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409-7 Informations et mise en cause

Partie 4 –
Le jugement et ses suites
Titre 2 –
Cas particuliers
Étude 409 –
Conseil de prud’hommes et procédures collectives
Section 2 –
Procédures collectives et instances
409-7 Informations et mise en cause

Le mandataire judiciaire

Les instances en cours doivent se poursuivre « en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés » (C. com., art. L. 625-3, al. 1er).

Information du conseil de prud’hommes par le représentant des créanciers

Le mandataire judiciaire, représentant des créanciers, « informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure » (C. com., art. L. 625-3, al. 2). La formulation impérative ici employée ne laisse au représentant des créanciers aucune latitude dans cette action.

L’instance prud’homale se poursuit donc en présence du mandataire judiciaire.

La rédaction du texte laisse entendre que l’intervention du mandataire judiciaire peut être aussi bien volontaire que forcée, l’intervention forcée pouvant être requise à l’initiative des salariés parties au litige.

En absence d’information par le représentant des créanciers et sans texte prévoyant la conduite à tenir dans un tel cas, une cour d’appel a décidé qu’il y avait lieu « de renvoyer les débats à une audience ultérieure à laquelle serait convoquée, par les soins du greffe, l’AGS » (CA Aix-en-Provence, 15 mars 1988, Semaine sociale Lamy, no 419, D. 1976).

Dans tous les cas, le défaut d’information du conseil de prud’hommes par le représentant des créanciers ou le non-respect du délai de 10 jours, ne saurait rendre inopposables à ce représentant les actes de procédure ou les décisions que la juridiction serait amenée à prendre. Admettre le contraire provoquerait à n’en pas douter un défaut systématique d’information du conseil de prud’hommes.

On peut par ailleurs avancer que si le défaut d’information du conseil de prud’hommes et/ou des salariés a pu causer un quelconque préjudice, il est possible d’exercer une action en responsabilité à l’encontre du représentant des créanciers « négligent ».

Mise en cause de l’AGS

Pour les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture (C. com., art. L. 625-3), les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du Code du travail (AGS) sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants :

  • —  en cas de redressement judiciaire dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement (C. com., art. 631-18, al. 5) ;
  • —  en cas de liquidation judiciaire dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant (C. com., art. L. 641-14, al. 3).

Il s’agit donc ici d’une intervention forcée qui pourra se faire à l’initiative des salariés requérants si le mandataire judiciaire est défaillant sur ce point. La demande est faite auprès du greffe qui se charge de convoquer l’AGS.

Une cour d’appel avait pu juger que le demandeur ne saurait se substituer au rôle du greffe en envoyant une convocation directement à l’AGS. Cette convocation ne vaut pas mise en cause de ce tiers (CA Aix-en-Provence, 15 nov. 1988, JCP E 1989, II, no 15572).

Ici également, le texte est muet quant aux conséquences d’un défaut de mise en cause de l’AGS, mais on comprend que, si l’AGS n’est pas mise en cause, le jugement ne pourra pas lui être opposé. Or, c’est elle qui doit garantir la créance définie par le juge.

Dans une lettre, le ministre de la Justice avait estimé « qu’en cas de carence des parties, le juge pourra inviter à procéder à la mise en cause en application de l’article 332 du nouveau Code de procédure civile » (Lettre min. Justice 20 mars 1986, Cah. prud’h. 1986, no 5). Le ministre excluait donc par sa formulation une action directe du juge pour cette mise en cause, tout au plus pouvait-il « inviter » les parties à agir.

Toutefois dans une autre affaire, la procédure collective était intervenue alors que l’instance était pendante devant la cour d’appel. La cour d’appel avait alors enjoint au salarié, intimé, de mettre en cause le liquidateur judiciaire. Le salarié ne s’étant pas exécuté, la cour d’appel a rejeté ses demandes.

L’arrêt est censuré au visa de l’article R. 1454-19 du Code du travail (convocation des parties par le greffe prud’homal) et de l’article 937 du Code de procédure civile (convocation des parties par le greffe de la cour d’appel). La Cour de cassation décide que, étant informée de l’ouverture de la procédure collective, il appartenait à la cour d’appel de faire convoquer le liquidateur et l’AGS à l’audience, par le greffe (Cass. soc., 9 mars 2011, no 09-67.312).

L’arrêt étant rendu également au visa des articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du Code de commerce (C. com., art. L. 625-3 ; C. com., art. L. 641-4 ; C. com., art. L. 641-14), si l’instance se poursuit devant le conseil de prud’hommes, c’est au greffe du conseil de prud’hommes de convoquer les organes de la procédure collective.

Le communiqué du service de documentation de la Cour de cassation qui accompagne cet arrêt précise que « cette solution a l’avantage de la simplicité et évite des frais au salarié alors que la procédure prud’homale est, par principe, une procédure gratuite ».

Présence de l’administrateur

Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence de l’administrateur, lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration, ou celui-ci dûment appelé (C. com., art. L. 631-18 en cas de redressement judiciaire ; C. com., art. L. 641-14 en cas de liquidation judiciaire).

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