392 Renseignements à fournir dans la requête - Liaisons Sociales
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392 Renseignements à fournir dans la requête

Le Lamy prud’hommes – 2016
Partie 3 –
Les débats
Titre 1 –
Principes généraux de procédure
Étude 12 –
Introduction de la demande
Section 1 –
Saisine du conseil de prud’hommes
§ 2 • –
Contenu de la demande

392 Renseignements à fournir dans la requête

Texte applicable

Le deuxième alinéa de l’article R. 1452-2 du Code du travail indique que : « A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction ».

ObservationsDeux formulaires Cerfa d’introduction de la requête ont été mis en ligne ; l’un pour le demandeur salarié, l’autre pour le demandeur employeur. Chaque formulaire est complété par une notice explicative.

Pour la requête d’un salarié, introduction de la requête Cerfa no 15586*01 et sa notice Cerfa no 52117#01.

Pour la requête d’un employeur, introduction de la requête Cerfa no 15587*01 et sa notice Cerfa no 52118#01.

Toutefois, aucun texte n’impose de remplir ces Cerfa pour introduire la requête. Elle peut donc être introduite sur papier libre dès lors que toutes les mentions prescrites y sont portées.

La version première de ces Cerfa devrait cependant faire l’objet de modifications pour répondre aux critiques quant à leur complexité.

Article 58 du Code de procédure civile : à peine de nullité

L’article 58 du Code de procédure civile précise que : « la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé ».

Cet article fixe ensuite les dispositions communes que doit contenir toute requête ou déclaration. Tant l’article R. 1452-2 du Code du travail que l’article 58 du Code de procédure civile précisent que les mentions qui suivent s’imposent, à peine de nullité :

  • pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
  • pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
  • l’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
  • l’objet de la demande.

Important : Dès lors que les mentions sont prescrites à peine de nullité, il appartient au demandeur de s’assurer qu’il a bien fourni tous ces renseignements risquant d’entraîner cette sanction.

L’avant-dernier alinéa de l’article 58 du Code de procédure civile précise que « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».

Observation :Avant-dernier alinéa de l’article 58 CPC

Cette disposition a été introduite par le décret no 2015-282 du 11 mars 2015 (relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, JO 14 mars 2015).

Il faut relever que la circulaire d’application du décret précité précise que « en tout état de cause, cette mention n’est pas prévue à peine de nullité » (Circulaire NOR : JUSC1505620C, 20 mars 2015 de présentation du décret no 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, BOMJ no 2015-04 du 30 avril 2015).

Dans une affaire, était en cause l’avant dernier alinéa de l’article 56 CPC propre à une assignation, alinéa de même rédaction que celui de l’article 58 CPC précité pour la requête. L’assignation ne mentionnait pas d’éventuelles diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige et la partie adverse entendait obtenir la nullité de cette assignation. La Cour d’appel de Paris décide alors que « le défaut de tentative de conciliation prévu par ce texte n’est pas sanctionné de nullité » (CA Paris, pôle 1, ch. 3, 14 juin 2016, no 15/103508).

Une requête prud’homale ne peut donc être écartée lorsque la partie n’indique pas avoir préalablement tenté une résolution amiable du litige. Cependant, les formulaires Cerfa précités pour la requête, laissent planer une ambiguïté, en sollicitant le demandeur pour qu’il indique les diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige.

Selon le dernier alinéa de l’article 58 du Code de procédure civile, la requête ou la déclaration doit être datée et signée.

Il faut préciser que si la requête est frappée de nullité, cela n’a pas de conséquence sur l’interruption de la prescription. En effet, l’article 2241 du Code civil précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (voir infra développement sur la prescription).

Motifs de la saisine et prétentions du demandeur

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article R. 1452-2 du Code du travail stipule que la requête « contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ». Contrairement à ce qui était envisagé dans le projet de décret, ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartiendra alors au bureau de conciliation et d’orientation ou au bureau de jugement lorsqu’il est saisi directement, d’user de ses pouvoirs de mise en état.

Le texte nous indique que l’exposé que doit faire le demandeur est « sommaire », aussi quelques mots suffisent.

RemarqueSous le régime des textes antérieurs, le Conseil d’État, saisi par des organisations patronales, avait précisé que la demande d’introduction d’instance n’avait pas à être motivée (CE, 11 févr. 1977, Dr. soc. 1978, p. 39, conclusion Gentot ; Lyon-Caen G. et Pélissier J., Les grands arrêts de droit du travail, Sirey, 1980, no 37). Le Conseil d’État avait considéré que l’information faite à l’employeur par le greffe du conseil de prud’hommes, conformément à l’article R. 1452-4 du Code du travail, le mettait en mesure de connaître les limites du litige ; voir no 399.

L’article R. 1452-2 du Code du travail, dans sa nouvelle rédaction, ne remet pas en cause cette situation puisque l’exposé « sommaire » ne peut être vu comme une exigence de motivation. Il restera à observer la jurisprudence pour savoir qu’elle retiendra pour le terme « sommaire ».

Les pièces justificatives à joindre

La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article R. 1452-2 du Code du travail stipule que la requête « est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions ». Le demandeur a tout intérêt à fournir dès la saisine du conseil de prud’hommes, le maximum de pièces utiles pour étayer ses demandes, dès lors que le bureau de conciliation et d’orientation peut être amené à juger l’affaire en cas d’absence du défendeur, sans motif légitime (C. trav., art. L. 1454-1-3).

Selon la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article R. 1452-2 du Code du travail, « les pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ». Il s’agit d’établir une liste récapitulative des pièces fournies. En pratique, l’énumération consiste à attribuer un numéro d’ordre à chacune des pièces, pour les retrouver plus facilement.

Nombre d’exemplaires de la requête

Le dernier alinéa de l’article R. 1452-2 du Code du travail stipule que « la requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction ».

À l’évidence, cette obligation vise à décharger le greffe de la tâche de reproduction des documents visés. Cette obligation n’est pas non plus prescrite à peine de nullité. Aussi, les conséquences de son non-respect restent incertaines.

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