Lorsque la durée du mandat est fixée à 4 ans (ce qui est le cas le plus fréquent) (3), ces élections partielles peuvent donc intervenir au cours des quarante-deux premiers mois suivant les élections.
Ces principes valent également lorsque les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise dans le cadre d’une délégation unique du personnel et qu’un collège de la délégation n’est plus représenté ou que le nombre des élus titulaires de cette délégation est réduit de moitié ou plus.
Dans tous les cas, c’est à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser le scrutin sans attendre d’être sollicité par les organisations syndicales, un élu ou un salarié.
Les élections partielles se déroulent à quelques détails près selon le même processus que les élections organisées à l’échéance habituelle.
◗ Les questions à se poser – Les précautions à prendre – Les pièges à éviter
L’organisation d’élections partielles est-elle vraiment indispensable ?
Il convient en premier lieu de vérifier si l’organisation d’élections partielles est vraiment nécessaire, et notamment si les règles relatives au remplacement des titulaires ont bien été toutes épuisées.
L’organisation des élections partielles relève-t-elle des cas visés par la loi ?
L’organisation d’élections partielles est obligatoire :
Ne sont donc visés que les cas de vacance de sièges survenant en cours de mandat, à l’exclusion des vacances de sièges résultant d’une carence totale ou partielle de candidatures lors des élections générales (voir no 220-50 : Constater la carence d’institution représentative du personnel).
En pratique, la vacance d’un siège en cours de mandat résultera d’un des cas de cessation du mandat, à savoir le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité (4) (5).
L’employeur peut-il organiser des élections partielles en dehors des cas prévus par la loi (par exemple, nombre de membres titulaires réduit d’un quart seulement) ? Le caractère d’ordre public des règles relatives aux élections partielles ne permet pas, à notre sens, à l’employeur de prendre une telle initiative ni de manière unilatérale ni d’un commun accord avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
A-t-on épuisé tous les mécanismes de remplacement des titulaires ?
L’obligation d’organiser des élections partielles dans les hypothèses susvisées n’a été instaurée par le législateur que dans le but de compléter les mécanismes de remplacement des titulaires, lesquels peuvent se révéler insuffisants pour permettre un fonctionnement normal de l’institution.
Lorsqu’un membre titulaire du comité d’entreprise ou un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions pour cause de décès ou à la suite de sa démission, de la résiliation de son contrat de travail ou d’une condamnation entraînant la perte de son droit d’éligibilité, ou encore se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie (6) (7).
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré :
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
La loi prévoit ainsi le remplacement du titulaire momentanément absent ou dont le mandat vient à prendre définitivement fin.
Si le remplacement du titulaire est possible, rien ne justifie l’organisation d’élections partielles.
En effet, le suppléant qui vient en remplacement devient titulaire. Le collège est donc toujours représenté et le nombre de titulaires n’est pas réduit.
Si le remplacement ne peut avoir lieu, faute de suppléant, deux situations doivent être distinguées :
A noter que la loi ne prévoit pas le remplacement des suppléants absents ou qui viennent à cesser définitivement leurs fonctions.
En tout état de cause, l’absence momentanée ou la cessation des fonctions d’un membre suppléant ne justifiera jamais l’organisation d’élections partielles.
Le contexte dans lequel intervient la « carence » permet-il d’échapper à l’organisation des élections ?
Qu’en est-il si ces évènements interviennent entre les deux tours des élections ?
Sur ce point, la Cour de cassation a jugé que lorsque tous les sièges ne sont pas pourvus au premier tour des élections et que des candidats élus présentent leur démission avant le deuxième tour ; il faut d’abord organiser un second tour pour attribuer les sièges vacants avant d’organiser une élection partielle, en vue de remplacer les élus démissionnaires (9).
Il résulte de cette jurisprudence que le siège qui a été pourvu au premier tour et qui devient vacant avant le deuxième tour ne peut être pourvu de nouveau à l’occasion du deuxième tour, il sera pourvu, le cas échéant, à l’issue d’élections partielles si les circonstances le justifient.
Lorsque tous les sièges sont pourvus au premier tour des élections, un deuxième tour ne se justifie pas, même si un titulaire vient à cesser ses fonctions dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Qu’en est-il si ces évènements interviennent à un moment où l’effectif de l’établissement ou de l’entreprise est en deçà de 11 salariés ou de 50 salariés ?
S’agissant des délégués du personnel, le Code du travail prévoit que l’institution des délégués du personnel n’est pas renouvelée à l’expiration des mandats si les effectifs de l’établissement sont restés en dessous de 11 salariés pendant au moins douze mois (10).
La suppression de l’institution n’est donc envisagée qu’à l’expiration des mandats. Elle ne peut intervenir en cours de mandat de telle sorte que la réduction, même durable, de l’effectif de l’établissement au cours du mandat des délégués du personnel n’exonère pas l’employeur de son obligation d’organiser des élections partielles lorsque les circonstances le justifient.
S’agissant du comité d’entreprise, sa suppression est subordonnée à un accord entre le chef d’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou, à défaut d’un tel accord, à l’autorisation du directeur départemental du travail et de l’emploi en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l’effectif au-dessous de 50 salariés (11).
En conséquence, la réduction même importante et durable de l’effectif au-dessous de 50 salariés n’exonère pas l’employeur de son obligation d’organiser des élections partielles.
— Voir no 410-80 : Supprimer le comité d’entreprise à la suite d’une baisse d’effectifs.
Qu’en est-il si ces évènements résultent de la révocation d’un titulaire ?
Les fonctions des délégués du personnel ou des membres du comité d’entreprise prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité.
Même si la loi ne le dit pas expressément, il va de soi que la révocation du mandat (12) (13) entraîne également la cessation des fonctions.
Il n’y a pas lieu, à notre sens, de faire de distinction selon la cause des évènements qui justifient l’organisation des élections partielles.
En d’autres termes, la raison pour laquelle un collège n’est plus représenté ou pour laquelle le nombre de titulaires est réduit de moitié ou plus, importe peu.
Peut-on encore organiser les élections partielles ? Est-on encore dans les délais ?
Il convient aussi de vérifier si la date à laquelle est constatée la « carence partielle » impose encore l’organisation des élections.
Seuls les évènements se produisant avant les six derniers mois du mandat (c’est-à-dire dans les quarante-deux premiers mois du mandat lorsque le mandat est de 4 ans) sont susceptibles d’entraîner des élections partielles.
Si les évènements mentionnés plus haut interviennent moins de six mois avant la fin des mandats en cours, les élections auront lieu normalement au terme de ces mandats (1) (2).
L’employeur a-t-il néanmoins la faculté, s’il le souhaite, de prendre l’initiative d’organiser des élections partielles lorsque l’un ou l’autre des évènements précités se produit dans les six derniers mois des mandats ? Là encore, le caractère d’ordre public des règles relatives aux élections partielles ne permet pas, à notre sens, à l’employeur de prendre une telle initiative ni de manière unilatérale ni d’un commun accord avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Qu’en est-il en cas de prorogation des mandats ?
Antérieurement à la loi du 2 août 2005, la Cour de cassation a jugé qu’un tribunal, qui a constaté la prorogation conventionnelle du mandat des membres du comité d’établissement, peut décider que des élections partielles ont pu être organisées plus de six mois avant l’expiration des mandats, bien que plus de dix-huit mois se soient écoulés depuis les dernières élections (14).
Compte tenu de cette jurisprudence et des apports de la loi, l’employeur n’est exonéré de son obligation d’organiser des élections partielles, en cas de prorogation conventionnelle des mandats, que lorsque les évènements ci-dessus visés interviennent moins de six mois avant la fin des mandats en cours compte tenu de leur prorogation.
Quelles obligations pèsent sur l’employeur ?
Dès lors qu’il constate une situation nécessitant l’organisation d’élections partielles, l’employeur doit, sans délai et sans attendre d’être sollicité, enclencher le processus électoral en respectant les règles habituelles applicables en matière d’élections professionnelles, compte tenu néanmoins des spécificités liées au caractère partiel de l’élection.
La loi ne précise pas le délai dans lequel l’employeur est tenu d’engager la procédure, sachant qu’il lui appartient, à notre sens, d’informer le personnel de l’organisation des élections et d’inviter les organisations syndicales à présenter leurs candidats dès que les conditions pour procéder aux élections partielles sont remplies.
Les élections partielles se déroulent dans les mêmes conditions que les élections « normales » et sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente (1).
En conséquence, le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, les listes de candidats sont établies par les organisations syndicales représentatives.
En précisant que les élections partielles se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente, le législateur a entendu signifier que seraient reprises les dispositions du protocole préélectoral (15).
Toutefois, la Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’accord préélectoral en vigueur lors de l’élection précédente ne peuvent être reprises que si cet accord n’est pas contesté (16).
Etrangement, la loi (17) qui a étendu le mécanisme des élections partielles à l’institution des délégués du personnel n’a pas prévu, dans ce cas, que les élections se déroulent dans les mêmes conditions que les élections normales ni sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
S’agit-il d’un simple oubli du législateur ou de l’expression d’une libre volonté de sa part ?
La première hypothèse nous semble la plus vraisemblable, d’autant que le texte relatif aux élections partielles des délégués du personnel ne reprend pas non plus à son compte le principe selon lequel les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir, ce qui va pourtant de soi.
On ne voit pas la raison pour laquelle le législateur admettrait que soient reprises les dispositions du protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection du comité d’entreprise et non celles du protocole relatif aux élections des délégués du personnel (ou de la délégation unique du personnel).
Si une interprétation littérale des textes devrait donc conduire l’employeur à négocier un protocole d’accord préélectoral spécifique aux élections partielles s’agissant des délégués du personnel (ou de la délégation unique du personnel), un raisonnement par analogie avec les règles applicables en matière de comité d’entreprise peut, à notre sens, lui permettre d’échapper à cette négociation.
Il en résulte qu’il n’y a pas, selon nous, obligation pour l’employeur d’inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un protocole d’accord préélectoral spécifique.
Qu’en est-il en l’absence de protocole d’accord préélectoral conclu lors des dernières élections ?
Nous pensons qu’il convient alors de reprendre les modalités d’organisation des élections fixées unilatéralement par l’employeur, compte tenu de la règle du parallélisme des formes.
◗ Les risques encourus
Dès lors que l’organisation d’élections partielles devient obligatoire, l’employeur est tenu d’en prendre l’initiative.
Le manquement de l’employeur est-il constitutif d’un délit d’entrave ?
Les articles du Code du travail qui instituent l’obligation d’organiser des élections partielles ne font pas partie de ceux dont la violation est expressément considérée comme constitutive de ce délit (18) (19).
Ceci étant, la liste des textes visés n’est pas limitative puisqu’elle est précédée de l’adverbe « notamment ».
Si le simple manquement de l’employeur n’est pas en soi constitutif d’un délit d’entrave, l’abstention de l’employeur d’organiser des élections partielles qui lui sont demandées par un salarié, un syndicat ou l’inspection du travail peut être considérée, à notre sens, comme une atteinte à la libre désignation des délégués du personnel.
Le délit d’entrave à la libre désignation des délégués du personnel est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 euros.
En tout état de cause, l’employeur peut être enjoint par le juge des référés, éventuellement sous astreinte, d’organiser les élections partielles.
Enfin, la préparation et le déroulement des élections s’effectuent sous le contrôle du tribunal d’instance.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 433-10 L. 2324-22 pour pourvoir aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
(2) C. trav., art. L. 423-16, dernier al. / recod. C. trav., art. L. 2314-7 : Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel.
(3) L. no 2005-882, 2 août 2005, art. 96 : Les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise sont élus pour quatre ans.
Par dérogation, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise peut fixer une durée du mandat comprise entre deux et quatre ans.
(4) C. trav., art. L. 433-12, al. 2 / recod. C. trav., art. L. 2324-24, al. 2 : Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation rupture du contrat de travail ou à la suite d’une condamnation entraînant la perte du droit d’éligibilité, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
(5) C. trav., art. L. 423-16, al. 2 / recod. C. trav., art. L. 2314-26, al. 2 : Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
(6) C. trav., art. L. 433-12, al. 4, 5 et 6 / recod. C. trav., art. L. 2324-28 : Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’une des raisons susindiquées indiquées à la présente section ou se trouve est momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré il est remplacé par un membre suppléant appartenant à élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la même organisation syndicale. la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement du comité d’entreprise.
(7) C. trav., art. L. 423-17 / recod. C. trav., art. L. 2314-30 : Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’ une des causes indiquées à l’article L. 423-16, ou se trouve la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré il est remplacé par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le un candidat non élu présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
(8) Notamment Cass. crim., 16 juin 1970, no 69-93.132, Bull. crim., no 207 : Les arrêts de travail pour maladie ne suspendent pas l’exécution du mandat. Se rend coupable du délit d’entrave l’employeur qui ne convoque pas à une réunion du comité d’entreprise un représentant suppléant hospitalisé.
— Voir aussi Cass. crim., 25 mai 1983, no 82-91.538 par le chômage partiel ; Cass. soc., 27 févr. 1985, no 82-40.173, Bull. civ. V, no 124 pour la grève ; Cass. soc., 1er juill. 1981, no 80-60.434, Bull. civ. V, no 624 pour la dispense de préavis.
(9) Cass. soc., 5 nov. 1984, no 84-60.132, Bull. civ. V, no 405 : Lorsque des listes incomplètes de candidats sont présentées par les organisations syndicales au premier tour de scrutin et que, le quorum ayant été atteint, ces candidats sont déclarés élus, il y a lieu de procéder à un second tour pour pourvoir aux sièges restés vacants.
Le fait que les membres élus au 1er tour aient donné leur démission avant le second ne saurait supprimer celui-ci ni permettre d’organiser des élections partielles pour pourvoir à leur remplacement avant le terme des opérations électorales et la proclamation définitive des résultats.
(10) C. trav., art. L. 421-1, al. 3 / recod. C. trav., art. L. 2312-3 : A l’expiration du mandat des délégués du personnel, l’institution n’est pas renouvelée si les effectifs de l’établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois.
Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d’effectifs prévues à l’alinéa précédent l’article L. 2312-2 sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
(11) C. trav., art. L. 431-3, al. 2 et 3 / recod. C. trav., art. L. 2322-7 : Toute La suppression d’un comité d’entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d’entreprise l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d’accord, le directeur départemental du travail et de l’emploi l’autorité administrative peut autoriser la suppression du comité d’entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène ramenant l’effectif au-dessous de cinquante salariés.
(12) C. trav., art. L. 433-12, al. 3 / recod. C. trav., art. L. 2324-27 : Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté et approuvé avec l’accord obtenu au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
(13) C. trav., art. L. 423-16, al. 5 / recod. C. trav., art. L. 2314-29 : Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
(14) Cass. soc., 8 mars 1995, no 94-60.228, Bull. civ. V, no 80 : En cas de prorogation conventionnelle du mandat des membres du comité d’entreprise, l’article L. 433-12, alinéa 7, du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que des élections partielles soient organisées plus de 18 mois après les dernières élections dès lors qu’elles interviennent plus de 6 mois avant les élections suivantes.
(15) Circ. DRT, 25 oct. 1983, JO 20 déc.
2.5.2. : Les élections partielles au comité d’entreprise (art. L. 433-12).
Parce que les mécanismes de remplacement propres au comité d’entreprise peuvent se révéler, insuffisants pour permettre un fonctionnement normal de l’institution, le législateur a prévu l’organisation d’élections partielles sous certaines conditions.
Des élections partielles doivent être organisées au cours des dix-huit mois suivant l’élection du comité dans les deux cas suivants :
Dans le premier cas, les élections ont pour objet de pourvoir uniquement les sièges de titulaires et de suppléants du collège concerné.
Dans le second cas, les élections doivent concerner tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, dans les différents collèges.
En précisant que ces élections se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente, le législateur a entendu signifier que seraient reprises les dispositions du protocole préélectoral (cf. point 2.2.3).
Toutefois, il semble normal que la situation individuelle des salariés doive s’apprécier à la date des élections partielles, tant en ce qui concerne l’appartenance à un collège que l’électorat et l’éligibilité.
(16) Cass. soc., 15 déc. 2004, no 04-60.058, Bull. civ. V, no 337 : Les élections partielles dans l’entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l’accord préélectoral en vigueur lors de l’élection précédente que si cet accord n’est pas contesté. Justifie sa décision d’annuler les élections le tribunal d’instance qui relève que l’accord était contesté en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège et que les élections qui ont eu lieu sans attendre la décision de l’inspecteur du travail sont irrégulières.
(17) L. no 2005-882, 2 août 2005, art. 96
I. – L’article L. 423-16 du Code du travail est ainsi modifié :
III. – L’article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :
(18) C. trav., art. L. 482-1 / recod. C. trav., art. L. 2316-1 : Quiconque aura porté ou tenté Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit ou à l’exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1 à L. 425-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à deux ans et l’amende à 7 500 euros.
(19) C. trav., art. L. 483-1 / recod. C. trav., art. L. 2328-1 : Toute entrave apportée Le fait d’apporter une entrave, soit à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-13, L. 436-1 à L. 436-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 euros.
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