401-27 Point de départ des intérêts - Liaisons Sociales
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401-27 Point de départ des intérêts

Lamy Prud’hommes – 2013
Partie 4 –
Le jugement et ses suites
Titre 1 –
Cas général
Étude 401 –
Le jugement : les condamnations accessoires
Section 4 –
Intérêts
§1 • –
Intérêts moratoires sur créances légales ou conventionnelles

401-27 Point de départ des intérêts

S’agissant de créances déclaratives, les intérêts sur les sommes accordées à la partie courent du jour de la demande résultant de la citation devant le bureau de conciliation, devant le bureau de jugement pour les affaires dispensées de conciliation, ou encore devant la formation de référé (C. civ., art. 1153), et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant (Cass. soc., 7 mars 1990, no 86-43.406).

Toutefois, comme des demandes peuvent être présentées tout au long de l’instance, il convient, pour fixer le point de départ des intérêts, de tenir compte de la date à laquelle la demande est effectivement communiquée au défendeur.

Demande initiale

Comme l’indiquent les décisions précitées, lorsque les sommes attribuées à une partie ne sont pas laissées à l’appréciation des juges, mais résultent de l’application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts des sommes accordées à la partie courent du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant (Cass. soc., 21 avr. 1988, no 85-43.603).

Mais l’article 1153 du Code civil indique que les intérêts ne sont dus qu’à compter « de la sommation de payer ». Quelle relation faut-il tirer entre « sommation de payer » de l’article 1153 du Code civil et « jour de la demande » indiqué par la jurisprudence ? Étant précisé qu’une sommation de payer est une invitation pressante faite à une partie pour qu’elle s’acquitte de ses obligations avant d’employer des mesures contraignantes.

Comme nous l’avons indiqué dans l’étude sur l’introduction de l’instance (voir no 304-26), l’article R. 1452-5 du Code du travail précise que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et que cette convocation est équivalente à une sommation de payer, dans la mesure où ce n’est qu’à ce moment qu’il est informé des chefs de demande réclamés (Cass. soc., 23 mars 1989, no 86-40.797 ; Cass. soc., 17 janv. 1996, no 92-42.767).

Il faut donc exclure, comme point de départ du calcul des intérêts moratoires, la date de l’acte de saisine du demandeur auprès du greffe (Cass. soc., 8 juin 1994, no 90-43.290) ou la date de la notification du licenciement (Cass. soc., 22 avr. 1992, no 88-43.338).

Sont donc considérées comme fixant le point de départ des intérêts moratoires : la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation ou devant le bureau de jugement pour les affaires exemptées de conciliation, la réception par le défendeur de la convocation ou de la citation par acte d’huissier devant la formation de référé, ou encore la date à laquelle les parties au litige se présenteraient volontairement devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.

Le juge n’a pas de liberté d’appréciation pour le point de départ de ces intérêts et ne peut donc décider de les faire courir du jour de sa décision (Cass. soc., 19 juin 2002, no 00-42.945).

RemarqueDans une espèce où le juge du fond avait fait courir les intérêts moratoires à compter du prononcé de l’arrêt, s’agissant de sommes versées à titre de rappel d’indemnités de congés payés et de rappel de commissions, la Cour de cassation censure l’arrêt en énonçant « qu’il résulte des dispositions combinées desarticles 1146 et 1153 du Code civil que la décision de condamnation des sommes aux titres précités ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires des sommes réclamées par le salarié étaient dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation » (Cass. soc., 18 avr. 2000, no 97-43.743, JSL, no 59, p. 8).

Demande additionnelle et demande reconventionnelle

Demande additionnelle

Partant de ce que les intérêts sont dus à partir de la sommation de payer, il faut en déduire que les demandes additionnelles, qui seraient formulées au long de l’instance (devant le bureau de jugement ou la cour d’appel), ouvrent droit aux intérêts légaux à partir de la date à laquelle le défendeur est informé de ces nouvelles demandes.

Demande reconventionnelle

Une demande reconventionnelle produit les mêmes effets qu’une sommation de payer et fait courir les intérêts moratoires à compter de la date à laquelle la demande reconventionnelle a été formulée à la partie adverse (Cass. 1re civ., 30 nov. 1977, no 76-12.946, Gaz. Pal. 1978, 2, jur., p. 411, note Placqueel).

ObservationIl y a donc discordance entre le point de départ de l’interruption de la prescription et le point de départ des intérêts. Nous avons vu que, suite à l’évolution jurisprudentielle, l’interruption de la prescription à la date de l’introduction d’une instance vaut pour toutes les demandes initiales, nouvelles ou reconventionnelles, quelle que soit la date à laquelle ces demandes sont présentées (voir no304-36 et no304-37). Actuellement, le point de départ des intérêts des demandes additionnelles et reconventionnelles est, lui, fonction de la date à laquelle les demandes sont présentées. Ne serait-il pas logique que le point de départ des intérêts ne devienne la date d’introduction de l’instance pour toutes les demandes, quelle que soit la date à laquelle elles sont présentées ?

Restitution des sommes en cause d’appel

« La partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution » (Cass. soc., 26 sept. 2002, no 00-40.176).

Le juge ne saurait donc la condamner à des intérêts à compter du jour où l’argent a été versé à la partie en application du premier jugement.

Mise à jour par lettre d’actualités no 174, Mai 2013
Point de départ des intérêts moratoires
Cass. soc., 20 févr. 2013, no 11-26.855
Dans le cadre d’un contentieux prud’homal, un gérant de succursale obtient un rappel de salaire. Sa demande portait sur la somme de 40 000 €. La demande a été modifiée par conclusions déposées le jour de l’audience afin de majorer la somme demandée. Les juges d’appel fixent le point de départ des intérêts au taux légal en retenant le montant de la somme modifiée le jour de l’audience. Cette solution est censurée : les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation, en l’occurrence de la date de réception de l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes. Les intérêts devaient donc être calculés sur la somme demandée à ce moment-là, et non sur celle réclamée le jour de l’audience.

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