« Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties »
(C. trav., art. L. 2222-3-1, al. 1, L. no 2016-1088, 8 août 2016, art. 16 V).
Notons que cet accord de méthode, facultatif, peut être conclu à tous les niveaux de négociation.
« Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur la base de données définie à l’article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s’agissant du volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plusieurs des négociations prévues »
(C. trav., art. L. 2222-3-1, al. 2).
RemarqueEn mentionnant l’expertise sans autre précision, le texte devrait permettre de faire accompagner les négociateurs par des avocats.
En pratique, plusieurs déclinaisons sont possibles.
Chaque négociation peut donner lieu à la conclusion d’un accord de méthode spécifique.
On peut aussi concevoir, un accord-cadre de méthode qui comportera des modalités communes à toute négociation. Pour chaque négociation, il sera relayé par un accord d’application qui précisera les modalités particulières à la négociation envisagée.
Quant à l’objet de l’accord de méthode, on insistera sur le recours à l’expertise qui devrait inclure les conseils. Plus la négociation d’entreprise porte sur des sujets compliqués et plus la règle conventionnelle organise fortement les relations de travail et plus l’assistance de spécialistes de la négociation collective s’impose.
Si un accord de méthode est conclu, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties, « sauf si la convention ou l’accord en stipule autrement » (C. trav., art. L. 2222-3-1, al. 3).
Les parties peuvent donc choisir la nullité pour sanctionner la méconnaissance de l’accord de méthode. Si ce n’est pas leur choix, la nullité ne pourra résulter que du non-respect du principe de loyauté entre les parties.
La loi du 8 août 2016 a aussi prévu que l’accord de méthode dans l’entreprise peut être imposé par la branche.
Ainsi, un accord conclu au niveau de la branche « définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l’entreprise. Cet accord s’impose aux entreprises n’ayant pas conclu de convention ou d’accord en application de l’article L. 2222-3-1. Si un accord mentionné au même article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche »
(C. trav., art. L. 2222-3-2, al. 1).
A nouveau, « sauf si l’accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l’entreprise dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties »
(C. trav., art. L. 2222-3-2, al. 2).
Ces dispositions complètent celles de l’article L. 2232-20 qui ne s’applique qu’au niveau de l’entreprise et qui permet à l’employeur et aux organisations syndicales représentatives de fixer, par accord d’entreprise, « l’objet et la périodicité des négociations » ainsi que les informations nécessaires à remettre aux délégués syndicaux : « L’objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l’entreprise ou de l’établissement sont fixés par accord entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle obligatoire en entreprise »
(C. trav., art. L. 2232-20).
RemarqueIl n’est pas certain que la présence de ce texte soit nécessaire, le renvoi à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail pouvant suffire.
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