Texte :CSS, art. L. 311-3.
◗ Comment se présente le bulletin de paye lorsque le dirigeant est uniquement mandataire social ?
Le dirigeant peut – sans que cela soit obligatoire – être rémunéré pour l’exercice de son mandat social. Si tel est le cas, vous appliquerez les règles suivantes lorsqu’il relève du régime général (gérant minoritaire, PDG, etc.) :
Base de cotisations. — Vous remettrez au dirigeant un document écrit faisant apparaître :
Le fait qu’on ait opté dans le cadre d’une SARL pour le régime fiscal des sociétés de personnes est sans conséquence en matière sociale : les cotisations sont dues sur les appointements versés sans qu’il y ait lieu d’inclure dans l’assiette les droits aux résultats bénéficiaires.
Réduction de plafond. — Il n’est pas possible d’appliquer un plafond réduit au dirigeant en exercice, même lorsque l’entreprise procède à une fermeture saisonnière et qu’il n’est pas rémunéré. En effet, quelle que soit la périodicité de la paye, son mandat social n’est pas interrompu (Cass. soc., 4 févr. 1993, no 91-12.164 ; Cass. soc., 11 juill. 2002, no 01-20.232).
Il ne peut y avoir de neutralisation du plafond de sécurité sociale que si l’intéressé se trouve, suite à un arrêt de travail pour maladie ou accident, dans l’impossibilité de remplir son mandat et ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise (Cass. soc., 11 avr. 1991, no 88-16.932).
Attention, un gérant en arrêt de travail non rémunéré qui perçoit des redevances issues de la location-gérance du fonds de commerce ne peut pas bénéficier d’une neutralisation de plafond pour cette période qui se trouve ainsi rémunérée, même si le revenu de la location n’est perçu qu’en fin d’année.
◗ Comment se présente le bulletin de paye lorsque le dirigeant cumule son mandat avec un contrat de travail ?
Dans ce cas, le droit du travail s’applique au dirigeant mais au titre de sa seule activité salariée. Concrètement, au titre de cette rémunération salariée (et seulement de cette rémunération) :
Le plafond de cotisations est apprécié en cumulant la rémunération du mandat et du contrat de travail (le dirigeant relève en effet du régime général dans les deux cas). Concrètement, selon l’Acoss, il faut distinguer deux hypothèses :
Sachez-le :le versement des rémunérations constitue le fait générateur de l’obligation de cotiser, quelles que soient les modalités retenues pour leur évaluation et leur règlement (Cass. 2e civ., 25 avr. 2013, no 12-19.144).
Attention, en cas de cumul du mandat social et d’un contrat de travail, il est conseillé d’établir deux bulletins de paye correspondant à chaque fonction.
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