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215-65 Quel salaire faut-il verser à l’apprenti ?

Partie 2 –
Payes et situations particulières
Titre 2 –
Contrats particuliers
Thème 215 –
Contrats donnant droit à des aides et exonérations
Section 2 –
Contrat d’apprentissage
215-65 Quel salaire faut-il verser à l’apprenti ?
L’apprenti a droit à un salaire minimum qui dépend de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. Il a également droit, comme tous les autres salariés, aux avantages prévus par la convention collective. Autrement dit, la rémunération à verser à l’apprenti est égale au salaire légal minimum, éventuellement augmenté des primes et accessoires de salaires prévus par la convention collective.

Textes :C. trav., art. L. 6222-29 ; C. trav., art. D. 6222-26 à D. 6222-35 ; CGI, art. 244 quater G ; CGI, art. 49 septies YJ à art. 49 septies YO de l’annexe III ; Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007 ; D. no 2018-1347, 28 déc. 2018 ; L. no 2018-771, 5 sept. 2018, art. 13.

Quel est le temps de travail à rémunérer ?

Vous devez rémunérer non seulement le temps passé en entreprise mais également le temps passé en formation. Mais attention, si l’apprenti, en accord avec le CFA, suit des modules complémentaires de formation librement choisis par lui, ce temps n’est pas compris dans l’horaire de travail et, par conséquent, n’a pas à être payé.

Quel salaire minimum faut-il verser à l’apprenti ?

Tout dépend de l’âge de l’apprenti et de sa progression dans les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage (C. trav., art. D. 6222-26) :

Salaire minimum des apprentis au 1er janvier 2019
Temps d’apprentissage Âge de l’apprenti % du Smic horaire
1re année De 16 à 17 ans 27
De 18 à 20 ans 43
De 21 à 25 ans 53 (1)
26 ans et plus 100 (2)
2e année De 16 à 17 ans 39
De 18 à 20 ans 51
De 21 à 25 ans 61 (1)
26 ans et plus 100 (2)
3e année De 16 à 17 ans 55
De 18 à 20 ans 67
De 21 à 25 ans 78 (1)
26 ans et plus 100 (2)
Formation complémentaire (majorations de 15 points) (3)
Après contrat d’1 an De 16 à 17 ans 42
De 18 à 20 ans 58
De 21 à 25 ans 68 (1)
26 ans et plus 100
Après contrat de 2 ans De 16 à 17 ans 54
De 18 à 20 ans 66
De 21 à 25 ans 76 (1)
26 ans et plus 100
Après contrat de 3 ans De 16 à 17 ans 70
De 18 à 20 ans 82
De 21 à 25 ans 93 (1)
26 ans et plus 100

Source : D. no 2018-1347, 28 déc. 2018

Quelques précisions sont nécessaires :

  • les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d’une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans (C. trav., art. D. 6222-27).
  • les années d’exécution du contrat sont déterminées de date à date à partir de la naissance du contrat (peu importe le début de la formation en CFA) ; ainsi, par exemple, si un contrat est signé le 1er juin 2019 pour une formation commençant le 1er septembre 2019 et s’achevant le 30 juin 2021 : à compter du 1er juin 2021, le jeune devra bénéficier du taux de salaire prévu pour une 3e année (rappelons que la durée du contrat n’est pas nécessairement de 12, 24 ou 36 mois, elle doit correspondre au cycle de formation) ;
  • en cas de changement d’année d’apprentissage en cours de mois, vous devrez appliquer deux taux de salaire successifs ;
  • lorsque l’apprenti atteint l’âge de 18,21 ans ou 26 ans, le taux de rémunération change le premier jour du mois qui suit son anniversaire(C. trav., art. D. 6222-31).

Exemple :

si un jeune, en première année d’apprentissage, atteint l’âge de 18 ans le 12 mai, sa rémunération passera de 27 % à 43 % du Smic à compter du 1er juin.

Quel salaire faut-il verser lorsque la durée du contrat est réduite ?

La durée du contrat est en principe de deux ans mais elle peut être réduite dans certains cas. En ce qui concerne le salaire, vous le calculerez comme si l’apprenti avait déjà effectué une première année toutes les fois que la durée du contrat, fixée à au moins deux ans, est réduite d’un an pour l’un ou l’autre des motifs suivants (C. trav., art. R. 6222-15 à R. 6222-18 ; Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007) :

  • le jeune a déjà bénéficié pendant au moins un an soit d’une formation à temps complet dans un établissement d’enseignement technologique, soit d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et entre en apprentissage pour achever cette formation (C. trav., art. R. 6222-15) ;Exemples :
    • un jeune de 17 ans prépare sa 2e année de BEP en apprentissage après avoir effectué la 1re année sous statut scolaire dans un lycée professionnel ; il est considéré comme ayant effectué cette 1re année en apprentissage ; il a droit dès le début de son contrat à un salaire au moins égal à 39 % du Smic,
    • un jeune qui prépare une licence professionnelle après 2 années d’enseignement supérieur (DUT, BTS) est considéré comme achevant sa formation (la licence s’obtient en 3 ans et constitue le 1er cycle de formation de l’enseignement supérieur) ; par conséquent, s’il conclut un contrat d’apprentissage d’un an pour préparer sa licence professionnelle, il a droit au salaire correspondant à une 2e année d’apprentissage,
    • le master qui s’obtient en deux ans (master I puis master II) constitue le 2e cycle de formation de l’enseignement supérieur ; licence et master sont donc deux cycles de formation distincts ; un jeune qui a obtenu sa licence sous statut étudiant sera rémunéré sur la base d’une 1re année d’apprentissage s’il conclut un contrat d’apprentissage pour son master ; en revanche, s’il prépare un master II en apprentissage après avoir accompli son master I sous statut étudiant, il aura droit à un salaire de 2e année d’apprentissage ;
  • il est titulaire d’un diplôme ou titre homologué d’un niveau supérieur à celui préparé (C. trav., art. R. 6222-16) ;Exemple :

    un jeune de 22 ans titulaire d’une maîtrise d’économie est autorisé à préparer en un an un BTS ; l’employeur doit lui verser un salaire de 2e année soit 61 % du Smic ou du minimum conventionnel s’il est plus favorable ;

  • il a effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l’État ou la région et visant à acquérir une qualification (C. trav., art. R. 6222-16).

Lorsque la durée du contrat a été réduite pour tenir compte du niveau de compétences de l’apprenti, il est censé avoir effectué la durée d’apprentissage dont il a été dispensé (C. trav., art. R. 6222-9 ; C. trav., art. D. 6222-30). Ainsi, par exemple, si la formation de 3 ans a été réduite à 2 ans, vous devez lui fixer son salaire comme s’il avait déjà effectué une année d’apprentissage.

Quel salaire verser lorsque le contrat, réduit, prépare à un diplôme complémentaire de même niveau que le précédent ?

La durée du contrat, lorsqu’elle est d’au moins deux ans, peut être réduite d’un an pour les apprentis titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ou d’un titre homologué, qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau en rapport avec le premier (formation complémentaire) (C. trav., art. R. 6222-16).

Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l’article D. 6222-26 (C. trav., art. D. 6222-30, al. 1).

Si le diplôme initial a été obtenu par une autre voie que l’apprentissage, la majoration s’applique également, le jeune est censé avoir accompli la durée d’apprentissage nécessaire à l’obtention de ce diplôme initial (C. trav., art. D. 6222-30, al. 2).

Exemple :

un jeune de 18 ans titulaire d’un CAP cuisine obtenu en 2 ans est autorisé à préparer un BEP cuisine en un an (ces deux diplômes sont connexes et de niveau V) ; pendant cette année de BEP, l’employeur devra lui verser le salaire correspondant à une 2e année d’apprentissage (51 %) plus 15 points, soit 66 % du Smic dans notre exemple.

Remarque :la majoration de 15 points s’applique à la rémunération légale ou éventuellement à la rémunération conventionnelle.

Selon l’Administration, les formations dont la durée normale est d’un an ouvrent droit également à cette majoration de 15 points dès lors que le diplôme préparé est de même niveau et en rapport direct avec la qualification déjà obtenue ; ce qui est le cas des « mentions complémentaires » et des certificats de spécialisation (Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007).

Exemple :

un jeune de 19 ans prépare une « mention complémentaire » en un an ; son salaire minimum est de 58 % du Smic (43 + 15).

Quel salaire verser lorsque la durée du contrat est prolongée ?

Tout dépend des motifs de la prolongation :

Echec à l’examen. — Si le contrat a été prolongé d’un an au plus en raison de l’échec à l’examen (C. trav., art. L. 6222-11), le salaire minimum correspond à celui versé pendant la dernière année précédant la prolongation (C. trav., art. D. 6222-28).

Exemple :

après échec à son examen, le contrat d’un apprenti de 18 ans est prolongé d’un an (sa durée totale est de 3 ans) ; pendant sa 2e année, il percevait 50 % du Smic. Ce salaire doit lui être maintenu pendant la 3e année, y compris si sa formation se poursuit avec un nouvel employeur dans le cadre d’un contrat d’un an (Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007).

Suspension de contrat. — Si le contrat du jeune a été suspendu pour des raisons indépendantes de sa volonté et que de ce fait, la durée du contrat est prolongée, le salaire dû au cours de cette prolongation est égal à celui afférent à la dernière année précédant l’interruption (C. trav., art. D. 6222-28).

Exemple :

le contrat d’apprentissage de 2 ans est interrompu pendant un an ; le contrat est prolongé d’un an jusqu’au terme du cycle suivant de formation ; pendant cette année supplémentaire l’apprenti perçoit le salarie afférent à une 2e année d’apprentissage.

Salarié handicapé. — Si le contrat est prolongé d’un an en raison de ce handicap, vous appliquerez une majoration de 15 points au pourcentage afférent à la dernière année de la durée normale du contrat.

Exemple :

un apprenti handicapé de 20 ans conclut un contrat d’apprentissage de 4 ans, lors de la 4e année, son salaire doit être au moins égal à 93 % du Smic (3e année au taux de 78 % compte tenu de son âge + 15 points).

Quel salaire faut-il verser lorsque le jeune conclut un deuxième contrat d’apprentissage ?

Il faut distinguer deux situations :

  • si le nouveau contrat est conclu avec le même employeur, le salaire de l’apprenti doit être au moins égal à celui perçu lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf, bien entendu, s’il a droit à plus en fonction de son âge (C. trav., art. D. 6222-29) ; (voir tableau ci-dessus) ;
  • si le nouveau contrat est conclu avec un employeur différent, le salaire doit être au moins égal à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf, là encore, lorsque l’application des rémunérations en fonction de son âge est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-29).

Selon l’Administration (Circ. DGEFP-DGT no 2007-04, 24 janv. 2007) :

  • si le salaire versé par le précédent employeur était supérieur au minimum légal (application d’un accord collectif plus avantageux pour l’apprenti ou décision de l’employeur), ce salaire conventionnel plus avantageux n’est pas dû par le nouvel employeur ;
  • de même, les majorations de salaire accordées aux jeunes ayant effectué un premier contrat d’apprentissage dans le secteur public ne sont pas opposables au 2e employeur lorsqu’il relève du secteur privé.

Prenons l’exemple d’un jeune de 20 ans qui, à l’issue d’un premier contrat de 2 ans, conclut un 2e contrat avec un nouvel employeur ; son salaire était de 51 % du Smic à la fin de son 1er contrat ; au commencement du second contrat, son nouvel employeur devra lui verser :

  • au moins 51 % du Smic (et non pas 39 %) ;
  • si ce jeune avait droit à une majoration de 15 points (son précédent contrat avait été réduit à un an en raison d’une formation complémentaire par exemple), le nouvel employeur doit tenir compte de cette majoration ; ainsi, par exemple, un jeune de 19 ans a préparé une « mention complémentaire » en un an ; son salaire était de 58 % (43 + 15) ; s’il poursuit sa formation par un nouveau contrat d’apprentissage de 2 ans, la 1re année, son employeur lui versera 58 % du Smic puis 61 % la 2e année dans la mesure où il atteint l’âge de 21 ans ;
  • s’il percevait un salaire de 60 % du Smic (en application d’un accord professionnel) plus une majoration de 15 points, le nouvel employeur n’est tenu qu’à un salaire de 51 % du Smic plus 15 points dès lors qu’il ne relève pas du même accord professionnel.

Comment rémunérer les heures supplémentaires ?

Vous devez payer des heures supplémentaires à l’apprenti si sa durée de travail en entreprise plus le temps passé en CFA excèdent 35 h (Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-41.825). Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur la base de son salaire légal déterminé en pourcentage du Smic (Cass. soc., 30 mars 1993, no 89-41.621). Attention, les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires que sur autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 6222-25).

Comment faut-il prendre en compte les avantages en nature ?

Sauf taux plus faible prévu par votre convention collective ou le contrat, les avantages en nature peuvent être déduits du salaire de la façon suivante :

  • déduction dans la limite de 75 % des valeurs admises par la Sécurité sociale ; ainsi, un repas, en 2019, peut être déduit dans la limite de : 4,85 € × 75 % = 3,64 € (2,72 € pour les apprentis des hôtels, cafés, restaurants et assimilés : 3,62 € x 75 %) ;
  • en ce qui concerne le logement, l’Administration estime qu’il faut retenir la valeur valeur forfaitaire applicable aux autres travailleurs en matière de sécurité sociale x 75 %.).

En tout état de cause, la déduction des avantages en nature ne peut excéder chaque mois 75 % du salaire (C. trav., art. D. 6222-32).

L’apprenti a-t-il droit aux mêmes primes et avantages que les autres salariés ?

L’apprenti a en principe les mêmes droits que le reste du personnel (C. trav., art. L. 6222-23). Concrètement, dès lors que les autres salariés en bénéficient, vous devez lui accorder les avantages suivants :

À noter que les primes et autres indemnités ne doivent pas être proratisées en fonction du temps passé en CFA, ce temps est en effet pris en compte dans l’horaire de travail (Cass. soc., 6 avr. 2004, no 02-40.912).

Les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent exiger le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune travailleur en première formation.

Sachez-le :à compter de l’imposition des revenus de 2005, les salaires des apprentis échappent à l’impôt dans la limite, pour une année complète, du montant du Smic et de la durée légale du travail (35 h × 52 = 1 820 h). Le Smic retenu étant celui en vigueur au 1er juillet de l’année de référence.

(1)
Applicable au Smic ou au salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé, si ce dernier est plus favorable.
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(2)
Quelle que soit l’année d’apprentissage.
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(3)
Apprenti déjà diplômé préparant en un an un diplôme de même niveau et en rapport direct avec la qualification qui résulte du premier diplôme obtenu, ou apprenti prolongeant son contrat en raison de son handicap.
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