Textes :C. trav., art. L. 2231-1 à C. trav., art. L. 2231-9 ; C. trav., art. L. 2232-11 à C. trav., art. L. 2232-24 ; Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008 ; Circ. DGT no 06, 27 juill. 2011 ; Ord. no 2017-1385, 22 sept. 2017, JO 23 sept. ; Ord. no 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept.
ATTENTION :les règles de majorité présentées dans cette étude sont issues de l’article 21 de la loi Travail (L. no 2016-1088, 8 août 2016, JO 9 août), tel que modifié par les articles 10 et 11 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 et entrent en vigueur :
Les règles relatives aux élections du comité social et économique entrent quant à elles en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et, au plus tard, le 1er janvier 2020 (Ord. no 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept., art. 9 ; voir no 105-1).
◗ Quelles sont les conditions générales de validité des accords d’entreprise ?
Capacité à négocier. — Les négociateurs, côté salariés, doivent être habilités à négocier par l’organisation syndicale représentative qu’ils représentent. L’employeur peut lui-même signer l’accord d’entreprise ou mandater un ou plusieurs représentants (C. trav., art. L. 2231-1 ; C. trav., art. L. 2231-2 ; voir no 185-15).
Conditions de forme. — Pour être valide, l’accord doit être écrit et rédigé en langue française. Toute clause rédigée en langue étrangère est donc inopposable au salarié à qui elle fait grief (C. trav., art. L. 2231-3 ; C. trav., art. L. 2231-4).
Notification, publicité, dépôt. — L’accord doit faire l’objet d’une notification et d’une publicité (voir no 185-45).
◗ À quelles conditions de majorité la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est-elle subordonnée ?
Pour être valable, un accord d’entreprise, ou d’établissement doit avoir été signé :
ATTENTION :en attendant le 1er mai 2018, date d’entrée en vigueur de ces nouvelles règles pour tout accord collectif, il suffit, pour être valide, que l’accord d’entreprise soit signé par une ou des organisations syndicales représentatives ayant obtenu 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et qu’il ne fasse pas l’objet de l’opposition d’un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour de ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. À noter que l’opposition doit être exprimée par écrit et motivée, puis notifiée aux signataires dans un délai de huit jours suivant la notification de l’accord (C. trav., art. L. 2231-8). La Cour de cassation précise que l’opposition doit être reçue par les signataires dans ce délai (Cass. soc., 10 janv. 2017, no 15-20.335) et peut être notifiée par voie électronique (Cass. soc., 23 mars 2017, no 16-13.159).
Les conditions de validité d’un accord collectif sont d’ordre public. Un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par les dispositions légales. Ainsi, la clause qui exige l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise leur est inopposable (Cass. soc., 4 févr. 2014, no 12-35.333).
Remarque :la majorité à obtenir afin de valider un accord de maintien de l’emploi (C. trav., art. L. 5125-4) ou déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav., art. L. 1233-24-1) est d’ores-et-déjà de 50 %.
◗ Comment se déroule la consultation des salariés en vue de l’approbation de l’accord minoritaire ?
Organisation du référendum. — Lorsqu’un accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, mais moins de 50 % des suffrages, ces organisations disposent d’un délai d’un mois à compter de la date de signature de l’accord pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider celui-ci. Elles doivent notifier leur demande par écrit à l’employeur ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives (C. trav., art. D. 2232-6).
L’employeur peut également prendre l’initiative de cette consultation si les organisations syndicales ne se sont pas manifestées dans le délai d’un mois qui leur est imparti et qu’elles ne s’y opposent pas (Ord. no 2017-1385, 22 sept. 2017, JO 23 sept., art. 10).
Les autres organisations syndicales disposent alors de huit jours à compter de cette demande pour éventuellement signer l’accord. À l’issue de ce délai, et à défaut pour l’accord d’avoir atteint les 50 %, la consultation est organisée dans les deux mois.
Un protocole spécifique doit alors être conclu entre l’employeur et les organisations syndicales signataires, afin de prévoir les modalités de consultation des salariés (C. trav., art. L. 2232-12). Il doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. Il convient ensuite de porter le protocole à la connaissance des salariés par tout moyen (diffusion sur messagerie, affichage, dépôt sur l’intranet de l’entreprise, etc.), au plus tard 15 jours avant la consultation (C. trav., art. D. 2232-6).
En cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la consultation fixées par le protocole, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement disposent alors de huit jours pour saisir le tribunal d’instance. Celui-ci statue en la forme des référés et en dernier ressort (C. trav., art. D. 2232-7).
ATTENTION :suite à l’adoption des ordonnances du 22 septembre 2017, un nouveau décret précisant les modalités de consultation des salariés doit paraître. À noter que la consultation pourra toujours se dérouler par voie électronique et respecter les principes généraux du droit électoral, selon des modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires (C. trav., art. L. 2232-12 ; Ord. no 2017-1385, 22 sept. 2017, JO 23 sept.). Dans l’attente de la parution du décret, les anciennes dispositions réglementaires sont présentées ici.
Salariés consultés. — Les salariés participant au référendum sont ceux :
Remarque :dans le cadre d’un référé, un tribunal d’instance a jugé que les salariés en question sont tous ceux appartenant à l’établissement ou aux établissements couverts par l’accord collectif, et non seulement les salariés directement intéressés par les stipulations de l’accord (TI Puteaux, 2 juin 2017, ord. no 12-17-000127). Le juge a en effet estimé que l’alinéa 5 de l’article L. 2232-13 du Code du travail vise les « établissements couverts » par l’accord collectif, et non les seuls « salariés » couverts. Il a également souligné la similitude entre le périmètre de négociation d’un accord collectif et celui de consultation des salariés. Cette interprétation semble logique, mais dans l’attente d’une précision de la Cour de cassation sur le sujet, la prudence s’impose en la matière.
Modalités pratiques de consultation. — Elles sont fixées par le protocole, qui détermine notamment (C. trav., art. D. 2232-3) :
Le scrutin doit respecter les principes généraux du droit électoral et son organisation matérielle incombe à l’employeur.
Remarque :si les parties ont opté pour le vote électronique, le scrutin doit se dérouler selon les mêmes modalités pratiques que pour l’élection des membres du comité d’entreprise. Un strict cahier des charges doit donc être élaboré et suivi. Pour ce faire, il est fortement recommandé de faire appel à un prestataire extérieur spécialisé (C. trav., art. D. 2232-2 ; C. trav., art. R. 2324-5 et s. ; voir no 115-67 et s.).
Conditions de validation de l’accord. — Pour être valide, l’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. À défaut d’approbation, l’accord est réputé non écrit (C. trav., art. L. 2232-12).
Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal, dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Lors du dépôt de l’accord, le procès-verbal est annexé à celui-ci (C. trav., art. D. 2232-2).
◗ Comment s’apprécient les conditions d’audience ?
Suffrage de référence. — Les seuils de 30 % et de 50 % doivent être appréciés par rapport aux résultats du premier tour des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants. Par conséquent, si le quorum n’est pas atteint au premier tour, il convient malgré tout de décompter le nombre de suffrages recueillis par chaque liste. En outre, c’est l’élection des seuls titulaires qui est prise en compte.
Il convient de retenir prioritairement les résultats des élections au comité d’entreprise ou bien de la délégation unique du personnel. Ce n’est qu’à défaut de comité d’entreprise que les résultats des élections des délégués du personnel servent de base (Cass. soc., 13 juill. 2010, no 10-60.148).
ATTENTION :à compter du 1er janvier 2018, les élections permettent de mettre en place le comité social et économique et ce, dans toutes les entreprises employant plus de 11 salariés (Ord. no 2017-1386, 22 sept. 2017, JO 23 sept. , JO 23 sept. ; voir no 105-1). Ce sont donc les suffrages exprimés au premier tour de l’élection de ses membres titulaires qui sont pris en compte, les règles de décompte restant les mêmes.
Modalités d’appréciation des seuils de 30 et 50 %. — Seuls les suffrages valablement exprimés (ni nuls, ni blancs, ni panachés) en faveur d’organisations syndicales représentatives sont pris en compte (et non plus tous les suffrages valablement exprimés, comme cela était le cas avant l’adoption de la loi Travail : L. no 2016-1088, 8 août 2016, JO 9 août).
Exemple :
les élections professionnelles sont organisées dans une entreprise. Au premier tour des élections du comité d’entreprise, les suffrages valablement exprimés sont répartis comme tels :
La CFTC, la CGT et l’UNSA sont donc représentatives.
Suite à ces élections, un accord est négocié entre l’employeur et les organisations syndicales. Il est signé par la CGT et l’UNSA seulement. En tenant compte des suffrages valablement exprimés aux dernières élections, ces deux organisations ne rassemblent pas 50 % des suffrages (28 +19 = 47).
En revanche, selon la nouvelle méthode de prise en compte des suffrages, elles rassemblent bien plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives, et plus précisément 55,30 %, soit : (28 + 19) / (38 + 28 + 19) x 100 = (47 / 85) x 100.
Pour le reste, les modalités de décompte sont identiques à celles permettant la détermination de la représentativité (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008, fiches nos 1 et 5 ; voir no 205-35) et sont les suivantes :
Remarque :la représentativité d’une organisation syndicale au niveau de l’entreprise s’apprécie en comptant les résultats des élections professionnelles dans les établissements en métropole et départements d’outre-mer uniquement. En effet, la loi du 20 août 2008 (L. no 2008-789, 20 août 2008, JO 21 août) ne s’applique pas dans les collectivités territoriales de Wallis et Futuna, Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (Cass. soc., 27 févr. 2013, no 11-23.331).
◗ À quelles conditions un accord catégoriel est-il valablement conclu ?
La validité d’un accord catégoriel (c’est-à-dire un accord applicable à une seule catégorie de salariés) est soumise aux mêmes règles que celles d’un accord d’entreprise.
Il convient toutefois de préciser que :
Remarque :un syndicat catégoriel peut également signer un accord s’appliquant à tous les salariés, mais il ne peut en aucun cas le conclure seul, quand bien même son audience électorale, rapportée à l’ensemble des collèges électoraux, est supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, ou du comité social et économique (Cass. soc., 2 juill. 2014, no 13-14.622).
◗ À quelles conditions un accord collectif de groupe ou interentreprises est-il valablement conclu ?
La validité d’un accord conclu au sein de tout ou partie d’un groupe ou entre plusieurs entreprises est soumise aux mêmes règles que celles d’un accord d’entreprise, transposées bien évidemment au niveau du groupe (C. trav., art. L. 2232-30) ou au niveau interentreprises (C. trav., art. L. 2232-36 et s.).
Un accord de groupe ou interentreprises doit donc être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Si l’accord est minoritaire et nécessite l’approbation des salariés, c’est la majorité de ceux
compris dans le périmètre de l’accord qui doit être obtenue (C. trav., art. L. 2232-34 ; C. trav., art. L. 2232-38).
L’appréciation de la représentativité des syndicats se fait de la manière suivante :
Remarque :toutes les négociations obligatoires au niveau de l’entreprise peuvent être conclues au niveau du groupe. Les entreprises sont dispensées d’engager une négociation obligatoire lorsqu’un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe (C. trav., art. L. 2232-33 ; voir no 185-40).
Sachez-le :la jurisprudence soumet parfois la validité d’un accord à l’exigence d’unanimité. Tel est le cas par exemple de l’accord collectif prorogeant les mandats des représentants du personnel (Cass. soc., 26 juin 2013, no 12-60.246) ou décidant l’organisation d’élections complémentaires de représentants du personnel (Cass. soc., 13 oct. 2010, no 09-60.206).
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