♦ Délai de huit jours
L’opposition étant une condition suspensive d’applicabilité de l’accord, il est logique que ce droit ne puisse être exercé que durant un temps très court. Ce délai est fixé à huit jours.
« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 »
(C. trav., art. L. 2232-12).
La computation du délai d’opposition obéit aux règles posées par les articles 641 et 642 du Nouveau Code de procédure civile. Lorsque l’un des jours compris dans le délai est férié, il est compté comme un jour ordinaire. En revanche, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour chômé ou férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, conformément à l’article 642 du Nouveau Code de procédure civile.
Pendant ce délai de huit jours, l’accord ne peut pas faire l’objet des mesures de dépôt, tant à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi qu’au greffe du conseil de prud’hommes. Le droit d’opposition empêche « l’entrée en vigueur » de l’accord.
Passé le délai, l’opposition est irrecevable.
♦ Point de départ du délai
Se pose une question à la fois délicate et d’une grande importance. Elle est relative au point de départ du délai. L’article L. 2232-12 du Code du travail précise que le délai pour exercer son droit d’opposition est de 8 jours « à compter de la date de notification de cet accord »
.
Les règles de notification des accords figurent à l’article L. 2231-5 : « La partie la plus diligente des organisations signataires d’une convention ou d’un accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature »
.
Il appartient donc à la partie la plus diligente des signataires (en pratique, il s’agit soit de l’employeur, soit de l’une des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord) de notifier le texte à l’ensemble des autres organisations syndicales de salariés ayant participé aux négociations, signataires ou pas. Il y a une certaine logique à considérer que c’est la date d’envoi de ce document qui fixe alors le point de départ du délai de huit jours.
RemarqueLa notification revêt une importance capitale puisqu’elle sert de date de référence pour l’application du délai d’opposition et conditionne ainsi l’application de l’accord. Il semble aller de soi que la notification doit prendre la forme de la transmission de l’accord signé afin que les organisations syndicales non signataires bénéficient d’une information suffisante pour exercer valablement, le cas échéant, leur droit d’opposition.
L’article L. 2231-5 du Code du travail fait référence à une « procédure de signature » qui, légalement, n’existe pas.
Selon la circulaire DRT no 09 du 22 septembre 2004 (JO 31 oct. 2004), il convient de retenir comme point de départ du délai pour l’exercice du droit d’opposition la date de la notification à l’ensemble des organisations syndicales parties à la négociation. « Pour éviter toute contestation, cette notification pourra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé, contre récépissé, s’il a été signé en séance. Lorsque la notification n’a pu être effectuée le même jour à l’ensemble des organisations syndicales parties à la négociation, le délai court à compter de la notification la plus tardive »
.
RemarqueCette solution n’est pas pleinement satisfaisante. Mieux eût-il valu que la signature de l’accord par ceux qui le souhaitent soit imposée dans le cadre d’une réunion de toutes les organisations ayant négocié. Auquel cas le point de départ de ce délai eût été la date de cette réunion !
ExempleSi un accord d’entreprise est signé le mardi 1er juin 2004 et notifié aux signataires le 2 juin, le délai d’opposition commence à courir le 3 juin et expire le jeudi 10 juin à 24 heures.
Le choix des organisations auprès desquelles il faut notifier l’accord doit être opéré avec méthode quand plusieurs fédérations sont présentes.
Il « est essentiel d’identifier exactement quelle fédération ou quel syndicat dispose du mandat de signature. Dans l’entreprise, le destinataire de la notification ne doit pas être le délégué syndical mais bien l’organisation qui l’a désigné »
(Bélier G. et Legrand H.-J., La négociation collective après la loi du 20 août 2008, Ed. Liaisons).
La notification de l’accord aux organisations syndicales a seulement pour effet de faire courir le délai d’opposition de celles qui n’en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l’exercer. Dès lors seules les organisations syndicales disposant du droit d’opposition sont recevables à se prévaloir d’une absence de notification de l’accord (Cass. soc., 13 oct. 2010, no 09-68.151, Bull. civ. V, nº 232).
En l’espèce, en application d’un accord d’entreprise, un salarié avait été informé du rattachement à une nouvelle classification conventionnelle. L’intéressé s’y oppose en se fondant sur le non-respect de la procédure de signature des accords collectifs. Selon lui, pour permettre l’exercice de ce droit d’opposition, l’accord aurait dû être notifié aux organisations syndicales.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Ni la validité d’un accord, ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d’opposition de celles qui n’en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l’exercer.
Seules les organisations syndicales disposant du droit d’opposition sont recevables à se prévaloir d’une absence de notification de l’accord.
Cette jurisprudence est applicable aux accords conclus sous le régime des nouvelles règles posées par la loi no 2008-789 du 20 août 2008 (JO 21 août).
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