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220-50 Comment se présente le bulletin de paye d’un dirigeant relevant du régime général ?

Partie 2 –
Payes et situations particulières
Titre 3 –
Particularités liées à la personne du salarié
Thème 220 –
Particularités liées à la qualité du salarié
Section 2 –
Dirigeants de société
220-50 Comment se présente le bulletin de paye d’un dirigeant relevant du régime général ?
Pour des raisons de preuve, il est nécessaire de remettre au mandataire social rémunéré un document écrit mentionnant la rémunération et les charges acquittées. Le bulletin de paye classique peut servir utilement de modèle. Autrement dit, le bulletin de paye n’est obligatoire que si le dirigeant cumule un contrat de travail avec son mandat social.

Texte :CSS, art. L. 311-3.

Comment se présente le bulletin de paye lorsque le dirigeant est uniquement mandataire social ?

Le dirigeant peut – sans que cela soit obligatoire – être rémunéré pour l’exercice de son mandat social. Si tel est le cas, vous appliquerez les règles suivantes lorsqu’il relève du régime général (gérant minoritaire, PDG, etc.) :

Base de cotisations. — Vous remettrez au dirigeant un document écrit faisant apparaître :

  • les éléments de sa rémunération ;
  • les cotisations prélevées : sécurité sociale, retraite complémentaire (Arrco-Agirc), Apec, prévoyance décès obligatoire des cadres, à l’exclusion des cotisations chômage (voir no 220-30) ; le dirigeant n’étant pas un salarié, il n’a pas droit au Smic et il n’y a pas d’assiette minimale de cotisations ; vous cotiserez donc sur la rémunération réellement versée au titre du mandat social, ce qui inclut les jetons de présence, les avantages en nature mais non les dividendes ; par ailleurs, vous n’appliquerez pas la réduction d’assiette des cotisations plafonnées prévue pour les salariés à temps partiel… puisque précisément il n’est pas salarié ;
  • vous préciserez le net à payer et le net imposable. La présentation de ce document peut être calquée sur celle du bulletin de paye des salariés.

Le fait qu’on ait opté dans le cadre d’une SARL pour le régime fiscal des sociétés de personnes est sans conséquence en matière sociale : les cotisations sont dues sur les appointements versés sans qu’il y ait lieu d’inclure dans l’assiette les droits aux résultats bénéficiaires.

Réduction de plafond. — Il n’est pas possible d’appliquer un plafond réduit au dirigeant en exercice, même lorsque l’entreprise procède à une fermeture saisonnière et qu’il n’est pas rémunéré. En effet, quelle que soit la périodicité de la paye, son mandat social n’est pas interrompu (Cass. soc., 4 févr. 1993, no 91-12.164 ; Cass. soc., 11 juill. 2002, no 01-20.232).

Il ne peut y avoir de neutralisation du plafond de sécurité sociale que si l’intéressé se trouve, suite à un arrêt de travail pour maladie ou accident, dans l’impossibilité de remplir son mandat et ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise (Cass. soc., 11 avr. 1991, no 88-16.932).

Attention, un gérant en arrêt de travail non rémunéré qui perçoit des redevances issues de la location-gérance du fonds de commerce ne peut pas bénéficier d’une neutralisation de plafond pour cette période qui se trouve ainsi rémunérée, même si le revenu de la location n’est perçu qu’en fin d’année.

Comment se présente le bulletin de paye lorsque le dirigeant cumule son mandat avec un contrat de travail ?

Dans ce cas, le droit du travail s’applique au dirigeant mais au titre de sa seule activité salariée. Concrètement, au titre de cette rémunération salariée (et seulement de cette rémunération) :

  • il bénéficie du Code du travail, de la convention collective, du Smic et des minima conventionnels ;
  • toutes les règles relatives au salaire lui sont applicables : périodicité du paiement, remise d’un bulletin de paye, saisie, prescription, etc. ;
  • ce sont les charges habituelles des salariés qui sont applicables ; le salaire est donc soumis à cotisations de sécurité sociale, retraite complémentaire (Arrco-Agirc), assurance chômage, etc. ;
  • l’assiette minimale de cotisations doit lui être appliquée (Cass. soc., 28 mars 1984, no 82-12.800) ;
  • il bénéficie de l’abattement forfaitaire pour frais prévu pour certaines professions (voir no 220-35).

Le plafond de cotisations est apprécié en cumulant la rémunération du mandat et du contrat de travail (le dirigeant relève en effet du régime général dans les deux cas). Concrètement, selon l’Acoss, il faut distinguer deux hypothèses :

  • 1o) la rémunération perçue au titre du contrat de travail atteint le plafondLes cotisations plafonnées figureront sur le bulletin de paye « salarié », l’assiette plafonnée sera égale à 0 sur le bulletin de paye afférant au mandat social ;
  • 2o) chaque rémunération est inférieure au plafondL’assiette plafonnée du bulletin de paye « salarié » sera égale au salaire mensuel brut. L’assiette plafonnée du bulletin de paye « mandat social » sera égale à :
    • la rémunération versée au titre du mandat si le cumul des deux rémunérations n’atteint pas le plafond ;
    • la différence entre le plafond mensuel et l’assiette figurant sur le bulletin de paye « salarié » si les cumuls des deux rémunérations est égal ou dépasse le plafond.

Sachez-le :le versement des rémunérations constitue le fait générateur de l’obligation de cotiser, quelles que soient les modalités retenues pour leur évaluation et leur règlement (Cass. 2e civ., 25 avr. 2013, no 12-19.144).

Attention, en cas de cumul du mandat social et d’un contrat de travail, il est conseillé d’établir deux bulletins de paye correspondant à chaque fonction.

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