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401-7 Astreinte provisoire et astreinte définitive

Partie 4 –
Le jugement et ses suites
Titre 1 –
Cas général
Étude 401 –
Le jugement : les condamnations accessoires
Section 2 –
Astreintes et délai de grâce
§1 • –
Astreintes
401-7 Astreinte provisoire et astreinte définitive

L’astreinte peut être provisoire ou définitive (CPC exéc., art. L. 131-2, al. 2). Pour se transformer en une condamnation effective, il faut à nouveau saisir la juridiction qui l’a ordonnée pour qu’elle la liquide, à la condition essentielle qu’elle se soit réservée cette liquidation.

Devant le conseil de prud’hommes, l’astreinte est liquidée par la formation qui l’a prononcée, à moins que le bureau de jugement ne soit saisi au fond, ce qui le rend compétent pour liquider les astreintes ordonnées par le bureau de conciliation ou la formation de référé.

Astreinte provisoire

Selon le deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ». Il y a donc présomption d’astreinte provisoire lorsque le juge ne la qualifie pas. Un jugement qui précise que la partie est « condamnée à communiquer telle pièce sous astreinte de X euros par jour de retard » doit donc s’entendre comme une condamnation à une astreinte provisoire.

La compétence attribuée par l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution au juge de l’exécution en matière de liquidation d’astreinte, ne prive pas le juge des référés du pouvoir que lui confère l’article 491 du Code de procédure civile de liquider à titre provisoire les astreintes qu’il a prononcées (Cass. soc., 7 janv. 1998, no 97-40.280).

Le juge apprécie le montant de l’astreinte provisoire « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter » (CPC exéc., art. L. 131-4, al. 1).

Il faut préciser que la charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision pèse sur le débiteur de l’astreinte (Cass. com., 2 oct. 2001, no 98-21.165).

ObservationSeul le comportement de celui qui est soumis à l’astreinte doit guider le juge dans sa décision de la réduire. Il ne peut pas prendre en compte l’importance du préjudice subi par le créancier (Cass. 2e civ., 28 oct. 1999, no 98-14.432). Le créancier ne doit donc pas hésiter à introduire un chef de demande visant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Les auteurs sont unanimes pour affirmer que la faculté donnée au juge de modérer l’astreinte implique une obligation de motiver sa décision (Chabas F., La réforme de l’astreinte, D. 1992, p. 299, spéc. no 300 ; Rép. proc. civ. Dalloz, (astreintes), no 117 ; Buffet J., La réforme de l’astreinte : premières applications, in Rapport de la Cour de cassation 1997, Doc. fr. 1998, p. 67, spéc. no 76).

Mais cette possibilité de modérer l’astreinte est critiquée en des termes sévères, qu’il faut cependant approuver : « les juges […] qui ont pour légitime souci d’éviter des enrichissements injustifiés, usent de leur pouvoir souverain pour modérer sensiblement l’astreinte, quand le moment est venu de la liquider : moyennant quoi, des menaces dont le montant fait frémir se réduisent parfois à un simple petit pourboire. Ce n’est pas sérieux. À quoi rime une astreinte dont le montant se réduit comme une peau de chagrin ? Avec le système qui ne voit dans l’astreinte qu’une simple peine privée, on débouche tout droit sur ce résultat qui, loin de fortifier sa vertu coercitive, en compromet au contraire la réelle efficacité » (Perrot R., L’astreinte, Ses aspects nouveaux, Gaz. Pal. 1991, 2, doct., p. 801, spéc. p. 806). Et, de fait, l’efficacité de l’astreinte est en question (Lacher-Loyer, L’efficacité de l’astreinte, mythe ou réalité, Rev. jur. Ouest 1987, p. 260).

Il ne saurait être reproché au juge de ne pas avoir réduit l’astreinte ordonnée à titre provisoire, lorsqu’il a constaté que l’obligation de délivrer des documents avait, certes, été exécutée, mais avec un retard de 124 jours pour le bulletin de paie et de 120 jours pour le certificat de travail (Cass. soc., 16 oct. 1991, no 88-44.178).

Pour une décision dans laquelle on cherche vainement la motivation des difficultés rencontrées par le débiteur : CA Angers, 25 oct. 2001, Le Breton c/ Maître Michel & AGS-CGEA Île-de-France ouest, JCP E 2002, 119, note Boulmier D.

Pour une autre décision dans laquelle le juge prud’homal ne craint pas de liquider l’astreinte au taux qu’il a lui-même fixé : Cons. prud’h. Nancy, 30 mai 2002, Dr. ouvrier 2003, p. 153, note Boulmier D.

Bien qu’il ne soit pas rendu dans le cadre d’une procédure prud’homale, il faut signaler cet arrêt de la Cour d’appel de Douai qui, face à la réticence de l’employeur de communiquer au comité central d’entreprise les documents économiques nécessaires à sa mission, décide de liquider en totalité l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de première instance (45 500 €) et par le juge d’appel lui-même (50 000 €) (CA Douai, 14e ch., 28 mars 2008, no 07/07571).

Toutefois, cette astreinte provisoire « est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère » (CPC exéc., art. L. 131-4, al. 3 ; Cass. soc., 1er févr. 1994, no 89-42.916).

Astreinte définitive

Ce n’est donc que lorsque le juge aura qualifié expressément dans le jugement une condamnation à « astreinte définitive de X euros », que celle-ci acquerra un caractère définitif.

Il faut cependant signaler qu’« une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire » (CPC exéc., art. L. 131-2, al. 3). L’astreinte définitive ne pouvant qu’être à durée déterminée, le juge doit donc en préciser la durée dans le temps.

« Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation » (CPC exéc., art. L. 131-4 al. 2), sauf si la décision qui a ordonné l’astreinte n’a pas autorité de la chose jugée au principal.

Tout comme pour l’astreinte provisoire, l’astreinte définitive « est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère » (CPC exéc., art. L. 131-4, al. 3).

Astreinte et AGS

L’AGS ne peut être condamnée à garantir les astreintes, celles-ci ne portant pas sur l’exécution des contrats de travail, mais résultant de la résistance opposée par le débiteur à l’exécution d’une décision de justice (Cass. soc., 17 mai 1994, no 92-42.894).

Liquidation des astreintes

Selon l’article R. 1462-1, 2o, du Code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort sur les demandes qui tendent à la remise, même sous astreinte, de certaines pièces, à moins que le jugement ne soit rendu en premier ressort en raison du montant des autres demandes. En conséquence, une demande en liquidation d’astreinte, dépassant le taux de compétence en dernier ressort, est susceptible d’appel (Cass. soc., 25 juin 1992, no 89-43-200).

Une cour d’appel, statuant en référé et dessaisie à la suite de l’arrêt qu’elle a rendu, ne conserve que le pouvoir de liquider, à titre provisoire, l’astreinte qu’elle a ordonnée. Elle ne peut donc se prononcer, à l’occasion de l’examen de la demande de liquidation de cette astreinte, sur des demandes nouvelles présentées par la partie (Cass. soc., 23 sept. 2008, no 06-45.320).

Sur les demandes nouvelles, voir no416-1 et s.

Date pour la liquidation

En application de l’article 51 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 (JO 5 août), « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ». Par ailleurs, l’article 503 du Code de procédure civile énonce que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ».

En conséquence, un conseil de prud’hommes ne peut liquider l’astreinte à compter du prononcé des ordonnances de référé sans rechercher à quelle date les ordonnances assorties de l’astreinte, exécutoires par provision, avaient été notifiées (Cass. soc., 9 févr. 1999, no 97-44.535).

Justification de la liquidation

La liquidation ne doit dépendre que du comportement de la partie soumise à l’astreinte. Aussi, le juge du fond ou de référé encourt-il la censure lorsqu’il motive la liquidation de l’astreinte en s’appuyant sur une toute autre raison.

La censure est également encourue :

  • —  lorsque le juge minore l’astreinte en invoquant d’autres circonstances que les seules difficultés qu’aurait rencontrées le débiteur, telle « la négligence » (CA Nîmes, 12 mars 1986, Saulet c/ Petiot ; CA Paris, 7 mai 1987, Pignol Relais d’Auteuil c/ Mme Gauthier) ;
  • —  lorsque l’astreinte se confond avec l’octroi de dommages et intérêts en appréciation du préjudice qu’aurait subi le créancier quant au retard de l’exécution (CA Reims, 22 mai 1984, Hocquet syndic à la liquidation des biens de la SARL Pierrot et Ballesteros c/ Macri ; CA Dijon, 19 févr. 1985, Mme Gabiot-Linck c/ Jarlaud ; CA Nancy, 7 sept. 1999, Coullaud c/ Helmer ; CA Paris, 7 mai 1987, précité : au cas d’une ordonnance de référé, voir Cass. soc., 14 mai 2002, no 01-42.324). La Cour de cassation ne manque pas de rappeler l’indépendance de l’astreinte et du préjudice subi par le créancier et de sanctionner les confusions (Cass. 2e civ., 28 oct. 1999, no 98-14.432 ; Cass. soc., 14 mai 2002, no 01-42.324) ;
  • —  lorsqu’il y a confusion entre liquidation de l’astreinte et les intérêts légaux qui étaient dus (CA Metz, 15 juin 1999, Gross c/ Webert). Dans cette espèce, les juges ont confondu astreinte, préjudice et intérêts de retard en énonçant que « le préjudice subi par le salarié du fait du retard apporté au règlement s’est trouvé réparé par les intérêts de retard réglés par le débiteur », alors que la Cour de cassation a bien posé l’indépendance de ces deux condamnations (voir no401-5).

Le créancier ne doit donc pas hésiter à introduire un chef de demande visant à l’octroi de dommages et intérêts ou d’intérêts en réparation de son préjudice.

Charge de la preuve de l’obligation de faire

Au visa de l’article 1315 du Code civil, la Cour de cassation apporte la seule réponse acceptable relativement à la charge de la preuve de la réalisation effective d’une obligation de faire assortie d’une astreinte.

Un salarié réclamait la liquidation d’astreinte à l’encontre de son employeur, au motif que ce dernier n’avait pas exécuté l’obligation de remettre un certificat de travail rectifié. La cour d’appel déboute le salarié de sa demande, considérant que, face à l’affirmation de l’entreprise d’avoir respecté l’obligation, il n’apportait pas la preuve que l’obligation n’avait pas été exécutée. Cette solution est censurée. En statuant ainsi, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve : il appartenait en effet à la société d’apporter la preuve qu’elle avait exécuté son obligation (Cass. soc., 14 déc. 2005, no 04-40.561).

Liquidation de l’astreinte et pourvoi non suspensif

L’astreinte ne court que si la décision portant l’obligation qu’elle assortit est exécutoire, de sorte qu’en cas de pourvoi non suspensif, la cassation de l’arrêt, qui a infirmé l’ordonnance de référé portant condamnation sous astreinte, restitue dès son prononcé à cette ordonnance son caractère exécutoire, mais ne permet pas la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre l’arrêt infirmatif et l’exécution de l’obligation intervenue avant l’arrêt de cassation (Cass. soc., 28 mai 2008, no 06-10.839).

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