passé en réunion de la CLSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.

Un crédit d’heures annuel de quatre•vingt-dix heures est attribué à chacun des membres des CLSSCT. Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année. Chaque membre des CLSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du code du travail.

Obligation des membres. – Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion, d’ordre public, sont applicables aux membres de la CSSCT.

Formation. – La formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale – susceptible donc d’aménagement – de (31) :

  • cinq jours dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ;
  • trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Au titre des aménagements possibles, le texte évoque les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

Commission des marchés

Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse des seuils fixés par décret (32).

Ces seuils sont, comme, dans le droit antérieur :

Comité qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants (33) :

  • 1º Le nombre de cinquante salariés à la clôture d’un exercice ;
  • 2º 3 100 000 euros de ressources annuelles ;
  • 3º Le montant du total du bilan au moins égal à 1 550 000 euros

Pour les marchés dont le montant est supérieur à un 30000 € (34), le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité (35).

Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.

Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat (36). Elle est présidée par l’un de ses membres (37).

La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport annuel de gestion du comité (38).

Commissions pouvant être mises en place par accord

Un accord d’entreprise – mais non un autre juridique, tel le règlement intérieur du CSE – peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers (39), et évidemment définir le niveau de mise en place lorsque l’entreprise comporte des CSE d’établissement et un CSE central. Par exemple, l’accord PSA Retail du 9 mars 2018 prévoit des commissions centrales : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission économique, une commission de la formation, une commission de l’égalité professionnelle et une commission d’information et d’aide au logement et une commission locale santé, sécurité et des conditions de travail.

Le cas échéant, l’employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les intéressés sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

Remarque :lorsqu’il organise des commissions de même nature que les commissions prévues à titre supplétif, l’accord peut évidemment prévoir des aménagements à ces dispositions supplétives.

Illustrations conventionnellesAccord relatif à la constitution, aux moyens et modalités de fonctionnement du comité social et économique central de la Société Générale, 20 décembre 2017

(Source : AEF)

Article 6- Nombre de commissions et de sous-commission

Le CSEC s’appuie, pour ses travaux, sur cinq commissions :

Économique ;

Égalité professionnelle et questions sociales (EPQS) ;

Formation ;

Santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

Vacances enfants / familles.

Et une sous-commission informatique et systèmes d’informations.

Article 7- Calendrier des commissions et sous-commission

Les Commissions Economique, Egalité professionnelle et questions sociales, et Vacances enfants / familles se réunissent cinq fois au cours de l’année civile, à l’occasion de chacune des sessions.

La Commission formation se réunit deux fois, à l’occasion de la 2ème et de la 5ème session.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) se réunit deux fois, à l’occasion de la 1ère et de la 4ème session.

La sous-commission informatique et systèmes d’informations se réunit trois fois par an.

Article 8- Composition des commissions et de la sous-commission

Il est attribué 75 sièges de commissaires répartis par le CSEC entre les Organisations Syndicales disposant d’élus titulaires au CSEC.

Les Organisations Syndicales font connaître à la Direction la répartition de leurs commissaires par commission et leurs noms pour la réunion plénière constitutive du CSEC. Les Organisations Syndicales désignent prioritairement leurs membres titulaires et suppléants du CSEC. Les membres du bureau, à l’exception du Secrétaire adjoint du CSEC, en qualité de Secrétaire de la CSSCT, ne peuvent pas être désignés comme commissaire.

Les commissions comprennent au minimum 8 commissaires et au maximum 18 commissaires. Les Commissions Economique et Egalité professionnelle et questions sociales peuvent atteindre un nombre de 20 commissaires.

La sous-commission informatique et systèmes d’information est composée de 8 membres désignés parmi les commissaires, y compris les commissaires issus de l’article 23 du présent accord.

Le CSEC désigne pour les Commissions (Economique, EPQS, Formation, et Vacances enfants / familles) et Sous-commission (Informatique) parmi ses membres, un Président et un rapporteur.

Le Président est désigné parmi les membres titulaires du CSEC.

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est présidée par la Direction.

Le Secrétaire de la présente commission est le Secrétaire adjoint du CSEC. Un rapporteur est également désigné parmi ses membres.

Jusqu’à 10 commissaires par Organisation Syndicale : chaque Organisation Syndicale ne peut pas positionner moins de 1 et plus de 2 commissaires dans une même commission. Seule la prise en charge de la présidence, ou pour la Commission santé, sécurité et conditions de travail du secrétariat, ou du rapport de la commission peut justifier la désignation d’un commissaire supplémentaire dans cette même commission.

Au-delà de 10 commissaires par Organisation Syndicale : chaque Organisation Syndicale doit impérativement positionner au moins 2 commissaires dans chaque commission y compris les commissaires supplémentaires éventuels issus de l’article 23 du présent accord.

Pour la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’Organisation Syndicale ayant obtenu le plus d’élus titulaires dans le collège cadre aux élections de chaque CE, doit nommer, parmi les commissaires qu’elle désigne, un commissaire appartenant à la catégorie des cadres.

Les Représentants Syndicaux auprès du CSEC et les membres du bureau, peuvent participer aux travaux des commissions et sous- commission, et y siéger. Toute nouvelle commission créée sur l’initiative du CSEC fonctionnerait selon des modalités à déterminer en accord avec la Direction de SOCIETE GENERALE.

Article 9 – Organisation des travaux des commissions

9.1 : Dispositions générales

Les réunions des commissions du CSEC se tiennent selon le calendrier social mis au point par le Président du CSEC ou son représentant et le Secrétaire du CSEC et les modalités définies dans le présent chapitre.

Les réunions des commissions ont lieu sur quatre jours consécutifs, du mardi au vendredi.

Les interventions de la Direction ont pour objet d’apporter, s’ils sont en mesure de le faire immédiatement, les réponses aux voeux, suggestions ou questions relevant spécifiquement de chaque commission concernée.

Les points sur lesquels il n’aurait pu être répondu font l’objet, selon le cas, soit d’une réponse écrite s’il s’agit d’éléments pouvant être recueillis rapidement, soit d’une réponse orale lors de la séance plénière suivant la réunion des commissions. S’il s’agit de questions nécessitant, au préalable, une étude technique approfondie, une réponse est donnée en commission ou en séance plénière, en principe au plus tard lors de la session suivante.

Le délai entre la fixation de l’ordre du jour des commissions et la réunion plénière du CSEC ne pourra être supérieur à cinq semaines.

Le délai entre la fixation de l’ordre du jour des commissions et l’ouverture des réunions des commissions ne pourra être supérieur à deux semaines (quinze jours calendaires).

Le délai entre la remise des rapports des commissions et la réunion plénière du CSEC est de deux semaines maximum. Par ailleurs, avant chaque session, la Direction, les Organisations Syndicales représentatives et leurs Représentants Syndicaux auprès du CSEC pourront examiner les principaux sujets qui seront traités par les commissions et définiront si nécessaire les modalités d’information et/ ou consultation dans le cadre des sessions. Les Représentants Syndicaux disposent à cet effet d’une journée de détachement par session, dans la limite de cinq journées acquises, qu’il y ait ou non une réunion avec la Direction.

9.2 : Dispositions spécifiques aux Commissions Economiques, Egalité professionnelle et questions sociales et Formation

Un jour de détachement supplémentaire est mis à la disposition des commissaires des Commissions Economique et Egalité professionnelle et questions sociales. Ce jour de détachement supplémentaire doit être positionné par le commissaire dans les quinze jours qui précèdent ou qui suivent la réunion de la commission afin de travailler leurs dossiers dans son établissement de rattachement.

Les représentants de la Direction peuvent être invités à intervenir au sein des commissions. Dans ce cas, leur intervention se fera le mercredi après-midi de la semaine au cours de laquelle les commissions sont réunies.

Dans l’éventualité où certaines questions n’auraient pu être traitées le mercredi, la Direction pourra également être invitée à intervenir le jeudi matin, à la demande du Président.

L’organisation des interventions des représentants de la Direction sera abordée avec le Président de la commission au moment de la fixation de l’ordre du jour (ordre de passage, horaires …).

En cas de consultation du CSEC en application de l’article L. 1233-36 du Code du travail sur des projets ayant pour conséquence la suppression d’établissement(s) distinct(s), et justifiant une consultation des CE concernés, la Commission Economique peut inviter le(s) CE directement concerné(s) à désigner son représentant pour participer à la réunion de la Commission Economique pendant une journée choisie parmi celles où les représentants de la Direction n’interviennent pas. Lorsque le(s) CE a (ont) convenance à compter de cette invitation, il désigne, à la majorité, le Secrétaire ou l’un de ses membres titulaires.

Au-delà des réunions prévues dans le cadre des sessions ordinaires, la Commission Economique du CSEC peut se réunir à son initiative une fois par an pendant une journée.

Le Président de la commission informe la Direction des Relations Sociales dix jours ouvrés avant la réunion afin de leur permettre de procéder aux détachements nécessaires auprès des hiérarchies locales.

(…)

Article 10- Rapport des commissions

Chaque commission rend compte de ses travaux dans un rapport écrit.

Les rapporteurs disposent d’un délai de deux jours au maximum pour l’élaboration de leurs rapports.

Le rapport de la commission reflète les échanges tenus en commission. L’adoption du rapport s’opère en tenant compte des règles de majorité au sein du CSEC.

Un comité d’approbation des rapports est constitué par chaque commission composé du rapporteur et d’un membre de la commission par Organisation Syndicale.

Les Représentants Syndicaux auprès du CSEC et les membres du bureau peuvent participer aux travaux du comité d’approbation de chaque commission. Le Secrétaire de la Commission santé, sécurité et conditions de travail participe de plein droit au comité d’approbation de cette commission.

Le comité d’approbation des rapports dispose d’un délai d’un jour au maximum pour l’approbation des rapports.

Les rapports approuvés sont transmis au Président du CSEC par l’intermédiaire de son représentant au plus tard le jeudi qui suit la fin des réunions des commissions, afin de lui permettre de faire part des modifications et 1 ou précisions apportées aux interventions de ses représentants telles qu’elles sont transcrites et d’y joindre des réponses ou informations complémentaires.

Le rapport de la Commission Vacances enfants 1 familles reflète les décisions prises par la commission. Celles-ci doivent s’opérer en tenant compte des règles de majorité au sein du CSEC.

Les rapports de cette commission ne sont pas présentés en réunions plénières du CSEC, sauf en cas de décisions nécessitant un vote.

Les rapports des commissions (hors commission « vacances enfants/familles>>) sont mis à la disposition des membres au sein de la BDES.

Article 11 – Organisation des travaux de la sous-commission informatique et systèmes d’information

La sous-commission informatique et systèmes d’informations est rattachée à la Commission économique.

La sous-commission se réunit préalablement à la réunion de la Commission économique selon le calendrier établi par le président du CSEC ou son représentant en accord avec le Secrétaire du CSEC.

Les réunions de la sous-commission ont lieu selon les modalités suivantes :

Une réunion de deux jours consécutifs, trois fois par an, préalablement aux 2ème, 3ème et 4ème session, avec la participation de représentants de la Direction sur invitation de la sous-commission.

Pour l’élaboration du rapport, le rapporteur de la sous-commission dispose d’un jour par réunion de la sous-commission.

L’approbation du rapport de la sous-commission est effectuée par la Commission économique.

Le projet de rapport est transmis au Président du CSEC par l’intermédiaire de son représentant au plus tard dans les deux jours ouvrés qui suivent la réunion de la sous-commission.

Accord YMCA Association du 21 décembre 2017

(source : Legifrance)

Article 8 – Commission Formation du comité social et économique :

Conformément à l’article L.2315-45 du Code du travail, une Commission Formation est créée au sein du comité social et économique d’Ymca Association.

La Commission Formation est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté d’au plus deux collaborateurs. Elle est composée d’au plus 5 membres représentants du personnel (dont au moins un membre du second collège) désignés par le comité social et économique par une résolution à la majorité pour la durée du mandat du comité social et économique.

Les membres de la commission Formation sont des salariés de l’YMCA Association. Ils peuvent être ou non membres du comité social et économique.

La commission Formation se réunit dans la mesure du possible pendant le temps de travail des membres sur convocation de la Direction. Au plus 10 heures par année sont rémunérées comme du temps de travail effectif à chaque membre de la commission Formation au titre du temps passé en réunion et du temps de préparation des réunions.

La Commission est chargée de préparer les délibérations du comité social et économique en matière de formation.

Commissions à mettre en place à défaut d’accord

Ces commissions présentent un caractère supplétif : dès lors qu’un accord prévoit la mise en place d’une commission au moins, le régime supplétif présenté ci-après est écarté dans sa totalité.

Par ailleurs, à l’exception de la commission économique, le texte ne précise pas le niveau de mise en place de ces commissions dans les entreprises complexes (CSE central + CSE d’établissement). Afin qu’elles produisent un effet utile, la logique voudrait sans doute que les commissions soient mises en place auprès de celui des comités ayant compétence consultative dans le domaine considéré. Ainsi, si dans l’entreprise en cause les actions relatives à l’égalité professionnelle sont menées au niveau de l’entreprise, et que le CSE central est consulté à ce titre, il est opportun que la commission se situe à ce niveau et non à celui des CSE d’établissement.

Commission économique

Attributions. – En l’absence d’accord, dans les entreprises d’au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.

Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet (40).

Organisation. – Contrairement à ce qui prévalait antérieurement pour le comité d’entreprise, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant (41). Elle comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres.

Fonctionnement. – La commission économique se réunit au moins deux fois par an (42).

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.

Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité.

Commission de la formation

En l’absence d’accord, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue une commission de la formation (43). La commission peut être composée de salariés non élus au CSE et est présidée par l’un de ses membres (44).

Cette commission est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Commission d’information et d’aide au logement

En l’absence d’accord, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, une commission d’information et d’aide au logement des salariés est créée au sein du comité social et économique. La commission peut être composée de salariés non élus au CSE et est présidée par l’un de ses membres (45).

RemarqueLes entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission (46).

La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

À cet effet, la commission (47) :

  • recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
  • informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d’information et d’aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale (48).

À cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location d’un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d’invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu’aux salariés sans dépourvus de logement ou « mal logés » (insalubrité, etc.) répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.

Le comité social et économique examine pour avis les propositions de la commission.

La commission d’information et d’aide au logement peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques (49).

Un décret en Conseil d’Etat détermine (50) :

  • les conditions dans lesquelles la commission d’information et d’aide au logement des salariés est constituée ;
  • les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l’expiration du délai de blocage, en vue de constituer ou de compléter l’apport initial nécessaire à l’acquisition du logement principal.Un décret détermine : (51)
  • le nombre maximum de membres de la commission d’information et d’aide au logement des salariés ;
  • les conditions dans lesquelles les conseillers que s’adjoint la commission sont, le cas échéant, rémunérés.

RemarqueLe décret no 76-1292 du 30 décembre 1976, non codifié, prévoit les dispositions suivantes pour le comité d’entreprise – et aujourd’hui pour le CSE ?

Le nombre des membres de la commission ne peut dépasser pour chaque entreprise ou établissement :

  • De 300 à 500 salariés : 3 membres
  • De 501 à 1.000 salariés : 4 membres
  • 1.001 à 2.000 salariés : 5 membres
  • De plus de 2.000 salariés : 6 membres.
  • La rémunération du ou des conseillers incombe à l’entreprise.

Commission de l’égalité professionnelle

En l’absence d’accord, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein de du comité social et économique (C. trav., art. L. 2315-56). La commission peut être composée de salariés non élus au CSE et est présidée par l’un de ses membres (C. trav., art. R. 2315-28).

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Règles communes sur les temps passé en commission

Le Code du travail ne prévoit pas de crédit d’heures spécifique au bénéfice des membres de telle ou telle commission. Il prévoit en revanche que le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions de l’ensemble des commissions de l’entreprise n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas :

  • 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
  • 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés

En d’autres termes, ces dispositions conduisent à établir un compteur global permettant d’apprécier la durée des réunions, toutes commissions confondues. Au-delà des seuils précités (30 ou 60 heures selon l’effectif), les temps passés en réunion de commission ne sont plus rémunérés comme du temps de travail mais s’imputent sur le crédit d’heures des intéressés.

De quel local dispose le CSE ?

Entreprises de moins de 50 salariés

Les membres de la délégation du personnel du CSE disposent d’un local leur permettant d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. Le local est mis à leur disposition par l’employeur (52).

Entreprises d’au moins 50 salariés

L’employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (53).

Dans ce local, le CSE peut organiser des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.

Des personnalités extérieures peuvent être invitées par le CSE dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux réunions syndicales.

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Selon quelles périodicité et modalités se déroulent les réunions du CSE ?

Entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les réunions se déroulent comme naguère pour les délégués du personnel.

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois. Toutefois, en cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande (54).

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres de la délégation du personnel du comité sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées. Cette note est remise deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus (55).

L’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.

Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Attention :ces modalités de réunion sont également applicables aux entreprises d’au moins de 50 salariés lorsque sont en causes les attributions exercées par le CSE dès 11 salariés.

Entreprises d’au moins 50 salariés

Périodicité

L’accord prévu à l’article L. 2312-19 (organisant les modalités de consultation du comité) peut fixer le nombre de réunions annuelles du CSE.

L’accord PSA Retail du 9 mars 2018 stipule par exemple que les CSE tiennent onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d’août.

A défaut, la périodicité des réunions varie selon les effectifs de l’entreprise (56). Dans les entreprises :

  • de moins de 300 salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois ;
  • d’au moins 300 salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois.

Selon l’administration, les effectifs pris en considération sont les effectifs de l’entreprise et non de l’établissement. Ainsi, dans le cas d’une entreprise de 315 salariés divisée en 2 établissements distincts de 140 et de 175 salariés, les comités sociaux et économiques de ces établissements devront se réunir au moins une fois par mois, à défaut d’accord en disposant autrement.

Le CSE peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers (57).

L’accord PSA Retail du 9 mars 2018 prévoit ainsi que ces réunions se tiennent à raison d’une par trimestre.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Le CSE est également réuni à la suite

  • de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Défaillance de l’employeur

Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du CSE, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail et siéger sous sa présidence.

Personnes extérieures à l’entreprise autorisées à assister aux réunions du comité social et économique portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, des personnes extérieures sont amenées à apporter leur concours sur les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent également
  • aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
  • à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions du comité portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et aux réunions convoquées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses représentants sur les sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail ;
  • aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le comité social et économique peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine ou son représentant dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières et peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée (C. trav., art. L. 2312-13).

Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président et le secrétaire (58). Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour des réunions est communiqué par le président trois jours au moins avant la réunion (59) :

  • aux membres du comité ;
  • à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

L’accord Solvay du 5 décembre 2017 prévoit par exemple que le président convoque, par messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative.

Selon l’administration, l’ordre du jour des réunions du comité prévu par la loi a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.

Un accord collectif ou un accord conclu avec la majorité des membres titulaires du CSE peut prévoir que la communication de l’ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du comité.

L’accord PSA Retail du 9 mars 2018 stipule que seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Votes et délibérations

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents (60). Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Le comité social et économique peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l’autorité administrative (61).

Enregistrement et sténographie

Il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances dans les mêmes conditions qu’antérieurement pour le comité d’entreprise (62).

Ainsi l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité

Lorsque cette décision émane du comité, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et qu’il présente comme telles.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.

Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

L’accord Solvay du 5 décembre 2017 prévoit par exemple que lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de trois semaines à l’issue de la réunion par une société externe de sténotypie dont le coût de la prestation est pris en charge par Solvay.

Procès-verbal de réunion

Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès- verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par :

  • l’accord organisant la procédure liée aux consultations récurrentes du CSE ;
  • et l’accord organisant la procédure liée aux consultations ponctuelles du CSE.

En l’absence de délégué syndical, le délai et les modalités sont fixés par accord entre l’employeur et le comité social et économique.

À défaut d’accord le délai imparti au secrétaire pour établir le procès-verbal et le communiquer à l’employeur et aux membres du comité est de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion (63). Ces délais sont portés à 3 jours en cas de licenciement économique et 1 jour lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.

À défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion (64).

L’employeur, fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Le PV peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité (65).

Visioconférence

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité.

En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile (66). Ces conditions sont les mêmes que celles applicables pour le comité d’entreprise antérieurement (67).

Quelles sont les conditions de recours à une expertise (entreprises d’au moins 50 salariés) ?

Champ de l’expertise

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité (68).

La proposition de la commission, si elle existe, n’est pas une condition impérative du recours à l’expert : il ne s’agit probablement que d’une suggestion dont le comité peut « se passer ».

Recours à un expert-comptable dans le cadre des consultations récurrentes

Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années (69).

Orientations stratégiques de l’entreprise

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (70).

Consultation sur la situation économique et financière

La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (71).

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes (72), précision qui n’est pas apportée pour les autres hypothèses de recours à l’expert.

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (73).

Recours à un expert-comptable en vue d’une consultation ponctuelle

Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique (74) en matière de (et dans les conditions prévues par ces consultations ponctuelles) :

  • opérations de concentration ;
  • droit d’alerte économique ;
  • licenciements collectifs pour motif économique ;
  • offres publiques d’acquisition.

Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations en matière d’accords de préservation ou de développement de l’emploi et accord de PSE.

L’expert-comptable a accès aux informations comptables dans les conditions prévues aux dispositions relatives aux comptes annuels.

Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration ou d’une opération de recherche de repreneurs, l’expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération.

Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une offre publique d’acquisition, l’expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l’élaboration du rapport.

Dans les entreprises complexes, si la désignation d’un expert est envisagée dans le cadre des projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, elle est effectuée par le comité social et économique central (75).

Recours à un expert habilité

Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité (C. trav., art. L. 2315-96) :

  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
  • d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Expert libre

Le comité social et économique peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux (76).

Droits et obligations de l’expert

À compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges (77).

L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation (78).

L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (79).

L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours (80).

Les experts ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission (81).

L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion (82).

L’expert désigné par le comité social et économique peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l’expertise. L’expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d’expertise ou, le cas échéant, de l’habilitation prévue pour l’expertise risque grave ou projet important santé sécurité et conditions de travail.

Remarque :lorsque l’expertise relative à l’exercice du droit d’alerte économique, porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise unique (83).

Financement de l’expertise

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge (84) :

  • par l’employeur concernant les consultations situation économique et financière, politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi, licenciement économique et risque grave, et dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle ;
  • par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, pour la consultation orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles autres que celles précédemment visées.

Par ailleurs, les expertises normalement cofinancées par le CSE sont intégralement financées par l’employeur lorsque le budget de fonctionnement du comité est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes. En conséquence, lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes (85).

Délai d’expertise

Le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport est fixé par accord d’entreprise ou accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique (86). A défaut, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique (87).

Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas opérations de concentration, l’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.

Lorsque le comité recourt à une expertise en dehors de ces cas, et à défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

Contestation

Pour chacun des cas de recours légaux (contestation de la délibération, de la désignation de l’expert, du cahier des charges, des informations demandées, du coût prévisionnel, de l’étendue ou de la durée de l’expertise, du coût final de l’expertise), l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours (88).

Ces contestations relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais de consultation, jusqu’à la notification du jugement (89). Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification (90).

En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.

Quels sont les moyens financiers du comité (entreprises d’au moins 50 salariés) ?

Dévolution des biens

L’article 9 de l’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit que l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des CHSCT et des instances conventionnelles regroupées, existant au 23 septembre 2017 sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques.

Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des comités sociaux et économique. Une convention conclue avant le 31 décembre 2019 entre les comités sociaux et économiques et les membres des anciennes instances citées au premier alinéa définit les conditions dans lesquelles ces instances mettent à disposition du comité social et économique les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’Etat ni à perception de droits ou de taxes.

Subvention de fonctionnement

Montant

L’employeur verse une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 2000 salariés ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de 2000 salariés.

Remarque :La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute (91).

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites :

  • d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ;
  • d’autre part, dans le rapport sur ses activités et sa gestion financière.

Utilisation

Le budget est destiné au fonctionnement du CSE.

Toutefois, le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. Cependant lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en raison de moyens insuffisants du comité (voir ci-dessus), le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes (92).

Entreprises à établissements multiples

Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.

À défaut d’accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d’Etat (93). Dans ce cas, et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d’instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier (94).

Subvention activités sociales et culturelle

La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.

L’accord PSA Retail du 9 mars 2018 prévoit par exemple que la contribution de l’entreprise est fixée à 1 % de la masse salariale brute de chaque établissement distinct.

A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute (entendu comme précédemment) ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente (95).

Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale est effectuée au niveau de l’entreprise. La répartition de la contribution entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement (96).

Par ailleurs, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat (97).

Quid du CSE central ?

Organisation interne

Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile (98).

Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, parmi les membres titulaires (99).

Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre (100).

Les décisions comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Commissions

Une commission de santé, sécurité et des conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins 300 salariés (101).

Les dispositions relatives, d’une part, à l’établissement et au contrôle des comptes du CSE, et, d’autre part, à la commission des marchés, sont applicables au comité social et économique central dans des conditions déterminées par décret (102).

Réunions

Le comité social et économique central d’entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur (103).

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique central peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique central peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret (104). Ces conditions sont les mêmes que celles applicables pour le comité d’entreprise antérieurement (105).

L’ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire (106).

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

Budget de fonctionnement

Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement. À défaut d’accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d’Etat (107).

À défaut d’accord entre le comité central et les comités d’établissement et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d’instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier (108).

Les risques encourus

Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central est puni d’une amende de 7 500 € (C. trav., art. L. 2317-1).

Les textes et la jurisprudence à consulter(1) C. trav., art. L. 2315-19 : Les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section.

(2) C. trav., art. L. 2315-23 ; L. 2316-25 : Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d’établissement sont dotés de la personnalité civile.

(3) C. trav., art. L. 2315-24 : Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.

Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

(4) C. trav., art. L. 2315-7 : L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

  • 1º  A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
  • 2º  Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés ;
  • 3º  Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil.

Le nombre d’heures de délégation des représentants mentionnés aux 1º à 3º, fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction à la fois des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises.

(5) C. trav., art. R. 2314-1 : A défaut de stipulations dans l’accord prévu au troisième alinéa de l’article L. 2314-1, le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique prévu à l’article L. 2314-1 est défini dans le tableau ci-après.

A défaut de stipulations dans l’accord prévu à l’article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1º de l’article L. 2315-7 est fixé dans les limites d’une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Lorsque les membres du comité social et économique sont également représentants de proximité, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions défini par l’accord prévu à l’article L. 2313-7 peut rester inchangé par rapport au temps dont ils disposent en vertu de l’accord prévu à l’article L. 2314-7 ou, à défaut du tableau ci-dessous.

Les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.

(6) C. trav., art. R. 2315-5 : Le temps prévu à l’article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

(7) C. trav., art. L. 2315-9 : Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

(8) C. trav., art. R. 2315-6 : La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l’article L. 2315-9, ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

(9) C. trav., art. L. 2315-10 : Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

(10) C. trav., art. L. 2315-11 : Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

  • 1º  A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;
  • 2º  Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ;
  • 3º  Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

(11) C. trav., art. R. 2315-4 : Le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2º et 3º de l’article L. 2315-7 est fixé dans des limites d’une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.

Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l’alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année prévues à l’article R. 2314-1 dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

(12) C. trav., art. L. 2315-14 : Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

(13) C. trav., art. L. 2315-16 : Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

(14) C. trav., art. L. 2315-63 : Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

(15) C. trav., art. L. 2315-17 : Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, soit par un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

(16) C. trav., art. L. 2315-18 : Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le financement de la formation prévue à l’alinéa précédent est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

(17) C. trav., art. L. 2315-15 : Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.

(18) C. trav., art. L. 2315-3 : Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

(19) C. trav., art. L. 2315-36 : Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :

  • 1º  Les entreprises d’au moins trois cent salariés ;
  • 2º  Les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ;
  • 3º  Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.

(20) C. trav., art. L. 2315-38 : La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

(21) C. trav., art. L. 2315-41 : L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :

  • 1º  Le nombre de membres de la ou des commissions ;
  • 2º  Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
  • 3º  Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
  • 4º  Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
  • 5º  Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
  • 6º  Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

(22) C. trav., art. L. 2315-42 : En l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1º à 6º de l’article L. 2315-41.

(23) C. trav., art. L. 2315-44 : En l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1º à 6º de l’article L. 2315-41.

En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-43, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1º à 6º de l’article L. 2315-41.

(24) C. trav., art. L. 2315-24 : Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.

Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

(25) C. trav., art. L. 2315-41 : L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :

  • 1º  Le nombre de membres de la ou des commissions ;
  • 2º  Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
  • 3º  Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
  • 4º  Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
  • 5º  Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
  • 6º  Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

(26) C. trav., art. L. 2315-42 : En l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1º à 6º de l’article L. 2315-41.

(27) C. trav. art. L. 2315-44 : En l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1º à 6º de l’article L. 2315-41.

En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-43, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1º à 6º de l’article L. 2315-41.

(28) C. trav., art. L. 2315-39 : La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l’article L. 2314-3 s’appliquent aux réunions de la commission.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.

(29) Cass. soc., 30 septembre 2015, no 14-25.775 : Le code du travail n’instaure aucune règle de proportionnalité entre le nombre des représentants cadres et celui des représentants non cadres au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Lorsqu’un usage ou un accord collectif accroît le nombre de représentants du personnel au CHSCT, sans préciser l’affectation de ces sièges supplémentaires, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 4613-1 du code du travail pour déterminer le nombre de sièges réservés au personnel d’encadrement en fonction des effectifs de l’établissement, à moins qu’il en résulte une disproportion manifeste entre l’importance respective des catégories professionnelles dans l’établissement et leur représentation au CHSCT.

(30) C. trav., art. R. 2315-7 : A défaut d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2º de l’article L. 2315-11 n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas :

  • 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
  • 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.

L’effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.

Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

(31) C. trav., art. L. 2315-40 : La formation mentionnée à l’article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :

  • 1º  Cinq jours dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ;
  • 2º  Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

(32) C. trav., art. L. 2315-57 : En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret.

(33) C. trav., art. D. 2315-29 : En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :

  • 1º  Le nombre de cinquante salariés à la clôture d’un exercice ;
  • 2º  Le montant prévu au 2º de l’article R. 612-1 du code de commerce de ressources annuelles définies à l’article D. 2315-34 ;
  • 3º  Le montant du total du bilan prévu au 3º de l’article R. 612-1 du code de commerce.

Le seuil mentionné à l’article L. 2315-58 est fixé à 30 000 euros.

(34) C. trav., art. D. 2315-29 :

(35) C. trav., art. L. 2315-58 : Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

(36) C. trav., art. L. 2315-59 : Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.

Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

(37) C. trav., art. R. 2315-28 : En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l’entreprise n’appartenant pas au comité social et économique.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-47, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres.

(38) C. trav., art. L. 2315-60 : La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

(39) C. trav., art. L. 2315-45 : Un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.

Le cas échéant, l’employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.

(40) C. trav., art. L. 2315-46 : En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.

Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet.

(41) C. trav., art. L. 2315-47 : La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La commission économique comprend au maximum cinq membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par le comité social et économique ou le comité social et économique central parmi leurs membres.

(42) C. trav., art. L. 2315-48 : La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.

Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées à la sous-section 10.

(43) C. trav., art. L. 2315-49 : En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique constitue une commission de la formation.

Cette commission est chargée :

  • 1º  De préparer les délibérations du comité prévues aux 1º et 3º de l’article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • 2º  D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • 3º  D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

(44) C. trav., art. R. 2315-28 : En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l’entreprise n’appartenant pas au comité social et économique.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-47, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres.

(45) C. trav., art. R. 2315-28 : En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l’entreprise n’appartenant pas au comité social et économique.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-47, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres.

(46) C. trav., art. L. 2315-50 : En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, une commission d’information et d’aide au logement des salariés est créée au sein du comité social et économique.

Les entreprises de moins de trois cents salariés peuvent se grouper entre elles pour former cette commission.

(47) C. trav., art. L. 2315-51 : La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la commission :

  • 1º  Recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
  • 2º  Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

(48) C. trav., art. L. 2315-52 : a commission d’information et d’aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

A cet effet, la commission propose, dans chaque entreprise, des critères de classement des salariés candidats à l’accession à la propriété ou à la location d’un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Priorité est accordée aux bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d’invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu’aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.

Le comité social et économique examine pour avis les propositions de la commission.

(49) C. trav., art. L. 2315-53 : La commission d’information et d’aide au logement peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

(50) C. trav., art. L. 2315-54 : Sous réserve des dispositions de l’article L. 2315-55, un décret en Conseil d’Etat détermine :

  • 1º  Les conditions dans lesquelles la commission d’information et d’aide au logement des salariés est constituée ;
  • 2º  Les conditions dans lesquelles les droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale sont négociables ou exigibles avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3323-5 ou à l’article L. 3324-10, en vue de constituer ou de compléter l’apport initial nécessaire à l’acquisition du logement principal.

(51) C. trav., art. L. 2315-55 : Un décret détermine :

  • 1º  Le nombre maximum de membres de la commission d’information et d’aide au logement des salariés ;
  • 2º  Les conditions dans lesquelles les conseillers que s’adjoint la commission sont, le cas échéant, rémunérés.

(52) C. trav., art. L. 2315-20 : L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

(53) C. trav., art. L. 2315-25 : L’employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

(54) C. trav., art. L.2315-21 : Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois. En cas d’urgence, ils sont reçus sur leur demande.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont également reçus par l’employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu’ils ont à traiter.

(55) C. trav., art. L. 2315-22 : Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.

Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

(56) C. trav., art. L. 2315-28 : A défaut d’accord prévu à l’article 2312-19, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

(57) C. trav., art. L. 2315-27 : Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

(58) C. trav., art. L. 2315-29 : L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

(59) C. trav., art. L. 2315-30 : L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

(60) C. trav., art. L. 2315-32 : Les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

(61) C. trav., art. L. 2315-33 : Le comité social et économique peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l’autorité administrative.

(62) C. trav., art. D. 2315-27 : L’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l’article L. 2315-34.

Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 et qu’il présente comme telles.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.

Sauf si un accord entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique en dispose autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l’employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier.

(63) C. trav., art. R. 2315-25 et D. 2315-26 :

(64) C. trav., art. D. 2315-26 : A défaut d’accord prévu par l’article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour.

A défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

(65) C. trav., art. L. 2315-35 : Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

(66) C. trav., art. L. 2315-4 : Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

(67) C. trav., art. D. 2315-1 et s.

(68) C. trav., art. L. 2315-78 ; C. trav., art. R. 2315-51 ; C. trav., art. R. 2315-52.

(69) C. trav., art. L. 2315-79 : Un accord d’entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années.

(70) C. trav., art. L. 2315-87 : Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1º de l’article L. 2312-17.

(71) C. trav., art. L. 2315-89 : La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.

(72) C. trav., art. L. 2315-90 : Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.

(73) C. trav., art. L. 2315-91 : Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3º de l’article L. 2312-17.

(74) C. trav., art. L. 2315-92 :

I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :

  • 1º  Dans les conditions prévues à l’article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
  • 2º  Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
  • 3º  En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
  • 4º  Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 3º du I.

(75) C. trav., art. L. 2316-3 : Si la désignation d’un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l’article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central.

(76) C. trav., art. L. 2315-81 : Par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

(77) C. trav., art. L. 2315-81-1 : A compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

(78) C. trav., art. R. 2315-46 : L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.

(79) C. trav., art. L. 2315-83 : L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

(80) C. trav., art. R. 2315-45 : L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours.

(81) C. trav., art. L. 2315-82 : Les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission.

(82) C. trav., art. L. 2315-84 : L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 2315-3.

(83) C. trav., art. R. 2315-48 : Lorsque l’expertise prévue au 2º de l’article L. 2315-85, porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise unique.

L’expert désigné par le comité social et économique peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l’expertise.

L’expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d’expertise ou, le cas échéant, de l’habilitation prévue à l’article L. 2315-96.

(84) C. trav., art. L. 2315-80 : Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

  • 1º  Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3º de l’article L. 2315-92 et au 1º de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3º du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;
  • 2º  Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
  • 3º  Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2º du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

(85) C. trav., art. L. 2315-61 : L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

  • 1º  0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises moins de deux mille salariés ;
  • 2º  0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins deux mille salariés.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3º de l’article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

(86) C. trav., art. L. 2315-85 : Un décret en Conseil d’Etat détermine :

  • 1º  Pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant ;
  • 2º  Les modalités et conditions de réalisation de l’expertise, lorsqu’elle porte sur plusieurs champs.

(87) C. trav., art. R. 2315-47 : L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6.

Lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1º de l’article L. 2315-92, l’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.

A défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.

(88) C. trav., art. R. 2315-49 : Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.

(89) C. trav., art. L. 2315-86 : Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :

  • 1º  La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
  • 2º  La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
  • 3º  La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
  • 4º  La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;

Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement.

En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.

(90) C. trav., art. R. 2315-50 : Les contestations de l’employeur prévues à l’article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.

(91) C. trav., art. L. 2315-61 : L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

  • 1º  0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises moins de deux mille salariés ;
  • 2º  0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins deux mille salariés.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3º de l’article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

(92) C. trav., art. L. 2315-61 : L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

  • 1º  0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises moins de deux mille salariés ;
  • 2º  0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins deux mille salariés.

Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

Pour l’application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3º de l’article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

(93) C. trav., art. L. 2315-62 : Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.

A défaut d’accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d’Etat

(94) C. trav., art. R. 2315-32 : A défaut d’accord entre le comité central et les comités d’établissement prévu à l’article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d’instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

(95) C. trav., art. L. 2312-81 : La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.

A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

(96) C. trav., art. L. 2312-82 : Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2312-81.

La répartition de la contribution entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

(97) C. trav., art. L. 2312-84 : En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

C. trav. art. R. 2312-51 : En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l’article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69.

Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

(98) C. trav., art. L. 2316-13 : Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

(99) C. trav., art. R. 2316-3 : Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du comité social et économique central sont désignés parmi ses membres titulaires.

(100) C. trav., art. L. 2316-14 : Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.

Les décisions du comité social et économique central portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

(101) C. trav., art. L. 2316-18 : Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2315-36 à L. 2315-44.

(102) C. trav., art. L. 2316-19 : La sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du présent titre et le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la même section 3 sont applicables au comité social et économique central dans des conditions déterminées par décret.

(103) C. trav., art. L. 2316-15 : Le comité social et économique central d’entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

(104) C. trav., art. L. 2316-16 : Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique central peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique central peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.

(105) C. trav., art. D. 2315-1 et s.

(106) C. trav., art. L. 2316-17 : L’ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.

(107) C. trav., art. L. 2315-62 : Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, le budget de fonctionnement du comité social et économique central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.

A défaut d’accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d’Etat

(108) C. trav., art. R. 2315-32 : A défaut d’accord entre le comité central et les comités d’établissement prévu à l’article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d’instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

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