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2270 Éligibilité à des entreprises de travail temporaire et des entreprises d’insertion à l’activité partielle

Partie 1 –
Ouvrage de base
Titre 1 –
Droit du travail
Division 11 –
Événements ayant une incidence sur l’exécution du contrat de travail
Chapitre 6 –
Activité partielle — Chômage-intempéries
Section 2 –
L’activité partielle
Sous-section 3 –
Entreprises éligibles
2270 Éligibilité à des entreprises de travail temporaire et des entreprises d’insertion à l’activité partielle

a) Entreprise de travail temporaire

Le bénéfice de l’activité partielle pour les salariés d’une entreprise de travail temporaire est possible dès lors que l’entreprise utilisatrice a également recours à l’activité partielle.

Cependant, si le salarié intérimaire est détaché dans un établissement qui recourt à l’activité partielle au moment de son arrivée, il ne pourra pas être placé lui-même en activité partielle pendant la totalité de la période couverte par la décision en vigueur.

Pour que les intérimaires puissent bénéficier de l’activité partielle, de nouveaux contrats de mission ne devront pas être conclus entre une agence de travail temporaire et l’établissement pendant les périodes correspondant à sa fermeture complète.

L’entreprise de travail temporaire ne peut pas prétendre simultanément au cumul d’un nouveau contrat de mission et à l’activité partielle pour un même salarié.

Le salarié en mission d’intérim qui perçoit l’indemnité d’activité partielle peut par conséquent exercer une activité salariée pour un autre employeur qui est obligatoirement une autre entreprise. En revanche, il ne peut pas conclure un autre contrat de mission chez le même employeur (entreprise de travail temporaire) pendant les périodes d’activité partielle.

Au terme de la période d’activité partielle, le salarié devra choisir entre ses deux contrats « en cours » et rompre (de manière claire et non équivoque) celui qu’il ne pourra honorer jusqu’à son terme.

  • Sur les incidences de l’activité partielle sur la relation de travail, voir nos 2304 et s.

Il convient d’opérer une distinction entre la période de formation où le recours à l’activité partielle n’est pas autorisé et la période d’acquisition de compétences par l’exercice d’une ou plusieurs missions au sein de l’entreprise utilisatrice. Dans ce dernier cas, le recours à l’activité partielle peut être autorisé. Il en résulte également que le recours à l’activité partielle pour les périodes de formation prévues dans le cadre du contrat de professionnalisation ne peut pas être admis.

La demande de remboursement des salariés intérimaires est effectuée par l’entreprise de travail temporaire. L’entreprise joint une copie du récapitulatif de la demande d’indemnisation des salariés de l’entreprise cliente pour la période concernée par la demande de remboursement.

  • Sur la procédure de remboursement de l’allocation d’activité partielle, voir no 2290.

b) Entreprises adaptées d’insertion (EI) et de travail temporaire d’insertion (ETTI)

Les salariés des EI et des ETTI (permanents et les salariés en insertion) ne sont pas exclus du bénéfice de l’activité partielle.

Cela étant, les heures chômées au titre de l’activité partielle ne correspondant pas à du temps de travail effectif du fait de la suspension du contrat de travail, elles ne sont donc pas comptabilisées au titre des heures prises en compte pour le versement des aides au poste (règle du non-cumul des aides pour une même heure) des EI ou des aides à l’accompagnement des ETTI.

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