Textes :C. trav., art. L. 1233-36 ; C. trav., art. L. 2312-8 ; C. trav., art. L. 2312-14 ; C. trav., art. L. 2312-37 et s. ; C. trav., art. L. 2316-1 et s.
◗ Quel est le rôle du comité social et économique lorsqu’il y a une modification dans la situation économique ou juridique de l’entreprise ?
Le comité social et économique doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-8).
L’employeur consulte également le comité social et économique en cas d’opération de concentration (C. trav., art. L. 2312-41) ou d’offre publique d’acquisition (C. trav., art. L. 2312-42 et s.).
Il doit ainsi être informé et consulté en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production, d’acquisition ou de cession de filiales.
Exemple :
le président du conseil d’administration d’une société exploitant une fonderie avait créé une holding. Celle-ci était devenue propriétaire de plus de la moitié du capital de la société par rachat d’actions à deux sociétés tiers. Le comité d’entreprise avait été informé de cette opération et non pas consulté (l’employeur considérait qu’il s’agissait d’une simple prise de participation par une société tiers). Les juges ont estimé qu’il y avait délit d’entrave car, suite à cette opération, la société était passée sous le contrôle d’une autre, ce qui équivalait à une cession et nécessitait une consultation du comité d’entreprise (Cass. crim., 29 oct. 1991, no 90-84.302).
ATTENTION :l’employeur doit indiquer au comité social et économique les motifs des modifications projetées et il doit le consulter sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Le comité social et économique est informé et consulté avant le dépôt au greffe du tribunal de commerce d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 2312-53).
Il est consulté, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, par l’administrateur judiciaire sur ses travaux (C. com., art. L. 623-3) ainsi que par l’employeur sur les mesures qu’il envisage de proposer dans le projet de plan de sauvegarde (C. com., art. L. 626-8).
Il est également consulté sur les licenciements envisagés dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 2312-53).
◗ À quel niveau s’opère la consultation ?
Consultation du comité social et économique central. — Le comité social et économique central est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise :
Consultation des comités sociaux et économiques d’établissement. — Le comité social et économique d’établissement est informé et consulté :
Consultation du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d’établissement. — Un même projet peut donner lieu à l’information et à la consultation du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement. Ainsi, l’employeur consulte le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées :
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, l’avis rendu par chaque comité social et économique d’établissement est transmis au comité social et économique central. Cela signifie que l’avis du comité social et économique central n’est rendu qu’une fois qu’il a en sa possession les avis des comités sociaux et économiques d’établissement concernés.
◗ À quel stade d’élaboration du projet faut-il consulter le comité social et économique ?
Le comité social et économique est informé et consulté avant la prise de décision définitive de l’employeur (C. trav., art. L. 2312-14). Toutefois, en cas de lancement d’une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise, l’employeur n’est pas tenu de consulter le comité social et économique avant ce lancement. Il réunit le comité social et économique dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l’offre (C. trav., art. L. 2312-47).
Dans tous les autres cas, le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la décision de l’employeur, c’est-à-dire à un moment où le projet demeure amendable et ne présente pas un caractère irréversible. Toutefois, une consultation à un moment où le projet et ses conséquences ne sont pas suffisamment définis est prématurée et obligera l’employeur à consulter à nouveau le comité social et économique.
Exemple :
il a été jugé qu’un projet, même formulé en termes généraux, devait être soumis au comité d’entreprise dès lors que son objet était assez déterminé pour que son adoption ait une incidence sur la marche de l’entreprise. Il importait peu, selon les juges, qu’il ne soit pas accompagné de mesures précises et concrètes d’application (Cass. soc., 12 nov. 1997, no 96-12.314).
En présence d’une procédure complexe comportant des décisions échelonnées, le comité social et économique doit être consulté pour chacune d’elles (Cass. soc., 7 févr. 1996, no 93-18.756).
◗ Quelles informations faut-il fournir au comité social et économique et dans quels délais ?
Informations à fournir. — L’employeur doit fournir au comité social et économique des informations précises et écrites sur le projet envisagé (C. trav., art. L. 2312-15).
Il n’a toutefois pas l’obligation de communiquer le projet lui-même : fournir une note explicative détaillée sur le projet est suffisant dès lors que l’information fournie est complète (Cass. crim., 6 avr. 1993, no 92-80.864).
Saisine du juge. — Si le comité social et économique estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour rendre un avis, il a la faculté de saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés afin qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants (C. trav., art. L. 2312-15). Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.
Remarque :en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité social et économique, le juge peut décider la prolongation du délai dans lequel ce dernier doit rendre son avis (voir ci-après), à condition toutefois que le comité social et économique l’ait saisi avant l’expiration de ce délai. Le juge ne peut en effet accorder la prorogation d’un délai après l’expiration de celui-ci (Cass. soc., 21 sept. 2016, no 15-19.003 : affaire qui concernait une opération de fusion).
Délai de consultation. — Le délai dont doit disposer le comité social et économique pour examiner ces informations avant de donner son avis doit être suffisant (C. trav., art. L. 2312-15). Aux juges d’apprécier au cas par cas.
Exemples :
un délai de 10 jours entre la date de convocation du comité d’entreprise avec les documents relatifs au projet et la date de la réunion de consultation, a été jugé suffisant. La consultation portait sur un projet de regroupement d’une des activités de l’entreprise avec celle d’une filiale du groupe à laquelle l’entreprise appartenait et sur une location-gérance. Le fait que le comité n’ait pas demandé le report de la consultation a été un élément pris en compte par les juges pour conclure au caractère suffisant du délai (Cass. soc., 6 juill. 1999, no 97-21.742).
En revanche, a été jugé insuffisant, un délai d’une journée entre la réception des dernières informations transmises au comité et la tenue de la réunion (Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-12.990).
Remarque :lorsque le comité social et économique est consulté sur un des thèmes relatifs à l’organisation et à la marche de l’entreprise, son avis doit être rendu dans un délai maximal à l’issue duquel, s’il n’a pas rendu son avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav., art. L. 2312-16). Ce délai est fixé par accord collectif conclu entre le comité social et économique et le ou les délégués syndicaux de l’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique.
À défaut d’accord, ce délai est d’un mois à compter de la date à laquelle l’employeur a communiqué les informations nécessaires à la consultation. Ce délai est porté à deux mois si le comité social et économique décide d’avoir recours à un expert, et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement (C. trav., art. R. 2312-6)
◗ Quelles sont les règles de consultation spécifiques en cas de transfert d’entreprise s’intégrant à un projet de licenciement économique collectif ?
Dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, le comité social et économique doit être consulté sur toute offre de reprise à laquelle l’employeur souhaite donner suite. Ce dernier doit indiquer les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l’auteur de l’offre à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement. Le comité social et économique émet un avis sur cette offre de reprise dans les délais fixés par l’article collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav., art. L. 1233-57-19 ; voir no 170-115).
À noter que l’accord sur le plan de sauvegarde de l’emploi doit également prévoir des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements (C. trav., art. L. 1233-62).
Sachez-le :les sociétés commerciales de moins de 250 salariés ont l’obligation, tous les trois ans, d’informer les salariés sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés ainsi que sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital (L. no 2014-856, 31 juill. 2014, JO 1er août, art. 18 ; L. no 2015-990, 6 août 2015, JO 7 août, art. 204 ; D. no 2016-2, 4 janv. 2016, JO 5 janv.).
Votre numéro de téléphone est uniquement utilisé pour nous permettre de vous rappeler. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données dans le cadre de la gestion du suivi de notre relation précontractuelle et contractuelle, ainsi que sur vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité.