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250-31 Contester un accident du travail – Comment procéder ?

Partie II –
Gérer le quotidien
Thème 250 –
Santé
250-31 Contester un accident du travail – Comment procéder ?
La contestation d’un accident du travail se déroule en plusieurs étapes :

  • –  étape 1 : recueil des témoignages éventuels des personnes présentes au moment de l’accident ;
  • –  étape 2 : établissement de la déclaration d’accident de travail et de l’attestation de salaire ;
  • –  étape 3 : formulation de réserves sur la déclaration d’accident du travail ;
  • –  étape 4 (éventuellement) : envoi d’informations complémentaires pendant l’instruction du dossier ;
  • –  étape 5 : demande de communication du dossier du salarié ;
  • –  étape 6 : consultation du dossier et compte-rendu ;
  • –  étape 7 : détermination de l’opportunité de la contestation ;
  • –  étape 8 : saisine de la Commission de recours amiable ;
  • –  étape 9 : saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ;
  • –  étape 10 : saisine conservatoire éventuelle de la CNIT.

Etape 1 : Recueil des témoignages éventuels des personnes présentes au moment de l’accident

Il est toujours judicieux, en cas d’accident du travail, de pouvoir faire consigner par écrit les témoignages des personnes présentes sur les faits et les circonstances de l’accident.

Ceci pouvant valablement servir de preuve en cas de contentieux ultérieur devant le juge.

Etape 2 : Etablissement de la déclaration d’accident du travail et de l’attestation de salaire

La déclaration d’accident et l’attestation de salaire doivent être effectuées par le biais des formulaires CERFA établis à cet effet.

Ces formulaires peuvent être obtenus auprès des caisses ou sur Internet (http://www.ameli.fr/assures/formulaires/).

L’obligation de l’entreprise se limite à l’envoi de cet imprimé. Le délai imparti à la caisse pour se déterminer quant au caractère professionnel ou non de l’accident ne courra qu’à compter du jour où, outre ce document, elle sera en possession du certificat médical initial du salarié (1).

Il appartient donc à ce dernier de transmettre au plus vite ledit certificat.

Par ailleurs, en cas d’arrêt de travail, l’employeur est également tenu d’adresser à la caisse, en même temps que la déclaration d’accident du travail (ou au moment de l’arrêt si celui-ci est postérieur), une attestation de salaire indiquant la période de travail, le nombre de jours et d’heures correspondant à la période prise en compte pour le calcul des indemnités journalières, le montant et la date de ces paies

Etape 3 : Formulation de réserves motivées sur la déclaration d’accident du travail

Dans certains cas, compte tenu notamment des circonstances de l’accident déclaré par la victime, des doutes peuvent exister soit sur la réalité de cet accident, soit le caractère professionnel de son origine.

Dans ce cas, des réserves doivent alors impérativement être formulées sur la déclaration d’accident du travail.

Sur ce point, il y a lieu de noter que le formulaire CERFA no 60.3682 de déclaration d’accident du travail laisse peu de place aux réserves formulées par l’employeur.

Pour pallier à cette lacune, il vous est tout à fait possible d’annexer à la déclaration un courrier libre, en veillant à renvoyer à cette pièce jointe dans la déclaration elle-même (voir modèle infra).

Il est impératif de motiver ces réserves (2). La simple mention de « réserves » sur la DAT ne donnera pas lieu à investigations auprès de l’employeur et n’imposera ni instruction spécifique, ni respect du principe du contradictoire.

Pour la jurisprudence, les réserves sont « motivées » lorsqu’elles portent sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur une cause totalement étrangère au travail (3).

Une fois la déclaration effectuée, la Caisse primaire va instruire la demande afin d’apprécier si l’accident à un caractère professionnel ou non.

En matière d’accident du travail, la Caisse dispose d’un délai de 30 jours pour rendre sa décision, à compter de la date à laquelle elle a reçu d’une part, la déclaration, et d’autre part, le certificat médical initial (cf. supra).

Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la Caisse primaire peut prolonger son délai de réponse dans la limite de deux mois, sous réserve d’en avoir préalablement informé l’employeur et la victime ou ses ayants droit, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée avant l’expiration du délai initial d’un mois.

Mise à jour 11/2009

<Date>

<Lieu>

<Expéditeur>

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Service Accident du travail/maladie/professionnelle

Madame (ou Monsieur)<Nom, prénom>

<Adresse>

Madame (ou Monsieur),

Dans le cadre de la déclaration d’accident du travail ci-jointe, nous tenons à émettre les plus grandes réserves sur la réalité et/ou le caractère professionnel de l’accident allégué par Madame (ou Monsieur)< >.

En effet , < à compléter en précisant, de manière la plus objective possible, les éléments rendant suspecte la déclaration d’accident du travail>.

A ce titre, nous ne pouvons que contester la réalité (ou l’origine professionnelle ) selon le cas de l’accident déclaré par Madame (ou Monsieur)< >.

Eventuellement

(Eventuellement)

Une expertise sur l’agent causal de l’accident nous semblerait à tout le moins nécessaire.

Espérant que la procédure d’instruction que vous mettrez en œuvre permettra de faire toute la lumière sur ce dossier.

Veuillez agréer, Madame (ou Monsieur), < >.

<Pour la société>

<Signature>

Etape 4 (éventuellement) : Envoi d’information complémentaire pendant l’instruction du dossier

Après la déclaration d’accident du travail, il vous est toujours possible de faire connaître à la CPAM vos observations ou toute information complémentaire qui vous semblerait pertinente dans le cadre de l’instruction du dossier.

Mise à jour 11/2009

<Date>

<Lieu>

<Expéditeur>

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Service Accident du travail/maladie/professionnelle

Madame (ou Monsieur)<Nom, prénom>

<Adresse>

Madame (ou Monsieur),

Nous revenons vers vous dans le cadre de la déclaration d’accident du travail que nous vous avons adressée le <date>, concernant Monsieur (ou Madame)< >.

En effet, nous tenons à porter à votre connaissance, dans le cadre de l’instruction de ce dossier, les éléments suivants :

<à compléter en précisant, de manière la plus objective possible, les éléments nouveaux survenus ou découverts depuis la déclaration d’accident du travail ou non mentionnés dans cette dernière>.

Dans l’attente de votre décision,

Veuillez agréer, Madame (ou Monsieur), < >.

<Pour la société>

<Signature>

Etape 5 : Demande de communication du dossier du salarié

Il vous est également possible, dans le cadre de la procédure contradictoire, de demander à la Caisse primaire la communication de tout ou partie du dossier du salarié contenant :

  • –  la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
  • –  les divers certificats médicaux ;
  • –  les constats faits par la Caisse primaire ;
  • –  les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
  • –  les éléments communiqués par la caisse régionale ;
  • –  éventuellement, le rapport de l’expert.
Mise à jour 11/2009

<Date>

<Lieu>

<Expéditeur>

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Service Accident du travail/maladie/professionnelle

Madame (ou Monsieur)<Nom, prénom>

<Adresse>

Lettre recommandée avec AR

No dossier : <à compléter>

Madame (ou Monsieur),

Nous faisons suite à la déclaration d’accident du travail faite par Madame (ou Monsieur)< > dans le dossier sous référence.

Conformément à l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer une copie du dossier de ce salarié.

Dès à présent, dans le cadre de l’instruction de votre dossier, il nous apparaît important de vous préciser les éléments suivants : <à compléter le cas échéant en fonction d’éléments nouveaux non mentionnés sur la déclaration d’accident du travail>.

Nous vous prions par ailleurs de bien vouloir nous tenir informés dans cette affaire et de nous faire parvenir copie de tout élément en votre possession.

Veuillez agréer, Madame (ou Monsieur), < >.

<Pour la société>

<Signature>

Etape 6 : Consultation du dossier et compte-rendu

La Caisse primaire doit vous informer dix jours francs avant de prendre sa décision sur la procédure d’instruction, sur les points susceptibles de vous faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (4).

Le point de départ du délai est fixé au lendemain du jour de la notification, ce dernier étant neutralisé. Lorsque le délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 h.

De façon étonnante au regard de la rédaction de l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale qui prévoit pourtant « la communication » du dossier à l’employeur (5), la Cour de cassation considère que la Caisse n’est pas tenue de vous adresser copie de ce courrier par la voie postale (6).

Il y a lieu de vérifier la compatibilité entre le délai laissé par la Caisse pour consulter le dossier, la date présumée de la prise de décision et la date d’envoi du courrier. Ainsi par exemple, le fait que le courrier arrive dans l’entreprise la veille de la prise de décision de la CPAM pourrait être de nature à remettre en cause le caractère contradictoire de la procédure. Il faut noter que compte tenu du fait que le délai est désormais réglementé, ce cas de figure risque de moins souvent se produire.

A réception de ce courrier, il convient tout d’abord de se déplacer ou de dépêcher l’un de vos salariés afin qu’il consulte le dossier établi par la Caisse. A l’issue de cette consultation, il est conseillé d’adresser à la CPAM un compte-rendu de la visite récapitulant les pièces effectivement données à consultation, afin de pouvoir éventuellement établir ultérieurement une violation du respect du contradictoire.

Mise à jour 11/2009

<Date>

<Lieu>

<Expéditeur>

Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Service Accident du travail/maladie/professionnelle

Madame (ou Monsieur)<Nom, prénom>

<Adresse>

Lettre recommandée avec AR

No dossier : <à compléter>

Madame (ou Monsieur),

Nous faisons suite à notre visite en vos locaux en date du < > concernant le dossier ci-dessus référencé.

Lors de cette visite, vous nous avez donné à consulter les documents suivants :

– <à compléter>.

La consultation de ces documents n’est pas de nature à modifier notre position, tendant à contester la réalité de l’accident de travail allégué par Madame (ou Monsieur)< >.

Au contraire, <à compléter le cas échéant>.

Dans l’attente des suites de cette affaire, veuillez agréer, Madame (ou Monsieur), < >.

<Pour la société>

<Signature>

Etape 7 : Détermination de l’opportunité de la contestation

En ce qui concerne la notification de la décision, la forme de la communication faite à la victime ou ses ayants-droit et à l’employeur diffère selon que la décision leur fait ou non grief (7).

En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, la caisse devra vous en adresser notification par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception (en pratique LRAR), avec indication des voies et délais de recours. Dans ce cas de figure, le salarié devra, lui, se contenter d’une notification en lettre simple puisque la décision ne lui fait pas grief.

Vous aurez alors la faculté de contester dans un délai de deux mois la décision de reconnaissance.

Ledit délai expiré, celle-ci deviendra définitive et vous serez forclos, y compris pour contester votre taux de cotisation.

A ce titre, l’acceptation de l’accident au titre de la législation professionnelle est souvent déduite en pratique du silence gardé par la Caisse primaire pendant plus de trois mois à compter de l’envoi de la déclaration d’accident du travail.

En cas de reconnaissance expresse ou tacite du caractère professionnel de l’accident, se posera la question de l’opportunité d’une contestation.

A ce stade, il faut se rappeler que la reconnaissance d’un accident du travail produit les conséquences suivantes :

  • –  tout d’abord, elle offre au salarié une protection particulière contre le licenciement tant que son contrat de travail demeure suspendu pour cause d’accident du travail ;
  • –  elle peut ensuite influer sur un éventuel constat ultérieur d’inaptitude, dès lors qu’un lien possible entre cette inaptitude et l’ancien accident du travail pourrait être établie ;
  • –  les dépenses occasionnées par la prise en charge de cet accident seront par ailleurs imputées sur votre compte employeur (ce qui n’a d’incidence sur la cotisation Accidents du travail que dans le cadre d’une tarification mixte ou individuelle) ;
  • –  enfin, la reconnaissance d’un accident du travail permet au salarié d’intenter une action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable (action qui se prescrit en principe par un délai de deux ans à compter du jour de l’accident).

Si l’un de ces points présente un intérêt suffisamment important en pratique, la contestation de la décision de la caisse devra être envisagée sachant qu’une contestation portant uniquement sur la forme (non respect du contradictoire) ne fera pas perdre au salarié la protection spéciale contre le licenciement (voir infra)

Etape 8 : Saisine de la Commission de recours amiable

La contestation par l’employeur de la décision rendue par la CPAM sur le caractère professionnel de l’accident est de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Toutefois, l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale(8) organise une procédure gracieuse préalable obligatoire devant la Commission de recours amiable de la CPAM.

Cette commission doit être saisie dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision de la Caisse Primaire.

La saisine de la commission de recours amiable s’effectue par simple courrier recommandé exposant les moyens de droit et de fait soutenant la décision de contestation.

A ce stade, il est opportun (mais non obligatoire depuis un arrêt du 22 novembre 2005 de la Cour de cassation) de motiver la saisine de la commission de recours amiable de la CPAM de tous les arguments de fond et de forme soutenant la contestation, et ce afin d’optimiser les chances de succès de cette procédure gracieuse préalable.

Mise à jour 11/2009

<Date>

<Lieu>

<Expéditeur>

Commission de recours amiable

CPAM de <nom>

<Adresse>

Lettre recommandée avec AR

Madame (ou Monsieur),

Nous saisissons par la présente votre Commission aux fins de :

  • –  voir reconnaître inopposable à notre société la décision de la CPAM de <nom de la CPAM> du <date> de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Madame (ou Monsieur)< > en date du < > ;
  • –  à titre subsidiaire, contester le caractère professionnel de cet accident.

Sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM

<à développer>

A titre subsidiaire, sur le caractère non professionnel de l’accident

<à développer>

En conclusion, nous vous demandons de bien vouloir reconnaître que la décision de prise en charge de l’accident de Madame (ou Monsieur)< > au titre de la législation professionnelle nous est inopposable pour toutes les raisons indiquées dans le présent recours.

En outre, à titre subsidiaire, vous voudrez bien reconnaître que sur le fond, la prise en charge de l’accident de Madame (ou Monsieur)< > au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas fondée.

Veuillez agréer, Madame (ou Monsieur), < >

<Le Président de la société>

<Signature>

P.J. :

<En pièces jointes, les différents courriers mentionnés dans le présent recours>

Etape 9 : Saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale

Cette saisine ne peut normalement intervenir que sur décision expresse de la Commission de recours amiable de la CPAM.

Toutefois, lorsque la décision de la Commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, le demandeur a la possibilité de se prévaloir d’un rejet tacite de sa demande et saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’une action contentieuse dans un délai de deux mois (9).

Le demandeur peut également prendre le parti d’attendre la décision expresse de la Commission de recours amiable, avant de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de rejet de sa demande.

Sur ce point, il faut toutefois savoir qu’en matière de contestation d’accident du travail ou de maladie professionnelle, on constate souvent des délais de réponse interminables de la part des commissions de recours amiable.

A ce titre, et pour autant que la Commission de recours amiable aura pris la peine de préciser expressément des délais de saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale, il est conseillé de saisir cette juridiction dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai d’un mois dont disposait la Commission de recours amiable pour rendre sa décision.

En effet, passé ce délai, la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ne pourra intervenir qu’à réception de la décision expresse de la Commission de recours amiable, laquelle n’est malheureusement assortie d’aucune date butoir…

En revanche, si les délais de saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale n’ont pas été indiqués par la Commission de recours amiable, le choix entre retenir la décision tacite ou attendre la décision expresse de la Commission dépendra des enjeux propres à chaque dossier.

Mise à jour 11/2009

<Date>

<Lieu>

<Expéditeur>

Madame (ou Monsieur) le Secrétaire du Tribunal des affaires de sécurité sociale de <Nom>

<Adresse>

Lettre recommandée avec AR

Madame (ou Monsieur) le Secrétaire,

En ma qualité de représentant légal de la Société <nom de la société> dont le siège social est situé < >, j’ai l’honneur de vous saisir en contestation de la décision rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM de < >, qui nous a été notifiée le < >, et dont vous trouverez ci-joint copie.

Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire connaître la date retenue pour l’audience du Tribunal des affaires de sécurité sociale au cours de laquelle sera examinée cette affaire.

Dans l’attente, veuillez agréer, Madame (ou Monsieur) le Secrétaire, < >.

<Signature>

Etape 10 : Saisine conservatoire de la CNIT

Les contestations relatives au taux accident du travail portant notamment sur le mode de calcul ou l’imputation d’un accident du travail sur le compte employeur ne relèvent pas du contentieux général dévolu au Tribunaux des affaires de sécurité sociale, mais du contentieux technique attribuée à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ;

Cette juridiction doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification du taux AT.

Au-delà, le taux AT devient définitif.

A ce titre, si une action relative à un accident du travail est pendante devant le TASS et que cet accident a été imputé sur le compte employeur et pris en compte dans le taux notifié, il y a lieu de saisir la CNIT à titre conservatoire dans les deux mois de la notification du taux AT, afin de sauvegarder la possibilité, en cas de succès de l’action devant le TASS, de demander une régularisation du taux AT.

Mise à jour 11/2009

<Date>

<Lieu>

<Expéditeur>

Secrétaire Général Cour Nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail

<Adresse>

Lettre recommandée avec AR

Madame (ou Monsieur) le Secrétaire Général,

En ma qualité de représentant légal de la Société < > dont le siège social est situé < >, j’ai l’honneur de vous saisir votre Cour à titre conservatoire, compte tenu du taux accidents du travail qui nous a été notifié en date du < > et du recours actuellement pendant devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de < > (RG no ) tendant à la contestation de la prise en charge de l’accident du travail de Madame (ou Monsieur)< > figurant sur notre compte employeur.

Vous trouverez ci-joint un mémoire justificatif établi en trois exemplaires.

Veuillez agréer, Madame (ou Monsieur) le Secrétaire, < >.

<Signature>

Fait en trois exemplaires.

Les textes et la jurisprudence à consulter(1) CSS, art. R. 441-10 : La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.

(2) CSS, art. R. 441-11 : En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

(3) Cass. soc., 11 juin 2009, no 08-11.029 : Imputer la cause de l’accident à la propre faute du salarié ne peut constituer une réserve dès lors qu’il est incontestable que l’accident s’est déroulé au temps et sur le lieu de travail et qu’il n’est par ailleurs pas soutenu que le salarié se fût soustrait à l’autorité de son employeur.

(4) CSS, art. R. 441-14, al. 3 : Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.

(5) CSS, art. R. 441-13 : le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

  • 1)  la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
  • 2)  les divers certificats médicaux ;
  • 3)  les constats faits par la caisse primaire ;
  • 4)  les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
  • 5)  les éléments communiqués par la caisse régionale ;
  • 6)  éventuellement, le rapport de l’expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.

(6) Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, no 05-18.873 : « […] il résultait du courrier adressé le 8 octobre 2002 à l’employeur que la caisse avait satisfait à son obligation d’information, abstraction faite de la date à laquelle l’employeur avait reçu la copie du dossier que la caisse n’était pas tenue de lui envoyer […] ».

(7) CSS, art. R. 441-14, al. 4 : La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

(8) CSS, art. R. 142-1 : les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d’assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l’article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l’article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

(9) CSS, art. R. 142-6 : lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2.

Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents

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