◗ Etape 1 : Vérifier si les conditions sont réunies pour l’organisation d’élections
Avant d’engager le processus électoral, il convient de vérifier si toutes les conditions sont bien réunies pour le faire. A cette fin, il faut se poser les deux questions suivantes :
Si la réponse à ces deux questions est positive, les élections doivent être organisées.
Si elle est négative, il n’y aura pas d’élection à moins d’en décider autrement, notamment par accord collectif.
Il convient enfin de s’interroger sur le niveau d’implantation (entreprise, établissements distincts, unité économique et sociale) de chacune des institutions (se reporter à l’étude no215-1, Organiser les élections), sachant que cette question sera examinée en concertation avec les organisations syndicales, ou, en l’absence de délégué syndical, avec le comité social et économique (CSE). En l’absence d’accord, l’employeur pourra unilatéralement fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
◗ Etape 2 : Informer le personnel
Le processus débute par la diffusion d’un document d’information à destination du personnel de l’entreprise. Le moyen retenu pour la diffusion du document doit permettre de donner date certaine à l’information de l’organisation des élections. L’obligation d’informer le personnel de la tenue des élections concerne non seulement l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise, mais également tous les sites où le personnel de l’entreprise est mis à disposition.
Le document doit mentionner la date envisagée pour le premier tour des élections. Celui-ci doit impérativement se situer dans un délai variable selon qu’il s’agisse d’une mise en place ou d’un renouvellement de l’institution.
Ce document a pour objet de sensibiliser l’ensemble des salariés aux élections et éventuellement de susciter des vocations. Aussi, il ne s’agit pas là, malgré la minceur de son contenu, d’un acte de pure forme. L’inobservation de cette diffusion entraîne la nullité des élections (1).
Les élections de la délégation du personnel au comité social et économique seront organisées prochainement.
La date envisagée pour le premier tour est le <date>.
Cette date sera définitivement fixée par le protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales.
Ces organisations sont en effet invitées à participer à une réunion en vue de la conclusion du protocole préélectoral relatif à cette élection [En complément pour les entreprises de 11 à 20 salariés : à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de la présente information].
Cette réunion aura lieu le <date>, à <heure>, à <lieu>.
Si aucune organisation ne se manifestait [En complément pour les entreprises de 11 à 20 salariés : ou en l’absence de candidature dans le délai de trente jours précité], la Direction fixerait, conformément aux dispositions légales, les modalités d’organisation de cette élection.
A <lieu>
Le <date>
<Signature>
◗ Etape 3 : Informer et inviter les organisations syndicales
Parallèlement à l’information du personnel, il convient d’inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et de représentants du personnel au comité d’entreprise.
A ce stade, il ne s’agit que d’une formule de style dans la mesure où le nombre de représentants à élire au sein des différents collèges n’est pas encore fixé, ni le cadre choisi pour l’implantation de l’institution. Ces questions sont en effet abordées dans le protocole d’accord préélectoral.
Dans le cas d’un renouvellement des institutions, cette invitation doit se faire deux mois avant l’expiration du mandat des délégués du personnel en exercice.
L’invitation à négocier doit parvenir aux organisations syndicales au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Cette information – invitation se fait soit par tout moyen, soit par courrier. A peine de nullité des élections, doivent toutefois être invitées par courrier à la négociation du protocole les organisations syndicales connues de l’employeur et aisément identifiables, à savoir :
Le <date>
A <lieu>
<Expéditeur>
<Destinataire>
Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons de l’organisation prochaine des élections de la délégation du personnel au comité social et économique au sein de notre entreprise..
Sont invitées à négocier un protocole d’accord préélectoral et sont invitées à établir des listes de candidats, les organisations syndicales qui cumulativement :
‐ satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
‐ sont légalement constituées depuis au moins deux ans ;
‐ dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement.
A cette fin, nous vous convions à une réunion qui aura lieu le <date>, à <heure>, à <lieu>.
Nous vous demandons également de bien vouloir établir en temps utile la liste de vos candidats aux fonctions de membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
L’effectif de l’entreprise s’élevant à <nombre> salariés, le nombre de représentants à élire sera de <nombre> titulaires et de <nombre> suppléants.
Si, à la date du <date>, aucune organisation syndicale ne s’était manifestée, la Direction fixera, conformément à la loi, les conditions de déroulement des opérations électorales et les portera aussitôt à la connaissance du personnel.
Le premier tour de scrutin est prévu pour le <date>. Cette date sera définitivement fixée par le protocole d’accord préélectoral.
Nous restons à votre disposition pour toute information.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, < >.
<Signature>
Le <date>
A <lieu>
<Expéditeur>
<Nom de l’organisation syndicale>
Lettre recommandée AR
Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons de l’organisation prochaine des élections de la délégation du personnel au comité social et économique au sein de notre entreprise.
Conformément aux dispositions légales, nous vous invitons à négocier le protocole préélectoral (ou les protocoles préélectoraux) préalable(s) à ces élections.
A cette fin, nous vous convions à une réunion qui aura lieu le <date>, à <heure>, à <lieu>.
Nous vous demandons également de bien vouloir établir en temps utile la liste de vos candidats aux fonctions de membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
L’effectif de l’entreprise s’élevant à <nombre> salariés, le nombre de représentants à élire sera de <nombre> titulaires et de <nombre> suppléants.
Si, à la date du <date>, aucune organisation syndicale ne s’était manifestée, la Direction fixera, conformément à la loi, les conditions de déroulement des opérations électorales et les portera aussitôt à la connaissance du personnel.
Le premier tour de scrutin est prévu pour le <date>. Cette date sera définitivement fixée par le protocole d’accord préélectoral. Nous restons à votre disposition pour toute information.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, < >.
<Signature>
Le <date>
A <lieu>
<Expéditeur>
Monsieur (ou Madame) <nom du délégué syndical> < > <Nom de l’organisation syndicale>
Lettre recommandée AR
Madame (ou Monsieur),
Vous êtes invité(e) à participer à la négociation du protocole préélectoral en vue de définir l’organisation de la prochaine élection de la délégation du personnel au comité social et économique.
Cette réunion aura lieu le <date>, à <heure>, à <lieu>.
Nous vous demandons également de bien vouloir établir en temps utile la liste de vos candidats aux fonctions de membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
L’effectif de l’entreprise s’élevant à <nombre> salariés, le nombre de représentants à élire sera de <nombre> titulaires et de <nombre> suppléants.
Si, à la date du <date>, aucune organisation syndicale ne s’était manifestée, la Direction fixera, conformément à la loi, les conditions de déroulement des opérations électorales et les portera aussitôt à la connaissance du personnel.
Le premier tour de scrutin est prévu pour le <date>. Cette date sera définitivement fixée par le protocole d’accord préélectoral.
Nous restons à votre disposition pour toute information.
Veuillez agréer, Madame (ou Monsieur), < >.
<Signature>
◗ Etape 4 : Identifier les principaux paramètres à prendre en compte pour l’organisation des élections et la négociation du protocole préélectoral
Avant de négocier le protocole préélectoral, certaines données sont indispensables à recenser.
La première concerne le cadre géographique de mise en place de l’institution. Ce cadre géographique a pu être déterminé par accord (avec les organisations syndicales ou avec le CSE) ou bien unilatéralement par l’employeur.
La seconde concerne le nombre de sièges à pourvoir et leur répartition entre les collèges.
Le nombre de sièges à pourvoir dépend de l’importance des effectifs. Bien que le cadre de mise en place de l’institution ainsi que le nombre et la composition des collèges doivent être fixés par le protocole d’accord préélectoral, il est judicieux de déterminer au préalable les règles applicables a minima.
Enfin, le protocole doit également comporter la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. Il est donc indispensable de détenir cette information (4).
◗ Etape 5 : Négocier le protocole préélectoral ou, à défaut, fixer unilatéralement les modalités matérielles de l’élection
Une fois identifiés les paramètres à prendre en compte pour l’organisation de l’élection, il convient de réunir les organisations syndicales pour négocier le protocole d’accord préélectoral.
Pour procéder à cette négociation, les organisations syndicales vont créer une « délégation syndicale » (Voir 215-1 pour la composition de la délégation).
Cette négociation qui porte avant tout sur les modalités matérielles de l’élection (date de dépôt des listes, organisation du vote par correspondance, etc.) peut aussi aborder des sujets sensibles comme la détermination des établissements ou encore la définition des collèges électoraux. Cette étape peut être assez longue d’autant qu’en cas de désaccord, des recours auprès d’instances extérieures à l’entreprise sont possibles (Direccte, tribunal d’instance), ce qui retardera d’autant la conclusion du protocole d’accord préélectoral.
Aussi, il convient d’entreprendre au plus tôt la négociation du protocole préélectoral afin que les élections se déroulent normalement avant la fin des mandats des représentants du personnel en place.
Doivent à ce titre être pris en considération la taille de l’entreprise, la composition de ses effectifs, les événements prévisibles (exemple-type : période des congés payés).
Niveau de la négociation
Le protocole préélectoral peut être négocié au niveau de chaque entité concernée. Dans les entités à établissement multiples ou UES, il peut aussi être négocié au niveau de l’entreprise ou de l’UES avec, éventuellement, renvoi aux établissements spécifiques.
Dans ce cas, seront négociés au niveau central :
Et au niveau local :
Même si en pratique il est préférable de négocier un protocole électoral global qui concerne l’ensemble des points relevant de la négociation, la coexistence de plusieurs accords traitant de problématiques spécifiques est tout à fait possible (5).
Contenu du protocole d’accord
Le protocole peut contenir (sur le contenu obligatoire du protocole, voir 215-1):
Eléments à fournir aux négociateurs
L’employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité de la liste électorale.
La méthode la plus simple consiste à leur proposer d’interroger la personne qui a fait les calculs et établi la liste électorale pour qu’elle précise la méthodologie qu’elle a retenue et fasse une démonstration.
Communication et affichage du protocole
Le protocole d’accord préélectoral doit être communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail en cas de modification du nombre de collèges ou de la répartition du personnel au sein des collèges électoraux.
A défaut de négociation du protocole d’accord préélectoral compte tenu de l’absence ou du silence des organisations syndicales, ou d’un désaccord intervenu au cours du processus de négociation, l’employeur peut fixer seul les modalités matérielles de l’élection. C’est également le cas, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, lorsque dans un délai de trente jours suivant l’information des salariés de l’organisation des élections, aucune candidature n’a été formulée.Il ne peut toutefois pas intervenir dans les domaines où la loi impose le passage par un accord unanime ou nécessite l’intervention du DIRECCTE. Il peut également saisir le tribunal d’instance. Quoique facultative, cette saisine permet d’éviter la naissance de litiges ultérieurs sur les points qui auront déjà été soumis au tribunal.
Ces modalités définies par l’employeur feront l’objet d’une note de la direction apposée sur les tableaux d’affichage. Il est recommandé en pareil cas d’adresser ce même document à l’agent de contrôle de l’inspection du travail en lui exposant les raisons pour lesquelles le protocole préélectoral n’a pu être signé. Sous les réserves évoquées ci-dessus, le contenu de cette note peut s’inspirer de celui d’un protocole.
Sur la négociation du protocole d’accord préélectoral en détail, voir 215-10, Négocier le protocole d’accord préélectoral.
Information sur la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral
Dès lors qu’un PAP a été signé ou qu’une décision du Direccte sur la répartition du personnel est intervenue, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (7).
Ainsi, cette information peut notamment être communiquée :
◗ Etape 6 : Elaborer et afficher la liste des électeurs et des salariés éligibles
Après avoir négocié ou, à défaut, fixé unilatéralement les modalités matérielles des élections, il convient d’établir les listes électorales pour chaque collège.
Etablir la liste électorale
La liste électorale comprend les personnes travaillant dans l’entité considérée ayant la capacité de voter.
Sont électeurs les salariés des deux sexes, de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant encouru aucune des condamnations prévues par le Code électoral (8).
Peuvent également être électeurs, sous réserve de remplir certaines conditions, les salariés d’entreprises extérieures mis à disposition (9).
L’appréciation des conditions d’électorat doit être faite à la date des élections, c’est-à-dire à la date du premier tour de scrutin (10).
La liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour.
Toutefois, il convient d’apporter les changements nécessaires à cette liste en cas de modification survenue dans l’effectif entre la date d’affichage et celle du premier tour notamment en raison de départs éventuels.
Ces modifications doivent intervenir au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin, compte tenu des règles relatives à la contestation des listes électorales (11).
Les conditions générales d’électorat
Les conditions générales d’électorat sont les suivantes.
• Appartenance à l’entreprise
Est électeur toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail, et ce quelle que soit la nature du contrat, à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée, contrat d’apprentissage, de professionnalisation, contrat unique d’insertion, etc.
Le contrat doit être en vigueur au jour du premier tour de l’élection. Aussi, les salariés en préavis à cette date restent électeurs, qu’ils continuent ou non à travailler pendant cette période.
• Condition d’âge
Il faut avoir 16 ans révolus à la date du premier tour du scrutin.
• Conditions d’ancienneté
Il faut justifier de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. Ces trois mois peuvent avoir été acquis au titre de plusieurs contrats successifs ou, lorsque la convention collective ou un usage le prévoit, au titre des contrats antérieurs.
Les périodes de suspension du contrat de travail doivent être pris en compte dans le calcul de l’ancienneté.
• Dérogation
L’inspection du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté (12) pour l’électorat, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins de deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
• Droits civiques
La dernière condition exigée par la loi pour être électeur est la jouissance par le salarié de ses droits civiques. Le Code électoral (13) exclut de cette catégorie les majeurs sous tutelle et ceux qui sont privés du droit de vote par décision judiciaire. Il n’appartient pas à l’employeur de vérifier cette condition d’électorat, notamment en exigeant du salarié un extrait du casier judiciaire ou la présentation de sa carte d’électeur.
Les salariés sont présumés bénéficier de leurs droits civiques, sauf preuve contraire soumise au besoin à la vérification du juge.
• Cas particuliers
Les intérimaires
Les intérimaires sont électeurs dans l’entreprise de travail temporaire à laquelle ils appartiennent s’ils ont, au moment de la confection des listes électorales, un contrat de travail temporaire. Ne sont pas électeurs, bien que remplissant les conditions d’ancienneté requises :
Les salariés expatriés
Les salariés expatriés qui sont détachés dans une filiale ou une succursale à l’étranger restent électeurs dans l’entreprise d’origine, même s’ils ont conclu un contrat de travail au niveau local.
Les salariés mis à disposition
Les salariés mis à disposition peuvent être électeurs aux élections professionnelles de l’entreprise d’accueil s’ils sont présents dans ses locaux et y ont travaillé depuis au moins 12 mois continus. Ils doivent, en outre, avoir exprimé leur choix de voter dans l’entreprise d’accueil et non dans leur entreprise d’origine (14).
Selon l’administration (15), il revient à l’entreprise utilisatrice d’interroger, par écrit, l’entreprise prestataire qui met à sa disposition des salariés travaillant dans ses locaux afin qu’elle lui fournisse, dans un délai compatible avec l’organisation de la négociation du protocole électoral, la liste des salariés qui répondent aux critères de présence dans les locaux et d’ancienneté, et qui ont exprimé leur choix de voter aux élections de l’entreprise utilisatrice. Compte tenu des possibilités de recours contentieux, ce choix doit être clairement acté par le salarié et son employeur. A défaut de la communication de ces informations par l’entreprise prestataire, il appartient au salarié mis à disposition, s’il le souhaite, de faire connaitre son choix à l’entreprise utilisatrice dans des délais compatibles avec la publication des listes électorales. Sur la base des données fournies par le prestataire ou le salarié mis à disposition, l’entreprise utilisatrice fixe le décompte de l’effectif et établit la liste électorale.
Compte tenu de ces indications, il convient donc de demander aux entreprises prestataires d’indiquer le nom de leurs salariés qui souhaitent voter aux élections professionnelles. Ces salariés ne peuvent pas être candidats aux élections de la délégation du personnel au comité social et économique.
< Date >
<Lieu >
< Expéditeur >
< Destinataire >
Madame, Monsieur,
Nous organisons les les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de notre entreprise le < > prochain.
Nous souhaiterions connaître, avant le < J-15 avant la date du scrutin > au plus tard, le nom de vos salariés qui, travaillant dans nos locaux dans le cadre du contrat d’assistance technique qui nous lie depuis au moins douze mois continus à la date du premier tour de scrutin soit au < >, ont choisi de voter dans notre entreprise pour ces élections, conformément aux dispositions des articles L. 2314-23 et suivants du Code du travail.
Leur identité nous est en effet indispensable pour les inscrire sur notre liste électorale. Nous vous serions vivement reconnaissants de nous adresser cette liste, revêtue de la signature des salariés intéressés afin d’éviter toute contestation, au plus tard le < > courant.
Nous restons à votre disposition pour toute autre information complémentaire et vous prions, Madame (Monsieur), de recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments.
<signature>
Les démonstrateurs
Les démonstrateurs de magasin sont salariés d’une enseigne commerciale mais ils exercent leur activité au sein d’un grand magasin qui n’est pas leur employeur. La Cour de cassation estime cependant qu’étant intégrés dans la communauté des travailleurs salariés de grands magasins, ils y sont électeurs et éligibles.
Suspension de contrat
La suspension du contrat n’a pas de conséquences sur l’électorat. Un salarié dont le contrat de travail est suspendu n’en demeure pas moins lié à l’entreprise et est par conséquent, électeur aux élections professionnelles.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel travaillant dans plusieurs entreprises sont électeurs dans chacune de ces entreprises.
• Contenu et affichage de la liste électorale
Les listes électorales ne doivent mentionner que l’âge, l’appartenance à l’entreprise et l’ancienneté dans celle-ci (16).
L’indication de l’adresse des salariés, qui constitue un élément de leur vie privée, n’a pas à figurer sur les listes électorales.
La liste électorale peut être affichée dans l’entreprise ou mise à disposition des salariés. Un syndicat représentatif peut en avoir communication (17).
La loi ne fixe pas de délai pour la publication des listes. Cependant, il ne saurait être inférieur à quatre jours avant la date du scrutin, compte tenu du délai fixé pour la recevabilité des actions en contestation des listes électorales devant le juge d’instance. En effet, le Code du travail (18) dispose qu’en cas de contestation de la liste électorale, le tribunal d’instance doit être saisi dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Il est fortement conseillé de procéder à cet affichage. L’absence de publication de la liste électorale a pour conséquence de ne pas faire courir le délai imparti pour contester les listes, et peut donc créer une situation d’incertitude prolongée. En outre, cette absence de publication peut, du fait de l’insuffisance d’information des électeurs qu’elle entraîne, constituer une irrégularité grave du processus électoral justifiant l’annulation du scrutin (19).
Les conventions collectives peuvent prévoir l’affichage des listes électorales et fixer un délai pour ce faire. Il convient de s’y référer et de respecter scrupuleusement ce qu’elles prévoient en la matière.
Etablir la liste des éligibles
En même temps que la liste électorale, est établie la liste des salariés éligibles. Pour être éligible, il est nécessaire de posséder la qualité d’électeur, mais en plus (20) :
Les salariés à temps partiel travaillant dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une d’entre elles à leur choix (22). Il conviendra donc de questionner ces derniers pour savoir chez quel employeur ils souhaitent être éligibles. Ce principe est également applicable pour un salarié en forfait-jours (23).
En outre, les salariés éligibles ne doivent pas être conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.
Les conditions pour être éligibles, comme pour être électeurs, s’apprécient à la date du premier tour des élections.
Il faut être également inscrit sur les listes électorales. Aussi, un salarié qui remplit toutes les conditions pour être électeur, mais n’est pas inscrit sur les listes et n’a pas contesté à temps sa non-inscription devant le juge d’instance, ne peut prétendre à être candidat (24).
En revanche, une personne inscrite sur les listes électorales mais qui n’est plus sous contrat à la date du scrutin n’est pas éligible. C’est le cas d’un salarié présent au 1er tour de scrutin mais qui est sorti des effectifs avant le second (25).
• Cas de suspension du contrat de travail
Les salariés dont le contrat est suspendu sont normalement éligibles sauf si leur situation pendant cette suspension et/ou la durée de celle-ci sont incompatibles avec la durée d’un mandat.
• Travailleurs intérimaires
Les travailleurs intérimaires sont éligibles dans leur entreprise de travail temporaire s’ils comptent six mois d’ancienneté. Cette ancienneté s’apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par contrat de travail temporaire au cours des 18 mois précédant l’élection. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.
• Salariés travaillant à l’étranger
Les salariés travaillant à l’étranger, dont les conditions de travail et en particulier l’éloignement ne permettent pas l’exécution d’un mandat de représentant du personnel, ne sont pas éligibles (26).
◗ Etape 7 : Réceptionner et afficher les candidatures
Dépôt des listes
Au premier tour des élections, seules les organisations syndicales qui ont été conviées à la négociation du protocole d’accord préélectoral peuvent présenter des candidats.
Même s’il y procède souvent en pratique, le DS n’est pas habilité d’office à présenter une liste de candidats au nom de son syndicat ; il doit en effet justifier d’un mandat donné à cette fin (27), lequel peut toutefois être verbal (28).
Au second tour, les candidats « sans étiquette » ou parrainés par d’autres syndicats peuvent se présenter.
Les listes du premier tour doivent être maintenues pour le second, sauf avis contraire des candidats.
La loi n’impose aucune forme spécifique de dépôt des candidatures. Généralement, il se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge. Le protocole préélectoral indique les modalités de dépôt des candidatures et notamment la personne habilitée à les recevoir. Il n’est pas rare qu’une copie de ces listes soit également transmise par les organisations syndicales à l’inspecteur du travail.
Les listes sont établies par collège. Il doit y avoir une liste séparée pour les candidats titulaires et une pour les suppléants. Elles ne peuvent pas comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir. En revanche, elles peuvent comprendre moins de candidats que de sièges à pourvoir. Peuvent exister des candidatures individuelles. Dans ce cas précis, chaque candidature est considérée comme formant une liste.
Le même candidat peut figurer sur la liste des titulaires et des suppléants. En cas de double élection, il sera considéré comme ayant été élu représentant titulaire.
Les listes ne peuvent pas être déposées avant la signature du protocole préélectoral. La loi ne fixe aucune limite particulière au dépôt des candidatures. Le plus souvent, l’accord préélectoral fixe une date limite pour le dépôt des listes. Il s’agit là d’une mesure nécessaire pour assurer le bon déroulement des élections. En effet, il revient à l’employeur de procéder à l’impression des bulletins de vote et d’assurer éventuellement l’envoi du matériel de vote pour le vote par correspondance, ce qui suppose que les listes présentées et le nom des candidats soient connus suffisamment tôt avant la date du scrutin.
Lorsqu’une telle date limite pour le dépôt des listes est arrêtée dans le protocole préélectoral, il est possible d’écarter celles qui seraient produites tardivement, y compris pour quelques heures (29).
A défaut de fixation d’une date limite de dépôt de candidature dans l’accord préélectoral il n’est pas possible de refuser une candidature déposée après la date fixée, sauf s’il est justifié de nécessités d’organisation du vote (30). Une candidature déposée la veille ou l’avant-veille du scrutin peut être refusée par exemple du fait de l’organisation du vote par correspondance qui suppose que les bulletins soient établis et envoyés en temps utile. En cas de désaccord sur la validité d’une candidature jugée tardive, le tribunal d’instance sera amené à trancher.
Sur la possibilité de contester les candidatures, voir 215-50, Réagir aux incidents affectant l’organisation et les résultats des élections et 215-55, Contester une candidature.
Représentation équilibrée des femmes et des hommes
Pour chaque collège électoral, les listes (titulaires et suppléants) qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (31).
Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Dans l’hypothèse où la représentation d’un sexe est totalement exclue, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe non représenté sans qu’il ne puisse être en première position sur la liste Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Les contestations relatives à la composition des listes de candidats sont de la compétence du tribunal d’instance.
Le non-respect par une liste de candidats de la règle relative à la proportionnalité du nombre de femmes et d’hommes entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.
Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
Le non-respect par une liste de candidats de l’alternance de candidats de chaque sexe entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Cette annulation peut entraîner, le cas échéant, l’organisation d’élections partielles.
Publicité des listes de candidats
Vous devez assurer la publicité de ces listes. Aucune forme n’est requise par les textes. Cependant, des conventions ou protocoles préélectoraux peuvent prévoir un affichage des listes à une date donnée. Les organisations syndicales procèdent également à cette information. Le fait de procéder à un affichage tardif est susceptible d’entraîner l’annulation du vote si du fait de cette organisation tous les électeurs n’ont pas été en mesure d’y participer (32).
Retrait ou modification de la liste
Les listes de candidats ainsi remises peuvent toujours être modifiées ou retirées avant le début des opérations de vote. Si ces opérations ont en revanche commencé, le retrait d’une candidature constitue une cause de nullité du scrutin, quelle que soit son incidence sur les résultats de l’élection. Seules les personnes habilitées à présenter les listes de candidats peuvent les retirer ou les modifier.
Listes communes
Lorsque des organisations syndicales présentent une liste commune, elles doivent porter à la connaissance des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement, avant le déroulement des élections, le mode de répartition entre elles des suffrages obtenus par la liste, afin que puisse être ultérieurement évaluée leur représentativité. A défaut, la répartition s’effectuera à parts égales entre les différents syndicats concernés. Même si ce n’est pas à l’employeur d’assurer cette information mais aux organisations syndicales présentant la liste commune, il est fortement conseillé de leur rappeler cette obligation lorsqu’elles déposent leur liste, et de vérifier par vous-même que les électeurs ont bien reçu l’information avant le scrutin. A défaut, la répartition à parts égales vous sera opposable, quelle que soit la clé de répartition initialement choisie par les syndicats (33). En pratique, cette information peut être effectuée par voie d’affichage sur les panneaux syndicaux et bien sûr par les organisations syndicales concernées, voire en les faisant apparaître sur les bulletins de vote avec l’accord des syndicats de la liste, par exemple.
RemarqueRien n’interdit de constituer une liste commune entre des syndicats catégoriels et intercatégoriels, dès lors que la liste est présentée dans le ou les collèges visés par les statuts syndicaux.
Par ailleurs, la clé de répartition choisie peut tout à fait s’élever à 100 % des suffrages au profit exclusif de l’un des syndicats de la liste (34). En revanche, elle ne doit avoir aucun caractère aléatoire et ne peut donc être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l’élection, notamment si l’un des colistiers n’atteint pas le seuil de représentativité (35).
Défaut de candidature
Si aucun candidat ne se présente au premier tour, il convient d’organiser un second tour. Il y aura lieu de procéder également à un second tour de scrutin dans les collèges où le quorum n’aura pas été atteint ou dans lesquels l’ensemble des sièges de titulaires et de suppléants n’aurait pas été pourvu.
Si aucun candidat ne se présente au premier tour et au second tour, le processus électoral s’arrête. L’employeur doit, dans ce cas, établir un procès-verbal de carence (36).
Le chef d’entreprise peut attendre alors l’expiration du délai lié à la durée des mandats des représentants du personnel en vigueur dans l’entité concernée pour organiser de nouvelles élections sauf si, entre temps, un salarié ou une organisation syndicale le lui demande aprèzs l’expiration d’un délai de six mois suivant l’établissement de ce procès-verbal (37).
◗ Etape 8 : Adresser une note aux salariés concernés par le vote par correspondance
Une note explicative sur le vote par correspondance doit être adressée aux salariés en même temps que le matériel de vote afin que ces derniers maîtrisent les modalités de vote.
Sur cette question, voir 215-25, Organiser le vote par correspondance.
◗ Etape 9 : Préparer les élections sur le plan matériel
Après la négociation du protocole préélectoral et le dépôt des candidatures, de nombreuses tâches matérielles attendent le chef d’entreprise.
Organiser les élections, c’est aussi penser – et à temps – aux différentes tâches matérielles qui assurent la sécurité du scrutin.
Il est en effet décevant d’être parfaitement au courant des dernières jurisprudences en matière d’élections et de voir celles-ci annulées pour des erreurs purement matérielles.
Aussi, après avoir compté, mesuré le temps, négocié avec les organisations syndicales, il va falloir mettre la main à la pâte !
L’impression des bulletins de vote
Tout d’abord, il faut penser à l’imprimeur. Aussitôt les listes des candidats reçues, il faut procéder à l’impression des bulletins de vote. Ceux-ci doivent être établis distinctement pour chacun des collèges, d’une part pour les titulaires et d’autre part pour les suppléants.
Il convient par ailleurs de respecter scrupuleusement :
Sur le bulletin doivent être mentionnés :
Eventuellement, le bulletin peut faire figurer un emblème choisi par les candidats.
Il faut prévoir un nombre de bulletins de vote par liste de candidats supérieur au nombre des inscrits.
L’employeur peut mettre à disposition des électeurs des bulletins blancs (38).
Les enveloppes électorales
Le format des enveloppes doit permettre d’y insérer facilement un bulletin de vote et de les glisser sans difficulté dans l’urne.
Les enveloppes doivent être faites de papier opaque et ne comporter aucun signe de reconnaissance.
Pour éviter la confusion entre l’élection du candidat titulaire et celle du candidat suppléant, il est recommandé de prévoir dans le protocole préélectoral des enveloppes de couleurs différentes.
Préparer le vote par correspondance
Il s’agit là d’un travail important qui doit être fait le plus tôt possible. Il faut penser à bien articuler, en tenant compte des délais postaux, la date de remise des listes, les dates d’impression, la date du scrutin afin que tous les votants par correspondance puissent voir leur vote décompté.
Il faut donc :
Bureaux de vote
Dans chaque collège, il y a lieu de constituer un bureau de vote.
Etre membre du bureau de vote n’est pas une mission évidente. Le bureau de vote doit contrôler la régularité du scrutin, veiller au bon déroulement du vote, assurer le bon ordre dans les endroits où se déroule l’élection, trancher les incidents éventuels, proclamer la clôture du scrutin, assurer le dépouillement des bulletins, proclamer les résultats et établir le procès-verbal.
Aussi, il est souvent procédé à un appel à un volontariat bien éclairé afin de bénéficier des expériences passées.
Au cas où cette expérience serait insuffisante, une formation préalable des membres du bureau de vote aux différents aspects de leur mission sera la bienvenue.
Aménagement des lieux où se déroule le scrutin
Il faut prévoir un espace suffisamment grand pour permettre l’installation du bureau et du matériel de vote ainsi que les mouvements des électeurs. Les lieux doivent être d’un accès facile et suffisamment signalés pour que les électeurs n’oublient pas de voter (communiquer sur ce sujet la veille ou l’avant-veille du scrutin n’est pas inutile) et ne se perdent pas.
Les isoloirs
L’installation d’un dispositif d’isolement dans la salle de vote est obligatoire (39). Peu importe sa forme, mais il faut que les électeurs puissent choisir leur liste et éventuellement raturer des noms dans la confidentialité la plus totale.
Les urnes
L’employeur doit fournir des urnes permettant le respect du secret du scrutin.
Pour chaque collège, il doit y avoir deux urnes distinctes, une pour les titulaires et l’autre pour les suppléants. Elles doivent être mises en place à peine de nullité du vote. Il n’est pas nécessaire que les urnes soient semblables à celles prévues par le Code électoral (transparentes, munies de serrures dissemblables) (40). La jurisprudence a en effet autorisé d’autres modèles d’urnes moins sophistiqués dès lors qu’ils présentent un certain nombre de critères de sécurité. Ainsi ont été admises des urnes en carton, reliées par des bandes adhésives (41). Elles doivent toutefois toujours être placées sous surveillance suffisante (42).
Autres matériels nécessaires
Enfin, il ne faut pas oublier, pour permettre aux membres du bureau de vote d’accomplir leur mission :
◗ Etape 10 : Suivre le déroulement du scrutin
En ce qui concerne le vote sur place, le parcours de l’électeur se déroule selon les modalités suivantes :
Il faut ensuite émarger la liste électorale pour les titulaires et celle pour les suppléants.
En ce qui concerne le vote par correspondance, il y a lieu de remettre les enveloppes de transmission du vote, relevées dans la boite postale ou transmises à un organe interne de l’entreprise suivant les modalités prévues par le protocole préélectoral, au président du bureau de vote concerné avant qu’il ne déclare le scrutin clos. Peu avant cette déclaration (car rien n’interdit à un salarié ayant voté par correspondance de voter sur place) le président, ou ses assesseurs, traite ces enveloppes électorales en :
Chaque liste peut désigner un délégué de liste, qui doit être électeur dans l’entreprise, pour contrôler le scrutin. De même, un représentant de chaque organisation syndicale, salarié de l’entreprise, peut être également présent.
Un représentant de la direction de l’entreprise peut assister au déroulement du scrutin. Comme les représentants précédents, il doit être d’une stricte neutralité.
De même, en vertu des principes du droit électoral, tout candidat ou son représentant, a le droit de contrôler l’ensemble des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix et d’exiger l’inscription sur le procès-verbal de ses observations ou contestations.
◗ Etape 11 : Dépouiller les bulletins
Il convient de dépouiller les bulletins une fois le scrutin clôturé (sur cette étape, se reporter à 215-30, Organiser le dépouillement des votes).
◗ Etape 12 : Rédiger et signer le PV d’élection, puis proclamer les résultats
Une fois le dépouillement terminé, les membres du bureau de vote procèdent à la rédaction du PV d’élection, qu’ils signent tous, puis à la proclamation nominative des résultats des élections (sur cette étape, comme précédemment, voir 215-30, Organiser le dépouillement des votes).
◗ Etape 13 (éventuellement) : Rédiger un procès-verbal de carence
Se reporter à 215-30, Organiser le dépouillement des votes.
(2) Arr. min., 22 juin 2017
(3) Cass. soc., 15 nov. 2017, no 16-60.268 : « (…) Mais attendu qu’il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu’en l’absence d’organisation syndicale reconnue représentative dans l’entreprise ou l’établissement ou d’organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, l’invitation d’une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle (…) »
(4) C. trav., art L. 2314-13, al. 1 et 2 : « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral ».
(5) Cass. soc., 28 sept. 2011, no 10-27.374 : « (…) Mais attendu qu’il ne résulte d’aucun texte que le protocole d’accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l’ensemble des matières relevant de la négociation (…) »
(6) Pour une illustration de distribution de tracts électoraux la veille de l’élection ayant faussé les résultats du scrutin et justifiant l’annulation des élections : Cass. soc., 7 nov. 2012, no 11-60.184 : « (…) la propagande électorale antérieure au premier tour des élections est réservée aux syndicats représentatifs, le tribunal, qui a constaté qu’un climat délétère existait dans l’entreprise depuis fin 2010 mettant en cause les représentants CGT précédemment élus et ayant donné lieu à l’intervention de l’inspecteur du travail et que l’employeur, en méconnaissance de son obligation de neutralité, avait laissé diffuser la veille et le jour des élections un tract anonyme mettant de nouveau gravement en cause ces élus et appelant les électeurs à ne pas voter au premier tour au profit des candidats du second, tout en relevant que sur deux cent sept électeurs, moins de quarante avaient voté utilement au premier tour contre une centaine au second [aurait dû annuler les élections, NDLR] (…) »
(7) C. trav., art. L. 2314-31 : « Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral »
(8) C. trav., art. L. 2314-18 : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ».
(9) C. trav., art. L. 2314-23 : « Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2º de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice ».
(10) Cass. soc., 26 sept. 2012, no 11-25420 : « (…) les conditions d’ancienneté pour qu’un salarié soit électeur ou éligible s’apprécient au jour du premier tour de scrutin (…) »
(11) Cass. soc., 20 mars 2002, no 01-60.482 : « (…) Mais attendu que si les salariés non inscrits sur les listes électorales en tant qu’électeurs ne peuvent pas être éligibles et si la liste électorale est établie pour les deux tours il appartient à l’employeur d’actualiser la liste lorsque l’effectif se modifie après sa publication ».
(12) C. trav., art. L. 2314-25 : « L’inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l’effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions ».
(13) C. élect., art. L. 5 et L. 6
C. élect., art. L. 5 : « Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. » ;
C. élect., art. L. 6 : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction. »
(14) Voir (9)
(15) Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008
(16) Cass. soc., 20 mars 2002, no 00-60.176 : « (…) Les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l’entreprise sont : l’âge, l’appartenance à l’entreprise et l’ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d’électeur et permettent le contrôle de la régularité de la liste électorale, que l’indication de l’adresse du domicile des salariés, n’a pas à figurer sur la liste électorale (…). »
(17) Cass. soc., 17 janv. 2001, no 99-60.471 : « (…) L’organisation des élections des institutions représentatives du personnel à laquelle doit participer toute organisation syndicale représentative sur le plan national ou dans l’entreprise, comprend l’établissement de la liste des électeurs. Dès lors, l’employeur est tenu de communiquer copie des listes électorales lorsqu’un syndicat représentatif lui en fait la demande un syndicat représentatif peut demander communication de la liste électorale (…). »
(18) C. trav., art. R. 2324-24 al. 2 : « Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. »
(19) Cass. soc., 22 juill.1980, no 80-60.191 : « (…) Si aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai entre la publication des listes de candidats ou des instructions concernant le lieu et l’heure du vote et le premier tour de scrutin, justifie sa décision annulant des élections de délégués du personnel le juge du fond qui constate que l’organisation du vote n’avait pas permis à tous les électeurs d’y participer (…) »
(20) C. trav., art. L. 2314-19 al. 1 : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur ».
(21) C. trav., art. L. 2314-25, al. 2 : « Il peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d’ancienneté pour l’éligibilité lorsque l’application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l’organisation normale des opérations électorales ».
(22) C. trav., art. L. 2314-19 al. 2 : « Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature ».
(23) Cass. soc., 16 nov. 2011, no 11-13.256 : « (…) lorsque des salariés [même en forfait jours] travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du Code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature (…) ».
(24) Cass. soc., 30 mars 1990, no 89-61.448 : « (…) Le tribunal a exactement énoncé que dès lors qu’elle n’a pas été contestée dans le délai légal, une non inscription sur la liste électorale prive le salarié concerné de la qualité d’électeur qui est l’une des conditions de l’éligibilité (…). »
(25) Cass. soc., 7 oct. 1998, no 97-60.292 : « (…) Attendu, cependant, que les conditions de l’éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin en cause et qu’une personne qui n’est plus, à cette date, salariée de l’entreprise, ne peut plus y être éligible (…) »
(26) Cass. soc., 4 mai 1994, no 93-60.333 : « (…) L’éloignement d’un salarié travaillant à l’étranger ne lui permet pas de remplir un mandat de représentant du personnel dans un établissement situé en France. »
(27) Cass. soc., 15 juin 2011, no 10-25.282 : « (…) Attendu que pour déclarer la candidature régulière, le jugement retient qu’en sa qualité de délégué syndical, le salarié avait un mandat général qui lui permettait de déposer la liste CGT sans avoir reçu un mandat exprès du syndicat ni obtenu son accord ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que le syndicat avait donné à M. X… mandat pour déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles, le tribunal a violé le texte susvisé (…) »
(28) Cass. soc., 10 déc. 2014, no 14-60.447 : « (…) Attendu que si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin, ce mandat peut être verbal. »
(29) Cass. soc., 9 nov. 2011, no 10-28.838 : « (…) Attendu que les modalités d’organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n’est pas contestée, s’imposent à l’employeur et aux organisations syndicales (…) le tribunal énonce qu’un envoi certes tardif d’une liste de candidatures pouvait néanmoins être pris en compte par l’employeur dès lors que l’organisation du scrutin n’avait pas été perturbée, le retard étant en l’espèce de courte durée (…) Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que le protocole préélectoral, prévoyait que les listes de candidatures devaient être déposées au plus tard le 25 octobre à 17 heures, et que le syndicat CGT avait envoyé sa liste vers 22 heures, ce dont il se déduisait que l’employeur n’avait commis aucune irrégularité en refusant d’en tenir compte, le tribunal a violé les textes susvisés (…) »
(30) Cass. soc., 4 mars 2009, no 08-60.476 : « (…) Aucune disposition légale ne fixant un délai devant s’écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l’employeur, en l’absence d’accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures ne peut refuser une candidature déposée après la date qu’il a lui même fixée qu’en justifiant sa décision au regard des nécessités du vote (…) »
(31) C. trav., art. L. 2314-30 : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.. »
(32) Cass. soc., 22 juin 1980, no 80-60.191 : « (…) Si aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai entre la publication des listes de candidats ou des instructions concernant le lieu et l’heure du vote ,il résulte des constatations du tribunal que l’organisation du vote n’avait pas permis à tous les électeurs d’y participer, ce qui suffisait à justifier l’annulation du premier tour des élections (…) »
(33) Cass. soc., 2 mars 2011, no 10-17.603 : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il avait constaté que les électeurs n’avaient pas été informés d’une répartition des suffrages particulière entre les organisations syndicales de la liste commune et qu’étant saisi d’une contestation de la mesure de la représentativité, il lui appartenait de rétablir les résultats en opérant la répartition des suffrages à parts égales (…) »
(34) Cass. soc., 5 nov. 2014, no 14-11.634 : « (…) lorsqu’une liste commune est établie, la répartition des suffrages exprimés est librement déterminée par les organisations syndicales pourvu qu’elle soit portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections, peu important que cette répartition aboutisse à faire bénéficier l’une des organisations syndicales de l’intégralité des suffrages exprimés (…) »
(35) Cass. soc., 10 mars 2016, no 15-16.807 : « (…) Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par elles lors du dépôt de leur liste, portée à la connaissance de l’employeur et des électeurs et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; que la base choisie, permettant de déterminer l’audience électorale et la représentativité, ne peut être modifiée a posteriori en fonction des résultats de l’élection ; Et attendu que le tribunal, qui, excluant l’existence d’une indivisibilité entre les articles 2 et 3 de l’accord, a relevé que l’article 2, qui prévoyait une répartition de 85 % pour Force ouvrière et 15 % pour la CFTC, permettait à l’électorat d’avoir une information claire, tandis que l’article 3 introduisait un dispositif qui n’était applicable que de manière aléatoire après la connaissance du résultat des élections, en a exactement déduit que ce dispositif devait être écarté et que la répartition des suffrages devait se faire selon la base indiquée aux électeurs par l’article 2 (…) »
(36) C. trav., art. L. 2314-9 « Lorsque le comité social et économique n’a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l’employeur. L’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l’entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné ».
(37) C. trav., art. L. 2314-8 : « En l’absence de comité social et économique, l’employeur engage la procédure définie à l’article L. 2314-5 à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.
Lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de six mois après l’établissement de ce procès-verbal. »
(38) Cass. soc., 8 juill. 1998, no 97-60.376 : « (…) Aucun texte n’interdit aux électeurs de voter blanc et aucune disposition légale ne prohibe la mise à disposition par l’employeur de bulletins blancs leur permettant d’user de la faculté qui leur est ainsi offerte (…). »
(39) Cass. soc., 26 mai 1998, no 97-60.092 : « (…) Attendu que le jugement attaqué énonce, d’une part, que Mme (X) ne justifie pas que l’absence d’isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote et, d’autre part, que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin ;
Qu’en statuant ainsi, le juge du fond a violé les textes susvisés (…) »
(40) Cass. soc., 18 juill..2001, no 00-60.195 : « (…) Le déplacement des urnes et le stockage de celles-ci de 12 heures à 14heures dans la voiture d’un membre de la direction de l’entreprise qui en a seul conservé les clefs est une cause d’annulation d’élections (…) »
(41) Cass. soc., 24 mai 2016, no 15-20.541 : « (…) Mais attendu qu’en matière d’élections professionnelles, l’utilisation d’une urne non transparente ne constitue pas une violation d’un principe général du droit électoral ; que le moyen est inopérant (…) »
(42) Cass. soc., 5 janv. 1978, no 77-60.610 : « (…) Attendu, cependant, d’une part, que si les urnes utilisées pour les élections professionnelles devraient en principe être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l’emploi d’urnes d’un modèle différent [espèce : urnes en carton scellées par des bandes adhésives] ne constitue pas à lui seul une cause d’annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée que si l’irrégularité matérielle a eu une influence sur son secret son impartialité ou son résultat ce que n’a pas constaté le jugement attaqué (…) »
(43) Cass. soc., 28 sept. 2017, no 16-17.173 : « Mais attendu qu’en cas de vote par correspondance, la signature de l’électeur sur l’enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d’assurer la sincérité des opérations électorales (…) »
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