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354-20 Quelles sont les conditions à respecter en cas d’activité partielle (ancien chômage partiel) du salarié protégé ?

Partie 3 –
Statut et mandat des membres du comité d’entreprise
Titre 4 –
Motifs de suspension et de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé
Thème 354 –
Quel est le sort du salarié protégé au regard des modifications de son contrat de travail ?
354-20 Quelles sont les conditions à respecter en cas d’activité partielle (ancien chômage partiel) du salarié protégé ?

Présentation du dispositif d’activité partielle

L’activité partielle (ou chômage partiel ou chômage technique) permet de faire face à des circonstances exceptionnelles qui nécessitent une réduction du temps de travail. Le dispositif permet d’éviter aux salariés de perdre leur emploi lorsque l’activité de l’entreprise se réduit.

Les salariés sont placés en position d’activité partielle (ancien chômage partiel), après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

  • —  soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • —  soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.

Dans ce contexte, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure (dont le pourcentage est fixé par décret). L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.

L’employeur peut percevoir l’allocation d’activité partielle dans la limite d’un contingent annuel d’heures indemnisables fixé à 1 000 heures par an et par salarié quelle que soit la branche professionnelle. Néanmoins, si la mise en activité partielle des salariés est en lien avec des travaux de modernisation des installations et des bâtiments de l’entreprise, ce contingent est limité à 100 heures.

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.

L’autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe (C. trav., art. L. 5122-1).

L’autorisation d’activité partielle n’est accordée que pour une durée maximale de 6 mois renouvelables.

Les salariés subissent alors une perte de salaire et peuvent à ce titre bénéficier :

  • —  d’une indemnité d’activité partielle versée par l’employeur ;
  • —  d’une rémunération mensuelle minimale garantie.

ATTENTION :une mesure d’activité partielle ne peut pas être imposée aux salariés protégés.

Il est à noter que sous l’ancien dispositif du chômage partiel, (en vigueur jusqu’en 2013) les salariés protégés, à la différence des autres salariés qui ne pouvaient bénéficier que des indemnités de chômage partiel, avaient droit au maintien intégral de leur salaire (Cass. soc., 16 juill. 1996, no 96-43.397). Cette jurisprudence devrait perdurer dans le cadre du régime d’activité partielle.

REMARQUE :l’employeur doit consulter pour avis le comité d’entreprise à propos des motifs de recours, des catégories professionnelles et activités concernées, du niveau et des modalités de mise en œuvre des réductions d’horaire et sur les actions de formation envisagées ou tout autre engagement pris par la direction.

Refus de l’intéressé

En cas de refus de l’intéressé, l’employeur doit, soit revenir sur sa décision, soit engager une procédure de licenciement et par conséquent respecter les formalités légales protectrices en demandant l’autorisation de l’inspecteur du travail (Cass. soc., 29 janv. 1992, no 90-60.526).

Refus de l’inspecteur du travail

Si l’inspecteur du travail refuse d’autoriser le licenciement, l’employeur doit maintenir les conditions d’emploi et indemniser les salariés protégés pour la partie du salaire perdue du fait de la mise en activité partielle (Cass. soc., 16 juill. 1996, no 96-43.397).

Licenciement

Lorsque l’employeur engage la procédure spéciale de licenciement, il doit maintenir le salarié protégé dans son emploi et lui verser son salaire, à défaut l’intéressé peut prétendre à une indemnité compensatrice des salaires perdus pendant la période considérée (Cass. soc., 12 juill. 1989, no 87-45.462) et saisir le juge des référés pour obtenir une provision (Cass. soc., 23 oct. 1991, no 88-43.601).

Sachez-le :en cas de refus d’une mise en activité partielle de la part d’un membre du comité d’entreprise, l’employeur doit, soit revenir sur son intention, soit mettre en œuvre la procédure spéciale de licenciement.

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