Pour être reconnu représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, le syndicat doit, en plus des autres critères légaux, avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement. Autrement dit, la représentativité est réservée aux syndicats qui ont une véritable légitimité électorale.
Textes :C. trav., art. L. 2121-1 ; C. trav., art. L. 2122-1 ; C. trav., art. L. 2122-2 ; C. trav., art. L. 2122-3 ; Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008.
♦ Comment mesurer l’audience syndicale aux élections ?
Premier tour des élections. — Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères précités et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (hors blancs et nuls) au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (C. trav., art. L. 2122-1). La représentativité est ensuite remise en question lors de chaque nouveau rendez-vous électoral : si le score de 10 % n’est pas atteint lors des élections suivantes, le syndicat ne sera plus considéré comme représentatif. Les élections partielles n’ont aucune incidence sur la représentativité calculée lors des dernières élections générales (Cass. soc., 13 fevr. 2013, no 12-18.098).
La mesure de l’audience s’effectue obligatoirement au premier tour, même si le quorum (nombre de votants au moins égal à la moitié des électeurs inscrits) n’a pas été atteint. Il faudra donc systématiquement procéder au dépouillement des votes au premier tour et décompter les suffrages exprimés en faveur de chaque liste syndicale.
Collèges pris en compte. — L’appréciation du score électoral du syndicat s’effectue tous collèges confondus. La création d’un collège spécifique n’a pas pour effet de remettre en cause ce principe (Cass. soc., 12 avr. 2012, no 11-22.289).
Ainsi, dispose de l’audience électorale requise pour être reconnu représentatif le syndicat obtenant 10 % des voix au premier tour des élections professionnelles tous collèges confondus, même s’il n’a pas présenté de candidat dans chacun des collèges (Cass. soc., 22 sept. 2010, no 10-10.678).
Toutefois, en cas de carence au premier tour dans un ou plusieurs des collèges électoraux (mais pas dans la totalité des collèges), l’Administration préconise, pour le calcul de la représentativité ou de la validité des accords, de prendre en compte uniquement les résultats des collèges où un premier tour a eu lieu. Il convient alors de rapporter le nombre de suffrages obtenus par la liste électorale dans les collèges où un premier tour a eu lieu à celui des suffrages exprimés dans les collèges où a eu lieu un premier tour (Circ. DGT no 6, 27 juill. 2011).
Comité d’entreprise ou délégués du personnel. — Sont prioritairement retenus les résultats des élections au comité d’entreprise ou bien de la délégation unique du personnel. Si les élections au CE ont lieu, seuls les résultats de ce scrutin sont pris en compte pour établir la liste des syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise ou de l’établissement (Cass. soc., 13 juill. 2010, no 10-60.148). Ainsi, en cas d’élections concomitantes du comité d’entreprise et des délégués du personnel, les résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier leur représentativité. Ce principe s’applique également en cas de désignation d’un délégué syndical au niveau de l’établissement, quand bien même l’entreprise serait découpée en établissements distincts seulement pour les délégués du personnel et les délégués syndicaux, et non pour le comité d’entreprise (Cass., soc., 14 déc. 2010, no 10-60.221). Pour l’Administration, la prise en compte du premier tour des élections des délégués du personnel titulaires, en cas de carence totale au premier tour de l’élection des membres du comité d’entreprise, suppose que ces deux élections – délégués du personnel et comité d’entreprise – interviennent dans le même périmètre (Circ. DGT no 6, 27 juill. 2011).
Syndicats affiliés à la même confédération. — Les syndicats affiliés à la même confédération, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats par collège (Cass. soc., 22 sept. 2010, no 10-60.135).
La jurisprudence s’est prononcée sur l’hypothèse où les syndicats ne respectant pas ce principe présentent chacun une liste dans le même collège et où cette irrégularité n’est pas soulevée dans le cadre d’une action en annulation des élections. Il n’y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit d’un syndicat ou de l’autre, des suffrages recueillis en propre par chacun.
Ainsi, si aucun des deux syndicats n’atteint le score électoral de 10 % au premier tour des élections professionnelles, aucun n’est représentatif (Cass. soc., 26 oct. 2011, no 11-10.290). Pour qu’une organisation syndicale puisse revendiquer à son profit le score obtenu par un syndicat qui lui est affilié, il faut que cette affiliation ait été soit mentionnée sur les bulletins de vote utilisés par les salariés, soit portée à leur connaissance de façon certaine par le syndicat en cause (Cass. soc., 12 avr. 2012, no 11.22.290).
Liste commune de syndicats. — Si plusieurs syndicats se regroupent pour présenter une liste de candidats commune, ils devront indiquer lors du dépôt de cette liste, les bases sur lesquelles les suffrages exprimés sont répartis entre chacun d’eux. S’ils ne l’ont pas fait, la répartition se fait à part égale entre les syndicats concernés (C. trav., art. L. 2122-3). Cette répartition ne peut ensuite changer jusqu’aux prochaines élections (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 1). Lorsque deux syndicats affiliés à une même confédération nationale présentent ensemble une liste, celle-ci ne peut être regardée comme une liste commune mais il s’agit d’une liste unique (Cass. soc., 10 mai 2012, no 11-21.356).
♦ Quel est le périmètre d’appréciation de l’audience électorale ?
Dans les entreprises à établissements multiples dotées d’un seul comité d’entreprise et de délégués du personnel au niveau des établissements, ce sont les élections au comité d’entreprise qui fonderont la représentativité des syndicats tant au niveau de l’entreprise que de l’ensemble des établissements.
Dans une entreprise dotée d’un comité central et de comités d’établissements, la représentativité au niveau des établissements se fonde sur les résultats des élections de ces comités. Ainsi, le fait qu’un syndicat obtienne 10 % des voix au niveau global de l’entreprise, par addition des résultats obtenus au sein des différents établissements, ne lui permet pas de désigner un délégué syndical dans un établissement où il aurait obtenu moins de 10 % des voix (Cass. soc., 14 déc. 2010, no 10-14.751).
La représentativité au niveau de l’entreprise (pour la désignation d’un délégué syndical central ou la négociation d’un accord au niveau central de l’entreprise) se calcule par addition des suffrages obtenus dans l’ensemble des établissements ; lorsque les élections des différents établissements sont échelonnées dans le temps, il faut attendre que tous les établissements aient procédé à des élections ; le point de départ du cycle de calcul est celui de l’établissement qui organise les élections en premier (pour la première mesure, à compter de la première réunion du protocole d’accord préélectoral postérieure à la publication de la loi) ; le point d’arrivée est constitué par la dernière élection d’établissement permettant de connaître l’ensemble des suffrages. La représentativité demeure inchangée pour toute la durée du cycle suivant (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiche no 1).
Lorsque la désignation du délégué syndical s’effectue au niveau de l’unité économique et sociale (UES), l’audience électorale du syndicat se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l’UES (Cass. soc., 5 avr. 2011, no 10-19.523). Le calcul de l’audience électorale tient compte de tous les suffrages obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale (Cass. soc., 22 sept. 2010, no 09-60.435).
♦ Comment mesurer l’audience obtenue par un syndicat catégoriel ?
S’agissant des organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, la mesure de l’audience électorale doit être réalisée en fonction des suffrages exprimés au sein du seul collège électoral pour lequel elles sont statutairement admises à présenter des candidats (collège cadres pour la CFE-CGC par exemple) (C. trav., art. L. 2122-2). Pour pouvoir bénéficier des règles particulières de représentativité posées par l’article L. 2122-2 du Code du travail, les statuts du syndicat ne doivent pas l’autoriser à présenter des candidats dans tous les collèges. Dès lors qu’ils l’y autorisent, la représentativité du syndicat doit être calculée en tenant compte de l’audience obtenue dans tous les collèges, peu importe que le syndicat n’ait présenté de candidats que dans certains collèges (Cass. soc., 27 mars 2013, no 12-22.733).
Lorsque l’entreprise est divisée en établissements distincts, la représentativité du syndicat catégoriel, au niveau de l’entreprise tout entière, s’apprécie dans l’ensemble des collèges où ses statuts l’autorisent à présenter des candidats, y compris dans les collèges uniques de certains établissements dans lesquelles ce dernier s’est abstenu de présenter des candidats (Cass. soc., 4 juill. 2012, no 11-60.239).
Dans les entreprises de presse, pour être représentatif dans le collège spécifique des journalistes et assimilés, le syndicat doit avoir atteint le score de 10 % dans ce collège (C. trav., art. L. 7111-7).
Sachez-le :le périmètre d’appréciation de la représentativité syndicale ne peut être modifié ni par accord collectif ni par engagement unilatéral (Cass. soc., 6 janv. 2011, no 10-18-205). Ainsi, un, accord collectif ne permet pas d’apprécier la représentativité du syndicat au niveau de l’entreprise alors que le délégué syndical est désigné au niveau de l’établissement.
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