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230-30 Mettre en place le comité social et économique central d’entreprise (CSEC) — Préparer la décision

Partie II –
Mettre en place les IRP
Thème 230 –
Autres institutions
230-30 Mettre en place le comité social et économique central d’entreprise (CSEC) — Préparer la décision
Lorsque l’entreprise ne comporte qu’un seul établissement, est mis en place, lorsque les conditions légales sont remplies, un comité social et économique (CSE). En revanche, des CSE d’établissement et un CSEC sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant des établissements distincts (1). Le CSEC exerce alors les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (2).

Remarque :L’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 (JO 23 sept.) a mis en place une représentation du personnel unique au travers du comité social et économique (CSE). Pour les entreprises à structure complexe est prévue la mise en place d’un un comité social et économique central d’entreprise (CSEC) se substituant au comité central d’entreprise (CCE). Compte tenu de la récente entrée dans le code du travail du CSEC, aucune juridiction n’a eu l’occasion de se prononcer sur ses conditions de mise en place. Les jurisprudences reproduites dans la présente étude sont donc relatives au CCE. Néanmoins, paraissant transposables au CSEC, elles ont été maintenues au sein de l’étude.

Les questions à se poser – Les précautions à prendre

Dans quelles entreprises faut-il mettre en place un CSEC ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés comportant des établissements distincts, il est en principe créé des CSE d’établissement et un CSEC (3). Les sociétés étrangères doivent aussi mettre ce comité en place dès lors qu’elles ont des établissements en France (4).

Il résulte de cette condition de pluralité d’établissement que, lorsque seul un CSE d’établissement a été créé dans une entreprise à établissements distincts, par exemple par suite de carence de candidatures dans les autres établissements, un CSEC ne peut être constitué.

Selon une réponse ministérielle, il faut au minimum que deux CSE d’établissement aient été constitués et soient tous deux disposés à envoyer des délégués au CSEC, qui ne saurait être formé des seuls représentants d’un comité sous peine de perdre toute signification (5).

Quels sont les membres du comité social et économique central ?

Présidé par l’employeur ou son représentant, le CSEC est composé d’une délégation du personnel élue par les CSE d’établissement, et de représentants syndicaux.

Présidence du CSEC

Le comité central est présidé par l’employeur, ou par la personne qu’il aura désignée pour le représenter, compétente et dotée des moyens et de l’autorité suffisants pour accomplir cette mission.

Le président du CSEC peut être assisté de deux collaborateurs (faisant donc partie du personnel de l’entreprise) qui ont voix consultative, c’est-à-dire qu’ils peuvent s’exprimer en réunion mais ils n’ont pas voix délibérative : ils ne peuvent pas voter (6).

Composition de la délégation élue au CSEC

Le CSEC est composé d’une délégation du personnel constituée par des représentants élus par les membres des CSE d’établissement parmi leurs membres (voir ci-dessous).

Représentant syndical au CSEC

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner un représentant au comité central (7 et 8).

Ce représentant syndical a voix consultative, c’est-à-dire qu’il peut s’exprimer en réunion (mais il n’a pas voix délibérative : il ne peut pas voter).

Il doit être choisi soit :

  • parmi les représentants syndicaux désignés par cette organisation auprès des CSE d’établissement ;
  • parmi les membres élus desdits comités.

Attention :La condition de représentativité vaut également pour la désignation de représentants syndicaux au niveau des comités d’établissement (9). Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité (10).

Evidemment, il en résulte que le représentant syndical doit être salarié de l’établissement et ne peut être celui d’un autre établissement (11).

Remarque :Le contentieux de la désignation relève du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort et est soumis à la procédure suivie pour les contestations se rapportant à l’élection des membres élus des comités d’entreprise (12).

A quelle date désigner le CSEC ?

Un CSEC est mis en place lorsque l’entreprise comporte plusieurs CSE d’établissements. Autrement dit, dès lors que l’entreprise s’agrandit par croissance interne ou externe (acquisition d’un autre établissement par exemple), et que plusieurs comités d’établissement coexistent, il convient d’instaurer un CSEC.

La première désignation des membres du CSEC interviendra donc au même moment pour les différents comités d’établissement existant à ce moment-là.

Par suite, la loi n’organisant pas de simultanéité des élections des différents comités d’établissements après lesquelles intervient l’élection au CSEC (13), un décalage peut s’installer entre les établissements. Les créations, suppressions, ou cessions et réorganisations d’établissements conduisent à hétérogénéiser les dates des élections de CSE d’établissement dans l’entreprise.

De ce fait, le CSEC est renouvelé partiellement : à chaque élection d’un CSE d’établissement, qui désigne alors ses nouveaux représentants au comité central. En ce sens, il s’agit d’une institution permanente.

Exemple :

Une entreprise est composée de trois établissements distincts.

Le premier a dépassé le seuil de 50 salariés depuis mars 2018.

Le second a dépassé le seuil de 11 salariés en septembre 2018.

Un troisième, de 60 salariés, a été acquis par l’entreprise en novembre 2018.

Le comité social et économique central d’entreprise doit être mis en place à compter de septembre 2018, date à compter de laquelle l’entreprise dispose de deux établissements distincts. Chacun peut ainsi avoir élu un CSE d’établissement et désigné ses représentants au CSEC en septembre 2018.

Dès le mois de novembre 2018, le comité social et économique central devra être complété par des représentants élus par les titulaires du troisième établissement. Les dates de début de mandat de ces représentants n’étant pas identiques, les élus au CSEC seront renouvelés au fil des dates de renouvellement des comités d’établissement.

Remarque :La mise en place progressive du CSE (et donc des CSE d’établissement) en application de l’article 9 de l’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017, entraîne une interrogation. Quelle institution doit être mise en place au niveau central pendant la période où coexisteront des comités d’établissement (ancienne formule) et des CSE d’établissement ? Le CCE peut-il être maintenu jusqu’à ce que l’entreprise ne comporte plus que des CSE d’établissement ou bien le CSEC a-t-il vocation à se substituer sans délai au CCE ?

Selon quelles formalités décider de la composition du CCE ?

Sur ce point, se reporter à l’étude « Déterminer le cadre de mise en place du comité social et économique ».

Comment répartir les sièges au CSEC entre les comités d’établissement et entre les différentes catégories de personnel ?

Détermination du nombre de sièges. — Le nombre de sièges du CSEC n’est pas défini par le Code du travail. Celui-ci précise que le CSEC est composé d’au plus 25 titulaires et 25 suppléants (14 et 15), élus par les membres des comités d’établissement parmi leurs membres. Mais un accord collectif peut permettre de dépasser (ou de réduire) ce seuil (16 et 17).

Le Code du travail semble spécifiquement exiger un accord unanime sur cette question.

Représentation égalitaire ou pondérée des établissements. — Les différents comités doivent-ils être représentés égalitairement au CSEC, c’est-à-dire désigner un nombre identique de représentants ? Outre que cette hypothèse n’est pas toujours possible, car le nombre d’établissements peut être supérieur au nombre de sièges à pourvoir (voir ci-après), il paraît opportun de tenir compte de l’importance respective de chaque établissement. Il ne s’agit pas, en effet, de désigner un comité « de CSE d’établissements », mais un comité central, dont les membres, désignés par les différents établissements, ont vocation à représenter la collectivité de travail de l’entreprise. Cette représentation sera plus « fidèle à la réalité » si l’importance de chacun des comités est prise en compte. Une représentation égalitaire conduirait sans doute, surtout dans les structures dont les établissements sont hétérogènes, à une dissociation entre la représentation du personnel et la réalité de la communauté de travail de l’entreprise.

L’administration va dans ce sens, et affirme qu’il convient de tenir compte de l’importance respective de chaque établissement, tout en assurant la représentation des différents établissements au comité social et économique central d’entreprise (18 et 19). De même, selon la Cour de cassation, le nombre de représentants du personnel des comités d’établissement au CSEC peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l’importance numérique de l’effectif de chacun des établissements (20).

Nombre maximal de représentants atteint. — Dans les entreprises comportant de nombreux établissements, dont certains très petits, le nombre maximal de 25 titulaires et de 25 suppléants au CSEC ne pourra mathématiquement permettre la représentation de tous les établissements (cette situation se rencontre notamment lorsque l’entreprise comporte plus de 40 établissements, voire un nombre inférieur si tout ou partie des établissements sont représentés par plus d’une personne).

Pour faire face à cette situation et privilégier la représentation d’un plus grand nombre d’établissements, l’accord collectif peut opportunément augmenter le nombre de sièges à pourvoir. Mais rien n’impose de fixer cette nouvelle limite conventionnelle à un niveau tel qu’elle permette la représentation de tous les établissements (auquel cas le nombre de sièges pourrait être très élevé dans les entreprises comportant un nombre important d’établissements).

Que l’accord conserve le nombre maximal de sièges légal ou qu’il en fixe un autre, l’accord de répartition doit décider que certains établissements ne seront pas représentés, la limite maximale de représentants ayant été atteinte : les établissements, listés, dont l’effectif est inférieur à X salariés ne désigneront aucun représentant, titulaire ou suppléant. Il s’agit, en quelque sorte, d’une expression de la modulation du nombre de représentants en fonction de l’effectif.

Toutefois, pour éviter que certains établissements ne soient pas représentés, il est également envisageable de regrouper les établissements les plus petits entre eux, afin de constituer des sous-groupes ayant chacun vocation à pourvoir un ou plusieurs sièges au CSEC :

  • soit par une désignation commune à tous les CSE d’établissement du sous-ensemble (21) ;
  • soit par une désignation d’un des CSE d’établissement du sous-ensemble, selon des règles fixées conventionnellement, organisant par exemple une rotation entre établissements, le CSE d’établissement du sous-groupe appelé à désigner son ou ses représentants changeant à chaque nouvelle élection au CSEC (voir exemple ci-après).

Exemple

de répartition conventionnelle

Accord Cora – Protocole d’accord sur la composition du comité central d’entreprise du 22 juin 1998 (Source : cftc-cora.fr)

La composition du comité central d’entreprise est déterminée de la façon suivante :

Chaque région de France dans laquelle l’entreprise est implantée est représentée au comité central d’entreprise.

La répartition entre les régions des 20 sièges de titulaires et des 20 sièges de suppléants est établie proportionnellement aux effectifs de chaque région, employés d’une part, encadrement (cadres et maîtrise) d’autre part.

A l’intérieur de chaque région, les établissements sont classés d’après leur ordre d’ancienneté dans l’entreprise (date de création ou de rachat) : en fonction de cet ordre d’ancienneté, il est établi une rotation des mandats entre les établissements.

Au début de l’application du présent accord, les sièges sont répartis dans chaque région en fonction de l’ordre d’ancienneté des établissements.

En cas de création de nouvel établissement ou de disparition d’un établissement, l’ordre d’ancienneté sera adapté en conséquence.

Quelle représentation accorder aux cadres au CSEC ?

Les textes spécifient les règles applicables lorsqu’un ou plusieurs comités d’établissement disposent d’un collège spécifique aux cadres (22) :

  • lorsqu’un ou plusieurs établissements constituent 3 collèges électoraux (dont un collège cadre) au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, doivent être élus au CSEC. En cas de carence de candidature parmi les cadres membres des comités d’établissements, le siège doit rester vacant ;
  • dans les entreprises qui, sans répondre aux conditions posées dans la première hypothèse comportent plusieurs établissements distincts groupant ensemble au moins 501 salariés ou au moins 25 membres du personnel appartenant à la catégorie des cadres ou assimilés, au moins un délégué titulaire au CSEC doit appartenir à ladite catégorie (23).

Remarque :Les sièges ainsi réservés n’ont pas à être attribués exclusivement aux établissements comprenant trois collèges électoraux (24). En pratique, il convient de décider, dans l’accord, quel établissement (ou quels établissements) désignent un représentant cadre.

Attention :L’article L. 2314-33 du Code du travail décide que les membres du CSE conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. La Cour de cassation en a déduit qu’un salarié élu au CSE dans le collège ouvriers-employés peut être élu au CSEC au siège réservé à ce collège, même s’il est passé, dans l’intervalle, de la catégorie ouvrier à celle d’agent de maîtrise (25).

En pratique : l’accord listera, pour chacun des établissements de l’entreprise (ou groupe d’établissements), le nombre de représentants, titulaires et suppléants désignés, par catégorie professionnelle (au moins deux si la représentation des cadres est obligatoire) et respectant la parité totale titulaires/suppléants.

Exemple avec deux catégories professionnelles :

Etablissement (avec précision effectif) Employés Encadrement
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Que faire en cas de désaccord entre les partenaires sociaux sur la répartition des sièges ?

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et qu’un accord ne peut être obtenu, c’est le DIRECCTE qui fixe cette répartition. La saisine du Direccte, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

Il doit alors tenir compte, pour déterminer le nombre de sièges par établissement, de l’importance de la structure des effectifs dans chacun d’entre eux (26 et 27). Il est opportun que, dans sa décision, ce dernier précise en cas de représentation d’un établissement par un seul titulaire, quel établissement désigne son suppléant, comme pour l’accord préélectoral (28).

Dans sa décision, l’administration n’est pas tenue d’atteindre le nombre maximal de sièges : elle peut réduire à 10 le nombre des membres du CSEC, alors même qu’il était auparavant fixé à 15 (29).

A l’inverse, à défaut d’accord, l’administration ne peut imposer un nombre de membres supérieur au maximum légal (30).

La décision du DIRECCTE peut être contestée devant le tribunal d’instance qui statue en dernier ressort (31). Le tribunal doit être saisi dans les 15 jours suivant la notification de la décision contestée (32).

Comment procéder à la désignation des membres du CSEC ?

Selon la jurisprudence, il s’agit d’un scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir (33).

Comment choisir éventuellement le mode de scrutin ?

Un accord peut mettre en œuvre un autre mode de scrutin (notamment scrutin de liste à la proportionnelle à un tour, l’employeur n’étant en droit ni de revenir unilatéralement sur cet accord, ni de décider d’appliquer les règles relatives à l’élection des membres du CSE (34)). En raison de l’enjeu, et afin de ne pas soumettre la minorité syndicale à des règles susceptibles de la désavantager, cet accord devrait être conclu à l’unanimité (35).

Remarque :Cet accord peut être conclu au niveau de l’entreprise, ou de chacun des établissements. Rien n’interdit en effet à ces derniers d’être dotés de modes de scrutin différents pour la désignation de leurs représentants au CSEC.

En l’absence d’accord, c’est le mode de scrutin par défaut qui doit s’appliquer. L’administration du travail n’est pas compétente pour intervenir.

Comment est composé le collège électoral ?

Collège unique. – Le vote devrait être fait par un collège unique, c’est-à-dire l’ensemble des électeurs du CSE d’établissement. Un candidat ne peut être élu par les seuls membres du collège électoral auquel il appartient (par exemple le seul collège « employés ») car les élus le sont « par le CSE d’établissement » (36).

Electeurs. – Chaque CSE d’établissement élit parmi ses membres ceux qui le représenteront au CSEC. Peuvent seuls prendre part au vote les membres titulaires des CSE d’établissement (ou les suppléants qui remplacent des titulaires) puisqu’ils ont seuls voix délibérative (37).

Le président du CSE d’établissement, également chef d’établissement, ne peut participer à l’élection (38 et 39). Les représentants syndicaux désignés auprès des comités d’établissement ne votent pas non plus.

Qui est éligible ?

Les membres élus titulaires des CSE d’établissement sont seuls éligibles comme titulaires au CSEC (40).

En revanche, les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les titulaires ou les suppléants au CSE d’établissement.

Remarque :Le représentant syndical d’un CSE d’établissement ne devrait pas être éligible au CSEC, n’étant pas membre à part entière du comité. En pratique, il peut être opportun que l’accord le précise.

Comment se déroulent les opérations de vote ?

Il s’agit d’un vote à bulletin secret sous enveloppe. Ainsi le vote ne peut pas valablement avoir lieu à main levée, candidat par candidat (41). Chaque électeur doit ainsi voter, en une seule fois, pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir (42). Cette règle vise à « éviter que les votes des électeurs dans le cadre d’un même scrutin ne puissent être influencés par la connaissance qu’ils auraient des candidats déjà élus » sans qu’il soit nécessaire de voter « dans une même enveloppe ou même en une seule fois pour tous les postes à pourvoir » (43). En revanche, il ne peut être procédé au dépouillement qu’après que tous les votes ont été recueillis pour un même scrutin.

Il convient de procéder séparément pour l’élection des titulaires et des suppléants. Un vote séparé peut être organisé pour élire la représentation de l’encadrement, ou plus largement de chacune des catégories professionnelles visées par l’accord (l’accord ayant utilement précisé quel(s) établissement(s) élit des représentants du personnel de ces catégories).

Attention :Si le siège réservé ne peut être pourvu notamment s’il n’est pas possible de trouver un cadre au sein des comités d’établissement (en raison du fait qu’il en faut un au CSEC alors qu’il n’existe pas obligatoirement de représentant de l’encadrement dans tous les établissements), le siège doit rester vacant. On ne peut :

  • ni élire un cadre qui est suppléant dans un CSE d’établissement ;
  • ni élire un cadre qui n’est pas élu au sein d’un CSE d’établissement !

Par suite, il appartient à l’employeur de proclamer les résultats (44). En cas d’égalité de voix entre les candidats, c’est normalement le candidat le plus âgé qui sera élu. Un accord unanime du collège électoral peut toutefois prévoir une autre règle de départage (45).

Pour combien de temps sont élus les représentants du personnel au CSEC ?

Les élus le sont pour la durée de leur mandat au CSE d’établissement (4 ans, sauf accord collectif instaurant une durée inférieure). Lorsque ce mandat prend fin, éventuellement prématurément (décès, rupture du contrat de travail, mutation régulière dans un établissement autre que celui où l’intéressé a été élu, perte d’éligibilité à la suite d’une condamnation, révocation par les électeurs du collège – 46) le mandat au CSEC s’achève aussi (47).

Cette situation conduit à procéder au remplacement des élus en cause, même ceux réélus au CSE d’établissement. Cette réélection ne prolonge pas la durée du mandat au CSEC. L’intéressé peut toutefois s’y faire à nouveau élire.

Chaque mandat a donc une durée au plus égale à 4 ans (renouvelables).

Remarque :Un accord collectif (de branche, de groupe ou d’entreprise), peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au CSEC comprise entre deux et quatre ans (48). Cette règle coexiste avec une règle identique applicable pour les représentants du personnel au CSE (49). On doit donc en déduire qu’il peut être conventionnellement organisé une durée du mandat des représentants du personnel au CSEC inférieure à celle applicable aux représentants du personnel au CSE. En revanche, il ne paraît pas envisageable que cette durée soit supérieure, car la fin du mandat au CSE d’établissement emporte celle du mandat au CSEC.

Un CSE d’établissement peut-il mettre fin prématurément au mandat des représentants qu’il a élus au CSEC ?

Le CSE d’établissement ne peut mettre un terme anticipé au mandat du représentant qu’il a élu au CSEC (50).

Les aménagements possibles

La répartition des sièges entre catégories et établissements, ainsi que le choix du mode de scrutin peuvent faire l’objet d’un accord collectif dans les conditions précisées ci-dessus.

Les risques encourus

Le Code du travail n’impose pas à l’employeur de prendre l’initiative de la mise en place du comité social et économique central d’entreprise. Ainsi, la Cour de cassation n’a pas sanctionné l’employeur qui, n’ayant pas été sollicité par les organisations syndicales, n’a pas opposé de manœuvres dilatoires, ni fait preuve d’inertie pour mettre en place un CCE [désormais CSEC] au motif qu’aucun texte ne fait expressément obligation au chef d’entreprise de prendre l’initiative de la constitution de cet organisme lorsque nulle démarche n’a été effectuée, à cet effet, auprès de lui (51).

En revanche, le chef d’entreprise qui fait obstacle à la mise en place du CSEC, peut être sanctionné au titre du délit d’entrave (52).

En tout état de cause, il parait opportun que l’employeur soit en mesure d’anticiper la demande des représentants du personnel.

Les textes et la jurisprudence à consulter(1) C. trav., art. L. 2313-1 : « Un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.

Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les entreprises d’au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts ».

(2) C. trav., art. L. 2316-1 : « Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Il est seul consulté sur :

  • 1º  Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
  • 2º  Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • 3º  Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4º de l’article 2312-8. »

(3) voir (1)

(4) CE, 29 juin 1973, no 77.982 : « (…) Qu’il suit de la que la circonstance qu’une entreprise employant en France plus de cinquante salariés a son siège social à l’étranger ne saurait la faire échapper à l’application de la législation sur les comités d’entreprise ; qu’il lui appartient, au contraire, d’instituer la participation d’un tel comité à ses activités d’employeur en France dans toute la mesure du possible. (…) »

(5) Rép. min., no 2534 : JOAN 13 juin 1973, p. 3311.

(6) C. trav., art. L. 2316-13 : « Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile.

Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. »

(7) C. trav., art. L. 2316-7 : « Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d’entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative. »

(8) Cass. soc., 17 janv. 2001, no 99-60.366 : « Si, pour désigner un représentant syndical au comité central d’entreprise, un syndicat doit être représentatif au niveau de l’entreprise, cette exigence ne se confond pas avec celle d’une représentativité dans plusieurs établissements ni a fortiori dans tous les établissements ; qu’il en est particulièrement ainsi lorsque, comme en l’espèce, le syndicat dont la représentativité est contestée est une organisation catégorielle et que la catégorie de personnel qu’il représente est concentrée dans un seul établissement ; que dès lors, en affirmant que le fait que le SNPL-IT ne soit représentatif que dans un établissement pour une seule catégorie faisait obstacle à ce qu’il puisse être déclaré représentatif au niveau de l’entreprise, le tribunal a violé le même texte ».

(9) C. trav., art. L. 2314-2 : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19. »

(10) C. trav., art. L. 2143-22 : « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.

Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique. »

(11) Cass. soc., 26 avr. 2000, no 98-60.493 : « (…) Attendu, ensuite, qu’en vertu de l’article L. 2433-1 du Code du travail, le représentant syndical au comité d’entreprise est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise ; d’où il suit que, abstraction faite d’un motif surabondant, le tribunal d’instance, qui a relevé que les personnes désignées en qualité de représentants syndicaux au comité d’établissement CFG-Arios n’appartenaient pas au personnel de l’établissement mais étaient salariées de BRGM, a, à bon droit, annulé leur désignation (…) »

(12) C. trav., art. L. 2314-32 : « Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat.

La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.

Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail. »

(13) C. trav., art. L. 2316-10 : « L’élection a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement »

(14) C. trav., art. R. 2316-1 : « Sauf accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants »

(15) C. trav., art. L. 2316-4 : « Le comité social et économique central est composé :

  • 1º  De l’employeur ou de son représentant ;
  • 2º  D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d’Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d’Etat ;
  • 3º  Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de l’entreprise.

Seules les personnes mentionnées aux 1º et 2º ont voix délibérative ».

(16) voir (14)

(17) Cass. soc., 20 déc. 2006, no06-60.119 : « (…) Le caractère d’ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d’entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu’elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d’établissement au comité central d’entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l’importance numérique de l’effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties (…) »

(18) Circ. min. DRT no 12, 30 nov. 1984

(19) CE, 18 déc. 1991, no 99.758 : « (…) pour procéder à la répartition des sièges du comité central d’entreprise, le ministre peut tenir compte tant de l’importance et de la structure des effectifs des différents établissements de la société que de l’importance et de la structure des effectifs des différents collèges au sein de chaque établissement (…) »

(20) voir (17)

(21) B. Teyssié, Droit du travail – Relations collectives ; Litec 2011, no 590

(22) C. trav., art. L. 2316-5 : « Lorsqu’un ou plusieurs établissements de l’entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l’article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ».

(23) C. trav., art. L. 2316-6 : « Lorsque aucun établissement de l’entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents un salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie ».

(24) CE, 14 juin 1999, no196601, selon lequel les sièges au comité central d’entreprise réservés à un délégué titulaire et à un délégué suppléant appartenant à la catégorie « cadre » n’ont pas à être attribués exclusivement aux établissements comprenant trois collèges électoraux.

(25) Cass. soc., 9 oct. 1991, no 90-60.472, pour qui les membres du comité d’entreprise conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. Le salarié ayant changé de catégorie professionnelle reste éligible au CCE dans son collège d’origine.

(26) voir (19)

(27) CE, 13 nov. 2002, no 241161, qui énonce que l’administration du travail peut fixer l’effectif du CCE à un nombre inférieur à celui que souhaitait l’employeur.

(28) Circ. min. DRT no 12, 30 nov. 1984

(29) CE, 27 juin 2001, no 215970, qui décide que l’administration du travail peut fixer l’effectif du CCE à un nombre inférieur à celui résultant d’une précédente décision.

(30) CE, 26 juill. 1996, no 152444, pour qui l’ administration du travail peut n’attribuer qu’un siège de délégué suppléant à deux établissements de l’entreprise.

(31) C. trav., art. R. 2316-9 : « La contestation relative à une décision de l’autorité administrative prise sur le fondement de l’article L. 2316-8 est de la compétence du tribunal d’instance, qui statue en dernier ressort.

Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations ».

(32) C. trav., art. R. 2316-2 : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l’article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d’instance afin qu’il soit statué sur la répartition ».

(33) Cass. soc., 5 mars 2008, no 06-60.274, qui énonce que les délégués du comité central d’entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir.

(34) Cass. soc., 5 juin 1985, no 85-60.006

(35) Le guide des élections professionnelles 2011-2012, Dalloz, no 363.51, relevant l’incertitude de la solution à retenir.

(36) voir (15)

(37) Cass. soc., 27 nov. 1975, no 75-60.135

(38) Cass. soc., 21 juill. 1976, no 76-60.072 : « (…) Mais attendu, d’une part, que dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité central d’entreprise est composé de délégués élus des comités d’établissements et que le chef d’entreprise ou son représentant présidant le comité d’établissement ainsi que le comité central d’entreprise, seuls les représentants du personnel membre du comité d’établissement peuvent participer à l’élection des délégués de ce comité, d’autre part, que le tribunal a constaté, par une appréciation de fait qui ne peut être discutée devant la Cour de cassation, que la participation du président du comité d’établissement de Puteaux à l’élection des délégués de celui-ci au comité central, avait eu pour effet de fausser les résultats du scrutin (…) ».

(39) Cass. soc., 15 janv. 2002, no 00-60.276 : « (…) Et attendu, ensuite, que le tribunal d’instance, qui a exactement énoncé que le président du comité d’établissement ne peut participer à la désignation des représentants du personnel au comité central d’entreprise, a légalement justifié sa décision (…) »

(40) voir (15)

(41) Cass. soc., 9 juin 1998, no 96-60.455 : « (…) Qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il était allégué par le syndicat CGT et qu’il résulte du procès-verbal de dépouillement que le collège électoral a voté à main levée, candidat par candidat, ce dont il résultait que n’avaient pas été respectés le secret et la sincérité du scrutin, lequel, en l’absence d’accord unanime du collège électoral, est uninominal, majoritaire à un tour, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé (…) ».

(42) voir (34)

(43) Le guide des élections professionnelles 2011-2012, Dalloz, no 363.51

(44) Cass. 2ème civ., 8 mars 1961, no 60-60.047

(45) Cass. soc., 9 juin 1998, no 97-60.304 : « (…) Qu’en statuant comme il l’a fait, alors que la règle de départage énoncée par le règlement intérieur du comité d’établissement était nulle comme ne respectant pas le secret du scrutin et alors qu’en l’absence d’un accord unanime du collège électoral respectant les principes du droit électoral, en cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé (…) ».

(46) C. trav., art. L. 2314-33, al. 1 : « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans ».

(47) Cass. crim., 4 oct. 1983, no 82-92.919, qui énonce qu’un membre du comité d’établissement ou du comité central d’entreprise ne peut exercer ses fonctions que s’il continue à travailler dans l’établissement même où il a été élu et que, dès lors, le changement d’établissement d’un tel délégué, régulièrement autorisé ou librement accepté, emporte résolution d’une clause essentielle du contrat de travail et met fin à l’exercice des fonctions représentatives précédemment exercées. Le mandat des membres du comité central d’entreprise étant subordonné à celui qu’ils détiennent du comité d’établissement, ils ne peuvent exercer, au comité central, des droits qui ne sont plus fondés sur aucun mandat.

(48) C. trav., art. L. 2314-34 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans ».

(49) C. trav., art. L. 2316-11 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2316-10, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité social et économique central d’entreprise comprise entre deux et quatre ans ».

(50) Cass. soc., 4 juill. 1978, no 78-60.399, qui énonce que le Code du travail « disposant que les membres du comité central d’entreprise sont élus par les comités d’établissement, on ne saurait reconnaître à ces derniers la possibilité de procéder à n’importe quel moment à de nouvelles élections sans transformer ces élus en de simples mandataires désignés et révocables au gré des mandants ».

(51) Cass. crim., 14 janv. 1986, no 85-91.285 : « (…) Attendu que, pour déclarer la prévention établie, la Cour d’appel énonce que l’article L. 435-1 du Code du travail n’impose pas expressément à l’employeur de prendre l’initiative de provoquer la mise en place du comité central d’entreprise, mais qu’il ne saurait être contesté que le législateur a mis à la charge du chef d’entreprise de façon générale la mise en place des institutions représentatives du personnel ; qu’elle en déduit qu’en s’abstenant de respecter cette obligation et de donner les instructions nécessaires aux présidents des comités d’établissement en vue de l’organisation de l’élection de délégués au comité central d’entreprise, le prévenu a commis une faute personnelle constitutive d’infraction ;

Attendu cependant qu’en se bornant à fonder la condamnation sur une absence d’initiative de X…, sans rechercher si des démarches avaient ou non été effectuées auprès de lui par des salariés ou des organisations syndicales et, dans l’affirmative, s’il y avait fait obstacle par son inertie ou par des manœuvres dilatoires, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et a privé sa décision de base légale (…) »

(52) C. trav., art. L. 2317-1, al. 1 : « Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €. ».

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