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305-6 Renouvellement du contrat à durée déterminée et succession de contrats

Partie 3 –
Contrats aidés
305 –
Contrat de professionnalisation
305-6 Renouvellement du contrat à durée déterminée et succession de contrats
Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois (C. trav., art. L. 6325-7) :

  • —  pour obtenir une qualification supérieure ou complémentaire ;
  • —  si le bénéficiaire n’a pu obtenir la qualification engagée pour cause :
    • d’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie,
    • de maternité ou d’adoption,
    • de maladie,
    • d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
    • de défaillance de l’organisme de formation.

La circulaire DGEFP no 2012/15 du 19 juillet 2012 (art. 1.8.2) indique que les deux catégories de renouvellement peuvent être utilisées une fois chacune pour le même bénéficiaire.

RemarquesFormellement, le renouvellement prend la forme d’un nouveau contrat initial et non d’un avenant. En outre, en cas de renouvellement, la durée du contrat dépend du nombre d’heures de formation nécessaires pour l’obtention de la qualification, indépendamment de la durée de formation suivie lors du contrat initial : le salarié peut ne renouveler que pour partie le contrat initial selon ses besoins. La durée du contrat renouvelé ne peut être inférieure à la durée minimale légale de six mois avec un temps de formation au moins égal à 15 % de la durée du contrat sans être inférieur à 150 heures. (Circ. DGEFP no 2012/15, 19 juill. 2012, art. 1.8.2.1).

La circulaire précitée du 19 juillet 2012 (art. 1.9) apporte des précisions s’agissant de questions associées à des hypothèses de succession de contrats :

  • —  est-il possible de conclure deux contrats de professionnalisation successifs avec deux employeurs différents ? Oui, le « salarié ayant obtenu une qualification lors du premier contrat peut conclure un second contrat avec un nouvel employeur, pour préparer un niveau supérieur (…) s’il considère que ce second contrat est nécessaire à son insertion professionnelle » ;
  • —  est-il possible de conclure deux contrats de professionnalisation successifs en CDD avec le même employeur ? Non, cette succession proprement dite n’est pas possible. Le renouvellement est en revanche possible une fois (voir supra) ;
  • —  est-il possible de conclure avec le même employeur un contrat de professionnalisation en CDI après un premier contrat de professionnalisation en CDD ?. S’il est prévu de préparer une autre qualification dans le cadre d’un nouveau contrat cette succession est possible si l’obtention de la première est un préalable à l’obtention de la seconde ;
  • —  s’agissant de la conclusion avec le même employeur d’un CDD classique succédant à un contrat de professionnalisation en CDD ou à l’inverse d’un contrat de professionnalisation en CDD après un CDD « classique ». La circulaire précitée du 19 juillet 2012 indique que les règles habituelles de succession de CDD ou de poursuite de contrats des articles L. 1243-11 (incidences de la poursuite du contrat après son échéance) et L. 1244-1 (possibilité de contrats successifs avec le même salarié) du Code du travail s’appliquent. Néanmoins, le contrat étant conclu en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail (recours au CDD pour l’obtention d’un complément de formation professionnelle), le délai de carence (qui s’applique normalement en cas de contrats successifs sur le même poste) n’est pas applicable si le nouveau contrat est un contrat de professionnalisation ;
  • —  après un contrat de professionnalisation en CDD, peut-on conclure avec le même employeur :
    • un contrat d’apprentissage ? Selon la circulaire précitée, le contrat d’apprentissage étant un contrat de type particulier et non un CDD, il n’y a pas de restrictions quant à l’ordre dans lequel un contrat d’apprentissage et un contrat de professionnalisation peuvent être conclus,
    • un contrat « aidé » ? Ces contrats sont destinés à favoriser le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Or, le salarié en contrat de professionnalisation a vocation à être embauché en contrat de droit commun au niveau de qualification obtenue et donc dans la plupart des cas ne répond plus aux critères d’éligibilité à un contrat aidé.

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