L’apprenti a droit à un salaire minimum qui dépend de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. Il a également droit, comme tous les autres salariés, aux avantages prévus par la convention collective. Autrement dit, la rémunération à verser à l’apprenti est égale au salaire légal minimum, éventuellement augmenté des primes et accessoires de salaires prévus par la convention collective.
Textes :C. trav., art. L. 6222-29 ; C. trav., art. D. 6222-26 à D. 6222-35 ; CGI, art. 244 quater G ; CGI, art. 49 septies YJ à art. 49 septies YO de l’annexe III ; Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007 ; D. no 2018-1347, 28 déc. 2018 ; L. no 2018-771, 5 sept. 2018, art. 13.
◗ Quel est le temps de travail à rémunérer ?
Vous devez rémunérer non seulement le temps passé en entreprise mais également le temps passé en formation. Mais attention, si l’apprenti, en accord avec le CFA, suit des modules complémentaires de formation librement choisis par lui, ce temps n’est pas compris dans l’horaire de travail et, par conséquent, n’a pas à être payé.
◗ Quel salaire minimum faut-il verser à l’apprenti ?
Tout dépend de l’âge de l’apprenti et de sa progression dans les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage (C. trav., art. D. 6222-26) :
Salaire minimum des apprentis au 1er janvier 2019 | ||
Temps d’apprentissage | Âge de l’apprenti | % du Smic horaire |
1re année | De 16 à 17 ans | 27 |
De 18 à 20 ans | 43 | |
De 21 à 25 ans | 53 (1) | |
26 ans et plus | 100 (2) | |
2e année | De 16 à 17 ans | 39 |
De 18 à 20 ans | 51 | |
De 21 à 25 ans | 61 (1) | |
26 ans et plus | 100 (2) | |
3e année | De 16 à 17 ans | 55 |
De 18 à 20 ans | 67 | |
De 21 à 25 ans | 78 (1) | |
26 ans et plus | 100 (2) | |
Formation complémentaire (majorations de 15 points) (3) | ||
Après contrat d’1 an | De 16 à 17 ans | 42 |
De 18 à 20 ans | 58 | |
De 21 à 25 ans | 68 (1) | |
26 ans et plus | 100 | |
Après contrat de 2 ans | De 16 à 17 ans | 54 |
De 18 à 20 ans | 66 | |
De 21 à 25 ans | 76 (1) | |
26 ans et plus | 100 | |
Après contrat de 3 ans | De 16 à 17 ans | 70 |
De 18 à 20 ans | 82 | |
De 21 à 25 ans | 93 (1) | |
26 ans et plus | 100 |
Source : D. no 2018-1347, 28 déc. 2018
Quelques précisions sont nécessaires :
Exemple :
si un jeune, en première année d’apprentissage, atteint l’âge de 18 ans le 12 mai, sa rémunération passera de 27 % à 43 % du Smic à compter du 1er juin.
◗ Quel salaire faut-il verser lorsque la durée du contrat est réduite ?
La durée du contrat est en principe de deux ans mais elle peut être réduite dans certains cas. En ce qui concerne le salaire, vous le calculerez comme si l’apprenti avait déjà effectué une première année toutes les fois que la durée du contrat, fixée à au moins deux ans, est réduite d’un an pour l’un ou l’autre des motifs suivants (C. trav., art. R. 6222-15 à R. 6222-18 ; Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007) :
Exemples :
Exemple :
un jeune de 22 ans titulaire d’une maîtrise d’économie est autorisé à préparer en un an un BTS ; l’employeur doit lui verser un salaire de 2e année soit 61 % du Smic ou du minimum conventionnel s’il est plus favorable ;
Lorsque la durée du contrat a été réduite pour tenir compte du niveau de compétences de l’apprenti, il est censé avoir effectué la durée d’apprentissage dont il a été dispensé (C. trav., art. R. 6222-9 ; C. trav., art. D. 6222-30). Ainsi, par exemple, si la formation de 3 ans a été réduite à 2 ans, vous devez lui fixer son salaire comme s’il avait déjà effectué une année d’apprentissage.
◗ Quel salaire verser lorsque le contrat, réduit, prépare à un diplôme complémentaire de même niveau que le précédent ?
La durée du contrat, lorsqu’elle est d’au moins deux ans, peut être réduite d’un an pour les apprentis titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ou d’un titre homologué, qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau en rapport avec le premier (formation complémentaire) (C. trav., art. R. 6222-16).
Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l’article D. 6222-26 (C. trav., art. D. 6222-30, al. 1).
Si le diplôme initial a été obtenu par une autre voie que l’apprentissage, la majoration s’applique également, le jeune est censé avoir accompli la durée d’apprentissage nécessaire à l’obtention de ce diplôme initial (C. trav., art. D. 6222-30, al. 2).
Exemple :
un jeune de 18 ans titulaire d’un CAP cuisine obtenu en 2 ans est autorisé à préparer un BEP cuisine en un an (ces deux diplômes sont connexes et de niveau V) ; pendant cette année de BEP, l’employeur devra lui verser le salaire correspondant à une 2e année d’apprentissage (51 %) plus 15 points, soit 66 % du Smic dans notre exemple.
Remarque :la majoration de 15 points s’applique à la rémunération légale ou éventuellement à la rémunération conventionnelle.
Selon l’Administration, les formations dont la durée normale est d’un an ouvrent droit également à cette majoration de 15 points dès lors que le diplôme préparé est de même niveau et en rapport direct avec la qualification déjà obtenue ; ce qui est le cas des « mentions complémentaires » et des certificats de spécialisation (Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007).
Exemple :
un jeune de 19 ans prépare une « mention complémentaire » en un an ; son salaire minimum est de 58 % du Smic (43 + 15).
◗ Quel salaire verser lorsque la durée du contrat est prolongée ?
Tout dépend des motifs de la prolongation :
Echec à l’examen. — Si le contrat a été prolongé d’un an au plus en raison de l’échec à l’examen (C. trav., art. L. 6222-11), le salaire minimum correspond à celui versé pendant la dernière année précédant la prolongation (C. trav., art. D. 6222-28).
Exemple :
après échec à son examen, le contrat d’un apprenti de 18 ans est prolongé d’un an (sa durée totale est de 3 ans) ; pendant sa 2e année, il percevait 50 % du Smic. Ce salaire doit lui être maintenu pendant la 3e année, y compris si sa formation se poursuit avec un nouvel employeur dans le cadre d’un contrat d’un an (Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007).
Suspension de contrat. — Si le contrat du jeune a été suspendu pour des raisons indépendantes de sa volonté et que de ce fait, la durée du contrat est prolongée, le salaire dû au cours de cette prolongation est égal à celui afférent à la dernière année précédant l’interruption (C. trav., art. D. 6222-28).
Exemple :
le contrat d’apprentissage de 2 ans est interrompu pendant un an ; le contrat est prolongé d’un an jusqu’au terme du cycle suivant de formation ; pendant cette année supplémentaire l’apprenti perçoit le salarie afférent à une 2e année d’apprentissage.
Salarié handicapé. — Si le contrat est prolongé d’un an en raison de ce handicap, vous appliquerez une majoration de 15 points au pourcentage afférent à la dernière année de la durée normale du contrat.
Exemple :
un apprenti handicapé de 20 ans conclut un contrat d’apprentissage de 4 ans, lors de la 4e année, son salaire doit être au moins égal à 93 % du Smic (3e année au taux de 78 % compte tenu de son âge + 15 points).
◗ Quel salaire faut-il verser lorsque le jeune conclut un deuxième contrat d’apprentissage ?
Il faut distinguer deux situations :
Selon l’Administration (Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007) :
Prenons l’exemple d’un jeune de 20 ans qui, à l’issue d’un premier contrat de 2 ans, conclut un 2e contrat avec un nouvel employeur ; son salaire était de 51 % du Smic à la fin de son 1er contrat ; au commencement du second contrat, son nouvel employeur devra lui verser :
◗ Comment rémunérer les heures supplémentaires ?
Vous devez payer des heures supplémentaires à l’apprenti si sa durée de travail en entreprise plus le temps passé en CFA excèdent 35 h (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-41.825). Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur la base de son salaire légal déterminé en pourcentage du Smic (Cass. soc., 30 mars 1993, no 89-41.621). Attention, les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 6222-25).
◗ Comment faut-il prendre en compte les avantages en nature ?
Sauf taux plus faible prévu par votre convention collective ou le contrat, les avantages en nature peuvent être déduits du salaire de la façon suivante :
En tout état de cause, la déduction des avantages en nature ne peut excéder chaque mois 75 % du salaire (C. trav., art. D. 6222-32).
◗ L’apprenti a-t-il droit aux mêmes primes et avantages que les autres salariés ?
L’apprenti a en principe les mêmes droits que le reste du personnel (C. trav., art. L. 6222-23). Concrètement, dès lors que les autres salariés en bénéficient, vous devez lui accorder les avantages suivants :
À noter que les primes et autres indemnités ne doivent pas être proratisées en fonction du temps passé en CFA, ce temps est en effet pris en compte dans l’horaire de travail (Cass. soc., 6 avr. 2004, no 02-40.912).
Les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent exiger le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune travailleur en première formation.
Sachez-le :à compter de l’imposition des revenus de 2005, les salaires des apprentis échappent à l’impôt dans la limite, pour une année complète, du montant du Smic et de la durée légale du travail (35 h × 52 = 1 820 h). Le Smic retenu étant celui en vigueur au 1er juillet de l’année de référence.
Applicable au Smic ou au salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé, si ce dernier est plus favorable.
Quelle que soit l’année d’apprentissage.
Apprenti déjà diplômé préparant en un an un diplôme de même niveau et en rapport direct avec la qualification qui résulte du premier diplôme obtenu, ou apprenti prolongeant son contrat en raison de son handicap.
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