La convocation du comité d’entreprise à une réunion ordinaire ou extraordinaire doit intervenir sur un ordre du jour préalablement déterminé et contenant l’ensemble des questions qui seront discutées en cours de séance. Autrement dit, aucune question ne pourra être soumise au vote du comité si elle n’a pas été préalablement inscrite à l’ordre du jour. Pour cette raison, l’ordre du jour est soumis à un formalisme légal strict tant au regard des personnes compétentes pour son élaboration, qu’au regard de son contenu.
Textes :C. trav., art. L. 2325-15 à C. trav., art. L. 2325-17.
♦ Qui établit l’ordre du jour ?
L’ordre du jour doit être arrêté conjointement par le chef d’entreprise et le secrétaire du comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2325-15). Il est recommandé d’apposer la signature des deux parties sur cet ordre du jour (Cass. soc., 25 avr. 2007, no 06-40.267). Le chef d’entreprise peut être remplacé par la personne à qui il a donné délégation pour le représenter et présider le comité d’entreprise (Cass. soc., 10 juill. 2002, no 00-16.827). En l’absence du secrétaire du comité d’entreprise, l’employeur devra s’adresser au secrétaire adjoint. A défaut, il devra fixer l’ordre du jour avec l’ensemble des membres titulaires – le premier point de cet ordre du jour devra alors porter sur la nomination d’un remplaçant temporaire au secrétaire. De même, lorsque l’entreprise est en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire qui consulte le comité en lieu et place du chef d’entreprise (sur un plan de sauvegarde de l’emploi par exemple), doit établir l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire ; à défaut, la procédure de consultation est irrégulière (Cass. soc., 25 avr. 2007, no 05-45.398).
L’établissement de l’ordre du jour suppose donc une concertation et une élaboration en commun. Par conséquent, sous peine de délit d’entrave et de nullité de la délibération, l’employeur ne peut pas :
Cette obligation d’élaboration conjointe s’applique à chaque réunion y compris lorsque l’ordre du jour n’ayant pu être épuisé lors d’une séance, les questions restées en suspens ont été reportées sur une deuxième réunion (Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-12.990). Formalisme oblige, l’ordre du jour de cette deuxième réunion devra repréciser les questions à traiter.
La fixation de l’ordre du jour appartenant en propre à l’employeur et au secrétaire, si un représentant syndical peut demander à ce qu’une question y soit portée, il ne peut exiger qu’elle y soit inscrite (Rép. Min., no 7628, JOAN 19 sept. 1957, p. 4163).
Le comité est lui aussi lié par le contenu de l’ordre du jour. Ainsi, est irrégulière la délibération prise sur initiative de ses membres alors qu’elle ne figurait pas à l’ordre du jour de la réunion et ne présentait aucun lien avec les questions devant y être débattues (Cass. crim., 5 sept. 2006, no 05-85.895). Dans cette affaire, le comité avait, au titre des questions diverses et à l’unanimité des titulaires présents, donné mandat à son secrétaire pour le représenter en justice dans le cadre d’une action pénale pour délit d’entrave à son fonctionnement ; faute de mention dans l’ordre du jour, les juges ont estimé que les membres du comité absents avaient été privés de toute possibilité de s’exprimer sur le sujet. Au final, les poursuites correctionnelles engagées sur la base de cette délibération irrégulière ont été rejetées.
Remarque :lors des réunions, le président du comité d’entreprise devra mettre en discussion toutes les questions inscrites à l’ordre du jour et, sauf cas exceptionnel, les traiter dans l’ordre prescrit par ledit ordre du jour (Cass. soc., 25 mai 1983, no 82-92.280).
♦ Quelles sont les questions dont l’inscription à l’ordre du jour est automatique ?
Si une réunion est convoquée à la demande de la majorité des membres du comité d’entreprise, les questions jointes à cette demande figurent obligatoirement à l’ordre du jour de la séance (C. trav., art. L. 2325-17).
Par ailleurs, lorsque sont en cause des consultations obligatoires, c’est-à-dire prévues par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif, il y a inscription de plein droit à l’ordre du jour par l’employeur ou le secrétaire du comité d’entreprise. Cette possibilité concerne notamment les consultations du comité dans le cadre d’un projet de licenciement économique – projet qu’il ne sera désormais plus possible de paralyser via un refus de signer l’ordre du jour.
ATTENTION :cette inscription automatique ne signifie pas que l’employeur peut court-circuiter le secrétaire du comité d’entreprise et vice-versa. L’élaboration reste conjointe et la discussion ouverte. Ce n’est qu’en cas de désaccord avec le secrétaire que l’employeur pourra mettre fin à cette situation de blocage en inscrivant lui-même la question à l’ordre du jour. Autrement dit, la loi n’autorise pas l’employeur à établir l’ordre du jour tout seul sous prétexte qu’il s’agit d’une consultation obligatoire. Il doit d’abord tenter la conciliation avec le secrétaire et permettre ainsi à ce dernier de proposer toute autre question qu’il souhaiterait voir portée à l’ordre du jour (TGI Angers, 3 mars 2005, Ord. no 05/00118). Il faut proposer au secrétaire un entretien en vue d’une fixation conjointe de l’ordre du jour (Circ. DGEFP-DRT no 2005-47, 30 déc. 2005). Il est d’ailleurs préférable pour l’employeur de constater par écrit son désaccord avec le secrétaire avant de procéder à une élaboration unilatérale de l’ordre du jour. En tout état de cause, le secrétaire ou l’employeur, si cette inscription est faite par le secrétaire, peuvent saisir le juge des référés pour contester le caractère obligatoire de la consultation inscrite unilatéralement à l’ordre du jour (TGI Lyon, 30 nov. 2005, no 05/02699 ; TGI Grenoble, 8 déc. 2005, no 05/01265).
♦ Hormis les inscriptions d’office, que faire si les parties ne sont pas d’accord sur l’ordre du jour ?
Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une consultation obligatoire, ni le chef d’entreprise ni le secrétaire du comité d’entreprise ne peut imposer à l’autre l’inscription d’une question à l’ordre du jour. A défaut d’accord, il n’y alors pas d’autre solution que de saisir le juge des référés (président du TGI) pour débloquer la situation ce qui en pratique amène le juge à fixer lui-même l’ordre du jour (Cass. soc., 1er oct. 2003, no 01-13.099 ; Cass. soc., 2 mars 2004, no 02-16.554).
Remarque :dès lors qu’il ne s’agit pas d’une consultation obligatoire, le fait que l’employeur ne veuille pas inscrire une question à l’ordre du jour n’est pas en soi susceptible de constituer un délit d’entrave. Il en est de même pour le secrétaire (Cass. soc., 4 nov. 1997, no 96-85.631).
♦ Que doit contenir l’ordre du jour ?
De manière générale, l’ordre du jour doit contenir toutes les questions qui seront discutées au cours de la réunion.
Le Code du travail n’a pas fixé la forme à donner à l’ordre du jour. En pratique, il comporte quatre rubriques : l’approbation du procès-verbal de la précédente réunion, les questions abordées au cours de la précédente réunion auxquelles l’employeur doit apporter un complément d’informations, les nouvelles questions à débattre, les « questions diverses ».
Remarque :la rubrique des « questions diverses » permet d’aborder en fin de séance des questions qui n’ont pu être inscrites à temps par le secrétaire et le chef d’entreprise. Il ne peut s’agir toutefois que de questions de faible intérêt.
L’ordre du jour doit être rédigé en termes clairs et précis de manière à ce que les membres du comité soient pleinement informés des thèmes abordés en séance et puissent ainsi se préparer à intervenir utilement. Ainsi, l’ordre du jour formulé de manière ambigüe rend nul et de nul effet l’avis émis par le comité (Cass. soc., 24 juill. 1984, no 83-12.030).
♦ Dans quel délai doit-il être communiqué ?
Quel que soit le type de réunion (ordinaire, exceptionnelle), le délai de communication de l’ordre du jour est le même, soit 3 jours avant la réunion s’il s’agit du comité d’entreprise, d’un comité d’établissement, ou du comité interentreprises, 8 jours pour le comité central et 15 jours s’il s’agit d’une réunion du comité de groupe.
Le non respect de ce délai :
♦ L’ordre du jour peut-il être modifié ?
Une fois envoyé aux membres du comité, l’ordre du jour ne peut plus en principe être modifié. Toutefois, une telle modification est valable si elle intervient après un nouvel accord entre l’employeur et le secrétaire et qu’elle peut être portée à la connaissance des membres du comité dans les délais légaux.
Lors de la réunion, le président doit suivre l’ordre du jour dans l’ordre chronologique tel qu’il a été arrêté (Cass. crim., 25 mai 1983, no 82-92.280). Aucune modification unilatérale n’est possible en cours de séance. Le chef d’entreprise ne peut donc soulever aucune question qui n’aurait pas été préalablement inscrite à l’ordre du jour (Cass. crim., 5 févr. 2002, no 01-83.275). Cependant, il a été admis que par accord entre l’employeur et la majorité des membres du comité, l’ordre du traitement des questions peut être modifié et, le cas échéant, une question ne figurant pas à l’ordre du jour peut être examinée.
Sachez-le :l’ordre du jour de la première réunion du comité d’entreprise après les élections est nécessairement fixé par l’employeur seul puisque par définition le secrétaire n’a pas été encore désigné.
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