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204-2 Fixation du lieu de travail

Partie 2 –
Clauses
204 –
Clauses relatives au lieu de travail
Section 1 –
Référence au lieu de travail
204-2 Fixation du lieu de travail
Selon la directive européenne du 14 octobre 1991, le lieu de travail s’entend des endroits fixes ou prédominants où le salarié est occupé (Dir. no 91/553, 14 oct. 1991, JOCE, no 288, 18 oct.).Il peut donc s’agir :

  • —  d’un lieu fixe et unique ;
  • —  de plusieurs lieux fixes et déterminés ;
  • —  d’une zone géographique ou professionnelle avec rattachement administratif à un établissement ou une combinaison de lieux fixes et de zones d’intervention.

a) Lieu unique et fixe

La plupart des salariés exercent leur activité dans un seul endroit (sur un seul site), et ce pendant de nombreuses années. C’est le cas de ceux qui occupent un poste sédentaire basé sur un site géographique déterminé alors que leur entreprise n’envisage pas à moyen ou long terme de déménager ou d’affecter l’intéressé ailleurs.

Le lieu de travail peut être fixé au siège même de l’entreprise, dans l’un de ses établissements ou l’une de leurs dépendances (atelier, agence, etc.) voire au domicile du salarié (en cas de télétravail).

Sont principalement visés les ouvriers de production, les employés administratifs des services généraux, les agents de maîtrise et les managers encadrant des équipes.

Rédaction du contrat. — Il est d’usage dans ce cas de faire uniquement référence dans le contrat de travail au lieu dans lequel le salarié est affecté au moment de son embauche.

b) Plusieurs lieux fixes et déterminés

Certains salariés occupent des fonctions comportant une activité qui s’exerce simultanément ou alternativement à différents endroits. Il peut s’agir de plusieurs établissements de la même entreprise (les agences situées dans la même localité) ou, hors de l’entreprise, de lieux précisément définis (les magasins de la même enseigne, les sociétés du groupe).

Sont principalement visés les agents d’entretien, les techniciens internes de maintenance, les salariés affectés à des services partagés, les vendeurs de la grande distribution et les télétravailleurs pendulaires.

Rédaction du contrat. — Dans ce cas, il est rarement fait référence dans le contrat de travail à la liste détaillée des sites où s’exercera l’activité du salarié. Et ce d’autant plus que celle-ci n’est pas nécessairement intangible pour l’avenir. Est en général privilégiée la mention du lieu où l’activité s’exercera à titre principal, ou celle de l’établissement de rattachement, complétée par une référence à la zone géographique et/ou aux types d’établissements dans lesquels le salarié sera amené à intervenir régulièrement.

La technique de la clause d’affectation avec rappel des possibilités de mobilité pour missions ponctuelles peut également être utilisée dans ce cas (voir no 204-8).

c) Zone géographique ou professionnelle

Les salariés en contact avec la clientèle exercent souvent le principal de leur activité en dehors des locaux de l’entreprise. Leur lieu de travail est alors essentiellement constitué par leur zone d’intervention. Il peut s’agir d’un territoire géographique ou d’un secteur professionnel limité dans l’espace. Ce nomadisme s’accompagne généralement de passages fréquents dans les locaux de l’entreprise dans lesquels les intéressés ont quelquefois un bureau. Le lieu de travail est alors constitué d’un mixte, à savoir une zone et un établissement de rattachement administratif.

Sont principalement visés les salariés chargés de la prospection commerciale (exemple : attachés commerciaux, VRP, visiteurs médicaux, acheteurs, etc.), d’un secteur géographique (exemple : ville, arrondissement, département, région, etc.) ou d’un portefeuille de clients (exemple : grandes surfaces situées dans les Hauts-de-Seine).

Sont également concernés les techniciens de maintenance (matériel de bureau, machines à café, etc.) et de manière plus générale les itinérants.

Il peut être quelquefois aussi judicieux pour les salariés sédentaires de faire référence pour le lieu de travail à un territoire géographique plutôt qu’à un ou plusieurs lieux fixes. C’est le cas notamment pour les cadres qui sont destinés à évoluer à court, moyen ou long terme dans d’autres structures de l’entreprise ou du groupe et pour ceux dont les fonctions impliquent des interventions sur plusieurs sites alors même que leur implantation peut changer.

Rédaction du contrat. — La zone d’intervention mentionnée dans le contrat peut faire référence à un territoire géographique ou à un secteur professionnel ou à une combinaison des deux.

La délimitation territoriale est souvent déterminée à partir de circonscriptions administratives : villes, arrondissements, cantons, départements, régions, etc. Elle peut également correspondre à une zone concentrique exprimée en kilomètres à partir d’un point donné (le siège, l’établissement, voire tout autre lieu clairement défini : par exemple, 50 km autour Paris).

Dans la mesure du possible, et afin de limiter les problèmes d’interprétation, il est conseillé de définir assez précisément les contours de la zone d’intervention en proscrivant les termes flous du type : bassin, environs, etc.

Quant au secteur professionnel, souvent limité dans l’espace, il fait soit référence à des activités (grandes surfaces de la banlieue parisienne, établissements scolaires situés dans Paris intra muros, etc.), des catégories de clients (grands comptes, entreprises au chiffre d’affaires supérieur à X millions d’euros, etc.) ou des entreprises ou établissements nommément désignés (exemple : les sociétés du groupe et leurs établissements).

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