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220-54 Réagir à l’annulation des élections professionnelles – Préparer la décision

Partie II –
Mettre en place les IRP
Thème 220 –
Elections professionnelles (DP / CE)
220-54 Réagir à l’annulation des élections professionnelles – Préparer la décision

L’essentiel à savoir

Lorsque les irrégularités commises ont été de nature à fausser le résultat du scrutin, le tribunal d’instance peut prononcer la nullité des élections, cette nullité pouvant être totale ou partielle.

L’annulation des élections emporte diverses conséquences :

  • elle oblige l’employeur à en organiser de nouvelles, dans un délai qui est parfois fixé par le juge ;
  • elle oblige les syndicats qui entendent présenter des candidats à déposer de nouvelles listes éventuellement modifiées ;
  • elle met fin au mandat des représentants du personnel irrégulièrement élus.

Il convient donc, pour l’employeur, de comprendre dans un premier temps l’étendue de l’annulation des élections, avant d’en organiser de nouvelles. Il s’agit ensuite, pour l’employeur, de gérer les conséquences de l’annulation des mandats des nouveaux élus et de la carence des institutions représentatives du personnel qui peut s’en suivre. Il y a lieu enfin de s’interroger sur l’opportunité d’un éventuel pourvoi en cassation contre la décision d’annulation des élections.

Vérifier l’étendue de l’annulation

Il convient dans un premier temps de vérifier l’étendue de l’annulation des élections par le tribunal d’instance.

Les différentes possibilités s’offrant au juge

Plusieurs possibilités s’offrent au juge lorsque ce dernier constate une irrégularité. Il peut ainsi annuler :

  • les élections du seul collège concerné (1) : en effet, les scrutins étant séparés pour chaque collège, toute personne intéressée peut demander l’annulation d’un des scrutins sans nécessairement contester la validité des autres (2) ;
  • le seul second tour, si l’irrégularité n’affecte pas le premier tour ;
  • l’intégralité des élections : il convient à ce titre de préciser que toutes les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne justifient pas l’annulation des élections. Seuls trois types d’irrégularités constituent une cause d’annulation du scrutin :
    • les irrégularités qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral (par exemple, celles qui portent atteinte au secret ou à la sincérité du scrutin) (3),
    • les irrégularités qui ont exercé une influence sur le résultat des élections, c’est-à-dire qui ont faussé le résultat du scrutin (par exemple, celles qui ont permis d’élire un candidat qui n’aurait pas dû l’être),
    • les irrégularités commises au cours du premier tour des élections organisées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, qui ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical. La représentativité des syndicats dans l’entreprise étant désormais subordonnée à l’obtention d’un score d’au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du CE, de la DUP ou, à défaut, des DP, toute irrégularité commise au premier tour de ces élections qui permet ou qui interdit à un syndicat d’atteindre ce seuil justifie l’annulation du scrutin. De même, en principe, seuls les salariés ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CE, de la DUP ou, à défaut, des DP, peuvent être désignés délégué syndical ; les irrégularités qui empêchent un candidat d’atteindre ce score (ou lui permettent de l’atteindre) justifient donc, pour la Cour de cassation, l’annulation du scrutin.

L’applicabilité de la décision du juge d’instance

Le jugement est applicable aux parties dès sa notification effectuée dans les trois jours par le secrétariat-greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception (4) (5).

Attention ! Même si l’employeur ou une autre des parties intéressées au litige décide d’exercer un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal d’instance, un tel recours n’est pas suspensif. Le jugement continue donc à s’appliquer (6).

Apprécier les conséquences de l’annulation et déterminer les mesures à entreprendre en cas d’annulation

L’annulation des élections par le juge entraîne un certain nombre de conséquences immédiates qu’il convient pour l’employeur de gérer au plus vite.

La disparition immédiate des mandats en cours et ses conséquences

L’annulation des élections entraîne, ipso facto, la disparition immédiate (dès notification du jugement) de l’ensemble ou d’une partie des mandats détenus au titre de l’élection annulée. Les ex-élus ayant perdu leur mandat, ils ne sont plus en droit de l’exercer. Lorsqu’il s’agit, par exemple, des élections du comité d’entreprise, le secrétaire et le trésorier peuvent se retrouver en situation de ne plus pouvoir exercer leur mandat et donc de ne plus pouvoir procéder à quelque paiement que ce soit ou engager des frais pour le compte du comité, ce qui peut s’avérer particulièrement problématique, notamment lorsque l’institution représentative du personnel a conclu des contrats ou engagements avant l’annulation des élections. Ainsi, le comité d’entreprise ne peut-il plus procéder au paiement des salaires de ses éventuels salariés.

L’annulation des élections empêche également l’institution représentative concernée d’exercer pour l’avenir ses attributions, du fait de la disparition de ses membres. Le comité d’entreprise ne peut plus, par exemple, assumer les différentes missions qui lui sont dévolues. S’agissant de ses attributions d’ordre économique, le chef d’entreprise ne peut plus mettre en œuvre les obligations qui sont les siennes en matière d’information-consultation du comité d’entreprise. De même, la gestion des œuvres sociales du comité d’entreprise doit, dans un tel cas, être suspendue.

Il se peut donc que, suite à l’annulation des élections, la représentation du personnel ne soit que partiellement voire même plus du tout assurée.

Remarque : Il semblerait toutefois que, pour la jurisprudence, l’annulation des élections ne rende pas irrégulières les délibérations rendues par l’institution représentative du personnel depuis sa mise en place et avant l’annulation des élections. Celles-ci restent donc valables (7), ce qui n’est pas sans importance compte tenu des projets éventuellement mis en œuvre par l’employeur une fois les institutions renouvelées ou mises en place.

Organiser de nouvelles élections

En pratique, si les élections sont annulées, il faut en organiser de nouvelles, le juge imposant parfois un délai pour le faire. A défaut, l’organisation des nouvelles élections est laissée à la diligence de l’employeur même si celui-ci doit agir promptement pour les raisons évoquées ci-dessus. L’annulation des élections entraîne l’annulation de tous les actes de préparation des élections, notamment les candidatures, qui doivent être représentées à l’occasion des nouvelles élections. L’annulation des élections contraint donc les syndicats à déposer de nouvelles listes éventuellement modifiées dans le délai imparti par le nouveau protocole d’accord préélectoral.

Négocier un accord de prorogation des mandats

En cas d’annulation des élections, il peut s’avérer pratique de proroger les mandats venus à expiration afin de palier à une éventuelle absence de représentation du personnel.

Toutefois, il convient d’être particulièrement prudent quant à une telle prorogation. En effet, non seulement les mandats ne sont pas prorogés de plein droit, mais ils ne peuvent pas non plus l’être par une décision du tribunal qui a été saisi. Seul l’accord unanime des partenaires sociaux peut permettre une telle prorogation des mandats en cours (8).

Or, il est évident que de tels accords sont rares, surtout en cas de litige. Cette solution est donc difficile à mettre en œuvre en pratique, et le risque de carence de l‘institution représentative du personnel dans l‘attente de l‘organisation de nouvelles élections reste donc important.

Faire désigner un administrateur ad hoc

En cas d’annulation des élections, et afin d’éviter un blocage de la gestion courante des affaires de l’institution représentative du personnel concernée, en particulier lorsqu’il s’agit du comité d’entreprise, il peut s’avérer utile de faire désigner par le tribunal de grande instance compétent un mandataire, dont la mission doit être précisément déterminée.

Si l’ensemble des missions traditionnellement dévolues au comité d’entreprise ne peuvent être attribuées à un tel mandataire, qui ne représente pas les salariés de l’entreprise, il est en revanche possible de demander au juge de limiter temporairement la mission de ce dernier à l’administration des affaires courantes du comité. L’objectif est d’éviter un blocage qui pourrait s’avérer préjudiciable aux tiers, notamment en matière d’engagements financiers ou contractuels souscrits par le comité d’entreprise avant l’annulation des élections.

Le chef d’entreprise, en tant que président du comité d’entreprise a qualité pour saisir la juridiction compétente (celle du ressort de l’entreprise ou de l’établissement concerné).

S’interroger sur l’opportunité d’un pourvoi contre la décision du juge d’instance

Quand bien même le pourvoi de l’employeur devant la Cour de cassation n’est pas suspensif, il convient tout de même de s’interroger sur l’opportunité d’un éventuel pourvoi en cassation.

Le juge d’instance statuant en dernier ressort, le seul recours possible de l’employeur contre une décision qui lui serait défavorable devrait prendre la forme d’un pourvoi en cassation dans les dix jours à compter de la notification de la décision (4) (5). Aucun appel ou tierce opposition n’est possible (9). Ce délai de dix jours est également applicable dans les départements et territoires d’outre-mer : il n’y a pas de prorogation spécifique (10).

Le pourvoi peut être formé par toute personne intéressée disposant d’un mandat à cet effet. A défaut de mandat, le pourvoi est irrecevable. Le recours n’étant pas suspensif, le jugement continue à s’appliquer (6).

Jusqu’à récemment, l’employeur ne pouvait former de pourvoi contre une décision du tribunal d’instance relative à une question préélectorale si elle relevait également du contentieux post-électoral. Le juge d’instance devait être à nouveau saisi de la question après les élections, puis un pourvoi devait être formé contre cette décision si nécessaire. Mais la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence : elle juge désormais qu’est recevable le pourvoi formé contre un jugement rendu par un tribunal d’instance saisi, avant le scrutin, d’une contestation relative au déroulement des élections professionnelles au sein de l’entreprise (11). Par conséquent, l’employeur peut immédiatement former un pourvoi contre le jugement statuant sur une question préélectorale avant les élections, si l’employeur entend contester les dispositions de ce jugement. De même, il n’est plus possible de soumettre au juge d’instance la même contestation, après les élections, et former un pourvoi uniquement contre ce second jugement.

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi ou le déclarer irrecevable, ce qui a pour effet de rendre définitif le jugement du tribunal d’instance. Si, au contraire, elle casse le jugement attaqué, la Cour renvoie le plus souvent l’affaire devant un autre tribunal d’instance qui devra à nouveau juger de la régularité des élections après avoir été saisi par le demandeur. C’est le tribunal de renvoi qui valide ou annule cette élection.

Mais si de nouvelles élections ont eu lieu avant que le tribunal de renvoi rende sa décision, celle-ci n’a plus en réalité d’effets pratiques, l’institution issue des nouvelles élections restant en place (12).

En pratique, le pourvoi en cassation peut donc s’avérer inutile, la tenue de nouvelles élections suite à l‘annulation des précédentes se faisant généralement assez rapidement et avant que la Cour de cassation ne se prononce sur l‘éventuelle irrégularité constatée.

Textes et jurisprudence à consulter(1) Cass. soc., 13 juill. 1993, no 92-60.117 : Attendu que le jugement a annulé l’ensemble des élections des délégués du personnel ; qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité constatée ne concernait que le premier collège au sein duquel MM. X… et Y… avaient présenté leur candidature, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé.

(2) Cass. soc., 24 oct. 2007, no 06-60.302 : Attendu que pour débouter la confédération de sa demande, le tribunal de première instance énonce qu’il est contradictoire de la part du requérant d’écarter implicitement deux collèges de ses demandes d’annulation alors qu’elle fait valoir des inobservations des textes qui auraient affecté l’ensemble des opérations électorales, et qu’il n’appartient pas au tribunal de distinguer ainsi, alors que les mêmes griefs sont allégués, « certains collèges pour exonérer la validité des élections les concernant seuls » ; qu’en statuant ainsi, alors que les scrutins étant séparés pour chaque collège, toute personne intéressée peut demander l’annulation d’un des scrutins sans nécessairement contester la validité des autres, le tribunal a violé les textes susvisés.

(3) Cass. soc., 13 janv. 2010, no 09-60.203 : Attendu que, pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal d’instance retient que ni le retrait du nom d’un candidat, présenté par erreur par le syndicat CFTC, de la liste de ses candidats aux élections de délégués du personnel dans le collège non cadre, postérieurement au début des opérations de votes par correspondance, alors qu’il n’a eu aucun élu, ni l’absence de désignation d’un président dans l’un des bureaux de vote n’affectent la validité du scrutin dès lors que la preuve n’est pas rapportée que ces irrégularités ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu’en statuant ainsi, alors que les irrégularités constatées étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral et affectaient le déroulement du scrutin, de sorte qu’il n’avait pas à s’interroger plus avant, le tribunal a violé les textes susvisés.

(4) C. trav., art. R. 2314-29 : S’agissant de la contestation des élections des délégués du personnel, le tribunal d’instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du Code de procédure civile.

(5) C. trav., art. R. 2324-25 : Mêmes dispositions que ci-dessus mais s’agissant de la contestation devant le tribunal d’instance des élections des membres du comité d’entreprise.

(6) Cass. soc., 1er déc. 1993, no 93-60.002 : Attendu que le juge du fond a exactement énoncé que l’employeur avait à bon droit exécuté le jugement du 13 mars 1992, qui produisait tous ses effets, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière d’élections professionnelles.

(7) CE, 21 déc. 1994, no 105.313 : Considérant cependant, que si le jugement en date du 17 juin 1986, par lequel le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris a annulé les élections du comité d’entreprise, a eu pour conséquence de priver, à compter de cette date, tous les salariés élus le 17 octobre 1985 de leur qualité de membre du comité d’entreprise, il n’a pas eu pour effet de remettre en cause la régularité de l’avis émis par le comité d’entreprise le 17 décembre 1985 sur le licenciement de M. X…, et au vu duquel s’est prononcé l’inspecteur du travail.

(8) Cass. soc., 12 juill. 2006, no 05-60.331 : Mais attendu que seul un accord unanime passé entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut différer le terme des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise dont le renouvellement doit avoir lieu à échéance ; que le tribunal d’instance, statuant dans les limites de sa compétence a décidé à juste titre que la demande d’organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, était recevable dès lors qu’il n’existait aucun accord unanime de prorogation des mandats échus.

(9) Cass. soc., 10 oct. 1990, no 90-60.009 : Attendu que M. X… reproche au jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris, 8e arrondissement, 24 novembre 1989) d’avoir déclaré sa demande irrecevable au motif qu’il n’avait pas formé de tierce opposition, alors que le juge a violé les dispositions du Code du travail qui, par interprétation en particulier de son article L. 433-11, ne permettent pas l’exercice d’une tierce opposition à un jugement rendu par le tribunal d’instance en matière d’élections professionnelles ; Mais attendu que le jugement du 17 mars 1989 ne pouvait être attaqué par l’intéressé que par la voie du recours en cassation ; d’où il suit qu’abstraction faite du motif surabondant, exactement critiqué par le pourvoi, le juge, qui a déclaré la demande de M. X… irrecevable, a légalement justifié sa décision.

(10) Cass. soc., 24 sept. 2008, no 07-60.420 : Vu l’article 999 du Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu’en matière d’élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu’aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d’outre-mer.

(11) Cass. soc., 23 sept. 2009, no 08-60.535 : Attendu que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ; qu’il s’ensuit que la décision du tribunal d’instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation.

(12) Cass. soc., 13 janv. 1983, no 82-60.312 : Attendu qu’après annulation par la Cour de cassation des élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 23 avril 1981 dans la société Melcoplast le tribunal d’instance, saisi sur renvoi, a ordonné, par le jugement présentement attaqué, rendu le 8 juin 1982, qu’il soit procédé à de nouvelles élections des délégués du personnel pour l’année 1981 sur la liste électorale établie le 8 avril 1981 ; qu’en statuant ainsi, alors que des élections des délégués du personnel avaient eu lieu dans l’entreprise le 30 avril 1982 et que ces élections, qui n’avaient fait l’objet d’aucun recours, étaient devenues définitives en application de l’article R. 420-4 du Code du travail, ce dont il résultait que de nouvelles élections n’avaient plus à être organisées pour l’année 1981, le tribunal d’instance n’a pas tiré de ces éléments non contestés les conséquences légales qui en découlaient.

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