L’article L. 3123-1 du Code du travail définit le travailleur à temps partiel par le nombre d’heures qu’il effectue et qui doit être inférieur à la durée légale du travail (voir no 994). De ce fait, la notion de travail à temps partiel, en droit du travail, ne peut s’appliquer aux salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours. Si le salarié effectue un nombre de jours annuel inférieur au nombre de jours de l’accord, on parle alors de travailleur « à temps non complet » pour bien signifier que les règles régissant le temps partiel ne s’appliquent pas à ce cas.
Mais, de son côté, l’article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale emploie les termes de « reprise du travail à temps partiel » sans se référer au Code du travail, de telle sorte qu’il n’existe pas d’incompatibilité juridique entre un temps partiel pour raisons thérapeutiques (TPRT) et un forfait en jours.
Mais la difficulté provient généralement de la prescription médicale qui, le plus souvent, tend à ce que la réduction du temps de travail se fasse au jour le jour ou sur la semaine. Ce qui rend alors le TPRT incompatible avec le forfait en jours, lequel repose sur l’autonomie du bénéficiaire en ce qui concerne l’organisation de son temps de travail.
Dès lors, il n’existe que deux solutions :
Cette deuxième solution est, de loin, la plus confortable, tant à l’égard de la sécurité sociale que de l’entreprise elle-même.
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