♦ Principe
La décision de caducité est une décision du bureau de jugement et elle n’appartient pas, en tant que telle, au seul président. Elle doit être décidée à la majorité absolue des voix (C. trav., art. R. 1454-23). Cette décision peut donc faire l’objet d’un départage.
♦ Rétractation de caducité
La décision qui constate la caducité peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue (CPC, art. 407) ou si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure (CPC, art. 468, al. 2).
♦ Délai de recours de la demande de rétractation
Le demandeur qui justifie d’un motif légitime qu’il fait connaître au juge peut être convoqué à une audience ultérieure (CPC, art. 468). Comment, dès lors, apprécier le point de départ du délai de 15 jours ouvert au demandeur pour faire rapporter la déclaration de caducité ?
Deux thèses s’opposent dans la doctrine. Selon deux auteurs, le délai de 15 jours doit courir obligatoirement à compter du prononcé de la caducité, c’est-à-dire lors de l’audience (Villebrun J. et Quétant G.-P., Traité de la juridiction prud’homale, 3e éd., no 1051). Pour un autre auteur, le délai doit courir à compter de la notification de la décision constatant la caducité (selon les termes de l’article 640 du Code de procédure civile ; voir CPC, art. 528 sur le délai de recours ; Rayroux M., La caducité prud’homale, Gaz. Pal. 10 janv. 1987).
ObservationPour notre part, nous pencherons pour cette seconde thèse dans la mesure où le demandeur qui est absent à l’audience ne peut connaître la décision de caducité que si elle lui est notifiée.
♦ Mise en œuvre de la demande de rétractation
La demande de rétractation peut être faite par l’un des représentants énoncés à l’article R. 1453-2 du Code du travail. S’il n’est pas avocat, il doit être dûment mandaté par écrit pour cette formalité spécifique.
Cette demande doit, bien évidemment, être motivée tant sur le motif de l’empêchement de n’avoir pu être présent, que sur celui de n’avoir pu informer le conseil en temps utile.
Le greffe doit enregistrer la demande et faire partir une convocation pour une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience devra être composée à l’identique de celle ayant statué sur la caducité. Il incombera au bureau de jugement d’en examiner la recevabilité et le bien-fondé.
Le défendeur devra être en possession des moyens déposés par le demandeur à l’appui de sa demande de rétractation. Il est donc nécessaire que la date soit fixée de telle manière qu’elle permette l’échange de pièces entre demandeur et défendeur.
Si, lors de cette audience, le bureau de jugement décide de rapporter sa décision de caducité, il conviendra de renvoyer l’affaire à une autre audience pour qu’il soit statué au fond, à moins qu’il y ait accord des deux parties pour statuer immédiatement.
En cas de carence du demandeur, il y a tout lieu de supposer qu’il n’a procédé à aucun dépôt de pièces ou de conclusions (ce qui est moins gênant pour les conclusions en vertu du principe de l’oralité des débats). Le bureau de jugement devra donc veiller, pour fixer la date de l’audience ultérieure, à laisser le temps nécessaire pour un échange régulier de pièces entre les adversaires.
♦ Appel immédiat prohibé contre une décision de caducité
Si l’on s’en tenait à l’article 385 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité aurait pour effet d’éteindre l’instance ce qui, en matière prud’homale, compte tenu du principe d’unicité d’instance, priverait le demandeur du pouvoir de formuler ultérieurement de nouvelles demandes relatives au même litige. Si telle était la conséquence, un appel pourrait être interjeté en application de l’article 544 du Code de procédure civile. Or, des voies de rétractation sont possibles (voir no310-14 et s.).
Aussi, dès lors que des voies de rétractation de la caducité sont possibles, l’appel immédiat contre une déclaration de caducité est impossible. Ainsi, dans une affaire, un salarié avait immédiatement interjeté appel après décision de caducité. L’employeur reprochait à la cour d’appel d’avoir reçu favorablement cet appel. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt au motif que « la demanderesse s’était abstenue de solliciter, comme elle en avait la faculté, la rétractation du jugement emportant caducité, et qu’il ne pouvait être relevé appel que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d’une citation » (Cass. soc., 23 mai 2007, no 06-40.146 ; voir aussi Cass. soc., 23 sept. 2009, no 08-40.977). Ce n’est donc que face à un refus de rétractation de caducité, qui a donc pour effet d’éteindre l’instance, que l’appel est possible.
En revanche, si le juge accède à la demande et rétracte sa décision de caducité, l’appel immédiat n’est pas possible (Cass. soc., 18 févr. 1998, no 95-44.415).
Même lorsque la décision déclarant la caducité fait mention d’une voie de recours erronée, l’appel demeure impossible. Ainsi, lorsque le jugement prud’homal déclare la caducité et que la notification mentionne comme voie de recours l’appel, la cour d’appel ne peut déclarer recevable l’appel interjeté par le salarié. Pour la Cour de cassation, l’acte de notification d’un jugement comportant des mentions erronées sur l’exercice d’une voie de recours n’a pour effet que de le rendre inefficace, de sorte que les délais de recours ne courent pas, et non de créer une voie de recours non prévue par la loi (Cass. soc., 12 janv. 2010, no 08-44.196). Dans cette affaire, la cour d’appel aurait dû déclarer l’appel irrecevable. Le salarié disposait alors de « tout son temps » pour faire rapporter la caducité par le juge prud’homal, puisque l’erreur de notification ne faisait pas courir le délai de 15 jours propre à la demande de rétractation.
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