Une période risquée s’ouvre donc pour l’employeur, qui doit non seulement être vigilant dans les démarches qu’il entreprend, mais aussi attentif à celles effectuées par les organisations syndicales.
En amont des élections il pourra ainsi être amené à contester certaines candidatures ; et en aval, il partagera avec les organisations syndicales la faculté de contester les résultats des élections.
Autre cas de figure à appréhender, celui qui vise la situation où aucun candidat ne se présente aux élections. L’entreprise ne comportera pas alors de représentation du personnel, et un procès-verbal de carence devra être établi.
Enfin, l’entreprise peut tomber sur un nouvel écueil en cours de mandat lorsqu’est constatée une vacance de poste nécessitant que des élections partielles soient organisées.
Tous ces événements conduisent l’employeur à une vigilance accrue lors de la préparation des élections mais aussi à une réactivité importante lorsque les évènements précédents se réalisent afin de ne pas être forclos dans une action encadrée par de courts délais.
Remarque :L’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 (JO 23 sept.) a mis en place une représentation du personnel unique au travers du comité social et économique qui a vocation à se substituer progressivement d’ici le 1er janvier 2020 :
Compte tenu de la récente entrée dans le Code du travail du comité social et économique, aucune juridiction n’a eu l’occasion de se prononcer sur ses conditions de mise en place. Les jurisprudences reproduites dans la présente étude sont donc relatives aux anciennes IRP. Néanmoins, paraissant transposables au comité social et économique, elles ont été maintenues au sein de l’étude.
Remarque :Les développements et références aux textes règlementaires ci-dessous sont établis sur la base d’un projet de décret relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique. Ce projet est susceptible d’évolution et n’a pas de caractère officiel.
◗ Les questions à se poser – Les précautions à prendre.
Sur les conditions de la contestation d’une candidature
• Qui peut procéder à la contestation ?
La contestation d’une candidature peut être introduite par :
• Quelles candidatures l’employeur peut-il contester ?
La première catégorie de contestation qui vient à l’esprit de chacun est celle inhérente à la possibilité ou non pour un salarié pris individuellement, de se présenter comme candidat à l’élection concernée.
Mais, cette première catégorie ne doit pas faire oublier la possibilité de contester dans leur globalité les listes présentées par une organisation syndicale.
• Sur quels motifs contester la candidature d’un salarié ?
La candidature d’un salarié pris individuellement peut être contestée lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions pour être éligible (qualité d’électeur du collège considéré, ancienneté, fonctions dans l’entreprise, salariés mis à disposition se présentant aux élections du CSE de l’entreprise utilisatrice, etc. (pour plus de précisions concernant les critères fixés pour être éligible, se reporter à 215-1, Organiser les élections professionnelles).
Les candidats doivent tous figurer sur la liste électorale. Si un salarié a été inscrit sur une liste électorale à tort, sa candidature peut être contestée, alors même que la liste électorale ne l’aurait pas été (3).
En outre, la candidature individuelle peut être contestée si au premier tour elle n’est pas présentée par une organisation syndicale ayant capacité pour présenter des candidats. En revanche, ce motif de contestation est inopérant au second tour des élections puisque des candidatures dites « libres » pourront être présentées.
Une des situations les plus litigieuses en termes de candidature concerne la question des salariés candidats alors qu’une procédure de licenciement a été engagée à leur encontre. En principe, le fait d’être en cours de procédure de licenciement n’a pas d’incidence sur la validité de la candidature d’un salarié. Une candidature concomitante à une procédure de licenciement est valable si elle n’est pas frauduleuse. Pour le Conseil d’Etat, l’autorisation de licenciement est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement (4).
Si la candidature est portée à la connaissance de l’employeur postérieurement à la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement, elle n’aura pas pour effet de lui conférer le statut protecteur attaché à pareille situation. Mais elle restera valable dès lors que l’intéressé fait encore partie des effectifs de l’entreprise (5), c’est à dire jusqu’à l’expiration du délai de préavis (que celui-ci soit effectué ou non). Le mandat du candidat éventuellement élu dans une telle situation prend néanmoins fin à l’expiration du contrat de travail (6). Ce n’est que lorsque l’employeur démontre que la candidature du salarié n’était motivée que par la volonté de ce dernier de garantir ses intérêts personnels que cette dernière pourra être annulée pour fraude.
• Sur quels motifs contester une liste présentée par une organisation syndicale ?
Il est possible de contester une liste présentée par une organisation syndicale pour plusieurs motifs.
Le motif principal vise le défaut de capacité de l’organisation syndicale concernée à présenter une liste au 1er tour des élections professionnelles. Rappelons que seules les organisations syndicale invitées à la négociation du protocole d’accord préélectoral sont en mesure de présenter des listes de candidats au 1er tour des élections (Pour plus de précisions concernant celles-ci, voir 215-1, Organiser les élections professionnelles). Les listes présentées au 1er tour par des organisations syndicales qui ne remplissent pas cette condition pourront donc être valablement contestées
Les autres motifs à contester concernent les situations suivantes :
En revanche, dès lors que les précédentes règles sont respectées, il n’est pas possible de contester les listes présentées en invoquant le fait qu’y figurent des salariés non syndiqués ou adhérant à une autre organisation syndicale, même non représentative (10).
RemarquesDepuis le 1er janvier 2017, des dispositions organisent un équilibre entre la représentation des femmes et des hommes au sein des listes de candidats.
Ainsi, l’article L. 2314-30 du Code du travail prévoit que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Lorsque l’application de cette prescription n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Dans l’hypothèse où la représentation d’un sexe est totalement exclue, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe non représenté sans qu’il ne puisse être en première position sur la liste.
Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Cette règle s’applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.
• Est-il possible d’écarter soi-même une candidature ?
La jurisprudence retenait qu’il n’appartenait pas à l’employeur de se faire juge des candidatures présentées et de refuser de recevoir une liste de candidats ou une candidature et ce, quelle que soit la raison invoquée. Ainsi, il ne pouvait modifier une liste sans autorisation (11) et devait, dans toutes les hypothèses de contestation, saisir le tribunal d’instance (12).
Puis les Hauts magistrats ont évolué, et estiment que le simple fait d’écarter une liste présentée par un syndicat considéré comme non représentatif ne suffit pas, à lui seul, à entraîner la nullité des élections (13). Le juge saisi devra apprécier la représentativité du syndicat au jour du dépôt des candidatures. S’il considère cette condition remplie, il prononcera la nullité des élections ; dans le cas contraire, elles pourront être validées. L’employeur, qui écarte de lui-même des candidatures, doit ainsi supporter, en quelque sorte, le risque du choix qu’il effectue en sachant que les élections seront annulées si sa décision est reconnue comme erronée après le déroulement du scrutin (14).
L’employeur peut désormais décider d’écarter une candidature ou une liste de candidat lorsqu’il a été informé par une fédération syndicale :
Par mesure de sécurité, il demeure préférable de recourir au juge lorsqu’un contentieux naît sur la validité des candidatures. En effet, une erreur d’analyse de l’employeur aurait pour conséquence une annulation des élections alors qu’une décision du juge, au contraire, qu’elle accueille ou non la demande de l’employeur, « solidifierait » le processus électoral.
• Auprès de qui contester ?
Si la contestation peut être émise directement auprès des organisations syndicales concernées ou des candidats eux-mêmes en vue d’un règlement amiable de la situation, elle doit l’être impérativement devant le tribunal d’instance géographiquement compétent dès lors que le litige ne peut trouver une solution concertée.
Il peut même être conseillé, compte tenu des courts délais de contestation, de systématiquement saisir le tribunal d’instance compétent sans attendre la réponse éventuelle de l’organisation syndicale concernée ou du candidat lui-même, sous peine de forclusion, sauf si, de lui-même, le candidat ou l’organisation syndicale retire de manière expresse la candidature, ou la liste de candidats litigieuse, auquel cas la saisine du tribunal d’instance n’est pas nécessaire.
• Dans quels délais contester ?
La contestation peut être formulée avant les élections, dès que l’irrégularité apparaît. Elle peut également l’être dans un délai de 15 jours suivant les élections s’il s’agit d’une contestation portant sur la régularité des élections. Le délai est de trois jours lorsque la contestation porte sur l’électorat (17).
Il peut arriver qu’une contestation résulte de l’inscription, à tort, d’un salarié sur les listes électorales. Dans un tel cas, la contestation porte à la fois sur la régularité de l’élection et sur l’électorat lui-même. Or, les contestations relatives à l’électorat doivent, en principe, être contestées dans un délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale. Néanmoins, la jurisprudence considère que, lorsque la contestation porte à la fois sur l’électorat et sur les opérations électorales, c’est le délai le plus favorable qui s’applique (18). C’est donc bien le délai de 15 jours suivant les élections qui s’appliquerait quelle que soit la situation.
Le point de départ du délai de contestation n’est pas le jour du scrutin lui-même, mais le jour suivant la proclamation des résultats soit du premier tour, si le candidat contesté est élu au premier tour, soit du second tour, lorsque le candidat a été élu au second tour (19). Ce sont les règles de calcul inscrites aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile qui s’appliquent (20) : les délais d’introduction d’instance comprennent les jours ouvrables et les jours non ouvrables, le jour de la demande ne compte pas (21), tous les délais expirent le dernier jour à 24 heures. Cependant, le délai qui expirerait normalement un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (22). Lorsque la contestation est formée par lettre, il suffit que la date d’envoi se situe à l’intérieur de ce délai, peu important qu’elle soit reçue au greffe après son expiration (23). Si le délai de 15 jours après les élections est un délai limite, rien n’interdit de former une contestation sans attendre. Le tribunal d’instance peut être saisi avant le vote dès que les irrégularités sont apparues (24). De fait, la saisine du tribunal avant le vote permet, dans bien des cas, d’éviter de recommencer les élections après annulation.
• Quels sont les recours ouverts contre la décision du tribunal d’instance ?
Le tribunal d’instance statuant en premier et dernier ressort, le pourvoi en cassation est le seul recours possible, la voie de l’appel et l’opposition étant exclus (25). Sur un plan pratique, compte tenu des délais nécessaires à la Cour de cassation pour rendre une décision, les élections se tiendront avant que le litige soit tranché, ce qui n’est pas sans poser de problème. Concrètement, la solution, serait de demander au juge d’instance un report de la date des élections. Mais le juge ne peut légalement prolonger les mandats des élus. Un accord unanime des organisations syndicales est nécessaire. A défaut, les mandats prennent fin.
Sur l’organisation d’élections partielles
• Quand organiser des élections partielles ?
Conditions légales
L’organisation d’élections partielles est obligatoire (26) :
Ne sont donc visés que les cas de vacance de sièges survenant en cours de mandat, à l’exclusion des vacances de sièges résultant d’une carence totale ou partielle de candidatures lors des élections générales.
En pratique, la vacance d’un siège en cours de mandat résultera d’un des cas de cessation du mandat, à savoir le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l’éligibilité (27). Le motif de la vacance de siège importe peu.
L’employeur ne peut décider de l’organisation d’élections partielles que lorsque les conditions légales sont réunies. A défaut, il ne peut les organiser (28).
Observations :La représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral. Les élections partielles n’emportent donc aucune conséquence sur celle-ci (29).
Préalable obligatoire : épuisement des mécanismes de remplacement
Avant de procéder aux élections partielles, il convient de vérifier que tous les mécanismes de remplacement des titulaires ont été épuisés Pour plus de précisions concernant les mécanismes de remplacement des titulaires par les suppléants se reporter à l’étude 710-50, Faire face à la cessation des fonctions d’un élu titulaire.
• Comment réagir lorsque la vacance de siège intervient dans le délai qui sépare l’élection de candidats au premier tout de la tenue du second ?
Il a été jugé que lorsque tous les sièges ne sont pas pourvus au premier tour des élections et que des candidats élus présentent leur démission avant le deuxième tour ; il faut d’abord organiser un second tour pour attribuer les sièges vacants avant d’organiser une élection partielle en vue de remplacer les élus démissionnaires (30).
Il résulte de cette jurisprudence que le siège qui a été pourvu au premier tour et qui devient vacant avant le deuxième tour ne peut être pourvu de nouveau à l’occasion du deuxième tour, il sera pourvu, le cas échéant, à l’issue d’élections partielles si les circonstances le justifient.
Lorsque tous les sièges sont pourvus au premier tour des élections, un deuxième tour ne se justifie pas, même si un titulaire vient à cesser ses fonctions dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
• Qu’en est-il si ces évènements interviennent à un moment où l’effectif de l’établissement ou de l’entreprise est en deçà de 11 salariés ou de 50 salariés ?
Le Code du travail prévoit que l’institution n’est pas renouvelée à l’expiration des mandats si les effectifs de l’établissement sont restés en dessous de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (31).
La suppression de l’institution n’est donc envisagée qu’à l’expiration des mandats. Elle ne peut intervenir en cours de mandat de telle sorte que la réduction, même durable, de l’effectif de l’établissement semble ne pas exonérer l’employeur de son obligation d’organiser des élections partielles lorsque les circonstances le justifient.
• Dans quels cas est-il dérogé à l’organisation d’une élection partielle ?
Seuls les évènements se produisant avant les six derniers mois du mandat (c’est-à-dire dans les quarante-deux premiers mois du mandat lorsque le mandat est de 4 ans) sont susceptibles d’entraîner des élections partielles.
Si les évènements mentionnés plus haut interviennent moins de six mois avant la fin des mandats en cours, les élections auront lieu normalement au terme de ces mandats sans que soient organisées des élections partielles.
L’employeur a-t-il néanmoins la faculté, s’il le souhaite, de prendre l’initiative d’organiser des élections partielles lorsque l’un ou l’autre des évènements précités se produit dans les six derniers mois des mandats ? Là encore, le caractère d’ordre public des règles relatives aux élections partielles ne permet pas, à notre sens, à l’employeur de prendre une telle initiative ni de manière unilatérale ni d’un commun accord avec les organisations syndicales représentatives du personnel.
Par ailleurs, l’annulation de l’élection de certains membres du CSE pour non-respect des règles relatives à la proportionnalité et l’alternance des candidatures des femmes et hommes sur les listes de candidats, ne peut avoir pour conséquence d’entrainer l’organisation d’élections partielles.
• Qu’en est-il en cas de prorogation des mandats ?
Antérieurement à la loi du 2 août 2005 modifiant la durée légale des mandats, la Cour de cassation a jugé qu’un tribunal, qui a constaté la prorogation conventionnelle du mandat des membres du comité d’établissement, peut décider que des élections partielles ont pu être organisées plus de six mois avant l’expiration des mandats, bien que plus de dix-huit mois se soient écoulés depuis les dernières élections (32).
Compte tenu de cette jurisprudence et des apports de la loi, l’employeur n’est exonéré de son obligation d’organiser des élections partielles, en cas de prorogation conventionnelle des mandats, que lorsque les évènements ci-dessus visés interviennent moins de six mois avant la fin des mandats en cours compte tenu de leur prorogation.
• Quelles obligations pèsent sur l’employeur ?
Dès lors qu’il constate une situation nécessitant l’organisation d’élections partielles, l’employeur doit, sans délai et sans attendre d’être sollicité, enclencher le processus électoral en respectant les règles habituelles applicables en matière d’élections professionnelles, compte tenu néanmoins des spécificités liées au caractère partiel de l’élection.
La loi ne précise pas le délai dans lequel l’employeur est tenu d’engager la procédure, sachant qu’il lui appartient, à notre sens, d’informer le personnel de l’organisation des élections et d’inviter les organisations syndicales à présenter leurs candidats dès que les conditions pour procéder aux élections partielles sont remplies.
Les élections partielles se déroulent dans les mêmes conditions que les élections « normales » et sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente. Si le protocole d’accord préélectoral (PAP) initial n’a pas été contesté, la Cour de cassation considère que les élections partielles peuvent être organisées selon les modalités qu’il envisageait (33).
Pour plus de précisions concernant l’organisation des élections, voir 215-1, Organiser les élections professionnelles.
En l’absence de protocole d’accord préélectoral conclu lors des dernières élections, il est possible de soutenir qu’il convient de reprendre les modalités d’organisation des élections fixées unilatéralement par l’employeur, compte tenu de la règle du parallélisme des formes.
• Sur quels sièges les élections partielles doivent-elles porter ?
La chambre sociale de la Cour de cassation considère (34) que le champ des élections partielles ne peut être limité aux seuls sièges devenus vacants au cours du mandat. Celles-ci doivent, en effet, concerner de manière plus générale tous les postes non pourvus de titulaires et de suppléants du ou des collèges concernés, et inclure ainsi les sièges restés libres à l’issue des élections initiales en raison d’une carence de candidats.
Sur le constat de la carence d’institutions représentatives du personnel
• Dans quels cas faut-il constater la carence ? Pour quelles institutions ?
Le Code du travail prévoit qu’un procès-verbal de carence doit être établi lorsque le CSE n’a pas été mis en place ou renouvelé (35).
Cette obligation de constater la carence s’impose également lorsque le CSE n’a pas été mis en place ou renouvelé au niveau d’un établissement distinct.
En revanche, lorsqu’une institution n’est pas élue par l’ensemble du personnel (délégués syndicaux, comité de groupe, membres du CSE central d’entreprise…), l’absence de mise en place de celle-ci ou son non-renouvellement n’entraîne pas l’obligation d’établir un procès-verbal de carence.
• A quel moment, précisément, constater la carence ?
La périodicité de l’obligation de constater la carence ne fait l’objet d’aucune disposition expresse. Toutefois, en raison de la durée des mandats des membres du CSE, cette obligation s’impose, a minima, tous les quatre ans.
Il n’est pas nécessaire de constater la carence à l’issue du premier tour des élections, ni a fortiori en amont (et notamment en cas d’absence de dépôts de candidatures à la date limite fixée pour ceux-ci, ou d’absence de réponse des organisations syndicales à l’invitation de négocier le protocole préélectoral). Il existe une pratique de certaines entreprises consistant à rédiger et à adresser à l’inspection du travail un procès-verbal de carence à l’issue du premier tour de scrutin afin d’attester par écrit qu’aucun siège n’a pu être pourvu (absence de candidat ou quorum non atteint). Sur le plan juridique, il est seulement obligatoire de dresser un procès-verbal en cas de carence constatée à l’issue du second tour. L’administration considère que l’obligation d’établir un procès-verbal de carence est limitée au cas où la carence a été constatée à la fois au premier et au deuxième tour et où aucun siège n’a pu être attribué (36) ; ce que confirme la jurisprudence (37).
Cependant, l’établissement d’un procès-verbal de carence au premier tour de scrutin, et notamment en cas de carence partielle, peut s’avérer opportun. L’accomplissement d’une telle formalité garantit, en effet, davantage de transparence.
Il y a carence lorsqu’aucun candidat n’a pu être élu (carence de candidats au 1er et au 2nd tour).
En revanche, si seuls certains sièges n’ont pas été pourvus (par exemple, sièges non attribués dans certains collèges ou sièges de suppléants vacants), il n’y pas lieu d’établir un procès-verbal de carence partielle. Dans ce cas, il n’y a pas de carence. Dès lors, les résultats des élections devront figurer dans le procès-verbal des élections (voir 215-30 Organiser le dépouillement des votes).
• Qui rédige le procès-verbal de carence ?
Si le secrétaire du bureau de vote est compétent pour rédiger les PV d’élections, il n’en va pas de même pour le PV de carence. Au demeurant, il est difficile de faire attester au bureau de vote qu’aucune candidature n’a été proposée puisqu’il n’est pas destinataire de celles-ci.
Il est donc logique de considérer que cette faculté revient à l’employeur. Les termes du Code du travail sont très clairs : « un procès-verbal de carence est établi par l’employeur » (38). Le modèle Cerfa de PV de carence ne fait d’ailleurs état que de la signature du chef d’établissement.
• Quel est le contenu du procès-verbal de carence ?
Aucun texte ne prévoit la forme que doit revêtir le procès-verbal de carence. Néanmoins un modèle CERFA est disponible. Il convient donc d’utiliser ce modèle (39).
• Le procès-verbal de carence doit-il être diffusé ?
Diffusion du procès-verbal de carence
La loi prévoit que l’employeur diffuse par tout moyen dans l’entreprise le procès-verbal de carence (40). Il est souhaitable que cette diffusion ait lieu dans les plus brefs délais.
La loi ne précise pas les modalités de la diffusion. Peuvent être retenues comme supports de diffusion l’affichage, la diffusion sur l’intranet… Il est impératif que tous les salariés soient susceptibles d’accéder au document diffusé et que date certaine puisse être donnée à la diffusion du PV de carence.
S’il est retenu l’affichage comme mode de diffusion, il est logique que le procès-verbal de carence soit affiché à l’endroit où l’ont été l’information du personnel de l’organisation des élections, l’invitation des organisations syndicales à négocier, éventuellement le protocole d’accord préélectoral, les listes électorales… Cet affichage doit, en toute hypothèse, être visible (41).
Cette diffusion n’est obligatoire que pour le second tour de scrutin. Cependant, si un procès-verbal de carence a été dressé pour le premier tour de scrutin, il fera également l’objet d’une diffusion.
Transmission à l’inspecteur du travail
D’après la loi, le chef d’entreprise doit transmettre par tout moyen le procès-verbal de carence à l’inspecteur du travail dans les quinze jours du scrutin (42). L’inspecteur du travail compétent est celui de la section territoriale dont relève l’entreprise ou l’établissement. En l’absence de précisions dans le Code du travail sur le décompte du délai de quinze jours, les dispositions du Code de procédure civile ont vocation à s’appliquer.
Ainsi, le jour où a été établi le procès-verbal de carence (jour du scrutin) ne compte pas. Le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant (43). Le Code du travail ne précise pas si le procès-verbal de carence doit être adressé en plusieurs exemplaires à l’inspecteur du travail. Concernant le procès-verbal des élections, il est expressément prévu que l’employeur doit l’adresser en double exemplaire à l’inspecteur du travail. Dès lors, l’envoi en double exemplaire du procès-verbal de carence paraît souhaitable.
De son côté, l’inspecteur du travail transmet copie de ce PV aux organisations syndicales de salariés du département concerné (44). Ce procès-verbal peut être contesté dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les parties intéressées en ont eu connaissance (c’est-à-dire en règle générale la date de son l’affichage par l’employeur). Passé ce délai, aucune irrégularité ne pourra être invoquée.
Transmission au prestataire retenu par le Ministère du travail
Le PV de carence doit être transmis au prestataire retenu par le Ministère du travail (45) à l’adresse suivante :
Centre de Traitement des Elections Professionnelles
TSA 79104
76934 Rouen Cedex.
Cette transmission est effectuée soit par un envoi électronique sécurisé, soit en privilégiant l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception.
La transmission doit s’effectuer globalement à l’issue de l’élection pour l’ensemble des collèges et des deux tours et non séparément après chaque tour.
Sur la contestation du résultat des élections professionnelles
• Est-il possible d’éviter une action en justice pour annuler les élections ?
L’employeur, s’il entend contester les résultats des élections professionnelles, ne peut décider de son propre chef d’annuler ces dernières. Il ne le peut davantage avec l’accord des organisations syndicales. Seule une action contentieuse, devant le tribunal d’instance ou par le biais des recours administratifs, permet d’identifier les irrégularités et d’en déduire les éventuelles conséquences. L’employeur ne pourra donc faire l’impasse d’une action contentieuse.
• Quelle est la juridiction compétente pour prononcer la nullité des élections professionnelles ?
Le contentieux électoral relève exclusivement du tribunal d’instance même lorsque la décision contestée émane de l’autorité administrative compétente.
Le Direccte est compétent pour les litiges relatifs à la (voir 215-1 Organiser les élections professionnelles) :
Lorsque l’Administration est ainsi saisie, le processus électoral est suspendu jusqu’à la décision de l’autorité compétente et les mandats en cours sont alors prorogés.
Le tribunal d’instance peut intervenir en matière préélectorale afin que soient fixés le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. En outre, il est compétent pour les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales (49). C’est donc lui qui tranchera la question de l’annulation des élections.
Le contentieux civil
Dans quels délais le tribunal d’instance doit-il être saisi ou le recours exercé ?
L’employeur doit être particulièrement attentif au type de contestation qu’il souhaite émettre. En effet, des délais différents s’appliquent suivant la nature du litige.
Ainsi, selon que le litige porte sur l’électorat, ou sur la régularité des élections, deux délais sont institués par le Code du travail (50).
Les contestations relatives à l’électorat doivent être portées devant le juge d’instance dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Ce délai très court ne concerne que les contestations portant sur l’inscription ou la non-inscription d’un ou plusieurs électeurs sur la liste électorale publiée par l’employeur (contestation de sa qualité de salarié, de son ancienneté, etc.). Si la contestation est plus large et qu’elle vise, par exemple la non-inscription de toute une catégorie d’électeurs sur la liste électorale, la jurisprudence considère que le litige s’intègre dans le contentieux de la régularité de l’élection et non plus dans celui de l’électorat (51).
Toutes les autres contestations relatives au processus électoral entrent dans la seconde catégorie et concernent donc la régularité de l’élection. Il en va ainsi des candidatures, de la représentativité d’un syndicat ou de son aptitude à participer aux opérations électorales, du protocole préélectoral et du déroulement du scrutin. Le délai de saisine du tribunal est alors de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.
Attention !Le délai de quinze jours pour contester la régularité des opérations électorales court, s’agissant des résultats du 1er tour qui déterminent la représentativité des syndicats, à compter de ce 1er tour. L’employeur doit donc saisir le tribunal d’instance dès les résultats du 1er tour, sans attendre la proclamation des résultats du 2nd tour, s’il entend contester une irrégularité affectant les résultats du 1er tour ou déterminant la représentativité d’un syndicat ou la capacité d’un salarié à être désigné délégué syndical (52).
Concernant la computation des délais, ce sont les règles de calcul inscrites aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile qui s’appliquent (53). Lorsque la contestation est formée par lettre, il suffit que la date d’envoi se situe à l’intérieur de ce délai, peu important qu’elle soit reçue au greffe après son expiration (54).
Sur quels motifs peut reposer le recours en annulation des élections ?
Chaque étape du processus électoral peut donner lieu à contestation devant le tribunal d’instance. Lorsque le tribunal est saisi après le déroulement des élections, il ne peut prononcer l’annulation des élections que lorsque les irrégularités constatées :
Pour cette dernière catégorie d’irrégularité entraînant la nullité des élections, deux types de litiges peuvent être soumis devant le tribunal d’instance.
Les litiges liés à l’électorat : il s’agit des litiges recouvrant les contestations relatives aux listes électorales et aux conditions d’électorat. En relèvent notamment les irrégularités liées à la capacité des salariés à figurer sur les listes en tant qu’électeurs et aux informations figurant sur les listes électorales (57).
Les litiges relatifs à la régularité de l’élection : il s’agit là des contentieux qui recouvrent toute irrégularité affectant la validité des élections, soit notamment :
En outre, certaines irrégularités relevant a priori du contentieux de l’électorat peuvent avoir une influence sur la validité des élections. Ainsi, la remise en cause de l’éligibilité d’un candidat, en raison de l’impossibilité d’être électeur, peut avoir une influence sur les résultats (65). Idem pour la contestation portant sur l’inclusion dans l’effectif et l’inscription sur la liste électorale d’une catégorie de salariés (66).
Observations :Le délai de trois jours laissé à l’employeur pour contester les listes électorales ou l’électorat étant de facto très court, il conviendra en pratique, sous peine de forclusion, de rattacher une éventuelle irrégularité liée à l’électorat à une irrégularité plus large concernant les élections elles-mêmes. D’autant que les irrégularités liées à l’électorat n’apparaissent bien souvent qu’au moment du décompte des bulletins de vote. Ainsi, seul le délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats, plus favorable pour l’employeur, serait applicable.
Cela devrait être d’autant plus aisé que la jurisprudence considère qu’une même irrégularité est susceptible de donner lieu à deux contestations différentes, indépendantes l’une de l’autre. Il est admis qu’un défaut dans l’établissement de la liste électorale peut avoir une influence sur la régularité des opérations électorales et à ce titre susciter un recours distinct d’une éventuelle contestation sur le droit d’électorat (67).
Quel est le tribunal compétent ?
Il s’agit de celui dans le ressort duquel se déroulent ou doivent se dérouler les élections (68). Lorsque plusieurs tribunaux sont géographiquement compétents :
Comment saisir le tribunal d’instance ?
Le tribunal d’instance est saisi par voie de déclaration au greffe (70). La déclaration au greffe, qui déclenche la procédure en engageant l’instance devant le tribunal, n’a aucun effet immédiat dans l’entreprise. Ainsi, tant que le tribunal n’a pas statué et que le jugement n’a pas été notifié, la liste électorale reste inchangée et les résultats des élections sont ceux qui ont été proclamés.
La contestation formée par télécopie et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration régularisée au greffe dans le délai de forclusion n’est pas valable (71), tout comme l’envoi d’un simple courriel (72). En revanche, est valable la requête mentionnant comme objet l’annulation du protocole préélectoral et des élections de l’UES, contenant l’identité et l’adresse de l’une des sociétés composant l’UES lorsque le tribunal constate qu’il dispose des éléments permettant au greffe de déterminer les parties intéressées à convoquer (73).
Le tribunal procède par la suite à la convocation des parties. Le tribunal d’instance statue sur simple avertissement (lettre de convocation).
Remarque :Si le juge doit veiller à convoquer à l’audience « toutes les parties intéressées » (c’est-à-dire l’employeur, les organisations syndicales signataires du PAP, ou encore les candidats élus), il n’a pas à avertir les candidats non élus (74).
Dans quel délai le jugement est-il rendu ?
Le tribunal d’instance statue, en principe, dans les dix jours de sa saisine (75), c’est-à-dire dans les dix jours qui suivent la déclaration au greffe. Ce délai de dix jours, imparti au juge d’instance pour statuer, n’est pas un délai de rigueur prescrit à peine de nullité (76).
La décision du tribunal d’instance est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. Le jugement est applicable aux parties dès sa notification.
Quelle décision le juge peut-il prendre ?
Le tribunal d’instance peut :
Quelles sont les voies de recours contre la décision du juge ?
Si la décision n’est pas favorable seule la voie d’un pourvoi en cassation (non suspensif (80)) est ouverte, dans les dix jours à compter de la notification de la décision (81).
Aucun appel ou tierce opposition n’est possible (82). Ce délai de dix jours est également applicable dans les départements et territoires d’outre-mer, et il n’y a pas de prorogation spécifique (83).
Précédemment, l’employeur ne pouvait pas former de pourvoi contre une décision du tribunal d’instance relative à une question préélectorale si elle relevait également du contentieux post-électoral. Le juge d’instance devait être à nouveau saisi de la question après les élections, puis un pourvoi devait être formé contre cette décision si nécessaire. Mais la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence (84). Elle juge désormais qu’est recevable le pourvoi formé contre un jugement rendu par un tribunal d’instance saisi, avant le scrutin, d’une contestation relative au déroulement des élections professionnelles au sein de l’entreprise. Par conséquent, l’employeur peut immédiatement former un pourvoi contre le jugement statuant sur une question préélectorale avant les élections s’il entend contester les dispositions de ce jugement. De même, il n’est plus possible de soumettre au juge d’instance la même contestation, après les élections, et former un pourvoi uniquement contre ce second jugement.
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi ou le déclarer irrecevable, ce qui a pour effet de rendre définitif le jugement du tribunal d’instance. Si, au contraire, elle casse le jugement attaqué, la Cour renvoie le plus souvent l’affaire devant un autre tribunal d’instance qui devra à nouveau juger de la régularité des élections après avoir été saisi par le demandeur. C’est le tribunal de renvoi qui valide ou annule cette élection. Mais si de nouvelles élections ont eu lieu avant que le tribunal de renvoi rende sa décision, celle-ci n’a plus en réalité d’effets pratiques, l’institution issue des nouvelles élections restant en place (85). En pratique, après une annulation des élections, le pourvoi en cassation peut donc s’avérer inutile, la tenue de nouvelles élections suite à l’annulation des précédentes se faisant généralement assez rapidement et avant que la Cour de cassation ne se prononce sur l’éventuelle irrégularité constatée.
Sur les suites de l’annulation des élections professionnelles
• Le jugement annulant les élections est-il exécutoire ? Quid en cas de cassation du jugement d’annulation ?
Comme il a été dit précédemment, le pourvoi en cassation introduit contre le jugement d’instance n’est pas suspensif. Le jugement produit donc effet immédiatement ; ce qui impose à l’employeur de prendre rapidement l’initiative d’organiser un nouveau scrutin pour éviter une carence prolongée de représentation élue.
En cas de cassation du jugement d’annulation, les nouvelles élections intervenues entre-temps ne sont pas ipso facto annulées. Si les résultats de celles-ci sont devenus définitifs (passé le délai de 15 jours pour les contester), seuls ces derniers doivent être pris en considération (86).
• Quelles sont les conséquences pratiques de l’annulation ?
L’annulation des élections entraîne la disparition immédiate (dès notification du jugement) de l’ensemble ou d’une partie des mandats détenus au titre de l’élection annulée. Les ex-élus ayant perdu leur mandat, ils ne sont plus en droit d’exercer leurs fonctions représentatives. Le secrétaire et le trésorier peuvent se retrouver en situation de ne plus pouvoir exercer leur mandat et donc de ne plus pouvoir engager des frais pour le compte du CSE, ce qui peut s’avérer particulièrement problématique, notamment lorsque des contrats ou engagements ont été conclus avant l’annulation des élections. Ainsi, le CSE ne peut-il plus procéder au paiement des salaires de ses éventuels salariés.
L’annulation des élections empêche également le CSE d’exercer pour l’avenir ses attributions, du fait de la disparition de ses membres. S’agissant de ses attributions d’ordre économique, le chef d’entreprise ne peut plus mettre en œuvre les obligations qui sont les siennes en matière d’information-consultation. De même, la gestion des œuvres sociales doit, dans un tel cas, être suspendue.
Il se peut donc que, suite à l’annulation des élections, la représentation du personnel ne soit que partiellement voire même plus du tout assurée.
En revanche, les mandats des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité continuent à s’exécuter avec toutes les prérogatives qui y sont attachées (crédit d’heures, statut protecteur…), jusqu’aux prochaines élections (87).
Remarques :Il semblerait que, pour la jurisprudence, l’annulation des élections ne rende pas irrégulières les délibérations rendues par l’institution représentative du personnel depuis sa mise en place et avant l’annulation des élections. Celles-ci restent donc valables (88), ce qui n’est pas sans importance compte tenu des projets éventuellement mis en œuvre par l’employeur une fois les institutions renouvelées ou mises en place.
• Dans quelles conditions organiser de nouvelles élections ?
En pratique, si les élections sont annulées, il faut en organiser de nouvelles, le juge imposant parfois un délai pour le faire. A défaut, l’organisation des nouvelles élections est laissée à la diligence de l’employeur même si celui-ci doit agir promptement pour les raisons évoquées ci-dessus. L’annulation des élections entraîne l’annulation de tous les actes de préparation des élections, notamment les candidatures, qui doivent être représentées à l’occasion des nouvelles élections. L’annulation des élections contraint donc les syndicats à déposer de nouvelles listes éventuellement modifiées dans le délai imparti par le nouveau protocole d’accord préélectoral.
• Est-il possible de proroger les mandats des anciens élus ?
Il peut s’avérer pratique de proroger les mandats venus à expiration afin de pallier à une éventuelle absence de représentation du personnel (voir 215-1 Organiser les élections professionnelles). Mais est-ce envisageable ? En effet, les mandats ont pris fin en raison de la tenue d’élection, même si ces dernières ont été annulées. De ce fait, il ne s’agirait plus d’une prorogation des mandats mais d’une résurgence de ceux-ci ; ce qui semble juridiquement impossible.
• Est-il possible de faire fonctionner partiellement les institutions ?
En l’absence de membres valablement élus, la réponse est négative. Néanmoins, une « activité indirecte » survit (abonnement à des revues, existence d’un compte, gestion d’une cantine…). Afin d’éviter un blocage de la gestion courante des affaires de l’institution représentative du personnel, il peut s’avérer utile de faire désigner par le tribunal de grande instance compétent un mandataire, dont la mission doit être précisément déterminée.
Si l’ensemble des missions traditionnellement dévolues au CSE ne peuvent être attribuées à un tel mandataire, qui ne représente pas les salariés de l’entreprise, il est en revanche possible de demander au juge de limiter temporairement la mission de ce dernier à l’administration des affaires courantes du comité. L’objectif est d’éviter un blocage qui pourrait s’avérer préjudiciable aux tiers, notamment en matière d’engagements financiers ou contractuels souscrits avant l’annulation des élections.
Le chef d’entreprise, en tant que président du CSE a qualité pour saisir la juridiction compétente (celle du ressort de l’entreprise ou de l’établissement concerné).
Les risques encourus
Le principal risque encouru par l’employeur est celui de l’annulation des élections qui nécessite qu’en soient organisées des nouvelles. Ce qui n’est pas négligeable d’un point de vue humain et matériel.
En parallèle, l’employeur qui n’est pas assez réactif, lorsque des situations pouvant donner lieu à contestation naissent, risque de se retrouver avec une représentation du personnel « viciée » notamment lorsque des élus n’aurait pas dû pouvoir se porter candidats. Or si l’employeur ne conteste pas la régularité des élections dans les courts délais dont il dispose, les élections sont purgées de tout vice.
Enfin, son inertie peut avoir de graves conséquences : c’est le cas lorsqu’il n’organise pas les élections partielles alors qu’il était tenu d’y procéder ou alors lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire un procès-verbal de carence (voir 215-1 Organiser les élections professionnelles).
(2) Cass. soc., 10 mai 2012, 11-13.197 : « Mais attendu que le tribunal ayant relevé que Mmes X… et Y… étaient électrices au sein de la société …, il a retenu à bon droit qu’elles avaient, à ce titre, qualité pour former une contestation relative au protocole d’accord préélectoral et aux élections des délégués du personnel dans le collège auquel elles appartenaient, peu important la signature de ce protocole par le syndicat ayant présenté leur candidature (…) »
(3) Cass. soc., 5 mai 1983, no 82-60.369 : « Attendu que si une inscription sur la liste électorale ne fait pas obstacle au seul motif qu’elle n’a pas été critiquée, à ce que soit constatée l’inéligibilité d’un candidat déclaré élu, par des motifs qui auraient dû exclure également sa qualité d’électeur, une non-inscription qui n’a pas été contestée dans le délai de trois jours à compter de la publication de la liste, prive le salarié concerné de la qualité d’électeur, qui est l’une des conditions de l’éligibilité (…) »
(4) CE, 23 nov. 2016, no 392059 : « Considérant qu’en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail ; que cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement. »
(5) Cass. soc., 13 juin 1989, no 88-60.677 : « Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine que le juge a, par une décision motivée, estimé que la candidature de Mme X…, qui ne pouvait entraver la procédure de licenciement déjà engagée par la convocation de l’intéressée à l’entretien préalable à son licenciement et ne pouvait avoir d’effet que jusqu’au terme du contrat, n’était pas frauduleuse (…) »
(6) Cass. soc., 4 juin 1982, no 81-60.965 : « Mais attendu que le tribunal d’instance, appréciant la valeur et la force probante des éléments de fait fournis par les parties et relevant, notamment, que Mme Bernadette X… avait eu antérieurement une activité syndicale, a pu estimer, sans avoir à faire de réserves, que sa candidature aux élections des délégués du personnel le 26 novembre 1981, qui ne pouvait entraver la procédure de licenciement déjà engagée par la convocation de l’intéressée, le 25 novembre 1981, à l’entretien préalable à son licenciement et ne pouvait donc avoir d’effet que jusqu’au terme du contrat, n’était pas frauduleuse (…) »
(7) Cass. soc., 5 mai 2004, no 03-60.141 : « Après avoir relevé que le syndicat CGT avait présenté une liste de candidats en surnombre par rapport au nombre de sièges à pourvoir, alors que les élections des membres du comité d’entreprise devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, la Cour de cassation considère que le regroupement sur une même liste d’un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, contrevient aux dispositions d’ordre public de la loi (…) »
(8) Cass. soc., 9 nov. 2016, no 16-11.622 : « une liste peut comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir (…) »
(9) Cass. soc., 20 sept. 2017, 16-18.780 : « Attendu qu’il résulte de ces textes que l’existence de plusieurs collèges, pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise, a pour finalité d’assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels ; qu’il s’ensuit que ne sont éligibles sur les listes établies pour chaque collège que les salariés qui sont électeurs dans ce collège »
(10) Cass. soc., 7 janv. 1982, no 81-60.808 : « Attendu que le jugement attaqué décide exactement que la CFTC dont la représentativité dans ce collège n’était pas contestée avait la faculté de choisir comme candidats soit ses propres adhérents soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation syndicale même non représentative (…) »
(11) Cass. soc., 10 déc. 1986, no 86-60.297 : « Attendu d’une part, que, pour annuler le premier et le second tours des élections des délégués du personnel du foyer d’Izeaux, le tribunal d’instance a notamment relevé que l’employeur, qui n’est pas juge de la validité d’une candidature, ne pouvait refuser la candidature de Mme X… pour le premier tour, ni rayer son nom sur la liste du second tour, sans décision préalable du tribunal (…) »
(12) Cass. soc., 7 janv. 1998, no 97-60.301 : « (…) Attendu, cependant, que l’employeur n’était pas en droit de se faire juge de la validité des candidatures …(…) »
(13) Cass. soc., 12 mars 2008, no 07-60.282 : « Attendu cependant qu’il appartient au tribunal saisi d’une demande d’annulation des élections par un syndicat qui ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité et qui fait valoir que ses candidats ont été écartés au premier tour des élections, d’apprécier la représentativité de ce syndicat, seule de nature à avoir une influence sur la régularité des élections, à la date du dépôt des listes de candidatures (…) »
(14) Laurence Pécaut-Rivolier, Yves Strillou, Chronique des jurisprudences sur la représentation du personnel, SSL no 1355, 26 mai 2008
(15) Cass. soc., 30 oct. 2013, no 12-29.952 : « (…) Mais attendu qu’ayant constaté que, par la voix de son président, la Fédération CFTC chimie, mines, textile et énergie (CFTC-CMTE), seul interlocuteur de l’employeur, lui avait déclaré que M. X… ne disposait d’aucun mandat pour agir au nom de la Fédération et que son organisation ne déposait aucune candidature, le tribunal a exactement décidé que l’employeur était fondé à ne retenir aucune candidature pour cette organisation sans avoir à le saisir préalablement ; que le moyen n’est pas fondé (…) »
(16) Cass. soc., 4 juin 2014, no 13-60.238 : « (…) Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant constaté que l’employeur avait été informé par la fédération des employés et cadres FO de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ce dont il résultait que l’employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats FO OSDD, le tribunal d’instance, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés (…) »
(17) C. trav., art. R. 2314-24 : « Le tribunal d’instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
(18) Cass. soc., 10 mai 2000, no 99-60.084 : « Attendu que, pour débouter l’Union départementale de ses demandes, le tribunal d’instance énonce notamment que la requérante n’est plus en droit, nonobstant les recours ultérieurs, de soulever une contestation sur l’électorat, plus de trois jours s’étant écoulés depuis la publication de la liste électorale ; qu’en statuant ainsi, alors que le litige, qui avait pour objet notamment la détermination de l’effectif de l’association, l’éligibilité de certains salariés, et les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, portait ainsi sur la régularité du scrutin et n’était pas soumis au délai de forclusion de 3 jours, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés (…) »
(19) Cass. soc., 7 mai 2002, no 00-60.229 : « Mais attendu que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections, prévu à l’article R. 423-3 du Code du travail, ne court qu’à compter de la proclamation nominative des élus ; d’où il suit qu’en l’absence de tout élu au premier tour, ce délai ne commence à courir qu’à compter de la proclamation des élus du second tour (…) »
(20) Cass. soc., 24 juin 1981, no 81-60.519 : « Vu les articles R. 433-6, alinéa 1er du Code du travail, 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, le recours relatif à la régularité des opérations électorales en matière d’élections des membres des comités d’entreprise n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours qui suivent l’élection ; que, selon le deuxième, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu’aux termes du troisième, tout délai expire le dernier jour a vingt-quatre heures ; Attendu que le tribunal d’instance a déclaré recevable la demande, introduite le vendredi 21 novembre 1980 par le syndicat général Force ouvrière de la métallurgie de la région parisienne, en annulation des élections des membres du comité d’entreprise de la société …, qui avaient eu lieu le 5 novembre 1980, au motif que le dernier jour du délai était le 21 novembre à minuit ; qu’en statuant ainsi, alors que le délai de recours de quinze jours suivant les élections était expiré depuis le jeudi 20 novembre 1980 a vingt-quatre heures, le tribunal d’instance a fait une fausse application des textes susvisés. »
(21) CPC, art. 641 : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
(22) CPC, art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
(23) Cass. soc., 6 janv. 2011, no 09-60.398 : « Mais attendu que, lorsqu’il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d’instance, le recours prévu par l’article R. 2314-28 du Code du travail a pour date celle de l’envoi de la déclaration ; Qu’il s’ensuit qu’après avoir constaté que le délai de contestation des élections litigieuses expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, c’est à bon droit que le tribunal déclare le recours du salarié recevable. »
(24) Cass. soc., 4 juill. 1989, no 88-60.547 : « Attendu, d’une part, que si l’article R. 423-3 du Code du travail fixe une date limite au-delà de laquelle la régularité de l’élection ne peut plus être contestée, il n’interdit pas de formuler le recours dès que l’irrégularité est apparue, même antérieurement à l’élection, en sorte que la société … était recevable, les élections n’ayant pas encore eu lieu, à contester la candidature d’un salarié qu’elle estimait irrégulière parce que frauduleuse (…) »
(25) Cass. soc., 14 janv. 2014, no 12-29.253 : « Attendu cependant, que l’entrée en vigueur des dispositions de la loi no 789-2008 du 20 août 2008 qui modifient les conditions d’accès à la représentativité syndicale et la capacité pour les organisations syndicales à désigner des représentants conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d’instance est susceptible d’un pourvoi en cassation, écartent tant l’appel que l’opposition (…) »
(26) C. trav., art. L. 2314-10 : « Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou s’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité social et économique prononcée par le juge en application des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 2314-32.
Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.
Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir ».
(27) C. trav., art. L. 2314-33 « Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle »
(28) Cass. soc., 30 nov. 2011, no 11-12.097
(29) Cass. soc., 7 déc. 2016, no 15-26.855 : « (…) Qu’en statuant ainsi, alors que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral et que les résultats obtenus lors d’élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés (…) » ;
(30) Cass. soc., 5 nov. 1984, no 84-60.132 : « Lorsque des listes incomplètes de candidats sont présentées par les organisations syndicales au premier tour de scrutin et que, le quorum ayant été atteint, ces candidats sont déclarés élus, il y a lieu de procéder à un second tour pour pourvoir aux sièges restés vacants.
Le fait que les membres élus au premier tour aient donné leur démission avant le second ne saurait supprimer celui-ci ni permettre d’organiser des élections partielles pour pourvoir à leur remplacement avant le terme des opérations électorales et la proclamation définitive des résultats. »
(31) C. trav., art. L. 2313-10 « A l’expiration du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, l’instance n’est pas renouvelée si l’effectif de l’entreprise est resté en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois consécutifs ».
(32) Cass. soc., 8 mars 1995, no 94-60.228 : « En cas de prorogation conventionnelle du mandat des membres du comité d’entreprise, l’article L. 433-12, alinéa 7, du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que des élections partielles soient organisées plus de 18 mois après les dernières élections dès lors qu’elles interviennent plus de 6 mois avant les élections suivantes (…) »
(33) Cass. soc., 15 déc. 2004, no 04-60.058 : « Mais attendu, d’une part, que les élections partielles dans l’entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l’accord préélectoral en vigueur lors de l’élection précédente que si cet accord n’est pas contesté (…) »
(34) Cass. soc., 24 mai 2016, no 15-19.866 : « (…) Attendu qu’il résulte de ce texte que si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections partielles doivent être organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, de ce collège (…) »
(35) C. trav., art. L. 2314-9 : « Lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné. »
(36) Circ. DRT no 13, 25 oct. 1983 : « Quand l’institution n’a pu être mise en place ou renouvelée, l’obligation d’établir le procès-verbal de carence est limitée au cas où la carence a été constatée à la fois au 1er et au 2e tours et où aucun siège n’a donc pu être attribué.
Le procès-verbal de carence affiché dans l’entreprise et transmis à l’inspecteur du travail est adressé par ce dernier aux unions départementales des cinq organisations représentatives au plan national ainsi qu’à celles des organisations ayant fait la preuve de leur représentativité au plan départemental et professionnel. »
(37) Cass. soc., 18 mai 1982, no 81-60.746 : « L’établissement d’un procès-verbal de carence et sa transmission à l’inspecteur du travail ne sont prescrits par la loi que lorsqu’un comité d’entreprise n’a pas été régulièrement constitué ou renouvelé ; que tel n’est pas le cas lorsqu’il y a seulement lieu de procéder à un second tour (…) »
(38) Voir (35)
(39) Cerfa no 15248*03
(40) Voir (35)
(41) Par analogie : Cass. soc., 9 oct. 1991, no 91-60.007 : « La note d’information du premier tour des élections et celle invitant les organisations syndicales à venir négocier le protocole d’accord doivent être affichées de manière suffisamment visible (…) »
(42) Voir note (35)
(43) Voir (21) et (22)
(44) Voir (35)
(45) C. trav., art. D. 2122-7 : « Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l’employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée ».
(46) C. trav., art. L. 2313-5 al. 1 « En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin ».
(47) C. trav., art. L. 2314-13 : « Dans les collèges électoraux, la répartition du personnel et la répartition des sièges font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
(48) Voir (47)
(49) C. trav., art. R. 2314-23 : « Le tribunal d’instance statue en dernier ressort sur :
(50) Voir (17)
(51) Cass. soc., 10 oct. 2012, no 11-60.196 : « (…) le litige qui porte sur l’inscription d’une catégorie de personnel sur les listes électorales est susceptible d’affecter la régularité des élections de sorte que l’action était recevable dans le délai de contestation de l’élection (…) »
(52) Cass. soc., 31 janv. 2012, no 11-60.139 : Mais attendu que la contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu’elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour
(53) Voir (21) et (22)
(54) Voir (23)
(55) Cass. soc., 13 janv. 2010, no 09-60.203 : « (…) Attendu que, pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal d’instance retient que ni le retrait du nom d’un candidat, présenté par erreur par le syndicat CFTC, de la liste de ses candidats aux élections de délégués du personnel dans le collège non cadre, postérieurement au début des opérations de votes par correspondance, alors qu’il n’a eu aucun élu, ni l’absence de désignation d’un président dans l’un des bureaux de vote n’affectent la validité du scrutin dès lors que la preuve n’est pas rapportée que ces irrégularités ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu’en statuant ainsi, alors que les irrégularités constatées étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral et affectaient le déroulement du scrutin, de sorte qu’il n’avait pas à s’interroger plus avant, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »
(56) Cass. soc., 10 mars 2010, no 09-60.236 : « Attendu que pour débouter le syndicat de cette demande, le tribunal, après avoir relevé, d’une part, que le matériel de vote par correspondance avait été envoyé dans le délai prévu par le protocole préélectoral et dans un délai suffisant pour permettre aux salariés d’exprimer leur vote de manière régulière, d’autre part, que l’employeur s’était assuré, auprès de la Poste, que l’ensemble des enveloppes lui avait bien été remis avant la clôture du scrutin, retient qu’aucune défaillance de l’employeur dans l’organisation des élections n’est à déplorer ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’irrégularité qu’il constatait dans le déroulement des opérations de vote, peu important que l’employeur ait été ou non défaillant dans l’organisation du scrutin, avait été déterminante de la représentativité du syndicat CFDT, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »
(57) Cass. soc., 23 mars 1983, no 82-60.341 : « Attendu que le juge du fond décide exactement, d’une part, que le grief tiré de l’absence, sur une liste électorale, de mentions destinées à permettre l’identification des électeurs, sans qu’il soit allégué que cette irrégularité ait eu une incidence sur les opérations électorales, constitue une contestation sur l’électorat qui doit, en application de l’alinéa 1er de l’article R. 433-6 du Code du travail, être introduite a peine de forclusion dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale et, d’autre part, que ledit article prévoit uniquement la publication des listes électorales sans en déterminer les modalités (…) »
(58) Cass. soc., 27 févr. 1985, no 84-60.677 : « La contestation portant sur les effectifs du centre de la grande combe, concernait la régularité des opérations électorales en vue de la désignation des membres du comité d’établissement du centre, et pouvait par suite être présentée dans les quinze jours suivant l’élection litigieuse (…) »
(59) Cass. soc., 27 mars 1985, no 84-60.756 : « L’annulation des élections avait été demandée en raison du défaut d’affichage des listes, de la fermeture des urnes entre 11 h et 14 h, de la présence du directeur dans la salle de vote, du non-respect des opérations de vote par correspondance prévu par l’article 4 du protocole d’accord. La Cour de cassation considère que la contestation portait sur la régularité des opérations électorales était recevable pour avoir été formée le 29 juin 1984 dans les quinze jours qui avaient suivi les élections (…) »
(60) Cass. soc., 16 oct. 2013, no 13-11.217 : « Attendu, cependant, que la contestation d’une candidature, quels qu’en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats, peu important que le candidat ait été ou non élu (…) »
(61) Cass. soc., 28 mars 2012, 11-16.141 : « (…) Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en annulation d’une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l’élection (…) »
(62) Cass. soc., 12 janv. 1999, no 97-60.337 : « (…) Attendu que les demandes de communication des lieux et horaires de travail et de remise d’une attestation de la qualité de délégué syndical, en ce qu’elles sont destinées à permettre à l’organisation syndicale intéressée d’avoir accès aux salariés et de participer au processus électoral, sont de la compétence du tribunal d’instance (…) »
(63) Cass. soc., 15 avril 1970, no 69-60.128, qui admet la validité du vote organisé au siège de l’entreprise et non sur les différents chantiers.
(64) Cass. soc., 26 oct. 1994, no 94-60.038 : « Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable comme tardive, le jugement attaqué a retenu qu’elle portait sur des modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n’était intervenu et qu’elle ne mettait pas en cause la régularité des votes ; qu’en conséquence, elle aurait dû être introduite avant les élections ; qu’en statuant ainsi, alors que le recours concernait la régularité de l’élection et avait été formé avant l’expiration du délai de quinze jours suivant celle-ci, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés (…) »
(65) Cass. soc., 26 avril 2006, no 05-60.298 : « Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l’ancienneté d’un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l’électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l’article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu cependant que la contestation de l’éligibilité, fondée sur le caractère injustifiée de l’inscription sur une liste électorale qui touche à la régularité de l’élection, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection, d’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait le tribunal d’instance a violé les textes susvisés (…) ».
(66) Cass. soc., 24 mai 2006, 05-60.295 : « Qu’en statuant ainsi, alors que la contestation qui portait sur l’inclusion dans l’effectif et l’inscription sur la liste électorale de la mutuelle .. des salariés de la mutuelle dentaire … relevait du contentieux de la régularité de l’élection et était en conséquence recevable (…) »
(67) Cass. soc., 6 févr. 2002, no 00-60.481 : « Attendu que, pour rejeter la contestation de la régularité des élections, le tribunal d’instance énonce qu’il est constant que Mme X… était lors de l’organisation du scrutin, inscrite sur la liste des électeurs du bureau de vote de l’établissement de Lens pour la désignation des délégués du personnel ; que le fait qu’elle ait été mutée après la constitution des listes électorales ne la prive pas du droit d’être candidate aux fonctions de délégué du personnel de l’établissement d’Annezin où elle travaille effectivement ; Attendu, cependant, que le défaut d’inscription sur la liste électorale de l’établissement où se déroule l’élection prive le salarié concerné de la qualité d’électeur qui est l’une des conditions de l’éligibilité. Qu’en statuant comme il l’a fait, après avoir constaté que Mme X… ne figurait pas sur les listes électorales établies pour l’établissement d’Annezin, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés (…) »
(68) Cass. soc., 17 déc. 1984, no 84-60.350 : « Attendu que c’est à bon droit que le tribunal d’instance de Toulouse s’est déclaré territorialement compétent pour connaitre du litige, dès lors qu’en application des articles[nbsp]L.[nbsp]412-15 et L. 433-11 nouveaux du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d’entreprise sont de la compétence du tribunal d’instance du lieu où la désignation a été effectuée et non du siège social de l’entreprise (…) »
(69) Cass. soc., 12 juin 1981, no 81-60.021 : « Attendu que le tribunal relève que si les opérations matérielles de vote ont été effectuées en divers endroits pour une même catégorie de personnel, et notamment à Fos-sur-mer, dans son ressort, pour un certain nombre de « décriqueurs », le regroupement des votes, leur dépouillement global et la proclamation des résultats des élections ont eu lieu au siège social de la société … à Uckange, dans le ressort du tribunal d’instance de Hayange ; Attendu que le litige portait sur le principe même de l’organisation de l’ensemble des opérations électorales ; que le tribunal d’instance territorialement compétent pour connaitre d’une demande en annulation d’élections professionnelles est celui dans le ressort duquel a eu lieu la proclamation des résultats des élections, laquelle constitue la dernière formalité qui, seule, confère aux élus la qualité de représentants du personnel (…) »
(70) Voir (17)
(71) Cass. soc., 16 janv. 2008, no 06-60.289 : « Qu’en statuant comme il a fait, alors que la contestation avait été formée par télécopie et n’avait pas fait l’objet d’une déclaration régularisée au greffe dans le délai de forclusion, le tribunal d’instance a violé le texte susvisé »
(72) Cass. soc., 18 nov. 2009, no 09-60.047 : « Mais attendu que ni la télécopie, ni un envoi par courriel ne répondent aux exigences de l’article R. 2143 5 du code du travail, selon lequel la contestation est formée par voie d’une simple déclaration faite au greffe dans les quinze jours suivant la désignation ; »
(73) Cass. soc., 14 janv. 2014, no 13-60.165 : « Et attendu, ensuite, que le tribunal, qui a constaté qu’il disposait des éléments permettant au greffe de déterminer les parties intéressées à convoquer, a, à bon droit, dit régulière la procédure diligentée par le syndicat SNHR SUD »
(74) Cass. soc., 28 janv. 2015, no 14-60.423 : « (…) Vu l’article R. 2324-25 du Code du travail ;
Attendu que les candidats aux élections professionnelles qui n’ont pas été élus, ne sont pas parties intéressées, au sens du texte susvisé, dans un litige tendant à l’annulation des élections (…) »
(75) C. trav., art. R. 2314-25 : « Le tribunal d’instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile ».
(76) Cass. soc., 12 déc. 1990, no 88-60.775 : « Mais attendu, d’une part, que l’obligation faite au juge de statuer en la matière dans le délai de dix jours n’est pas prescrite à peine de nullité ; »
(77) Cass. soc., 26 oct. 2011, no 11-14.767 : « Attendu, ensuite, que l’annulation du premier tour des élections contestées entraîne nécessairement celle du second »
(78) Cass. soc., 13 juill.1993, no 92-60.117 : « La Cour de cassation casse le jugement de première instance au motif que le jugement avait annulé l’ensemble des élections des délégués du personnel alors que l’irrégularité constatée ne concernait que le premier collège (…) »
(79) Cass. soc., 24 oct. 2007, no 06-60.302 : « Attendu que pour débouter la confédération de sa demande, le tribunal de première instance énonce qu’il est contradictoire de la part du requérant d’écarter implicitement deux collèges de ses demandes d’annulation alors qu’elle fait valoir des inobservations des textes qui auraient affecté l’ensemble des opérations électorales, et qu’il n’appartient pas au tribunal de distinguer ainsi, alors que les mêmes griefs sont allégués, « certains collèges pour exonérer la validité des élections les concernant seuls » ; qu’en statuant ainsi, alors que les scrutins étant séparés pour chaque collège, toute personne intéressée peut demander l’annulation d’un des scrutins sans nécessairement contester la validité des autres, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »
(80) Cass. soc., 1er déc. 1993, no 93-60.002 : « (…) le juge du fond a exactement énoncé que l’employeur avait à bon droit exécuté le jugement du 13 mars 1992, qui produisait tous ses effets, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière d’élections professionnelles (…) »
(81) Voir (75)
(82) Cass. soc., 10 oct. 1990, no 90-60.009 : « Attendu que M. X… reproche au jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris, 8e arrondissement, 24 novembre 1989) d’avoir déclaré sa demande irrecevable au motif qu’il n’avait pas formé de tierce opposition, alors que le juge a violé les dispositions du Code du travail qui, par interprétation en particulier de son article L. 433-11, ne permettent pas l’exercice d’une tierce opposition à un jugement rendu par le tribunal d’instance en matière d’élections professionnelles ; Mais attendu que le jugement du 17 mars 1989 ne pouvait être attaqué par l’intéressé que par la voie du recours en cassation (…) ».
(83) Cass. soc., 24 sept. 2008, no 07-60.420 : « Vu l’article 999 du Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu’en matière d’élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu’aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d’outre-mer (…) »
(84) Cass. soc., 23 sept. 2009, no 08-60.535 : « Attendu que le pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ; qu’il s’ensuit que la décision du tribunal d’instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation (…) »
(85) Cass. soc., 13 janv. 1983, no 82-60.312 : « Attendu qu’après annulation par la Cour de cassation des élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 23 avril 1981 dans la société Melcoplast le tribunal d’instance, saisi sur renvoi, a ordonné, par le jugement présentement attaqué, rendu le 8 juin 1982, qu’il soit procédé à de nouvelles élections des délégués du personnel pour l’année 1981 sur la liste électorale établie le 8 avril 1981 ; qu’en statuant ainsi, alors que des élections des délégués du personnel avaient eu lieu dans l’entreprise le 30 avril 1982 et que ces élections, qui n’avaient fait l’objet d’aucun recours, étaient devenues définitives en application de l’article R. 420-4 du Code du travail, ce dont il résultait que de nouvelles élections n’avaient plus à être organisées pour l’année 1981, le tribunal d’instance n’a pas tiré de ces éléments non contestés les conséquences légales qui en découlaient (…) »
(86) Cass. soc., 12 avril 2016, no 15-18.652 : « (…) Attendu que pour rejeter la demande d’annulation de cette désignation, le tribunal d’instance retient qu’il résulte de l’application combinée des articles 625 et 1034 du code de procédure civile que les parties doivent être placées dans l’état où elles se trouvaient avant l’annulation des élections du premier collège du 24 octobre 2013 par le jugement du 30 janvier 2014 ; qu’à l’occasion du scrutin du 24 octobre 2013, la CGT avait réuni 10 % des voix ; qu’au jour de la désignation critiquée, le syndicat CGT était donc représentatif au sens de l’article L. 2143-2 du code du travail ; Qu’en statuant ainsi, alors que la cassation du jugement ayant annulé les élections du 24 octobre 2013 n’entraînait pas, par elle-même, l’annulation des élections qui ont suivi et à l’encontre desquelles aucune demande d’annulation n’a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail de sorte que le résultat de ces dernières élections devait être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats, le tribunal a violé le texte susvisé (…) »
(87) Cass. soc., 11 mai 2016, no 15-60.171 : « (…) Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif, de sorte que l’annulation des élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »
(88) CE, 21 déc. 1994, no 105313 : « Considérant cependant, que si le jugement en date du 17 juin 1986, par lequel le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris a annulé les élections du comité d’entreprise, a eu pour conséquence de priver, à compter de cette date, tous les salariés élus le 17 octobre 1985 de leur qualité de membre du comité d’entreprise, il n’a pas eu pour effet de remettre en cause la régularité de l’avis émis par le comité d’entreprise le 17 décembre 1985 sur le licenciement de M. X…, et au vu duquel s’est prononcé l’inspecteur du travail (…) »
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