a) Vote à la majorité absolue des présents
Le législateur a voulu inciter les élus du personnel à ne pas s’abstenir dans les votes importants. C’est pourquoi, il est prévu que « les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents » (C. trav., art. L. 2315-32 pour le CSE ; ancien C. trav., art. L. 2325-18 pour le CE).
Cela signifie que parmi les membres ayant le droit de voter, on ne tiendra compte au moment du vote que des membres présents.
Les abstentions, les votes blancs ou nuls des membres présents ayant le droit de vote sont assimilés à des votes s’opposant à la résolution.
Celle-ci n’est adoptée que si la moitié plus un des membres présents vote expressément en faveur de son adoption.
Selon la Cour de cassation, la majorité des membres présents doit s’entendre de la majorité des « membres votants présents ». En effet, la majorité est calculée à partir du nombre des seuls membres élus titulaires (et suppléants remplaçant des titulaires) votants et de l’employeur s’il est admis à voter. Dans cette affaire, le comité était consulté sur la gestion des œuvres sociales et culturelles. Le président du comité s’était abstenu. Sur les 7 autres membres présents et ayant le droit de vote, 4 était pour et 3 étaient contre. La résolution fut, à juste titre, adoptée puisqu’elle avait été prise à la majorité des membres présents ayant le droit de vote. L’abstention du président du comité n’a donc pas été prise en considération dans ce décompte, ce dont il découle que le président du comité (CSE ou CE) ne possède pas de droit de vote en matière d’activités sociales et culturelles (Cass. soc., 25 janv. 1995, no 92-16.778, Bull. civ. V, no 38).
RemarquesToutefois, le droit de vote du président du comité en matière d’activités sociales et culturelles fait l’objet de débats car un ancien arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’il avait le droit de voter (Cass. crim., 4 nov. 1988, no 87-91.705, Bull. crim., no 374 ).
EXEMPLE
Dix membres titulaires sont présents à la séance du comité. 5 voix s’expriment pour la résolution, 4 voix s’expriment contre, il y a 1 abstention. La majorité des présents étant de 6, la résolution n’est pas adoptée.
En cas de partage des voix sur une résolution, il n’existe ni procédure de départage, ni voix prépondérante.
Toutefois étant donné que la majorité est à la moitié plus une voix, l’égalité de voix vaut vote contre.
b) Notion de résolution
Reste à déterminer ce qu’est une résolution.
La circulaire DRT no 1984-12 du 30 novembre 1984 rendue sous l’empire des textes régissant le CE mais applicable selon nous au CSE, nous en donne des exemples :
Autre exemple : la saisie de l’inspecteur du travail en cas de recours abusif aux contrats de travail précaire est une résolution (Circ. DRT no 2002-08, 2 mai 2002 ; voir no 536-5).
Le Code du travail, quant à lui, ne définit pas cette notion de résolution.
Il y aurait lieu de considérer, d’après certains auteurs de doctrine, que sont des résolutions, tous les avis exprimés par le comité lorsqu’il est consulté par l’employeur dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles.
Toutefois, une résolution peut être prise dans le domaine de la gestion des activités sociales et culturelles (Cass. soc., 25 janv. 1995, no 92-16.778, Bull. civ. V, no 38 où le comité a voté une résolution de retrait d’un comité interentreprises).
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