Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, l’article L. 2242-4 du Code du travail impose que soit établi un procès-verbal de désaccord.
Dans la mesure où l’hypothèse ainsi visée est celle de la conclusion d’« aucun » accord, l’intervention d’un accord partiel sur un ou certains sujets ayant donné lieu à négociation permet stricto sensu de conclure à l’absence de toute obligation en matière de procès-verbal de désaccord. C’est dire qu’en pareil cas l’établissement, somme toute logique, de procès-verbaux partiels de désaccord sur les sujets n’ayant pas donné lieu à accord ne s’impose pas en droit, même s’il n’est pas pour autant interdit.
L’article L. 2242-4 du Code du travail ne précise pas en revanche si le procès-verbal de désaccord doit être établi par l’employeur seul ou s’il nécessite la signature de toutes les parties à la négociation.
Eu égard d’une part à la responsabilité de l’employeur dans l’engagement et la conduite de la négociation et d’autre part à l’obligation de consigner dans le procès-verbal de désaccord les mesures qu’il entend appliquer unilatéralement, il paraît évident que c’est bien à lui qu’il incombe d’établir le procès-verbal et de le soumettre ensuite à la signature des organisations syndicales représentatives.
Cette signature, même si elle n’est pas expressément prévue, est en effet certainement conforme à l’esprit du texte.
Cela étant, l’expérience montre qu’il n’est cependant pas rare en pratique que certaines organisations syndicales refusent, par principe, de signer les procès-verbaux de désaccord. Ce refus peut sans doute s’expliquer par leur souci de marquer leur désaccord sur l’achèvement de la négociation qu’elles souhaiteraient pour leur part poursuivre ou encore de ne pas indirectement cautionner par leur signature les mesures unilatérales prévues au procès-verbal. Ce refus de signer ne saurait cependant tenir en échec l’établissement du procès-verbal de désaccord et l’accomplissement des mesures de publicité. On peut dès lors considérer que l’employeur devra en pareil cas prendre acte du refus et procéder au dépôt du procès-verbal, sauf aux organisations syndicales à saisir le cas échéant le juge en contestation de sa validité si elles estiment qu’il ne répond pas aux exigences de la loi s’agissant notamment de l’expression du dernier état de leurs propositions.
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