◗ L’essentiel à savoir
Deux types de contestation peuvent être introduits s’agissant des candidatures :
Il n’appartient pas à l’employeur de se faire juge des candidatures présentées et de refuser de recevoir une liste de candidats ou une candidature et ce, quelle que soit la raison invoquée. S’il souhaite les contester, il doit saisir le tribunal d’instance (1).
Les contestations de candidature peuvent être soumises au tribunal d’instance dès que l’employeur en a connaissance, avant même les élections. Elles peuvent également l’être dans un délai de 15 jours à compter de la publication des résultats des élections, les contestations relatives à l’éligibilité étant, en principe, des contestations portant sur la régularité des élections (2).
Il est essentiel de procéder à un certain nombre de vérifications préalables, afin d’apprécier la validité du motif de contestation.
◗ Les vérifications à effectuer – Les questions à se poser
Avant de s’engager dans une démarche de contestation d’une candidature, encore convient-il de s’interroger sur le motif de la contestation.
Quel est le motif de la contestation ?
• Principes applicables concernant le dépôt des candidatures
La loi précise les conditions d’éligibilité des candidats (3). Pour être éligible, un salarié doit être électeur dans l’entreprise, avoir 18 ans révolus, avoir travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, et n’être ni représentant de l’employeur auprès des institutions représentatives du personnel, ni parent de l’employeur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le premier tour des élections demeure le monopole des listes syndicales, sans être réservé aux organisations syndicales représentatives. C’est en effet au premier tour des élections que les organisations syndicales peuvent rapporter la preuve de leur représentativité.
Sont habilités à présenter des candidats au premier tour les organisations syndicales (4) :
Au second tour des élections, sont admises les candidatures libres ainsi que toutes les organisations syndicales, voire non-syndicales (par exemple associations de salariés de la loi du 1er juillet 1901).
• Les situations litigieuses
S’agissant des candidatures, deux types de contestation peuvent être introduits.
La contestation du droit pour une organisation syndicale de présenter une liste au premier tour : avant la loi du 20 août 2008, seules les organisations syndicales reconnues représentatives pouvaient présenter des candidats au premier tour des élections. La liste des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats au premier tour ayant été considérablement élargie par la loi du 20 août 2008, la contestation peut, désormais, porter également sur le fait qu’une organisation syndicale rentre ou non dans l’un des cadres prévus par les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code du travail, c’est-à-dire son caractère représentatif, ou le fait qu’elle ait été constituée depuis deux ans ou plus et qu’elle respecte les valeurs républicaines et d’indépendance.
Les organisations syndicales peuvent composer les listes de candidats comme elles l’entendent, notamment en termes de nombre de candidats présentés sur chaque liste (5). Elles peuvent également choisir comme candidats soit uniquement leurs propres adhérents, soit aussi des salariés non syndiqués ou adhérant à une autre organisation syndicale, même non représentative (6).
Toutefois, diverses situations litigieuses peuvent apparaître, notamment lorsque les organisations syndicales présentent plus de candidats que de sièges à pourvoir (7) ; lorsque des listes indistinctes sont établies pour les titulaires et les suppléants dans chaque collège ; lorsqu’elles ne présentent pas de candidats appartenant au même collège électoral que leurs électeurs.
La contestation du droit pour un ou plusieurs salariés pris individuellement de se présenter comme candidat à l’élection : les différentes conditions d’éligibilité posées par la loi ont fait naître une abondante jurisprudence sur les motifs de contestation des candidatures.
• Qualité d’électeur
Les candidats doivent tous figurer sur la liste électorale. Si un salarié a été inscrit sur une liste électorale à tort, sa candidature peut être contestée, alors même que la liste électorale ne l’aurait pas été (8).
Les candidats doivent faire partie des effectifs. Cette règle s’applique quel que soit le moment du scrutin auquel on se situe (avant le premier tour bien sûr, mais également avant le second tour si cette condition disparaît entre les deux tours). La jurisprudence considère ainsi qu’un salarié qui remplissait les conditions pour être candidat au premier tour du scrutin mais avait cessé de les remplir entre les deux tours, ayant quitté l’entreprise, n’était plus éligible au second tour (9).
Une des situations les plus litigieuses en termes de candidature concerne la question des salariés candidats alors qu’une procédure de licenciement a été engagée à leur encontre. En principe, le fait d’être en cours de procédure de licenciement n’a pas d’incidence sur la validité de la candidature d’un salarié. Une candidature concomitante d’une procédure de licenciement est valable si elle n’est pas frauduleuse. Certes, si la candidature est portée à la connaissance de l’employeur postérieurement à la convocation du salarié à un entretien préalable de licenciement, cette candidature ne confère pas au salarié le statut protecteur lié à cette dernière. En revanche, une telle candidature est bien valable tant que le salarié fait encore partie des effectifs de l’entreprise, c’est à dire jusqu’à l’expiration du délai de préavis (10), que celui-ci soit effectué ou non. Le mandat du candidat éventuellement élu dans une telle situation prend néanmoins fin à l’expiration du contrat de travail (11). A l’opposé, un salarié présentant sa candidature postérieurement à sa convocation à un entretien préalable à un licenciement, ou avant cette convocation, mais alors que le salarié se savait menacé d’une telle procédure, peut voir sa candidature annulée en cas de fraude. Il appartient à l’employeur de démontrer que la candidature du salarié n’était motivée que par la volonté de ce dernier de garantir ses intérêts personnels.
• Condition d’ancienneté
L’ancienneté s’apprécie au sein de l’entreprise dans laquelle doivent avoir lieu les élections.
Un des sujets portant le plus à polémique concerne l’éligibilité des travailleurs détachés ou mis à disposition par une autre entreprise. La loi du 20 août 2008 est venue prévoir un régime particulier s’agissant de l’éligibilité des salariés mis à disposition. La loi exclut, d’une part, qu’un salarié mis à disposition soit éligible au comité d’entreprise de l’entreprise d’accueil. Il s’agit d’une inéligibilité de principe (12). La loi prévoit, d’autre part, pour les conditions d’éligibilité aux élections de délégués du personnel, des conditions d’ancienneté spécifique, avec une présence d’au moins 24 mois dans l’entreprise d’accueil. La période de présence nécessaire doit par ailleurs être continue.
A quel moment faut-il contester la/les candidature(s) et auprès de qui ?
• Les pièges à éviter
La contestation peut être formulée avant les élections, dès que l’irrégularité apparaît. Elle peut également l’être dans un délai de 15 jours suivant les élections s’il s’agit d’une contestation portant sur la régularité des élections. Le délai est de trois jours lorsque la contestation porte sur les opérations électorales (2).
• Auprès de qui ?
Une telle contestation, si elle peut être émise directement auprès des organisations syndicales concernées ou des candidats eux-mêmes, doit également l’être impérativement devant le tribunal d’instance géographiquement compétent. En effet, il n’appartient pas à l’employeur de se faire juge des candidatures et de refuser de recevoir une liste de candidats, et ce quelque soit la raison invoquée : licenciement d’un candidat (1), modification de la composition de la liste entre les deux tours (13), absence de représentativité (14).
L’employeur ne peut d’avantage modifier une liste de candidats de sa propre initiative, sous peine de délit d’entrave (15). Le délit d’entrave est réprimé par la loi par une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 3 750 euros. Il est donc impératif, quelque soit le motif de contestation, de systématiquement saisir le tribunal d’instance compétent sans attendre la réponse éventuelle de l’organisation syndicale concernée ou du candidat lui-même, sous peine de forclusion, sauf si, de lui-même, le candidat ou l’organisation syndicale retire de manière expresse la candidature, ou la liste de candidats litigieuse, auquel cas la saisine du tribunal d’instance n’est pas nécessaire.
• Délais pour agir
Il peut arriver qu’une contestation résulte de l’inscription, à tort, d’un salarié sur les listes électorales. Dans un tel cas, la contestation porte à la fois sur la régularité de l’élection et sur l’électorat lui-même. Or, les contestations relatives à l’électorat doivent, en principe, être contestées dans un délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale. Néanmoins, la jurisprudence considère que, lorsque la contestation porte à la fois sur l’électorat et sur les opérations électorales, c’est le délai le plus favorable qui s’applique (16). C’est donc bien le délai de 15 jours suivant les élections qui s’appliquerait quelle que soit la situation.
• Le point de départ du délai de contestation
Ce n’est pas le jour du scrutin lui-même mais le jour suivant la proclamation des résultats soit du premier tour, si le candidat contesté est élu au premier tour, soit du second tour, lorsque le candidat a été élu au second tour, même si le procès-verbal n’est définitivement adopté que plusieurs jours plus tard (17). Ce sont les règles de calcul inscrites aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile qui s’appliquent (18) : les délais d’introduction d’instance comprennent les jours ouvrables et les jours non ouvrables ? le jour de la demande ne compte pas ? tous les délais expirent le dernier jour à 24 heures. Cependant, le délai qui expirerait normalement un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Lorsque la contestation est formée par lettre, il suffit que la date d’envoi se situe à l’intérieur de ce délai, peu important qu’elle soit reçue au greffe après son expiration (19).
• Question d’opportunité
Si le délai de 15 jours après les élections est un délai limite, rien n’interdit de former une contestation sans attendre. Le tribunal d’instance peut être saisi avant le vote dès que les irrégularités sont apparues (20). De fait, la saisine du tribunal avant le vote permet, dans bien des cas, d’éviter de recommencer les élections après annulation.
• Quelle est l’opportunité d’effectuer un pourvoi en cassation ?
Le tribunal d’instance statuant en premier et dernier ressort, le pourvoi en cassation est le seul recours possible, la voie de l’appel et l’opposition étant exclus (21).
Jusqu’en 2009, le jugement préélectoral du tribunal d’instance sur l’éligibilité ou sur la régularité d’une liste de candidats ne pouvait, selon une jurisprudence constante, faire l’objet d’un pourvoi en cassation, car la question pouvait être soumise une nouvelle fois au juge après le vote, ce nouveau jugement étant quant à lui susceptible de pourvoi devant la Cour de cassation. Toutefois, depuis un revirement jurisprudentiel de 2009, lorsque le tribunal d’instance statue avant les élections sur une question préélectorale, et donc notamment sur la validité d’une candidature, sa décision est susceptible d’un pourvoi en cassation (22). Sur un plan pratique, compte tenu des délais nécessaires à la Cour de cassation pour rendre une décision, les élections doivent se tenir avant que le litige soit tranché, ce qui n’est pas sans poser de problème. Concrètement, la solution, serait de demander au juge d’instance un report de la date des élections. Mais le juge ne peut légalement prolonger les mandats des élus. Un accord unanime des organisations syndicales est nécessaire. A défaut, les mandats prennent fin. Le revirement de la Cour de cassation risque donc de se traduire par des situations délicates à gérer.
(2) C. trav., art. R. 2314-28 : Le tribunal d’instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l’élection.
(3) C. trav., art. L. 2314-16 : Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
C. trav., art. L. 2324-15 : Sont éligibles, à l’exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l’employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature.
(4) C. trav., art. L. 2314-3 : Sont informées, par voie d’affichage, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée un mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
C. trav., art. L. 2324-4 : Sont informées, par voie d’affichage, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d’entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement du comité, cette invitation est faite un mois avant l’expiration du mandat des membres en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
(5) Cass. soc., 7 mai 2003, no 01-60.917 : Attendu que le scrutin pour les élections de délégués du personnel est un scrutin de liste, que toute candidature individuelle, constitue une liste.
(6) Cass. soc., 7 janv. 1982, no 81-60.808 : Attendu que le jugement attaqué décide exactement que la CFTC dont la représentativité dans ce collège n’était pas contestée avait la faculté de choisir comme candidats soit ses propres adhérents soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale même non représentative.
(7) Cass. soc., 5 mai 2004, no 03-60.141 : Après avoir relevé que le syndicat CGT avait présenté une liste de candidats en surnombre par rapport au nombre de sièges à pourvoir, alors que les élections des membres du comité d’entreprise devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, la Cour de cassation considère que le regroupement sur une même liste d’un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, contrevient aux dispositions d’ordre public de la loi.
(8) Cass. soc., 5 mai 1983, no 82-60.369 : Attendu que si une inscription sur la liste électorale ne fait pas obstacle au seul motif qu’elle n’a pas été critiquée, à ce que soit constatée l’inéligibilité d’un candidat déclaré élu, par des motifs qui auraient dû exclure également sa qualité d’électeur, une non-inscription qui n’a pas été contestée dans le délai de trois jours à compter de la publication de la liste, prive le salarié concerné de la qualité d’électeur, qui est l’une des conditions de l’éligibilité.
(9) Cass. soc., 7 oct. 1998, no 97-60.292 : Attendu, cependant, que les conditions de l’éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin en cause et qu’une personne qui n’est plus, à cette date, salariée de l’entreprise, ne peut plus y être éligible.
(10) Cass. soc., 13 juin 1989, no 88-60.677 : Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la candidature de Mme X…, qui ne pouvait entraver la procédure de licenciement déjà engagée par la convocation de l’intéressée à l’entretien préalable à son licenciement et ne pouvait avoir d’effet que jusqu’au terme du contrat, n’était pas frauduleuse.
(11) Cass. soc., 4 juin 1982, no 81-60.965 : Mais attendu que le tribunal d’instance, appréciant la valeur et la force probante des éléments de fait fournis par les parties et relevant, notamment, que Mme Bernadette X… avait eu antérieurement une activité syndicale, a pu estimer, sans avoir à faire de réserves, que sa candidature aux élections des délégués du personnel le 26 novembre 1981, qui ne pouvait entraver la procédure de licenciement déjà engagée par la convocation de l’intéressée, le 25 novembre 1981, à l’entretien préalable à son licenciement et ne pouvait donc avoir d’effet que jusqu’au terme du contrat, n’était pas frauduleuse.
(12) C. trav., art. L. 2324-17-1 : Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2o de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
(13) Cass soc., 24 févr. 1984, no 83-60.946 : Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que, par jugement du 25 mars 1983, le tribunal d’instance a annulé le premier tour des élections des membres du comité d’entreprise, troisième collège, du séminaire-collège Sainte-Marie, qui avait eu lieu le 7 mars 1983 ; qu’en exécution de cette décision, un nouveau tour de scrutin a été organisé le 5 mai 1983 et que l’employeur a refusé la nouvelle liste des candidats aux fonctions de titulaires et de suppléants présentée par le syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique de la Martinique ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat de sa demande en annulation de cette élection, aux motifs que l’employeur avait pu valablement refuser de recevoir la nouvelle liste des lors que celle qui avait été présentée pour le scrutin du 7 mars 1983 n’avait pas été contestée, que le syndicat l’avait modifiée pour l’élection du 5 mai 1983 en remplaçant un candidat par un autre et que le séminaire-collège Sainte-Marie n’avait reçu « aucune notification d’un quelconque désistement » ; Attendu, cependant, que les organisations syndicales sont libres de composer comme elles l’entendent leurs listes de candidats aux élections professionnelles.
(14) Cass. soc., 13 oct. 2004, no 03-60.236 : Et attendu, ensuite, que le tribunal a exactement décidé que le syndicat Sud Propreté Urbaine ne pouvait être écarté du processus électoral dès lors qu’il n’avait pas encore été statué sur sa représentativité.
(15) Cass. soc., 10 déc. 1986, no 86-60.297 : Attendu d’une part, que, pour annuler le premier et le second tours des élections des délégués du personnel du foyer d’Izeaux, le tribunal d’instance a notamment relevé que l’employeur, qui n’est pas juge de la validité d’une candidature, ne pouvait refuser la candidature de Mme X… pour le premier tour, ni rayer son nom sur la liste du second tour, sans décision préalable du tribunal ; que par ces motifs, non critiqués par le pourvoi, le tribunal a justifié sa décision.
(16) Cass. soc., 10 mai 2000, no 99-60.084 : Attendu que, pour débouter l’Union départementale de ses demandes, le tribunal d’instance énonce notamment que la requérante n’est plus en droit, nonobstant les recours ultérieurs, de soulever une contestation sur l’électorat, plus de trois jours s’étant écoulés depuis la publication de la liste électorale ; qu’en statuant ainsi, alors que le litige, qui avait pour objet notamment la détermination de l’effectif de l’association, l’éligibilité de certains salariés, et les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, portait ainsi sur la régularité du scrutin et n’était pas soumis au délai de forclusion de 3 jours, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés.
(17) Cass. soc. 9 juillet 2008, no 07-60.020 : Qu’en statuant ainsi alors que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu’à compter du jour où les organisations syndicales intéressées ont eu connaissance des résultats du scrutin lorsqu’elles n’ont pas été invitées à la négociation de l’accord électoral, le tribunal d’instance, devant lequel il n’était pas contesté que l’employeur s’était borné à un affichage ne valant pas invitation régulière des syndicats intéressés, et qui devait dès lors rechercher à quelle date l’Union locale CGT avait eu connaissance des résultats du scrutin, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
(18) Cass. soc., 24 uin 1981, no 81-60.519 : Vu les articles R. 433-6, alinéa 1er du Code du travail, 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, le recours relatif à la régularité des opérations électorales en matière d’élections des membres des comités d’entreprise n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours qui suivent l’élection ; que, selon le deuxième, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu’aux termes du troisième, tout délai expire le dernier jour a vingt-quatre heures ; Attendu que le tribunal d’instance a déclaré recevable la demande, introduite le vendredi 21 novembre 1980 par le syndicat général Force ouvrière de la métallurgie de la région parisienne, en annulation des élections des membres du comité d’entreprise de la société Grohe, qui avaient eu lieu le 5 novembre 1980, au motif que le dernier jour du délai était le 21 novembre à minuit ; qu’en statuant ainsi, alors que le délai de recours de quinze jours suivant les élections était expiré depuis le jeudi 20 novembre 1980 a vingt-quatre heures, le tribunal d’instance a fait une fausse application des textes susvisés.
(19) Cass. soc., 6 janv. 2011, no 09-60.398 : Attendu qu’il résulte de l’article R. 2314-28 du Code du travail que les contestations sur la régularité de l’élection, dont le tribunal est saisi par voie de déclaration au secrétariat-greffe, ne sont recevables que si elles sont faites dans les quinze jours suivant les élections ; qu’il en résulte que lorsqu’une telle contestation est formée par lettre, elle doit, pour être recevable, être parvenue au secrétariat-greffe dans le délai prescrit.
(20) Cass. soc. 4 juill. 1989, no 88-60.547 : Attendu, d’une part, que si l’article R. 423-3 du Code du travail fixe une date limite au-delà de laquelle la régularité de l’élection ne peut plus être contestée, il n’interdit pas de formuler le recours dès que l’irrégularité est apparue, même antérieurement à l’élection, en sorte que la société Citroën était recevable, les élections n’ayant pas encore eu lieu, à contester la candidature d’un salarié qu’elle estimait irrégulière parce que frauduleuse.
(21) Cass. soc. 10 oct. 1990, no 90-60.009 : Attendu que M. X… reproche au jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris, 8e arrondissement, 24 novembre 1989) d’avoir déclaré sa demande irrecevable au motif qu’il n’avait pas formé de tierce opposition, alors que le juge a violé les dispositions du Code du travail qui, par interprétation en particulier de son article L. 433-11, ne permettent pas l’exercice d’une tierce opposition à un jugement rendu par le tribunal d’instance en matière d’élections professionnelles ; Mais attendu que le jugement du 17 mars 1989 ne pouvait être attaqué par l’intéressé que par la voie du recours en cassation.
(22) Cass. soc., 23 sept. 2009, no 08-60.535 : Attendu que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ; qu’il s’ensuit que la décision du tribunal d’instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation.
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